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TRIBUNAL CANTONAL
PC 13/11 - 15/2012
ZH11.025749
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X., à M., recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 al. 1 et 3, 11 al. 1 LPC; 16 al. 1, 16a et 17 al. 1 OPC-AVS/AI
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1940, au bénéfice d'une
rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, domiciliée à
M.________, a, par acte authentique instrumenté le 21 décembre 2009,
donné à son fils l'immeuble d'habitation dans lequel elle résidait. L'acte de
donation comprenait notamment, à titre de servitude personnelle, la
constitution d'un droit d'habitation viager, accordant à l'assurée le « droit
d'occuper ces locaux gratuitement », avec effet au 1
er
janvier 2010. Une
clause de cet acte précisait que le coût des réparations d'entretien se
répartissait entre la bénéficiaire du droit d'habitation et le propriétaire,
selon les règles du droit du bail à loyer applicable par analogie. L'assurée
a par ailleurs conclu avec son fils un contrat de « bail à loyer », signé le
même jour, par lequel elle s'engageait à lui payer 1'000 fr. par mois, afin
de couvrir différents frais tels que les acomptes de chauffage et d'eau
chaude.
Le 3 février 2011, l'assurée a déposé auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse cantonale)
une demande de prestations complémentaires AVS/AI. Sous la rubrique «
autres revenus », il était indiqué que la valeur du droit d'habitation
s'élevait à 6'586 fr., « selon impôts 2008 ». Ce montant a ultérieurement
été retenu par l'autorité administrative à ce titre ainsi que comme loyer
annuel acquitté pour le logement.
Le 21 mars 2011, la Caisse cantonale a rendu une « décision
de prestations complémentaires », refusant à l'assurée le droit à une
prestation complémentaire annuelle, avec effet au 1
er
février 2011.
L'assurée a formé opposition.
Par décision sur opposition du 10 juin 2011, la Caisse
cantonale a confirmé sa première décision.
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B.Par acte du 8 juillet 2011, X.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à l'octroi des prestations complémentaires
sollicitées. Elle expose que si ces prestations ne lui sont pas versées, elle
se retrouvera en situation de précarité et n'aura d'autre issue que de faire
appel aux services sociaux pour subvenir à ses besoins. En effet, les
rentes qu'elle perçoit (y compris sa rente AVS) ne suffisent pas à couvrir
des dépenses estimées annuellement à 30'000 fr. environ. Elle rappelle
par ailleurs que le loyer mensuel dont elle doit s'acquitter envers son fils
s'élève à 1'000 fr., montant qui correspond au règlement de diverses
factures (électricité, mazout, bois, taxes, ...).
Le 14 juillet 2011, le notaire Alain Bugnon a produit une copie
de l'acte complémentaire à l'acte de donation du 21 décembre 2009,
instrumenté par ses soins le 13 juillet 2011. Il y était précisé que « la
bénéficiaire du droit d'habitation, X.________, assume les charges
périodiques se rapportant au bâtiment concerné, objet de son droit, telles
que frais de consommation d'eau, de chauffage, d'électricité et de
téléphone, et caetera, ainsi que des taxes liées audit bâtiment » et qu'elle
« verse ainsi un montant mensuel permettant de payer les différentes
charges périodiques et taxes sus-mentionnées ».
Dans sa réponse du 7 septembre 2011, la Caisse cantonale a
retenu les ressources suivantes:
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la rente de vieillesse de la recouranteFr.
22’044.--
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la pension versée par la Caisse intercommunale de pensionsFr.
616.--
-
les intérêts de la fortuneFr.
27.--
(le montant de Fr. 27.-- pris en considération à ce titre ne
représente donc pas un revenu sous forme de rente comme
l’indique l’assurée);
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la valeur locative du logementFr.
6'586.--
(selon le formulaire du 1
er
octobre 2009 de l’Office d’impôt du
district du Jura-Nord vaudois)
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les intérêts fictifs de la fortune dessaisie Fr.
48.--
Fr. 48.-- : 0.4% de Fr. 12'200.-- (ch. 2091.1; 3482.11 depuis le
1
er
avril 2011 DPC). La somme de Fr. 6’634.-- indiquée dans le
plan de calcul de la décision du 21 mars 2011 représente la
valeur locative (Fr. 6’586. --) augmentée des intérêts fictifs (Fr. 48.--).
Les déductions comprennent quant à elles:
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le forfait destiné à la couverture des besoins vitauxFr.
19'050.--
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le loyer, lequel correspond à la valeur locativeFr.
6'586.--
majoré des charges forfaitaires.
(ch. 3026.3; 3236.02 depuis le 1
er
avril 2011)Fr.
1'680.--
Dès lors que le total des revenus déterminants (soit 29'321 fr.)
excède celui des dépenses reconnues (soit 27'316 fr.) et qu'aucune
fortune n'a été retenue, la Caisse cantonale a nié le droit de la recourante
à une prestation complémentaire annuelle. Elle propose en conséquence
le rejet du recours.
C.Le 13 janvier 2012, le juge instructeur a prié la Caisse
cantonale de se déterminer sur la portée de l'acte complémentaire du 13
juillet 2011, ce qu'elle a fait par écriture du 2 février 2012. Elle y confirme
les termes et la conclusion de sa réponse du 7 septembre 2011. Ella a
joint une lettre du 10 janvier 2012 que lui a adressée la recourante, à
laquelle était annexé un document rédigé par cette dernière intitulé «
Estimation du budget 2012 d'après mes dépenses de 2011 ».
Dans d'ultimes observations du 23 février 2012, la recourante
a fait savoir qu'elle était sans emploi depuis le 31 décembre 2010, si bien
qu'elle renouvelait la conclusion prise dans son recours.
E n d r o i t :
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1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal devant le tribunal des assurances
compétent et respectant, au jour de leur dépôt, les formes prescrites par
l'art. 61 al. 1 let. b LPGA, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
janvier 2011; [RS 831.304]).
•du loyer d’un appartement et des frais accessoires y relatifs, à
concurrence d’un montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les
personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC).
Sont en outre notamment reconnus comme dépenses, pour
toutes les personnes, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts
hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art.
10 al. 3 let. b LPC).
Les revenus déterminants comprennent notamment selon l’art
11 al. 1 LPC:
•le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b);
•un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires
de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr.
pour les personnes seules (let. c);
•les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les
rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
b) L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.301) prévoit que la fortune prise en compte doit être
évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du
canton de domicile. Quant aux frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al.
1 OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt
cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien
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des bâtiments. Dans le canton de Vaud, cette déduction s'élève à 20% de
la valeur locative (art. 3 al. 2 RDFIP [règlement du 8 janvier 2001 sur la
déduction des frais relatifs aux immeubles privés, RSV 642.11.2]). Enfin,
seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant
un immeuble qui leur appartient; cette règle s’applique également aux
personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit
d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent; le montant du forfait s’élève
à 1'680 fr. par année, le montant maximum au sens de l’art. 10 al. 1 let. b
LPC devant toutefois être respecté (art. 16a OPC-AVS/AI).
3.En l'espèce, il est constant qu'un droit d'habitation a été
constitué en faveur de la recourante sur l'immeuble dans lequel elle
réside. Dès lors, ce poste doit, à l'évidence, être pris en compte dans
l'établissement du revenu déterminant de la recourante, tant au titre des
ressources que des déductions.
a) Il ressort de l'acte de donation du 21 décembre 2009 que la
recourante a le droit d'occuper gratuitement les locaux faisant l'objet du
droit d'habitation. Cependant, pour déterminer si la recourante a droit à la
prestation d'assurance sollicitée, la Caisse cantonale a procédé à une
appréciation économique de la situation. Elle s'est, dans un premier
temps, attachée à fixer la valeur locative du logement. Elle s'est pour cela
fondée sur le montant résultant du formulaire du 1
er
octobre 2009 de
l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois. Ce procédé est conforme
à l'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI. La recourante, à juste titre, n'en disconvient
pas.
Ensuite, bien que le droit d'habitation ait été constitué
gratuitement en faveur de la recourante, la Caisse cantonale a calculé la
dépense relative au loyer, qui correspond dans le cas d'espèce à la valeur
locative du logement découlant de l'estimation opérée par l'autorité
fiscale, soit 6'586 fr. Par ailleurs, dès lors que seul un forfait annuel de
1'680 fr. peut être retenu pour les frais accessoires à l'égard d'un
bénéficiaire d'un droit d'habitation (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI, la Caisse
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cantonale a ajouté ce montant à la valeur locative, ce qui l'a conduit à
retenir une déduction annuelle au titre du loyer de 8'266 fr.
La recourante conteste ce calcul. Elle soutient, conformément
au contrat de bail à loyer conclu avec son fils, qu'elle doit s'acquitter
envers celui-ci d'un loyer mensuel de 1'000 fr. correspondant à divers frais
(mazout, bois, électricité, taxes diverses). A l'appui de ses allégations, elle
a produit un acte du 13 juillet 2011, complétant l'acte de donation du 21
décembre 2009. De cet acte complémentaire, il ressort que la recourante
assume les charges périodiques se rapportant au bâtiment faisant l'objet
du droit d'habitation.
b) Compte tenu de cet élément nouveau, le juge instructeur a
demandé à la Caisse cantonale de se déterminer à ce propos, ce qu'elle a
fait le 2 février 2012.
Elle a ainsi procédé à un nouveau calcul, en vue de déterminer
le montant des frais d'entretien. Pour ce faire, elle s'est fondée sur la
déduction forfaitaire pour les frais d'entretien de l'immeuble entrant en
l'occurrence seule en considération (1'317 fr., soit un cinquième de la
valeur du droit d'habitation), dont la moitié s'élève à 658 fr. Ajoutés au
total des dépenses (27'316 fr.), le droit à une prestation complémentaire
annuelle n'est pas ouvert, dès lors que le total des revenus demeure
supérieur, s'élevant à 29'321 fr. Ainsi, quelle que soit la solution adoptée,
cet élément du calcul est en tous points conforme à la réglementation
applicable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
c) La Caisse cantonale a produit une lettre du 10 janvier 2012
de la recourante, auquel était joint un document rédigé sous sa plume et
intitulé « Estimation du budget 2012 d'après mes dépenses de 2011 ». La
Caisse cantonale explique que les frais allégués ne constituent pas des
dépenses reconnues au sens de l'art. 10 al. 3 LPC, dont la liste est au
demeurant exhaustive, mais relèvent bien plutôt, pour certains d'entre
eux, du forfait destiné à la couverture des besoins vitaux de l'assuré (art.
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10 al. 1 let. a LPC). Ils ne sauraient donc être pris en considération. Quant
aux autres postes, ils concernent les frais d'entretien de l'immeuble.
On ajoutera enfin que, en tant qu'il est postérieur à la décision
entreprise (datée du 10 juin 2011), l'acte complémentaire à l'acte de
donation (daté du 13 juillet 2011) ne saurait être déterminant, dans la
mesure où il règle pour le futur les relations entre la donatrice et le
donataire.
d) En définitive, c'est à juste titre que la Caisse cantonale a
dénié à la recourante le droit à une prestation complémentaire annuelle
au motif que le total des revenus excédait celui des dépenses.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant
des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2011 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :