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TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/07 - 8/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 juin 2009
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
S., à Zurich, recourante, unique héritière et nièce de feu M.,
représentée par Me Hans Schmidt, avocat audit lieu,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 3b LPC, 2a LVPC, 22 et 23 LAPRAMS, 28 RLAPRAMS
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E n f a i t :
A.M., née le 3 janvier 1907, a résidé à la Maison d'accueil
Le Verger, à Rolle, depuis le 1
er
janvier 2006.
Le 10 février 2006, par l'intermédiaire de sa nièce S.,
elle a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après :
PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à
Clarens (ci-après : la CCVD ou la caisse).
Par décision du 17 mars 2006, la CCVD a établi un plan de
calcul dont il ressort que le revenu annuel d'M.________ est de 43'029
francs. Dès lors qu'après déduction des montants forfaitaires de
couverture des besoins vitaux (17'640 fr.), de loyer (13'200 fr.) et
d'assurance-maladie obligatoire (4'380 fr.), le solde des revenus à prendre
en compte se monte à 7'809 fr., la caisse a refusé tout droit aux
prestations complémentaires à l'intéressée avec effet au 1
er
février 2006.
Le 3 avril 2006, S.________ a formé opposition contre cette
décision en considérant que sa tante vivait dans un home au sens de la
LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI, RS 831.30) et qu'elle avait besoin d'aide pour se déplacer et
accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'exclusion de tout suivi médical.
Le 14 février 2007, par l'intermédiaire de l'avocat Hans
Schmidt, à Zurich, M.________ a formé une « plainte » auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud au motif qu'aucune décision sur
opposition n'avait encore été rendue à cette date. Le recours pour déni de
justice a été rejeté par jugement du 23 mars 2007.
Dans sa décision sur opposition du 23 février 2007, la CCVD a
refusé de prendre en compte les frais de pension de la Maison d'accueil Le
Verger dans le calcul des prestations complémentaires, en expliquant que
la reconnaissance d'un home était du ressort du canton, soit du Service
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des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH), lequel
l'avait informée, le 15 décembre 2006, que Le Verger n'avait pas été
reconnu en qualité de home non médicalisé.
B.C'est contre cette dernière décision qu'M.________ a recouru le
12 mars 2007 par l'intermédiaire de son conseil, Me Hans Schmidt. Elle a
relevé que la notion de home n'était définie ni dans la loi ni dans
l'ordonnance et que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en
avait précisé la notion au ch. 5051 DPC (Directives concernant les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI). La recourante a en outre
soutenu que la Maison d'accueil Le Verger remplissait les réquisits posés
par la jurisprudence fédérale selon lesquels un séjour dans une institution
analogue à un home, non reconnue par la législation cantonale en matière
de homes ou d'assistance, pouvait aussi valoir comme séjour dans un
home au sens du droit des prestations complémentaires, si le séjour
répondait à un besoin et que l'institution en cause offrait la garantie de
satisfaire celui-ci de manière adéquate, notamment sous l'angle de
l'organisation, de l'infrastructure et du personnel (ATF 122 V 12 consid. 4).
Par mémoire de réponse du 20 juin 2007, la CCVD a précisé,
d'une part, que l'institution Le Verger ne remplissait pas les conditions
d'exploitation d'un home non médicalisé selon la LAPRAMS (loi cantonale
du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-
sociale, RSV 850.11), dès lors qu'il s'agissait d'un établissement destiné à
aider toute personne qui choisissait de s'appuyer uniquement sur la
Science chrétienne pour la guérison. D'autre part, l'établissement Le
Verger ne réalisait pas les critères définis par la jurisprudence fédérale
(ATF 118 V 142), afin qu'une institution non reconnue par la législation
cantonale soit néanmoins considérée comme home au sens des
prestations complémentaires, dans le sens où aucun traitement médical
n'y était dispensé et que ses hôtes s'engageaient à ne pas faire usage de
médicaments, d'alcool ou de tabac. Partant, la caisse a considéré que
l'assurée vivait à domicile et non dans un home, ce qui justifiait la
déduction des montants forfaitaires pour besoins vitaux et de loyer.
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Dans le cadre de sa réplique déposée le 22 août 2007, la
recourante a soutenu que le canton était tombé dans l'arbitraire en
instaurant la notion de reconnaissance des homes non médicalisés et en
privant les personnes ne résidant pas dans un tel home de l'octroi des
prestations complémentaires « home ».
La CCVD s'est déterminée par duplique du 6 novembre 2007,
en relevant qu'en tant qu'organe des prestations complémentaires, elle
était liée par la décision du SASH du 15 décembre 2006 qui ne
reconnaissait pas Le Verger en tant que home non médicalisé. La caisse
demandait dès lors que le SASH soit appelé en cause.
Par courrier du 27 janvier 2008, la recourante a indiqué qu'elle
n'avait pas de commentaires supplémentaires à fournir.
Le 12 mars 2008, Me Schmidt a informé la cour que sa cliente
était décédée le 12 novembre 2007 et que, la succession ayant été
acceptée par S.________, celle-ci avait pris la place de la recourante au
procès.
L'instance a été reprise (art. 63 CPC [code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et le SASH a été invité à se
déterminer par décision du juge instructeur du 26 mai 2008.
Dans un mémoire du 10 juin 2008, le SASH a répondu que la
question de la reconnaissance du home médicalisé (c'est-à-dire l'obtention
d'une autorisation d'exploiter) était du domaine strictement cantonal et
qu'il n'y avait rien d'arbitraire à cela. Le service a considéré que la Maison
d'accueil Le Verger ne remplissait pas les conditions requises par les
dispositions cantonales en ce sens qu'elle limitait ses prestations aux
seules personnes adhérant aux principes de la Science chrétienne et que
lesdites prestations ne pouvaient se combiner avec une aide médicale. Il a
en outre précisé que tout parallèle était à exclure avec l'arrêt cité par la
recourante (ATF 122 V 12), car la personne en question séjournait dans un
institut dans lequel des soins médicaux étaient apportés. Enfin, le SASH
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note que, depuis l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2008 de la nouvelle
LPC, de la nouvelle LVPC (loi cantonale du 13 novembre 2007 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, RSV 831.21), ainsi que du nouvel art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI
(ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité, RS 831.301), les cantons
ont dorénavant une compétence renforcée pour reconnaître les homes
dans lesquels les résidents seraient susceptibles de recevoir des
prestations complémentaires.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Remplissant les conditions des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), le recours est recevable.
3.La question litigieuse est celle de savoir si l'institution Le
Verger remplit les critères de la définition du home posée par la
jurisprudence fédérale, respectivement le législateur cantonal, soit de
déterminer si la recourante peut se prévaloir des dépenses reconnues en
tant que pensionnaire d'un home dans le calcul du droit aux PC.
En l'espèce, la recourante estime que l'institution Le Verger
remplit les conditions de la définition de la jurisprudence fédérale du home
en ce sens qu'il s'agit d'un endroit bien organisé lui offrant une
infrastructure adéquate en accord avec sa « caducité ». Pour sa part, la
caisse s'estime liée par les déterminations du SASH, lequel considère
qu'en limitant ses prestations aux seules personnes adhérant aux
principes de la Science chrétienne, qui plus est sans prise en charge
médicale, Le Verger ne remplit pas les buts de la LAPRAMS, notamment
celui qui dispose que, pour être reconnue comme home non médicalisé,
l'institution doit respecter le but général de la loi qui est de garantir l'accès
à un encadrement médico-social de qualité à toute personne domiciliée
dans le canton.
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4.Selon un principe général en droit des assurances sociales, le
droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).
Dans le cas particulier, la décision attaquée ayant été rendue
le 23 février 2007, c'est le droit matériel en vigueur à cette date qui est
applicable, soit l'ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-
après : aLPC) (abrogée et remplacée par la nouvelle LPC au 1
er
janvier
2008), l'ancienne loi cantonale du 29 novembre 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-
après : aLVPC) (abrogée et remplacée par la nouvelle LVPC au 1
er
janvier
2008), la LAPRAMS et le RLAPRAMS (règlement d'application du 28 juin
2006 de la loi cantonale du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes
recourant à l'action médico-sociale, RSV 850.11.1) en vigueur depuis le 1
er
mai 2006.
5.a) Aux termes de l'art. 3a al. 1 aLPC, le montant de la
prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 3b aLPC définit les
dépenses reconnues pour les personnes qui ne vivent pas en permanence
ou pour une longue période dans un home ou un hôpital (personnes vivant
à domicile), ainsi que pour les personnes qui vivent en permanence ou
pour une longue période dans un home ou dans un hôpital
(pensionnaires).
Selon l'ATF 122 V 12 consid. 4, la notion de home (Heim, casa)
au sens de la LPC, bien qu'elle ressortisse au droit fédéral, n'est définie ni
dans la loi ni dans l'ordonnance. L'OFAS en a toutefois précisé le concept
dans ses directives : selon le ch. 5051 DPC, sont considérées comme
homes les institutions qui, dans le cadre des dispositions cantonales,
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accueillent les malades, les personnes âgées et les invalides et leur
dispensent un encadrement adéquat. La doctrine considère que cette
définition administrative permet de reconnaître de nouvelles formes de
prise en charge dans des institutions spécialisées (CARIGET,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 145). Quant à la jurisprudence, elle a
admis qu'un séjour dans une institution analogue à un home, non
reconnue par la législation cantonale en matière de homes ou d'assistance
(p. ex. une famille d'accueil, une « grande famille » de pédagogie curative
ou une communauté d'invalides), peut aussi valoir comme séjour dans un
home au sens du droit des prestations complémentaires, pour autant que
le séjour réponde à un besoin et que l'institution en cause offre la garantie
de satisfaire celui-ci de manière adéquate, notamment sous l'angle de
l'organisation, de l'infrastructure et du personnel (ATF 118 V 146 consid.
2).
b) L'entrée en vigueur de la nouvelle LPC au 1
er
janvier 2008
constitue un volet de la loi fédérale concernant l'adoption et la
modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779; FF 2005 p. 5831,
notamment). La notion de home est désormais expressément et
explicitement réglée à l'art. 9 al. 5 let. h LPC, qui dispose que le Conseil
fédéral édicte des dispositions sur la définition de la notion de home.
Faisant usage de cette délégation de compétence, ce dernier a édicté l'art.
25a al. 1 OPC-AVS/AI, selon lequel est considérée comme home toute
institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose
d’une autorisation cantonale d’exploiter.
c) Selon l'art. 2a aLVPC, par home ou hôpital au sens de la loi
fédérale, il faut entendre les établissement suivants :
1.Les établissements médico-sociaux ainsi que les
divisions et lits pour malades chroniques des hôpitaux et des
centres de traitement et de réadaptation, tels que définis par
les lois sur la santé publique (LSP) et sur la planification et le
financement des établissements sanitaires d'intérêt public et
des réseaux de soins (LPFES).
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2.Les institutions d'hébergement reconnues par la loi sur
les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes
handicapées (LAIH).
3.Les homes non médicalisés, tels que définis par la loi
d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale
(LAPRAMS).
4.Abrogé.
5.Les institutions relevant de la loi sur la protection des
mineurs (LproMin).
Le législateur cantonal a tenté, déjà sous l'empire de l'aLPC, de
préciser la définition du home en édictant les art. 22 et 23 LAPRAMS. Cette
définition du home non médicalisé a été notamment adoptée pour préciser
la notion de droit fédéral déterminante pour les prestations
complémentaires (BGC janvier 2006, pp. 6967, 6983).
Aux termes de l'art. 22 LAPRAMS, un home non médicalisé est
un home au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 23
et qui accueille au minimum six personnes, qui ne peuvent se suffire à
elles-mêmes et ne nécessitent pas de soins continus.
L'art. 23 al. 1 LAPRAMS dispose que, pour obtenir une
autorisation d'exploiter, un home non médicalisé doit répondre aux
conditions cumulatives suivantes :
a.remplir les conditions prévues par le règlement relatives
à la qualité de la prise en charge;
b.conclure un contrat type d'hébergement avec le
bénéficiaire, dont les modalités sont fixées par le règlement;
c.être dirigé par une ou des personnes justifiant de
connaissances professionnelles reconnues suffisantes par le
département;
d.disposer du personnel qualifié pour assumer
l'encadrement et l'animation;
e.passer une convention tarifaire avec le département.
En relation avec l'art. 23 al. 1 LAPRAMS, l'art. 28 RLAPRAMS
précise ce qui suit :
1
Conformément à l'article 23 de la loi, l'autorisation
d'exploiter délivrée par le département, par le SASH, tient
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compte du genre de résidents, du nombre maximum de lits
exploitables, des mesures de sécurité à respecter ainsi que de
l'équipement.
2
Le titulaire de l'autorisation d'exploiter, ou le responsable
lorsque le titulaire n'entend pas diriger personnellement le
home, doit notamment être porteur d'un certificat fédéral de
capacité en rapport avec l'activité, justifier de connaissances
professionnelles reconnues suffisantes par le département et
ne pas avoir été condamné pénalement.
3
Le SASH édicte une directive qui précise notamment les
conditions relatives aux normes de sécurité, à la dotation en
personnel et aux exigences de formation professionnelle, ainsi
qu'aux modalités de financement et à la viabilité économique.
4
Le home non médicalisé s'engage avec le résident par le
biais d'un contrat type édicté par le SASH, qui précise les
droits et devoirs réciproques des homes non médicalisés
comme ceux des résidents ou de leurs proches et de leurs
représentants. Le contrat type contient, notamment, les
dispositions relatives aux prestations socio-hôtelières définies
conformément à l'article 29 ainsi que le tarif journalier à
charge du résident, les modalités de paiement, les règles
minimales relatives au logement et à son usage ainsi que des
dispositions relatives au devoir d'information, en particulier sur
l'accès aux prestations des régimes sociaux.
5
L'octroi de l'autorisation d'exploiter est soumise à des
émoluments fixés conformément au règlement fixant les
émoluments en matière administrative B.
Il ressort ainsi de ce qui précède qu'en droit vaudois, la
définition du home non médicalisé est liée à l'octroi de l'autorisation
d'exploiter. Cela ne signifie pas pour autant qu'un home non médicalisé et
non reconnu en tant que tel au sens du droit cantonal ne l'est pas, sous
l'ancienne LPC, en application des conditions de la jurisprudence fédérale
précitée. C'est ce qu'il convient de déterminer dans le cas particulier.
d) En tenant compte des critères d'infrastructure (nombre
maximum de lits exploitables, mesures de sécurité, équipement), de
personnel (le dirigeant du home non médicalisé et le personnel devant
être au bénéfice des certificats et connaissances professionnelles
nécessaires, dotation en personnel), ainsi que d'organisation (nombre
minimum de résidents, contrat type exposant les droits et devoirs des
homes non médicalisé et des résidents), la notion de home au sens de la
législation vaudoise n'apparaît pas contraire à celle de la jurisprudence
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fédérale, soit que l'institution en cause doit offrir la garantie de satisfaire à
un besoin, notamment sous l'angle de l'organisation, de l'infrastructure et
du personnel (ATF 122 V 12 consid. 4 in fine). Ainsi, dès lors qu'après
examen des conditions des art. 22 et 23 LAPRAMS et 28 RLAPRAMS, le
SASH a refusé d'accorder l'autorisation d'exploiter à l'institution Le Verger
– c'est-à-dire n'a pas reconnu cet établissement en tant que home non
médicalisé –, on peut en conclure que la Maison d'accueil Le Verger ne
remplit pas non plus les critères de la définition d'un home au sens du
droit fédéral. C'est donc à juste titre de la CCVD a considéré M.________ en
tant que personne vivant à domicile et non en tant que pensionnaire d'un
home en ce qui concerne l'octroi des prestations complémentaires.
6.Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision entreprise.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt est rendu sans frais, sans qu'il se justifie d'allouer des dépens (art.
61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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12 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hans Schmidt, avocat (pour S.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Service des assurances sociales et de l'hébergement
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :