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TRIBUNAL CANTONAL
PC 18/12 - 5/2013
ZH12.044275
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Payerne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 14 al. 1 let. d LPC
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E n f a i t :
A.R., né le 12 juin 1963, reçoit une rente entière
d'invalidité depuis le 1
er
novembre 1996. Il a demandé des prestations
complémentaires AVS/AI pour frais de régime alimentaire.
Par attestation du 14 avril 2001, le Dr N. a certifié
qu'en raison de maladie, l'assuré devait se nourrir avec des aliments
biologiques non traités, ceux-ci représentant un coût supplémentaire
d'environ 300 fr. par mois.
Par attestation du 16 octobre 2009, le Dr L.________ a constaté
que l'assuré présentait des troubles digestifs chroniques, une intolérance
au gluten et de la dysphagie.
Par attestation du 16 mars 2011, le Dr Z., spécialiste
en médecine interne, a indiqué que l'assuré souffrait de troubles digestifs
chroniques et d'une intolérance au gluten et qu'il devait impérativement
suivre un régime alimentaire spécial.
Le 23 juillet 2012, K., diététicienne diplômée HES, a
évalué à 60 fr. par mois les frais supplémentaires pour un régime
alimentaire avec intolérance au gluten. Cette évaluation en rectifiait une
autre du 9 juillet 2012.
Par décision de prestations complémentaires pour frais de
guérison du 25 juillet 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la Caisse) a fixé à 60 fr. les allocations mensuelles pour les
frais de régime alimentaire de l'assuré à compter du 1
er
mai 2012.
Par lettre du 7 août 2012, l'assuré a fait opposition en
concluant que le montant de ses frais de régime alimentaire soit
augmenté à 200 fr., car il était contraint d'acheter des aliments sans
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gluten (pain, pâtes, riz) et des fruits et légumes biologiques d'un coût
élevé.
Interpellée par la Caisse, K.________ a répondu le 10 septembre
2012 que l'analyse du dossier s'était fondée sur les habitudes alimentaires
de l'assuré basées sur le plan alimentaire prescrit par son médecin traitant
et sur les recommandations alimentaires pour adultes de la Société Suisse
de Nutrition (2011). Par rapport à l'attestation médicale, les frais de
régime concernaient uniquement l'alimentation sans gluten.
L'approvisionnement en aliments biologiques (fruits, légumes etc) n'était
pas considéré comme un régime mais comme un choix personnel, selon
consensus cantonal, si bien que l'avis du 7 août 2012 pour une indemnité
mensuelle de 60 fr. restait valable.
Par décision du 5 octobre 2012, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVSa rejeté l'opposition de l'assuré en se fondant sur
l'art. 9 OMPC (Ordonnance relative au remboursement des frais de
maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations
complémentaires), sur le rapport d'évaluation de la diététicienne du 23
juillet 2012 et sur le courrier du 10 septembre 2012 de celle-ci.
B.Par acte du 30 octobre 2012, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 5 octobre 2012 en concluant que l'indemnité
pour frais de régime alimentaire soit augmentée à 300 fr. par mois en
faisant le décompte de ses dépenses pour les pâtes, le pain et les fruits et
légumes pour un montant total de 376 francs par mois.
Dans sa réponse du 5 décembre 2012, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVSa conclu au rejet du recours en se fondant
sur les art. 16 et 19 al. 1 RLVPC (règlement d'application de la loi du 13
novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité), 3 à 18, spéc. 9 OMPC (ordonnance
relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de
l'invalidité en matière de prestations complémentaires dans sa teneur au
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31 décembre 2007). L'intimée s'est référée à l'évaluation du 23 juillet
2012 de la diététicienne et au courrier de celle-ci du 10 septembre 2012
confirmant son évaluation à 60 fr. par mois pour le surcoût engendré par
le régime suivi par le recourant.
La réponse a été transmise le 7 décembre 2012 au recourant,
qui n'a pas procédé dans le délai imparti par cette écriture.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1
LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) devant
le tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable en la
forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
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2.Il est incontesté et incontestable que le recourant souffre
d'une allergie au gluten et doit donc suivre un régime alimentaire
particulier au sens de l'art. 14 al. 1 let. d LPC, d'une part, et que ce régime
entraîne des coûts supplémentaires par rapport à une alimentation
normale, d'autre part. Le recourant soutient que les frais de son régime
alimentaire doivent faire l'objet d'une participation au titre de frais
supplémentaires de maladie de 300 fr. par mois au lieu des 60 fr. admis
par l'intimée. Est donc seul litigieux le point de savoir si le montant
mensuel de 60 fr. est adéquat.
a) En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LPC, les prestations
complémentaires comprennent le remboursement des frais de maladie et
d'invalidité.
L'art. 14 al. 1 let. d LPC dispose que les cantons remboursent
aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais liés à
un régime alimentaire particulier de l'année civile en cours, s'ils sont
dûment établis.
b) Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le
département) a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au
remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité
en matière de prestations complémentaires (OMPC), laquelle a été
abrogée le 31 décembre 2007. Aux termes de l'art. 9 aOMPC, les frais
supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire
prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne
assurée, sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit
ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de
2'100 fr. est remboursé. Les conditions de l'art. 9 aOMPC sont cumulatives
(TF 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.1).
c) L'art. 16 RLVPC (règlement cantonal du 9 janvier 2008
d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RSV
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831.21.1), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, stipule que,
conformément aux art. 14 et 34 de la LPC, les frais de maladie et
d'invalidité remboursés sont définis par analogie aux art. 3 à 18 OMPC. Les
art. 17 à 19 RLVPC sont réservés.
L'art. 19 RLVPC prévoit que, par exception à l'art. 9 OMPC, le
montant annuel de 2'100 fr. n'est pas pris en compte de manière
forfaitaire mais fait l'objet d'une évaluation et d'une fixation au cas par cas
par l'OMSV (Organe médico-social vaudois). Ce montant est révisé
périodiquement.
Dans le cadre des dispositions transitoires prévues à l'art. 36
LPC, les cantons étaient autorisés à faire application des art. 3 à 18 OMPC
pendant une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la LPC, soit trois ans dès le 1
er
janvier 2008, le temps pour eux
de légiférer. L'intimée ne peut donc plus se référer à l'OMPC. Le canton a
apparemment laissé passer ce délai sans prévoir de nouvelle
réglementation cantonale. Il s'agit d'une lacune authentique, puisque l'art.
14 al. 2 LPC impose aux cantons de réglementer ce type de frais. Il
convient en l'espère de considérer que le législateur cantonal aurait
maintenu la législation telle qu'elle prévalait pendant la période de droit
transitoire. En effet, s'il avait voulu s'en écarter, il aurait probablement
édicté une nouvelle réglementation déjà pendant la période de droit
transitoire. En plus cette ancienne réglementation répond aux critères de
la jurisprudence fédérale en matière de régime alimentaire particulier. Le
recours doit donc être examiné sur la base des art. 14 al. 1 let. d LPC et de
la jurisprudence rendue en la matière, notamment en relation avec l'art. 9
aOMPC.
d) Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de
maladie, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié, ce que le
département fédéral de l'intérieur avait précisé par les termes
"indispensable à la survie de la personne assurée" (TFA P 16/03 du 30
novembre 2004 consid. 4.4) au regard de l'art. 9 aOMPC. Dans un arrêt P
47/05 du 6 avril 2006, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un
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régime ou une diète n'est pas nécessairement lié à des frais plus élevés.
Dans le cas d'un certain nombre de maladies, seuls quelques aliments
doivent être évités. D'autres maladies nécessitent, en comparaison avec
une "nourriture variée normale" (régime complet) une alimentation
différente, sans pour autant que cela engendre des frais supplémentaires.
Seules quelques rares maladies nécessitent une diète plus onéreuse qu'un
régime complet. Tel n'est par exemple pas le cas du diabète selon la
jurisprudence la plus récente (TF P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3.2). En
revanche, le Tribunal fédéral des assurances a admis que la condition de
surcroît des coûts était remplie dans le cas d'un assuré qui présentait une
intolérance absolue à la lactose et qui, pour empêcher une
dégénérescence de la rétine, devait consommer une nourriture sans
levure (TF 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et la référence).
En l'espèce, le montant de 60 fr. par mois a été déterminé par
une diététicienne diplômée. Le recourant a produit une évaluation du coût
d'achat des produits (pâtes, pain, fruits et légumes) dont il estime avoir
besoin pour respecter son régime. Ce faisant, il perd de vue que ce n'est
pas le prix d'achat du produit de régime qui doit être pris en compte, mais
la différence entre le prix du produit de régime et le prix du même produit
dans une alimentation normale sans gluten. Il perd également de vue qu'il
peut consommer d'autres féculents sans gluten tel que riz, légumineuses,
etc. Le fait de privilégier la consommation de pâtes et de pain est un choix
personnel qui ne justifie pas de revoir le montant alloué. Il en va de même
s'agissant des fruits et légumes d'origine biologique. C'est là aussi un
choix personnel, de surcroît non objectivé par un certificat médical détaillé
et actualisé. Les griefs du recourant sont ainsi infondés.