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TRIBUNAL CANTONAL
PC 14/12 - 1/2013
ZH12.041090
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.P.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 9, 10 et 11 LPC
-
2 -
E n f a i t :
A.A.P.________ (ci-après: l'assurée), née en 1960, mariée et mère
de trois enfants majeurs, est au bénéfice d'une rente d'invalidité. Le 15
juin 2012, elle a déposé une demande de prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD).
Par décision du 6 août 2012, la CCVD a nié le droit de l'assurée
à des prestations complémentaires, pour la période courant dès le 1
er
juin
2012, pour le motif que ses revenus (61'037 fr. incluant, outre 11'808 fr. à
titre de rentes AVS/AI et 48'887 fr. à titre d'autres rentes, 73 fr. à titre de
fortune nette et 269 fr. à titre de rendement de la fortune mobilière)
excédaient de 24'948 fr. les dépenses à prendre en considération (30'953
fr. sous déduction de 5'136 fr. à titre de forfait pour l'assurance obligatoire
des soins). Le calcul effectué par la CCVD était le suivant :
"A) FORTUNE
-fortune mobilière :38600.-
-immeubles : valeur fiscale : Fr.
-immeubles : valeur vénale :
-déduction des dettes hypothécaires :
-autres dettes :
-déduction légale de Fr. ./.37500.-
FORTUNE NETTE 1100.-
B) REVENUSREVENUSDEDUCTIONS
-
imputation de la fortune nette : 1/15 de 1100.- 73.-
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr.pris au 2/3
-
rentes AVS/AI11808.-
-
autres rentes48887.-
-
rendement de la fortune mobilière 269.- / immobilière 0.- 269.-
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux28575.-
-
loyer annuel net: Fr. 9300.-
plus Fr. 720.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 13200.-10020.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG 1883.-
[...]
-
3 -
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)30953.-
TOTAL DES REVENUS (B)61037.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B : 30953 – 61037 = dépassement 30084
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins ./. 5136
24948 REFUS REFUS
Pour vos primes de l'assurance-maladie obligatoire des soins, un subside peut
être demandé à votre agence d'assurances sociales.
Les frais de guérison (PCG) peuvent être emboursés dans le3 cadre de la quotité
disponible annuelle, dans la mesure où ils dépassent Fr. 24948.- (dépassement
selon décompte ci-dessus)."
L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 9 août
2012, en exposant que l'octroi de prestations complémentaires lui
permettrait à elle et à son époux de vivre mieux.
Par décision rectificative du 10 septembre 2012, la CCVD a nié
le droit de l'assurée à des prestations complémentaires pour la période
courant dès le 1
er
juin 2012, pour le motif que ses revenus (60'697 fr.
incluant, outre 11'808 fr. à titre de rentes AVS/AI et 48'887 fr. à titre
d'autres rentes, 2 fr. à titre de rendement de la fortune mobilière)
excédaient de 9'947 fr. les dépenses à prendre en considération (20'219
fr. sous déduction d'un montant forfaitaire de 10'272 fr. à titre de
déduction forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins). Le calcul
rectificatif effectué par la CCVD était le suivant :
"A) FORTUNE
-fortune mobilière : 500.-
-immeubles : valeur fiscale : Fr.
-immeubles : valeur vénale :
-déduction des dettes hypothécaires :
-autres dettes :
-déduction légale de Fr. ./.60000.-
FORTUNE NETTE ZERO
B) REVENUSREVENUSDEDUCTIONS
-
imputation de la fortune nette :
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr.pris au 2/3
-
rentes AVS/AI11808.-
-
autres rentes48887.-
-
rendement de la fortune mobilière 2.- / immobilière 0.- 2.-
-
autres revenus
-
4 -
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux28575.-
-
loyer annuel net: Fr. 9300.-
plus Fr. 720.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 15000.-10020.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG 1883.-
[...]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)40478.-
TOTAL DES REVENUS (B)60697.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B : 40478 – 60697 = dépassement 20219
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins ./.10272
9947 REFUS REFUS
Pour vos primes de l'assurance-maladie obligatoire des soins, un subside peut
être demandé à votre agence d'assurances sociales.
Les frais de guérison (PCG) peuvent être emboursés dans le3 cadre de la quotité
disponible annuelle, dans la mesure où ils dépassent Fr. 9947.- (dépassement
selon décompte ci-dessus)."
Par écriture du 14 septembre 2012, l'assurée a formé
opposition à cette décision en ces termes :
"Je fais opposition à votre décision : les assurances, le loyer, le
transport, les médecins, les médicaments, l'habillement et la
nourriture; avez-vous pris en compte tout cela? Je ne crois pas.
Si j'étais retraitée avec un revenu de 5000 francs par mois j'aurais
droit au subside et à la complémentaire. Mais je ne suis pas
retraitée.
J'ai besoin de la complémentaire pour vivre et payer mes factures."
Par décision sur opposition du 4 octobre 2012, la CCVD a
maintenu la décision contestée. Elle a indiqué à l'assurée avoir tenu
compte, à titre de revenus déterminants, d'une rente annuelle de l'AI de
11'808 fr., d'une rente du 2
e
pilier perçue par son mari de 48'887 fr. et des
intérêts par 2 francs. A titre de dépenses, elle a retenu le montant destiné
à la couverture des besoins vitaux par 28'575 fr. par année pour les
couples (art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC), forfait qui inclut les frais
d'habillement et de nourriture, le loyer d'un appartement et les frais
accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC), soit en l'occurrence 10'020
fr., les cotisations AVS-AI-APG par 1'883 fr. (art. 10 al. 3 let. c LPC) ainsi
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que le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins,
par 10'272 fr., qui correspond à la prime moyenne cantonale pour un
couple (art. 10 al. 3 let. d LPC). La CCVD a précisé que les frais de
transport (pour se rendre à un lieu de traitement médical) et les franchises
et quotes-parts de l'assurance-maladie, relatives aux frais de médecin et
de pharmacie, pouvaient être remboursés dans le cadre de la quotité
disponible annuelle, dans la mesure où ces frais dépassaient 9'947 fr.
(excédent de revenu déterminé par le plan de calcul du 10 septembre
2012).
B.Le 11 octobre 2012, A.P.________ a interjeté un recours contre
la décision sur opposition du 4 octobre précédent en ces termes :
"Mon mari n'a plus les 48'887 fr. indiqués et moi je n'ai plus les
11'808 fr. indiqués. Notre situation financière est catastrophique."
Par écriture du 18 octobre 2012, la recourante a fait valoir qu'il
restait à son époux et à elle-même moins de 1'000 fr. sur leurs comptes
respectifs.
Dans sa réponse du 14 novembre 2012, l'intimée a conclu au
rejet du recours. Elle relève préliminairement que, par jugements des 22
mars 2012 (PC 19/11 – 6/2012) et 20 juillet 2011 (PC 19/09 – 17/2011), la
Cour de céans a rejeté les recours interjetés successivement par
A.P.________ contre les décision de refus de prestations complémentaires
des 11 décembre 2009 et 29 novembre 2011 et que, par arrêts des 30
septembre 2011 et 18 mai 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables
les recours formés par la recourante contre les jugements susmentionnés.
Elle rappelle que la décision du 6 août 2012 rendue à la suite du
renouvellement de la quotité disponible a été rectifiée par décision du 10
septembre 2012. Celle-ci, qui tient compte des justificatifs produits par la
recourante dans le cadre de la procédure d'opposition, retient une fortune
de 500 fr. au lieu de 38'600 fr., mais n'ouvre toujours pas le droit aux
prestations complémentaires, puisque les revenus du couple (rente AI de
la recourante d'un montant annuel de 11'808 fr. et pension de son conjoint
versée par la Q.________ d'un montant annuel de 48'887 fr.) sont
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identiques à ceux retenus dans la décision du 10 octobre 2011 confirmée
par jugement de la Cour de céans du 22 mars 2012. La CCVD relève que
l'allégation de la recourante selon laquelle son époux et elle-même ne
perçoivent plus les rentes précitées est incompréhensible, dès lors qu'il
ressort du journal "rentes et PC" produit en annexe que la rente
d'invalidité de l'assurée, d'un montant de 984 fr. par mois (soit 11'808 fr.
par année), est régulièrement versée sur le compte postal de l'intéressée
et, qu'interpellée, la Q.________ a confirmé que B.P., époux de la
recourante, recevait une pension de 48'887 fr. par année, sans qu'aucune
modification ne soit intervenue.
Le 16 novembre 2012, le greffe de la Cour de céans a transmis
à la recourante une copie de la réponse de l'intimée en lui impartissant un
délai au 7 décembre 2012 notamment pour "produire tous les documents
de nature à attester de la suppression de [sa] rente AI et de la pension
versée à [son] conjoint".
Par écriture du 21 novembre 2012, la recourante a écrit ce qui
suit :
"Les 11'000 fr. je ne les ai plus; il me reste 1'000 fr. sur mon CCP.
Et les 48'000 fr. de mon mari, il ne les a plus. Il lui reste 200 francs.
(...)"
Dans sa duplique du 18 décembre 2012, l'intimée a confirmé
ses conclusions, en relevant que l'allégation de la recourante selon
laquelle son époux et elle-même ne percevraient plus de rente ou pension
n'était pas fondée. Elle rappelle à cet égard que l'extrait du journal des
"rentes et PC", qui a été produit en annexe à sa réponse du 14 novembre
2012, établit le versement de la rente d'invalidité de 968 fr. et fait valoir
que la Q. a confirmé que l'époux de la recourante reçoit toujours
sa pension de 48'887 fr. et qu'aucune retenue n'est effectuée sur cette
dernière.
Par écriture du 22 décembre 2012, la recourante a indiqué ce
qui suit :
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"Mon mari n'a plus les 48'000 fr. indiqués; il lui reste moins de
1'000 frs.
A moi aussi moins de 1'000 frs.
L'argent reçu paie nos factures."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il est
toutefois à la limite de la recevabilité, tant les motifs exposant en quoi la
décision attaquée viole le droit, sont succincts. On peut toutefois
comprendre que la recourante souhaite l'octroi de prestations
complémentaires, sur la base d'un calcul prenant en compte l'ensemble de
ses frais (assurance-maladie, pharmacie, transport, loyer, etc.) et de
revenus équivalant aux montants figurant sur les comptes bancaire et
postal de son époux et d'elle-même, raison pour laquelle il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante n'a pas chiffré ses conclusions.
Dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur le calcul des
prestations complémentaires pour une année et compte tenu des griefs
soulevés, il convient de considérer que la valeur litigieuse est inférieure à
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8 -
30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, dès le 1
er
juin 2012.
3.Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les ressortissants
suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse et qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, ont droit à des
prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses
reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part
des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1
LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints
et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés
(art. 9 al. 2 LPC).
L'art. 10 al. 1 LPC, dans sa version en vigueur au 1
er
janvier
2012, prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni
pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes
vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants
destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 28'575 fr.
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9 -
pour les couples (let a) ainsi que le loyer annuel d'un appartement et les
frais accessoires y relatifs mais au maximum 15'000 fr. pour un couple
(let. b). Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des
soins fait partie des dépenses reconnues et doit correspondre au montant
de la prime moyenne cantonale pour cette couverture (art. 10 al. 3 let. d
LPC).
Conformément à l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants
comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant
qu'elles excèdent annuellement 1000 fr. pour les personnes seules et
1500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et
immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où
elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules et 60'000 francs pour les
couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y
compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).