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TRIBUNAL CANTONAL
PC 22/08 - 8/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Pittet et Mme Feusi
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber,
avocate, à Lausanne
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 1, 4 al. 1 LPC; 13, 28 al. 2, 43 al. 3, 61 let. a et g LPGA
Par arrêt du 6 avril 2006 (I 574/04), le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours de droit administratif formé par F.________
contre ce jugement, qu'il a annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal
des assurances du canton de Vaud pour en compléter l'instruction.
Par jugement du 6 février 2007 ([...]), le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a constaté que l'OAI, se fondant sur les
conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal, avait
reconnu que le taux d'invalidité de l'assuré devait être fixé à 100 % à
partir du 1
er
janvier 2000, ce qui entraînait le versement d'une rente
entière dès le 1
er
avril 2000, compte tenu du délai d'attente de trois mois
dès le début de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (art. 88a al.
2 RAI). Il a dès lors admis le recours de l'assuré et réformé la décision du
19 mars 2001 en ce sens que le versement de la rente entière devait
intervenir à partir du 1
er
avril 2000.
e) Par jugement du 6 février 2007 ([...]), le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, constatant que d'après les art. 2 al. 1 et 2c
let. a LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30), les bénéficiaires de rentes
d'invalidité ont droit à une prestation complémentaire si les dépenses
reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants,
que par jugement du 6 février 2007 ([...]), le Tribunal des assurances du
canton de Vaud avait reconnu à F.________ le droit à une rente entière de
l'AI à partir du 1
er
avril 2000 et que le droit à la prestation complémentaire
ne pouvait pas purement et simplement être supprimé à partir du 1
er
mai
-
4 -
2001, a admis le recours d'F.________ contre la décision de la Caisse du 5
avril 2001, qu'il a annulée, le dossier du recourant étant retourné à la
Caisse afin qu'elle en complète l'instruction et rende telle nouvelle
décision que de droit.
f) Le 3 septembre 2007, F.________ est passé au guichet de la
Caisse pour réclamer le versement de prestations complémentaires, sans
toutefois donner les indications nécessaires pour statuer sur cette
demande. Par courrier du 4 octobre 2007, il a été invité à transmettre à la
Caisse les justificatifs et les explications indispensables au traitement du
dossier, en particulier le relevé de son compte postal au 31 décembre
2006, les justificatifs attestant la faillite du kiosque de son épouse, une
copie de ses déclarations d'impôt 2005 et 2006 ainsi que des explications
relatives à la situation de ses enfants, avec attestations de scolarité. Sans
nouvelles d'F., la Caisse a décidé d'envoyer un collaborateur à son
domicile afin de vérifier si la famille était de retour en Suisse et de
connaître les raisons pour lesquelles F. ne donnait pas suite à ses
demandes de renseignements.
g) Le 25 octobre 2007, la Caisse a établi une note interne dont la
teneur est la suivante :
"(...)
Lors de notre visite surprise de ce 25 octobre 2007, avons opté
tout d’abord pour une enquête de voisinage. Nous avons donc
rencontré les concierges de l’immeuble sis chemin [...], M. et
Mme T.. Ces derniers se sont montrés très coopératifs.
Ils ont même appelé M. B., l’ancien concierge de
l’immeuble, qui est arrivé 5 minutes plus tard. C’est donc en
compagnie de ce couple et de l’ancien concierge que nous
avons parlé de la famille F..
A notre question de savoir s’ils ont l’impression que la famille
entière (7 personnes au CH) vit à temps complet dans
l’immeuble, autant le couple T. que M. B.________ sont
catégoriques : NON. Dans les détails, les intéressés nous
expliquent que depuis 3 ans environ, il n’y a plus d’enfant dans
cet appartement. En fait, le couple amène ses enfants chaque
été ici à Lausanne, pendant un mois environ, et on ne les
revoit plus! Quant aux adultes, la situation n’est pas limpide
non plus. M. B., dont l’appartement est juste au-dessus
de celui des F., explique que M. vient de temps à autre
-
5 -
seul, ou parfois avec sa femme et le bébé ([...], née le
17.03.2007), ils restent un jour, parfois deux, puis repartent
pour une destination qu’il ignore. Il arrive également que M.
vienne seul, reste un mois, puis reparte deux mois. M.
B.________ est sûr de son fait, étant donné qu’il habite juste au-
dessus, il entend immédiatement s’il y a quelqu’un ou non. Le
couple T.________ confirme également ces dires. Pour eux, M.
vient le plus souvent seul «de temps en temps» et repart,
l’appartement restant vide le reste du temps... Autant les
T.________ que M. B.________ ignorent où la famille F.________ vit
réellement le reste du temps. Ils nous confirment qu’il s’agit
d’une famille à nombreux problèmes qui a évité de peu
l’expulsion de l’appartement il y a 2 ou 3 ans...
En quittant ces gens, avons sonné à la porte de la famille
F.... et rencontré M. F. dans son appartement.
Avons présenté notre carte de légitimation et abordé le
problème du compte postal qu’il manquait au dossier.
L’intéressé nous a fait entrer et s’est montré étonnamment
collaborant. Pendant de longues minutes, il a cherché
l’attestation de son CCP au 31.12.2006 qu’il ne trouvait pas
(nous l’a apportée l’après-midi même elle est annexée à la
présente communication). Dans la conversation, M. F.________
s’est plaint de la misère dans laquelle il vit, ajoutant avoir deux
mois de loyer en retard (voir mise en demeure de la Q.________
du 23.10.2007 en annexe). Ensuite, il a parlé du kiosque parti
en fumée qui était exploité par son épouse et dont il
n’obtiendra rien, selon lui, n’ayant aucune couverture incendie
(voir également la lettre de la Commune de [...] du 25.09.2007
à ce propos).
Une fois le contact établi, étant donné que l’intéressé nous
semblait dans de bonnes dispositions, lui avons demandé de
visiter l’appartement, ce qu’il a accepté sans broncher. Avons
donc remarqué que cet appartement (assez délabré) de
compose de:
-
9 -
éléments; tout au plus a-t-il relevé par-devant l’autorité
intimée que ses deux cadets n’étaient pas scolarisés, vu leur
âge, et que ses deux aînés étaient partis provisoirement à
l’étranger. Selon le journal tenu par l’assistant social du
recourant, ce dernier n’est venu accompagné de son épouse
qu’une seule fois entre janvier et juillet 2006. Il a en outre
manqué quatre rendez-vous, sans prévenir ni s’excuser (12
mai, 12 et 22 juin, 11 juillet). Quant aux relevés de son compte
postal pour la même période, ils montrent des retraits en
espèce uniquement, généralement importants et concentrés
sur quelques jours, laissant apparaître de longues phases de
plusieurs semaines sans mouvement débiteur (du 18 janvier
au 20 février, du 1
er
mars au 24 avril, du 28 avril au 25 juin et
tout le mois de juillet). Durant ces laps de temps, le recourant
n’avait pas besoin de se présenter au CSR, ou il ne l’a pas fait,
hormis deux fois (21 mars et 23 mai). Ces nombreux indices
convergents laissent à penser que, selon toute vraisemblance,
le recourant et sa famille résident en Tunisie et que seul le
recourant revient régulièrement Suisse pour pouvoir continuer
à bénéficier du soutien de l’Etat. Un tel cas constitue une
fraude à la loi et, faute de preuve d’un domicile ou d’un séjour
effectif sur territoire vaudois, devrait entraîner la suppression
de l’aide sociale pour le recourant et sa famille.
(...)
Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien
mensuel n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un
domicile effectif dans le Canton de Vaud, l'autorité intimée
serait fondée à ne plus lui verser la moindre aide financière.
L’interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle
à l’annulation de la décision litigieuse ou à sa modification
dans ce sens.
(...)"
d) Le 8 juillet 2008 la Caisse a rendu une "décision de refus".
Après avoir rappelé que selon la jurisprudence, la portée du principe
inquisitoire régissant le domaine des assurances sociales est restreint par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, de sorte
qu'un assuré ne saurait prétendre à des prestations complémentaires si,
par sa passivité, il ne permet pas à l'administration de déterminer avec
précision sa situation économique (arrêt du Tribunal des assurances [...]
du 25 novembre 1999 et la référence à l'ATFA du 25 avril 1995 dans la
cause [...] contre Caisse cantonale vaudoise de compensation), la Caisse a
exposé ce qui suit :
-
10 -
"(...)
Or, et quand bien même vous revendiquiez une détermination
rapide de votre droit aux PC, vous n’avez pas donné suite (ou
alors de manière tout à fait incomplète et sans jamais faire
preuve de la célérité que vous exigiez de notre part) à nos
sollicitations orales (votre passage initial à notre agence du 03
septembre 2007) puis écrites (nos courriers des 4 octobre
2007, 30 novembre 2007, 13 décembre 2007 et 15 janvier
2008).
De plus, lors de vos passages à nos guichets, vous n’avez pas
souhaité apporter toutes les précisions requises, certaines de
vos déclarations n’étant, par ailleurs, manifestement pas
conformes à la réalité. A ce chapitre, nous relevons les
exemples suivants:
– Vous avez refusé d’indiquer ce qu’il est advenu du rétroactif
de rente AI de Fr. 129'436.40, versé sur votre compte postal le
11 décembre 2007. A cette somme s’ajoute également deux
montants de Fr. 32'234.-
et Fr. 27'377.- versés durant le premier trimestre 2008, ce qui
représente un total de Fr. 189'047.40, perçu à titre de
rétroactif AI pour vous-même et votre famille, et dont nous
ignorons tout de l’utilisation.
– Le 03 septembre 2007, vous avez déclaré que le kiosque [...],
géré par votre épouse, n’existait plus pour cause de faillite. Or,
votre épouse n’a pas été mise en faillite. Par contre, vous avez
omis de nous déclarer à cette occasion que ledit kiosque a été
inscrit à votre nom le 26 juillet 2007 au registre du commerce.
Le 22 novembre 2007 le président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé votre faillite.
– Toujours au sujet de ce kiosque qui a été endommagé
pendant l’incendie du 10 septembre 2007, vous avez
initialement déclaré, le 25 octobre 2007, que vous
n’obtiendriez aucun dédommagement car sans couverture
d’assurance. Or, l’assurance-incendie étant obligatoire, le
kiosque était bel et bien assuré. Le 05 février 2008, vous avez
répété à plusieurs reprises que vous ne toucheriez aucune
compensation de l’Etablissement cantonal d’assurances contre
l’incendie et les éléments naturels (ECA). Dans les faits, il
s’avère que la procédure y relative est pendante, aucune
décision n’ayant pour l’heure été prise à ce sujet, étant donné
que vous n’avez pas fourni les renseignements susceptibles de
permettre à l’ECA de se déterminer.
– Vous êtes titulaire de quatre comptes bancaires, trois à la
BCV et un à l’UBS, qui ne nous ont pas été déclarés.
-
11 -
– S’agissant de vos 4 enfants en âge de scolarité, vous avez
certifié, le 03 septembre 2007, que ceux-ci vivaient
régulièrement en Suisse, alors que, dans les faits, ils n’ont
jamais été scolarisés à Lausanne, où ils n’ont plus vécu depuis
plusieurs années (périodes de vacances estivales exceptées).
Leur départ à destination de la Tunisie a été annoncé au
Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne en date du 14
décembre 2007.
– Concernant la présence effective en Suisse de vous-même,
votre épouse, et de votre fille [...], née le 17 mars 2007 en
Tunisie, vous avez soutenu qu’elle était permanente. Or, les
différentes enquêtes réalisées à ce sujet ont mis en lumière
que celle-ci n’est qu’épisodique, faits qui ont été confirmés par
l’arrêt rendu le 28 mars 2008 par la cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (votre recours contre la décision
du Service de prévoyance et d’aide sociales du 05 octobre
2006).
Ce manque indéniable de collaboration, conjugué aux sérieux
doutes quant à la véracité de vos affirmations (plusieurs
fausses déclarations constatées), ne nous permettent pas
d’entrer en matière en toute connaissance de cause sur votre
situation financière et familiale.
Par ailleurs, compte tenu de votre présence sporadique à
Lausanne, il ne saurait être admis que le centre de vos intérêts
se situe en Suisse. La condition de domicile, indispensable à
l’ouverture d’un droit aux prestations complémentaires, n’est
dès lors pas remplie et, par conséquent, celui-ci doit vous être
refusé.
(...)"
e) Le 26 août 2008, F.________, représenté par l'avocate Kathrin
Gruber, a fait opposition à cette décision, en faisant valoir ce qui suit:
"(...)
Je rappelle que dès le moment où mon client a droit à une
rente Al entière, il a également droit aux PC avec effet
rétroactif. Les conditions d’octroi des PC sont les mêmes que
les conditions d’octroi de l’aide sociale. Du moment que mon
client a bénéficié de l’aide sociale durant l’instruction de ses
recours contre le refus de lui allouer une rente Al et les
prestations complémentaires, il a droit à ces dernières. Une
nouvelle instruction est superflue, pour la période durant
laquelle mon client a bénéficié de l’aide sociale. Pour cette
période, les prestations complémentaires sont dues sous
déduction de l'aide sociale versée.
-
12 -
Il s’ensuit que l’agence communale d’assurances sociales ne
peut que demander des pièces justificatives au sujet de la
situation future de l’assuré. Pour la période passée, les
prestations complémentaires sont automatiquement dues, du
moment que l’assuré était au bénéfice de l’aide sociale. Les
points relatifs au kiosque et aux comptes bancaires n’ont donc
pas leur place ici, s’agissant d’une question qui a déjà été
largement instruite par le passé et rien n'a changé depuis lors.
Les exigences posées à mon client quant à la production des
pièces justificatives sont purement et simplement chicanières
et abusives, dès lors que la caisse est en possession de tout le
dossier et peut en outre consulter celui de l’aide sociale ou
peut en tout cas l’obtenir. Il en est de même de la procédure
de faillite du kiosque qui aurait dû se faire au nom de Madame
F., mais le Registre du Commerce a toujours refusé de
modifier l’inscription sans le versement d’une avance de frais
que mon client ne pouvait pas verser. Cela ressort du procès
verbal de faillite que je joins en annexe. Cette question a
cependant déjà été soulevée dans le cadre de la procédure
pénale et la procédure de recours. Il en est de même des
comptes bancaires qui sont si vieux que mon client les a tout
simplement oubliés. Il n’a en effet plus effectué d’opérations
depuis longtemps.
Mon client n’a jamais donné de fausses informations. Il est
perturbé par cette procédure et souffre de problèmes
psychiques pour desquels il a finalement obtenu une rente Al.
Les problèmes administratifs le dépassent, raison pour laquelle
il lui est peut-être arrivé de donner des informations
imprécises qui étaient toutefois toutes aisément vérifiables. Si
l’agence communale d’assurances sociales fait aussi peu
confiance à mon client, pourquoi n’avoir pas simplement
demandé production du dossier d'aide sociale pendant devant
la même autorité, à savoir l’administration communale de
Lausanne, voir[e] l’office des faillites en demandant, cas
échéant à Monsieur F. de signer une procuration.
Concernant le domicile de mon client, il se trouve
incontestablement à Lausanne. S’il est exact que ses 4 enfants
vivent maintenant en Tunisie, tel n’est pas son cas. Son centre
d’intérêt est à Lausanne où il doit se rendre chez son médecin
une fois par mois. Il se rend certes assez souvent en Tunisie
pour rendre visite à ses enfants, mais pas plus de 10 jours tous
les deux mois environ et cela à partir du départ de ses deux
enfants fin 2007, alors que deux enfants se trouvaient déjà en
Tunisie. Avant cela il se rendait encore plus sporadiquement
en Tunisie. Il n’a cependant en aucun cas transféré le centre
de ses intérêts en Tunisie. Il passe bien plus de temps à
Lausanne. Il s’ensuit que la décision du 8 juillet 2008 doit être
réformée en ce sens que mon client a droit aux prestations
complémentaires.
-
13 -
(...)"
f) Par décision sur opposition du 15 septembre 2008, la Caisse a
rejeté l'opposition, en exposant notamment ce qui suit :
"(...)
Par notre décision querellée, nous vous avons informé de notre
refus de vous mettre au bénéfice des prestations
complémentaires, au motif d’absence de collaboration.
(...)
Par la plume de votre avocate, votre argumentation en
opposition appelle de notre part les commentaires suivants :
Domicile en Suisse et droit à l’aide sociale
Vous indiquez dans votre opposition, en page 2 :
“Les conditions d’octroi des PC sont les mêmes que les
conditions d’octroi de l’aide sociale. Du moment que mon
client a bénéficié de l’aide sociale durant l’instruction de ses
recours contre le refus de lui allouer une rente AI et les
prestations complémentaires, il a droit à ces dernières.”
Il convient ici de préciser, en plus du fait que les conditions
d’octroi des prestations complémentaires ne sont pas
identiques à celles de l’aide sociale, que tant le séjour régulier
en Suisse que le droit à l’aide sociale ont été démentis par
l’arrêt du 28 mars 2008 de la cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, dont voici quelques extraits :
Bas de la page 5
“Ces nombreux indices convergents laissent à penser que,
selon toute vraisemblance, le recourant et sa famille résident
en Tunisie et que seul le recourant revient régulièrement en
Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’Etat.
Un tel cas constitue une fraude à la loi et, faute de preuve d’un
domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois, devrait
entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et
sa famille.”
Page 7
“Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien
mensuel n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un
domicile effectif dans le canton de Vaud, l’autorité intimée
serait fondée à ne plus lui verser la moindre aide financière.
L’interdiction de la “reformatio in pejus” fait toutefois obstacle
à l’annulation de la décision litigieuse ou à sa modification
dans ce sens.”
-
14 -
Kiosque et modification au Registre du commerce
Vous précisez, en page 2 de votre écrit, que la modification de
l’inscription au Registre du commerce nécessitait une avance
de frais que vous ne pouviez pas faire; cette remarque est un
peu surprenante, dans la mesure où vous trouvez néanmoins
les moyens de vous rendre en Tunisie tous les 2 mois.
Manque de confiance et procuration
En pages 2 et 3 de votre opposition, vous relevez qu’en raison
de notre manque de confiance, nous aurions pu vous
demander de signer une procuration qui nous aurait permis de
nous renseigner auprès d’autres instances (office des faillites
notamment). Or, non seulement une telle procuration n’est pas
nécessaire pour l’office des faillites, mais surtout, vous avez
déjà catégoriquement refusé de nous renseigner quant à
l’utilisation de vos rétroactifs AI.
Accessoirement, il n’appartient pas à l’organe chargé
d’appliquer la loi fédérale sur les prestations complémentaires
de mettre en place un réseau d’enquêteurs et de détectives
pour tenter de meure à jour la situation d’un assuré, celui-ci
étant contraint, par la loi, à fournir spontanément tous
justificatifs et informations nécessaires, sans réticence.
Outre l’arrêt précité du Tribunal cantonal, les renseignements
obtenus démontrent de manière claire que votre présence en
Suisse n’est qu’épisodique et que le centre de vos intérêts ne
s’y situe plus, contrairement à ce que vous défendez, d’autant
que l’entier de votre famille est domiciliée en Tunisie.
Quant aux troubles dont vous souffrez et qui ne vous
permettraient pas de maîtriser les problèmes administratifs
auxquels vous êtes confrontés, permettez nous de vous faire
remarquer que nous avons au contraire, à maintes reprises,
constaté que vous maîtrisez remarquablement bien les
démarches administratives à accomplir, lorsqu’elles vous sont
favorables. De plus, vous n’êtes pourvu ni d’un tuteur, ni d’un
curateur et partant, êtes parfaitement responsable des
informations que vous communiquez ou que vous ne nous
communiquez pas.
Conclusions :
Au vu du développement qui précède, nous n’avons pas
d’autre choix que de confirmer les termes et conclusions de
notre décision du 8 juillet 2008. (...)"
-
15 -
C.a) F., toujours représenté par l'avocate Kathrin Huber,
recourt contre cette décision sur opposition du 15 septembre 2008 par
acte du 15 octobre 2008, posté le même jour. Il allègue qu'en 1998, la
direction de la Caisse a porté plainte contre lui pour infraction à l'art. 16
LPC, et que par jugement du 21 novembre 2001, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne l'a libéré de ce chef d'accusation. Par
ailleurs, par décision du 5 avril 2001, la Caisse a supprimé avec effet au 30
avril 2001 le versement de la prestation complémentaire servie jusqu'alors
au recourant, du fait de la suppression à cette date de son droit à la rente
AI. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances a
rayé la cause ([...]) du rôle par jugement du 6 février 2007 en raison du
fait que le recours était devenu sans objet suite à la reconnaissance, par
jugement du même jour ([...]), du droit du recourant à une rente AI entière
à partir du 1
er
avril 2000; la décision de la Caisse du 5 avril 2001 a ainsi
été annulée et le dossier du recourant retourné à la caisse afin qu'elle en
complète l'instruction et rende telle nouvelle décision que de droit. Or
selon le recourant, les faits relatés dans la décision du 8 juillet 2008,
confirmée par la décision sur opposition du 16 septembre 2008
présentement attaquée, ne sauraient suffire. En effet, il est incontestable
que le recourant et sa famille remplissent les conditions d’octroi des
prestations complémentaires depuis la date de l’obtention de la rente AI,
soit le 1
er
avril 2000 en tout cas jusqu’au départ des enfants en Tunisie le
14 décembre 2007 (selon attestation du contrôle des habitants). Si l'on
peut admettre que la mère a rejoint les enfants en Tunisie en tout cas
depuis le départ des deux derniers, soit [...] le 14 décembre 2007, tel n’est
pas le cas du recourant, qui suit un traitement médical et doit se rendre
régulièrement à Lausanne chez le médecin. Le fait que le recourant rende
visite à sa famille durant environ dix jours tous les deux mois ne saurait
suffire pour déplacer le centre de sa vie en Tunisie; il n’exerce aucune
activité lucrative là-bas et passe plus de temps à Lausanne où il doit se
rendre régulièrement chez ses médecins traitants. Pour des raisons
médicales, il ne peut pas transférer son centre de vie en Tunisie. Le
recourant soutient que la Caisse devait instruire au sujet de la présence
des membres de la famille F. en Suisse depuis avril 2000 (dès lors
qu'elle devait prendre une décision sur les rétroactifs depuis avril 2000) et
-
16 -
qu'elle pouvait aisément obtenir les informations auprès des autres
autorités. Le recourant conclut ainsi à la réforme de la décision sur
opposition du 16 septembre 2008 en ce sens qu'il est mis au bénéfice des
prestations complémentaires dès le 1
er
avril 2000, sous déduction des
prestations déjà versées entre 2000 et 2003.
b) Dans sa réponse du 24 décembre 2008, la Caisse expose que
rien ne prouve que le recourant a le centre de ses intérêts en Suisse, et
qu'instruire en toute connaissance de cause sur la situation de l'assuré et
de sa famille est tout simplement utopique, en raison de l'attitude de
réserve ou de refus de l'assuré. Elle relève en outre qu'il n'a jamais été
possible d'obtenir des informations convaincantes sur l'utilisation des très
importants rétroactifs encaissés par l'assuré, qui affirme être indigent, et
s'interroge sur la source des revenus lui permettant de se rendre très
régulièrement en Tunisie auprès de sa famille, déplacements qui ne sont
pas à la portée de toutes les bourses. Elle conclut dès lors au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 29 janvier 2009, le recourant fait valoir
que les prestations complémentaires avaient été suspendues en raison de
la suppression de la rente AI. Or comme le recourant a gagné son recours
et qu'une rente entière lui a été allouée, les prestations complémentaires
lui sont dues sans autre instruction puisqu'il y avait droit auparavant et
que sa situation financière ne s'est pas modifiée. Le recourant précise qu'il
se rend un peu plus souvent en Tunisie mais qu'en limitant ses dépenses
et en utilisant l'argent nécessaire pour vivre deux semaines en Suisse pour
financer le voyage, il n'a pas besoin de ressources supplémentaires. Il joint
à sa réplique des formulaires d'annonce d'arrivée et de départ concernant
ses enfants, adressées au contrôle des habitants.
d) Dans sa duplique du 19 février 2009, la Caisse soutient que la
réplique ne comporte aucune argumentation juridique susceptible de
justifier une prise de position quelconque en matière de droit des
assurances sociales et qu'au surplus, les avis de départ produits par le
recourant n'ont aucun caractère de preuve de sortie du territoire.
-
17 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal
cantonal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de
l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de
-
18 -
la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration,
en cas de recours par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b, 282 consid. 4a; 116 V 26 consid. 3c;
115 V 142 consid. 8a et les références; TF 8C_929/2008 du 5 mai 2009,
consid. 3.2; TFA H 139/06 du 25 octobre 2006, consid. 2.2). Ce devoir
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V
263 consid. 3b et les références; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf.
ATF 130 I 183 consid. 3.2; TF 8C_929/2008 du 5 mai 2009, consid. 3.2; TFA
H 139/06 du 25 octobre 2006, consid. 2.2).
En matière d'assurances sociales, le devoir de collaborer des
parties est expressément réglé à l'art. 28 al. 2 LPGA, laquelle loi
s'applique, comme on l'a vu (cf. consid. 1a supra), aux prestations versées
en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires (art. 1 LPC). Ainsi, aux termes de l'art. 28 al. 2 LPGA,
celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement
tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les
prestations dues. Tout particulièrement dans le domaine des prestations
complémentaires AVS/AI, le devoir de collaborer des parties revêt une
importance considérable, dans la mesure où celles-ci sont les mieux à
même de renseigner l'administration sur les faits déterminants, à savoir
sur leur situation économique et personnelle. Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si
l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se
conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction,
l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et
décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en
-
19 -
demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable (Erwin Carigiet/Uwe Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2
e
éd. 2009, p. 57; TF 9C_180/2009 du 9
septembre 2009, consid. 4.2.1). Un refus d'entrer en matière ne peut
toutefois être prononcé s'il est possible à l'administration d'élucider les
faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une
partie (TFA P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.2 et les références citées;
Carigiet/Koch, op. cit., p. 57; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n.
53 ad art. 43 LPGA). Une décision de non-entrée en matière qui sanctionne
un refus de collaborer a le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
let. c PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]); elle met un terme à la procédure –
après clôture de l'instruction – en déclarant irrecevables les conclusions
prises par la partie requérante; en ce sens, elle est une décision finale
sujette à opposition conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 42
consid. 3 et les références citées; Carigiet/Koch, op. cit., p. 57-58; Kieser,
op. cit., n. 55 ad art. 43 LPGA).
c) En l'espèce, force est de constater que le recourant, malgré les
multiples demandes qui lui ont été adressées tant oralement que par écrit,
a failli de manière inexcusable à son devoir de renseigner la Caisse sur des
éléments nécessaires pour que celle-ci puisse statuer sur son droit à des
prestations complémentaires. En particulier, il a refusé d'indiquer et de
justifier ce qu'il était advenu du rétroactif de rentes AI d'un montant total
de 189'047 fr. 40 qu'il avait perçu pour lui-même et sa famille; il n'a pas
donné les renseignements requis au sujet du kiosque géré par son épouse,
de la faillite qui avait été prononcée dans ce contexte et des indemnités
d'assurance-incendie qui pourraient être dues par l'ECA en relation avec
l'incendie qui avait endommagé ce kiosque le 10 septembre 2007; il n'a
pas déclaré quatre comptes bancaires dont il était titulaire; il n'a pas
fourni les renseignements nécessaires à l'élucidation de sa situation
familiale, plus particulièrement s'agissant de la présence effective en
Suisse de son épouse et de ses enfants, alors que de nombreux indices
laissaient penser que son épouse et ses 4 enfants en âge de scolarité
vivaient de manière quasi-permanente en Tunisie depuis plusieurs années
-
20 -
et que le recourant lui-même n'avait plus le centre de ses intérêts en
Suisse, où il n'était présent que sporadiquement. Face à de tels
manquements par le recourant à son devoir de collaborer consacré à l'art.
28 al. 2 LPGA, la Caisse était fondée à décider de ne pas entrer en
matière, après avoir adressé au recourant une mise en demeure écrite
l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de
réflexion convenable, conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA (cf. consid. 2b
supra). Cette procédure de mise en demeure a été dûment respectée par
l'envoi du courrier du 15 janvier 2008 (cf. lettre A.h supra).
Le recourant ayant persisté de manière inexcusable dans son
refus de fournir les renseignements et justificatifs demandés au sujet de
sa situation financière et familiale, la Caisse était fondée à rendre une
décision de refus d'entrer en matière, ce qu'elle a fait par décision du 8
juillet 2008, par laquelle elle a considéré que le manque de collaboration
du recourant, conjugué aux sérieux doutes quant à la véracité de ses
affirmations, ne permettait pas d'entrer en matière, et a estimé par
surabondance que le droit aux prestations complémentaires ne serait de
toute manière pas ouvert dès lors que la condition du domicile et de la
résidence habituelle en Suisse (cf. art. 4 al. 1 LPC) n'était pas remplie en
l'espèce (cf. lettre B.d supra). La décision sur opposition du 15 septembre
2008 confirmant la décision de refus d'entrer en matière, subsidiairement
de refus de prestations, du 8 juillet 2008 (cf. lettre B.e supra), échappe à
la critique et doit être confirmée. En effet, il résulte du dossier qu'il n'était
pas possible à la Caisse, qui a instruit le dossier avec diligence, d'élucider
les faits sans complications spéciales, en l'absence de collaboration du
recourant.
3.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais
et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y
a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2008 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocate, à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :