403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/08 - 16/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
U.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, assistée de Me
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 9, 11 LPC ; 94 al. 1 let. a LPA-VD
-
2 -
Vu la décision rendue le 25 mars 2008 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) à l'endroit de
U., refusant à cette dernière l'allocation de prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, compte
tenu d'un revenu hypothétique réalisable par le mari de celle-ci, évalué à
43'867 fr. par an,
vu l'opposition formée par la prénommée contre cette
décision,
vu la décision sur opposition du 21 avril 2008 de la Caisse,
dans laquelle cette dernière admet de réduire le revenu hypothétique pris
en compte à 36'417 fr. sans toutefois se prononcer sur la question du droit
aux prestations,
vu le recours introduit le 22 mai 2008 par U. contre
cette décision auprès du Tribunal des assurances, dans lequel elle prend
les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"Principalement :
I.La décision sur opposition du 21 avril 2008 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce
sens que les prestations complémentaires dues à U.________
pour la période courant dès le 1
er
avril 2008 sont fixées sans
prise en considération d'un revenu hypothétique de son mari
M. [...].
Subsidiairement :
II.La décision sur opposition du 21 avril 2008 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS visant les
prestations complémentaires dues à U.________ est annulée et
la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision."
vu le courrier adressé le 27 janvier 2009 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal des
assurances à compter du 1
er
janvier 2009), par lequel la Caisse fait part de
son intention de reprendre le calcul des prestations complémentaires sans
prise en compte d'un revenu hypothétique attribué au mari de la
-
3 -
recourante, ce à compter du 1
er
avril 2008, faisant ainsi droit aux
conclusions principales du recours,
vu la lettre du 3 février 2009 du conseil de la recourante, dans
lequel ce dernier informe le juge instructeur que sa mandante entend
maintenir son recours au moins jusqu'à ce que la Caisse ait rendu des
décisions formelles dans le sens de ses promesses,
vu les projets de décisions établis le 31 mars 2009 par la
Caisse, adressés à la Cour par courrier du 29 avril 2009, projets dans
lesquels les prestations complémentaires allouées à la recourante sont
recalculées sans prise en compte d'un revenu hypothétique attribué au
mari de celle-ci,
vu le courrier du 25 mai 2009 du conseil de la recourante, par
lequel ce dernier informe la Cour que sa mandante "est tout à fait
disposée à considérer que son recours devient sans objet, pour autant que
la situation des prestations complémentaires à laquelle elle a droit soit
réglée en fonction des propositions formulées par la [Caisse] [...] dans son
courrier du 29 avril 2009", réclamant pour le surplus des dépens en faveur
de sa cliente,
vu la correspondance adressée aux parties le 22 juin 2009 par
le juge instructeur, avisant ces dernières que sans objections de leur part
d'ici au 6 juillet 2009, une décision serait rendue, admettant partiellement
le recours dans le sens des propositions en procédure du 31 mars 2009 et
statuant sur les dépens,
vu l'absence d'objections formulées par les parties dans le
délai imparti,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le
-
4 -
1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les
formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les
art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en
vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le
recours est recevable à la forme ;
attendu que l'objet du recours réside dans la prise en compte
par la décision attaquée, dans le cadre du calcul des revenus déterminants
au sens des art. 9 et 11 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30), d'un revenu
hypothétique attribué au mari de la recourante,
que la Caisse a, en procédure, fait part de son intention, d'une
part, de renoncer à prendre en compte un tel revenu et, d'autre part, de
rendre de nouvelles décisions en ce sens,
qu'elle a du reste a établi des projets de décisions en ce sens,
que l'art. 83 al. 1 LPA-VD permet à l'autorité intimée, en lieu et
place de ses déterminations, de rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant,
que cette même faculté de reconsidération est du reste prévue
à l'art. 53 al. 3 LPGA,
-
5 -
qu'en l'espèce, les proposition faites par la Caisse en
procédure donnent gain de cause à la recourante,
qu'aucune décision formelle n'a toutefois été prise,
que le recours ne peut en conséquence être déclaré sans
objet,
qu'il convient dès lors d'annuler la décision entreprise, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende de nouvelles
décisions dans le sens des propositions faite en procédure ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais,
que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),
que le montant de ces dépens, en règle générale compris
entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ; 7 TFJAS
[tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres
ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'000 fr.
et de les mettre à la charge de l'intimée, qui succombe ;
attendu que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.,
que la présente décision relève dès lors de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
6 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 avril 2008 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS à l'endroit de
U.________ est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée, afin qu'elle rende de nouvelles décisions dans le sens
de ses propositions en procédure.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alexandre Bernel, à Lausanne (pour U.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :