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TRIBUNAL CANTONAL
PC 9/10 - 17/2012
ZH10.024481
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
S., à Zurich, recourante, unique héritière et nièce de feue
M., représentée par Me Walter Maffioletti, avocat à Zurich,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 3a et 3b aLPC
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E n f a i t :
A.M.________, née le 3 janvier 1907, est décédée le
12 novembre 2007. Après avoir habité Zurich, elle résidait depuis le 1
er
janvier 2006 à Rolle, dans la maison Z., maison d'accueil du
mouvement religieux G. [ci-après: Z.].
B.Le 10 février 2006, par l'intermédiaire de sa nièce S.,
M.________ a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-
après: PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à
Clarens (ci-après: la Caisse cantonale).
Dans une décision du 17 mars 2006, la Caisse cantonale a
établi un plan de calcul avec les éléments suivants:
-fortune nette de M.: 0 fr.
-revenu annuel de M.: 43'029 fr.
-déduction des montants forfaitaires de couverture des besoins
vitaux (17'640 fr.), de loyer (13'200 fr.) et d'assurance-maladie
obligatoire (4'380 fr.)
-solde des revenus à prendre en compte: 7'809 fr.
Sur cette base, la Caisse cantonale a refusé l’octroi de
prestations complémentaires (décision prenant effet au 1
er
février 2006).
Le 3 avril 2006, S.________ a formé opposition contre cette
décision en faisant en substance valoir que sa tante vivait dans un home
au sens de la législation fédérale sur les prestations complémentaires,
qu'elle avait besoin d'aide pour se déplacer et accomplir les actes
ordinaires de la vie, à l'exclusion de tout suivi médical. Les frais
d’hébergement dans le home devaient donc être pris en compte dans le
calcul.
La Caisse cantonale a demandé des informations au Service
cantonal des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après: SASH). Le
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15 décembre 2006, le SASH a indiqué qu’il n'avait pas donné suite à la
demande de reconnaissance de l'institution Z.________ comme home non
médicalisé en raison du fait que sa mission (lieu de recueillement) et ses
résidents (adeptes du mouvement religieux G.) ne
correspondaient pas du tout à la définition et aux exigences relatives aux
homes non médicalisés posées par la législation cantonale.
La Caisse cantonale a rendu le 23 février 2007 une décision
rejetant l’opposition et confirmant sa première décision du 17 mars 2006
par laquelle elle avait refusé de prendre en compte les frais de pension de
la maison d’accueil Z. dans le calcul des PC.
C.Feue M.________ a recouru le 12 mars 2007 contre la décision
sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en
concluant à ce que son droit aux PC soit calculé en tenant compte des
frais d'hébergement de la maison d’accueil Z..
La recourante étant décédée dans le courant de la procédure,
elle a été remplacée par S., son héritière unique qui avait accepté
la succession.
L’affaire a été traitée depuis le 1
er
janvier 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, succédant au
Tribunal des assurances. Cette Cour a rendu son arrêt le 5 juin 2009 (PC
8/07 – 8/2009), rejetant le recours. Elle a considéré en substance que la
réglementation de la législation fédérale sur les dépenses reconnues pour
les pensionnaires de homes ne s’appliquait pas, car la maison d’accueil
Z., non reconnue comme home médicalisé par l’administration
cantonale, ne remplissait pas les critères de la définition d’un home au
sens du droit fédéral. C’était donc à juste titre que, pour le calcul des PC,
la Caisse cantonale avait considéré feue M. en tant que personne
vivant à domicile et non en tant que pensionnaire d’un home.
D.S.________ a formé un recours en matière de droit public contre
l’arrêt de la Cour des assurances sociales auprès du Tribunal fédéral.
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Par un arrêt rendu le 28 juin 2010 (9C_852/2009), la IIe Cour
de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du
Tribunal cantonal et renvoyé la cause à la Cour de céans, afin qu’elle
rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Les considérants pertinents de l’arrêt du Tribunal fédéral sont les suivants:
"5.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait
postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445
consid. 1.2.1, p. 447, 129 V 1 consid. 1.2, p. 4). En l’espèce, la décision attaquée
ayant été rendue le 23 février 2007, c’est le droit matériel en vigueur à cette
date qui est applicable.
6.1 Aux termes de l’art. 3a al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30] (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007), le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants. L’art. 3b LPC définit les dépenses reconnues pour les personnes
qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou
un hôpital (personnes vivant à domicile), ainsi que pour les personnes qui vivent
en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital
(pensionnaires). La notion de «home» au sens de la LPC, bien qu’elle ressortisse
au droit fédéral, n’est définie ni dans la loi, ni dans l’ordonnance (ATF 122 V 12
consid. 4 p.15 s.). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la notion de home au
sens de la LPC était donnée pour autant que le séjour répondît à un besoin et que
l’institution en cause offrît la garantie de satisfaire celui-ci de manière adéquate,
notamment sous l’angle de l'organisation, de l’infrastructure et du personnel (ATF
118 V 142 consid. 2b p. 147 s., 122 V 12 consid. 4 p. 16; cf. aussi, RALPH JÖHL,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2007,
n°108 p. 1709).
6.2 Les premiers juges ont considéré qu’en droit vaudois, la définition du home
non médicalisé était liée à l’octroi de l’autorisation d’exploiter [ensuite, mention
des dispositions du droit cantonal vaudois, notamment dans la LAPRAMS, loi
cantonale vaudoise du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action
médico-sociale, RSV 850.11, et dans le RLAPRAMS, règlement cantonal vaudois
du 28 juin 2006 d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes
recourant à l'action médico-sociale, RSV 850.11.1, au sujet des homes et de
l'autorisation d'exploiter].
Les juges cantonaux ont considéré qu’en tenant compte des critères
d’infrastructure (nombre maximum de lits exploitables, mesures de sécurité,
équipement), de personnel (le dirigeant du home non médicalisé et le personnel
devant être au bénéfice des certificats et connaissances professionnelles
nécessaires, dotation en personnel), ainsi que d’organisation (nombre minimum
de résidents, contrat type exposant les droits et devoirs des homes non
médicalisés et des résidents), la notion de home au sens de la législation
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5 -
vaudoise n’apparaissait pas contraire à celle de la jurisprudence fédérale. Aussi,
dès lors qu’après examen des conditions des art. 22 et 23 LAPRAMS et 28
RLAPRAMS, le SASH avait refusé d’accorder l’autorisation d’exploiter à
l’institution Z., il y avait lieu d’en conclure que cette institution ne
remplissait pas non plus les critères de la définition d’un home au sens du droit
fédéral.
6.3 En l’espèce, la recourante n’avait pas la possibilité de contester le refus du
SASH d’accorder une autorisation d’exploiter à l’institution Z.. Quant aux
premiers juges, ils n’ont pas examiné le bien-fondé de ce refus d’autorisation, se
contentant d’en déduire que les conditions posées par la jurisprudence fédérale
pour attribuer la qualité de «home» à l’institution Z.________ n’étaient pas
remplies. Cette manière de faire n’est pas conforme au droit. En effet, les juges
cantonaux n’ont pas examiné la question de savoir si le séjour d’M.________
répondait à un besoin et si l’institution Z.________ offrait la garantie de satisfaire
celui-ci, notamment sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et du
personnel. Ils n’ont en particulier fait aucune constatation de fait topique leur
permettant de conclure que l’institution Z.________ n’était pas un home au sens
du droit fédéral. En effet, ainsi que cela ressort du jugement attaqué, le seul fait
qu’un home non médicalisé ne soit pas reconnu en tant que tel au sens de la
législation cantonale ne signifie pas qu'il ne puisse pas être reconnu comme
home non médicalisé au sens du droit fédéral en vigueur au moment des faits
déterminants. Dans la mesure où les premiers juges n’ont pas examiné cette
question, se contentant d’affirmer que l’institution Z.________ ne remplissait pas
les critères de la définition d’un home au sens du droit fédéral dès lors que le
SASH lui avait refusé l’autorisation d’exploiter en se fondant sur le droit cantonal,
ils ont constaté les faits de manière incomplète. Il y a dès lors lieu de leur
renvoyer la cause afin qu’ils examinent in casu si les conditions posées par la
jurisprudence fédérale sont remplies."
E. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la recourante et la Caisse
cantonale ont déposé des observations complémentaires.
La Caisse cantonale – après avoir recueilli l’avis du SASH –
propose le rejet du recours, en faisant valoir en conclusion de son écriture
du 14 mars 2011 que "reconnaître le statut de home à la maison
Z.________ reviendrait à faire soutenir indirectement par les PC, prestations
des pouvoirs publics, G., mouvement religieux [...]".
Dans son mémoire du 13 juillet 2011, la recourante expose
notamment que feue M. ne souffrait d’aucune maladie particulière
nécessitant un traitement médical, qu’elle était simplement âgée (100
ans) et n’était plus en mesure de maîtriser son quotidien sans un
encadrement et une aide adéquats. La maison d’accueil Z.________ était à
même de satisfaire ses besoins, la dimension religieuse de l’institution
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6 -
n’ayant aucun effet négatif sous l’angle de l’organisation, de
l’infrastructure et du personnel.
F.Le 22 février 2012, le juge instructeur a demandé à
l’association Z., qui gère la maison d’accueil du même nom, de
répondre à des questions concernant l’organisation de l’institution et la
prise en charge de feue M..
Le 13 mars 2012, l’association précitée a donné par écrit les
réponses suivantes :
"• En 2006-2007, quel était l'effectif du personnel de la
maison d’accueil (personnel de direction, nurses, autre)?
À l’époque, le personnel de la maison était le suivant:
o Directeur (100%)
o Secrétaire (40%)
o Nurses du mouvement religieux G.: 5 par jour, 7 jours par semaine (2
de service de 7h15 - 15h40, 2 de 15h10 - 23h40, 1 de 23h15 - 7h40)
o Ménage: 2 personnes (50% chacune)
o Cuisine: 2 personnes (100% chacune)
o Activités: 1 coordinatrice des activités (50%)
o Technique/jardin: 1 homme à tout faire (50%)
o Bénévoles: une équipe de bénévoles venant apporter leur aide lors de
différentes activités intéressant les hôtes du Z..
• Quelle était à cette époque la taille de la maison (nombre de chambres
pour les résidents notamment)? Quelles étaient les infrastructures
disponibles sur place?
Les infrastructures n’ont pas changé depuis l’époque en question et sont les
suivantes:
o Douze chambres sont à la disposition des hôtes, dix au premier étage et deux
au second étage. Cinq d’entre elles sont destinées à des patients ayant besoin de
soins temporaires, cinq à des résidents, et deux à des hôtes venant faire des
séjours «repos-étude», c’est-à-dire à des personnes qui n’ont pas besoin de
soins mais qui cherchent un endroit paisible pour une retraite spirituelle. Les
chambres qui ne sont pas utilisées par des patients ayant besoin de soins ou par
des résidents peuvent également être utilisées par des hôtes «repos- étude».
o En plus de leur chambre, les hôtes disposent au premier étage d’un petit salon
TV et d’un salon de coiffure.
o Au rez-de-chaussée, on trouve
• un grand salon contenant une bibliothèque récréative, des revues, une
télévision, un piano, et une grande table pour des activités de groupe,
• une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes,
• une cuisine de type industriel (avec locaux de service adaptés),
• une salle de lecture où les hôtes peuvent effectuer des recherches bibliques
en français, allemand et anglais,
• le secrétariat et la direction,
• un grand hall accueillant où les gens peuvent s’asseoir, bavarder ou lire,
• des WC accessibles en fauteuil roulant.
-
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o La maison se trouve dans un parc arborisé d’environ 6000 m
2
, agrémenté de
plusieurs parterres fleuris, et des bancs invitent ceux qui s’y promènent à faire
une pause le long du chemin qui le parcourt.
o Sur deux côtés de la maison, des chaises et des tables sont disponibles en
toutes saisons sur de grandes terrasses protégées.
o Les chambres du premier étage ont une superficie d’environ 26 m
2
; elles
disposent toutes d’une salle de bains accessible en fauteuil roulant incluant
douche, lavabo et WC. Chaque chambre dispose en outre d’un balcon de 6 à 9 m
2
et est équipée d’un lit électrique, d’une sonnette, d’une table de nuit, d’un
fauteuil, d’une table basse, d’une chaise, d’un bureau, d’un système de réception
audio intégré et de deux armoires murales destinées aux effets personnels. (Les
résidents peuvent en outre disposer d’une armoire supplémentaire à la cave.)
o Les chambres du second étage n’ont pas de balcon et mesurent 24,5 m
2
. Elles
disposent toutes d’une salle de bains incluant douche (non accessible en fauteuil
roulant), lavabo et WC, ainsi que d’une grande armoire et d’une grande
soupente.
o Une cuisinette est disponible à cet étage pour les personnes indépendantes.
o Les résidents peuvent apporter leur propre mobilier s’ils le souhaitent.
o Z.________ dispose de sa propre buanderie équipée professionnellement.
o Autres locaux du premier étage destinés aux personnes recevant des soins:
salle de bains avec baignoire, lingerie, locaux de nettoyage, de tri du linge sale,
ainsi que de rangement du matériel de soins et de préparation de pansements.
o Équipement de soins: lève personne électrique, colliers d’appel sans fil,
fauteuils roulants, divers types de déambulateurs, chaises de toilette, cannes,
etc.
• Comment décrivez-vous la fonction des nurses pour une résidente
telle que Mme M.? Accomplissent-elles des soins, sont-elles
chargées d’un accompagnement spirituel? Outre les nurses, d’autres
personnes s’occupaient-elles de Mme M.?
o La tâche des nurses du mouvement religieux G.________ est de pourvoir aux
besoins physiques de base du patient ou du résident, par exemple en l’aidant à
se mouvoir ou à se déplacer, à prendre soin de son hygiène corporelle, à aller
aux toilettes, ainsi qu’en donnant des soins au lit si la personne est alitée, en
transformant la nourriture si nécessaire, en aidant à manger, en posant des
pansements, et en veillant d’une manière générale au bien-être et au confort de
la personne.
o Oui, les nurses du mouvement religieux G.________ participent à
l’accompagnement spirituel de tous les patients, résidents et hôtes «repos-
étude». La nature même des soins et du traitement du mouvement religieux
G.________ est fondée sur la notion que l’homme est un être spirituel, et que toute
difficulté à laquelle il peut être confronté — y compris celles de nature physique
— peut être traitée sur le plan spirituel. Les patients ou les résidents qui viennent
au Z.________ font le choix de s’appuyer sur ce mode de traitement. Ils peuvent
en tout temps décider de quitter la maison s’ils désirent faire appel à un autre
mode de traitement.
Au Z., en plus de recevoir les soins des nurses, ils bénéficient du
traitement quotidien donné par un praticien du mouvement religieux G..
Les nurses soutiennent ce traitement en offrant un accompagnement spirituel et
des encouragements qui aident à établir une atmosphère qui réconforte le
patient et lui donne espoir, force et confiance.
Les nurses du mouvement religieux G.________ non seulement reçoivent une
formation spécifique sur la façon de prendre soin physiquement d’une personne,
mais encore elles étudient les concepts spirituels relatifs à chaque aspect de ces
soins et apprennent comment apporter un soutien spirituel aux personnes dont
elles s’occupent. Leur étude spirituelle est fondée sur la Bible et sur les
enseignements du mouvement religieux G.________. Pour le nursing du
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mouvement religieux G., la réponse au besoin d’amour, de compassion et
de soutien du patient se trouve dans les préceptes communs à toutes les
confessions chrétiennes et est renforcée et fortifiée par l’étude de la Bible, la
prière et l’exemple. On peut donc dire que ce type de soutien spirituel fait partie
intégrante du nursing du mouvement religieux G.. Or on ne peut pas
séparer les soins du concept qui est à leur base. Une nurse du mouvement
religieux G.________ peut par exemple exposer certaines idées spirituelles à un
patient ou à un résident, lui lire des passages de la Bible ainsi que de livres ou de
périodiques du mouvement religieux G., lui chanter des cantiques, ou
prier avec lui; c’est ainsi qu’elle soutient le rôle du praticien.
o Autres types d’accompagnement: diverses occupations sont offertes tant aux
résidents qu’aux patients sous les auspices de la coordinatrice des activités.
Citons pour exemple des promenades en voiture dans les environs, une sortie
dans un des tea-rooms de la bourgade, une balade au bord du lac, à pied ou en
fauteuil roulant, des activités manuelles, le chant de cantiques, des activités
particulières lors des fêtes, la composition de puzzles, individuellement ou en
petit groupe, du tricot, une sortie pour visiter une exposition ou écouter un
concert, un goûter dans la maison accompagné d’une discussion ou de lectures
sur des thèmes culturels spécifiques, le visionnement de diapositives, etc.
Chaque hôte participe à ces activités en fonction de ses intérêts et de ses
possibilités. Mme M. appréciait tout particulièrement le tricot, les goûters
dans la maison ou en ville, et les promenades en fauteuil roulant au bord du lac.
Elle aimait aussi beaucoup écouter quelqu’un lire à haute voix, ou parler de ses
voyages, albums de photos à l’appui.
Certaines activités sont régulières, d’autres organisées en fonction des
disponibilités des animateurs. Les visites de membres de la famille ou d’amis
sont encouragées, et à certaines occasions le séjour dans la maison a été offert à
un prix réduit, voire gratuitement, afin de faciliter ces visites.
• Lors du séjour de Mme M., quel était le déroulement
approximatif de ses journées? Etait-elle aidée par le personnel pour
l’habillement, la toilette, les repas, les déplacements? La maison
d’accueil organisait-elle pour elle des promenades, des activités de
loisir, des activités de nature religieuse?
Déroulement habituel des journées: Le matin, une nurse du mouvement religieux
G. l’aidait à se lever et l’accompagnait à la salle de bains pour l’aider à
faire sa toilette matinale. La nurse marchait ensuite avec elle jusqu’à la table du
petit-déjeuner, située au premier étage, où logeait Mme M.. La nurse lui
servait le petit-déjeuner et lui lisait quelque chose; puis la raccompagnait à sa
chambre, ou allait faire un tour en fauteuil roulant dans le jardin avec elle. Mme
M. aimait beaucoup écouter des cassettes proposant des messages
métaphysiques sur différents sujets, ou de la musique. Plus tard dans la matinée,
une nurse l’aidait à descendre au rez-de-chaussée pour écouter la leçon biblique
de la semaine en allemand et chanter des cantiques avec d’autres hôtes et
résidents.
Après le dîner, Mme M.________ faisait une sieste. Une nurse l’aidait ensuite à se
lever et lui servait une légère collation et du thé, puis elle participait à d’autres
activités organisées pour elle et d’autres hôtes. Après le souper, elle regardait
volontiers la télévision un moment, avant qu’une nurse du mouvement religieux
G.________ l’aide à faire sa toilette du soir et à se coucher.
Pendant la nuit, Mme M.________ appelait parfois une nurse pour demander
quelque chose à boire, aller aux toilettes, pour qu’on lui lise quelque chose, ou
simplement pour un moment de compagnie. Une nurse du mouvement religieux
G.________ l’accompagnait aux toilettes plusieurs fois par jour.
Pendant la plus grande partie de son séjour, Mme M.________ a pu prendre ses
repas de manière autonome avec les autres hôtes à la salle à manger principale.
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9 -
Toutefois, tout à la fin de son séjour au Z., elle a régulièrement eu besoin
de l’aide d’une nurse pour manger.
Les activités de loisirs ont été présentées dans la réponse à la question
précédente. Quant aux activités de nature religieuse, elles sont les suivantes:
o Un service du dimanche est organisé dans la maison.
o Une réunion de témoignages a lieu le mardi.
o Une nurse du mouvement religieux G. est toujours disponible sur
demande pour partager une idée métaphysique ou parler d’un sujet inspirant.
• En 2006-2007, combien de personnes résidaient usuellement dans la
maison d’accueil? Parmi celles-ci combien étaient des personnes
malades ou invalides? Combien étaient des personnes âgées? Combien
de résident n’étaient ni malades, ni invalides, ni âgés? Quelle était la
durée usuelle ou moyenne d’un séjour? Certains résidents venaient-ils
exclusivement dans le cadre d’une démarche spirituelle (retraite), sans
besoins d’assistance pour des raisons d’âge ou de santé?
o Pendant cette période, Z.________ a accueilli en moyenne 5 résidents
permanents.
o Deux d’entre eux avaient besoin de soins, Mme M.________ et une autre
personne.
o Trois résidents étaient d’un âge avancé.
o Trois résidents n’étaient ni malades ni invalides.
o La durée moyenne des séjours était de 3 à 4 ans.
o Une à trois chambres étaient également occupées par des personnes ayant
besoin de soins pour une courte période. Les personnes concernées, comme
celles venues pour une retraite spirituelle, ont passé de quelques jours à un mois
dans la maison.
o Certaines personnes n’ayant aucunement besoin d’assistance sont venues au
Z.________ uniquement pour une retraite spirituelle. Leur séjour a en général duré
de quelques jours à un mois.
• Comment étaient définis à cette époque, pour un résident les besoins
ou les prestations facturées (type de contrat, etc.)?
o Le contrat était simple et couvrait les points suivants (voir contrat-type en
annexe):
• Chambre: Fr. 2200.- par mois. La ventilation des coûts couverts par ce
montant était présentée sur demande (location, services administratifs,
nettoyage, chauffage, électricité, eau chaude, utilisation de matériel tels qu’un
fauteuil roulant ou un déambulateur, activités de loisirs, activités spéciales lors
des fêtes, et un pourcentage des frais d’entretien de la maison et du parc ainsi
que des salaires du personnel).
• Pension: Fr. 810.- par mois.
• Blanchissage normal: Fr. 50.- par mois.
• Soins du mouvement religieux G.: toute intervention d’une nurse du
mouvement religieux G. était facturée au tarif de 33.- francs/heure.
Cela pouvait inclure notamment l’aide à se déplacer, à prendre soin de son
hygiène corporelle, à aller aux toilettes, à manger, ainsi que
l’accompagnement spirituel (lecture, discussions, chant de cantiques, etc.).
Note: Chaque nurse avait la possibilité, en rapportant un soin donné,
d’indiquer qu’il n’avait pas à être facturé, en application du fait que donner
sans penser à la rémunération fait partie du ministère religieux. Même sans
cela, ce qui était facturé pour les soins était loin de couvrir les coûts salariaux
du secteur du nursing. Il convient à cet égard de relever en outre que
Z.________ ne reçoit aucune subvention du canton ni des caisses maladies, et
que de ce fait environ deux tiers de ses coûts d’exploitation sont couverts par
des dons.
-
10 -
• Annulation du contrat: possible avec un préavis d’un mois tant de la part du
résident que du Z.."
La lettre de l’association Z. a été communiquée aux
parties et au SASH, qui ont été invités à présenter leurs observations
éventuelles et à indiquer si d’autres mesures d’instruction leur
paraissaient nécessaires. Le juge instructeur a ajouté, dans une lettre du
14 mars 2012, que si les éléments de fait contenus dans le courrier précité
de l’association n’étaient pas contestés, il n’apparaîtrait pas nécessaire de
demander à un tiers, voire à un service de l’Etat, d’établir un rapport
d’examen de la situation de la maison d’accueil Z..
Ni la recourante ni la Caisse cantonale n’ont déposé une
nouvelle écriture. Le SASH a pour sa part déclaré qu’il ne sollicitait pas
d’autres mesures d’instruction.
E n d r o i t :
1.Il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours formé contre la
décision sur opposition du 23 février 2007, vu l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral du 28 juin 2012 (arrêt 9C_852/2009).
2.La contestation porte sur le droit de feue M., à laquelle
a succédé la recourante, aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
qui avaient été requises en février 2006. Ces prestations, demandées à
partir du mois de février 2006, pouvaient être dues au maximum jusqu’au
décès de l’intéressée, en novembre 2007. Il n’est pas contesté que cette
dernière a passé les derniers mois de sa vie, depuis février 2006, dans la
même institution, et que sa situation n’a donc pas évolué pendant cette
période, du point de vue du droit aux prestations complémentaires.
Il résulte du considérant 6.1 de l’arrêt précité du Tribunal
fédéral que l’ancienne législation fédérale sur les prestations
complémentaires, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, est applicable
dans la présente affaire. Les frais d’hébergement peuvent être pris en
-
11 -
considération comme dépenses reconnues. La notion de "home" avait
alors été précisée, dans ce cadre, par la jurisprudence: il fallait que le
séjour répondît à un besoin et que l’institution en cause offrît la garantie
de satisfaire celui-ci de manière adéquate, notamment sous l’angle de
l’organisation, de l’infrastructure et du personnel.
Seuls ces critères sont déterminants dans la présente affaire. Il
n’y a donc pas lieu d’examiner la situation juridique sous l’angle de la
nouvelle LPC entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008. Il ne faut pas non plus
accorder une portée décisive à l’existence ou l’absence d’une autorisation
d’exploiter l’institution en cause, fondée sur le droit cantonal. Le Tribunal
fédéral a en effet considéré que "le seul fait qu’un home non médicalisé
ne soit pas reconnu en tant que tel au sens de la législation cantonale ne
signifie pas qu’il ne puisse pas être reconnu comme home non médicalisé
au sens du droit fédéral en vigueur au moment des faits déterminants"
(soit avant le 1
er
janvier 2008 – arrêt 9C_852/2009, consid. 6.3). Il résulte
ainsi de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que si l’octroi de
l’autorisation d’exploiter cantonale dépend bien de conditions liées à
l’organisation, à la structure et au personnel, le fait que l’institution en
cause ne puisse pas obtenir ladite autorisation ne signifie pas qu’elle ne
répond pas à l’ancienne définition fédérale, jurisprudentielle, du home
(non médicalisé). Il faut bien plutôt examiner concrètement le besoin, pour
l’intéressée, de séjourner dans une institution telle que la maison d’accueil
Z., et les garanties offertes effectivement.
3.Dans cette nouvelle appréciation de la situation, la description
par l’association Z. du fonctionnement de la maison d’accueil, de
même que de la prise en charge de l’intéressée en 2006-2007, est
déterminante. Cette description, formulée de manière précise et factuelle,
n’ayant fait l’objet d’aucune remarque des parties, doit être considérée
comme probante.
a) Le besoin, pour feue M.________ – presque centenaire au
moment où elle a demandé des PC –, de bénéficier d’une aide dans la
plupart des moments ou activités de la vie quotidienne (au réveil, pour la
-
12 -
toilette, pour quitter la chambre et se rendre à la salle à manger ou dans
d’autres locaux, pour se promener, pour aller se coucher, etc.), est
suffisamment établi. Dans la demande de prestations complémentaires, il
était du reste indiqué qu’avant de résider au Z., l’intéressée
obtenait l’aide d’une parente, décédée à la fin de l’année 2005. Elle se
trouvait ainsi dans un certain état de dépendance, lié à l’âge.
b) Dans la mesure où il s’agit d’examiner si la maison
d’accueil Z. offrait la garantie de satisfaire ce besoin de manière
adéquate, notamment sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et
du personnel, il convient de renvoyer à la description des infrastructures
et des services offerts, telle qu’elle figure dans les réponses fournies par
l’association responsable, reproduites dans les faits du présent arrêt. Les
"prestations" d’ordre spirituel n’ont pas à être examinées ou évaluées
dans ce cadre; il suffit d’apprécier les éléments concernant l’infrastructure
matérielle (chambres, locaux communs, etc.) et les services, sans but
spirituel prépondérant, offerts par le personnel (aide pour les
déplacements et les repas, pansements, accompagnement dans les loisirs,
etc.). Les indications données par l’association à ce propos sont
suffisamment complètes et précises; il n’y a pas lieu de les reprendre ni de
les commenter dans les présents considérants. Elles permettent de
procéder à une appréciation globale de l’institution et de conclure que –
nonobstant l’absence d’autorisation cantonale (cf. supra, consid. 2) – les
garanties suffisantes sont offertes pour admettre que le séjour dans cette
maison d’accueil est assimilable au séjour dans un home non médicalisé,
du point de vue des (anciennes) prescriptions fédérales sur les prestations
complémentaires.
Il convient de préciser que cette appréciation n’implique pas
que l’on interprète nécessairement la notion de home, dans la nouvelle loi
fédérale sur les prestations complémentaires, de la même manière, la
révision ayant précisément visé à introduire dans la loi une définition du
home (cf. notamment message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 5832),
tandis que l’on applique encore, dans le présent arrêt, les critères de la
jurisprudence fondés sur l’ancienne législation.
-
13 -
c) Il résulte de ce qui précède, que les frais de séjour de feue
M.________ dans la maison d’accueil Z.________, traitée comme un home au
regard des anciens art. 3a et 3b LPC (cf. arrêt 9C_852/2009, consid. 6.1),
auraient dû être pris en compte dans le cadre des dépenses reconnues. La
Caisse cantonale a donc violé les dispositions du droit fédéral applicables
au moment où elle a refusé d’octroyer des prestations complémentaires,
sur la base d’un calcul faisant abstraction des frais de séjour dans cette
maison d’accueil.
La décision attaquée – soit la décision sur opposition du 23
février 2007 – doit par conséquent être annulée, et l’affaire doit être
renvoyée à la Caisse cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants, décision qui tiendra donc compte de cet élément dans les
dépenses reconnues. La Cour de céans n’est en effet pas en mesure, sur la
base du dossier, de statuer elle-même sur le droit aux prestations
complémentaires en fonction de tous les éléments de calcul pertinents. La
Caisse cantonale rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations
complémentaires pour la période de février 2006 à novembre 2007, date
du décès de l’intéressée, intervenu avant l’entrée en vigueur du nouveau
droit.
4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. b LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]).
La recourante a droit à des dépens, fixés en fonction des
opérations faites par l’avocat qu’elle a mandaté après l’arrêt du Tribunal
fédéral – la recourante agissant auparavant par le truchement de son
époux (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
-
14 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2007 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée;
l'affaire est renvoyée à cette caisse pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
S.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Walter Maffioletti, avocat (pour S.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
15 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :