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TRIBUNAL CANTONAL
PC 28/05 - 24/2011
ZH05.032310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 novembre 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Feue A.J.________, à Mont-sur-Rolle, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 260 al. 1 LP; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant e n f a i t et en droit:
Que par décision sur opposition du 5 septembre 2005, la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: l'intimée) a
supprimé la prestation complémentaire dont bénéficiait feue A.J.________
(ci-après: la recourante), décédée le 17 juin 2010,
qu'elle a également exigé la restitution d'un montant de
20'550 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées entre
le 1
er
décembre 2004 et le 31 juillet 2005 à la prénommée,
que cette dernière a recouru devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud (dont les compétences dans le domaine des
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi
qu'à l'assurance-invalidité, ont été reprises par la Cour de céans dès le 1
er
janvier 2007; art. 93 al. 1 et 117 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]),
qu'elle a conclu au maintien du droit aux prestations
complémentaires jusqu'à droit connu sur ses prestations dans la
succession de feu son époux B.J.,
que la cause a été suspendue pendant la durée de la
liquidation de la succession de feu B.J.,
que l'intimée a néanmoins admis de reprendre le versement
des prestations litigieuses jusqu'à droit connu sur les prétentions de la
recourante dans la succession de feu B.J., étant précisé que, le cas
échéant, la restitution des montants versés serait exigée,
que le 23 juillet 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de [...] a déclaré la faillite de la succession répudiée de
feue A.J.,
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qu'en réponse à une lettre du 16 novembre 2011 de la Cour de
céans, lui demandant si l'administration de la faillite avait décidé de
poursuivre la procédure pendante contre la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS ou d'y renoncer et, le cas échéant, si une cession au
sens de l'art. 260 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1) avait eu lieu, l'administration de la
faillite a exposé qu'elle n'entendait pas contester la créance et qu'elle ne
poursuivrait pas le procès, et que la créance serait colloquée et acceptée
par l'administration de la masse,
qu'elle n'a pas mentionné de cession des droits au sens de
l'art. 260 al. 1 LP,
qu'aux termes de l'art. 207 al. 1 LP, sauf cas d'urgence, les
procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la
masse en faillite sont suspendus et ne peuvent être continués, en cas de
liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde
assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les
20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation,
que les procédures administratives peuvent être suspendues
aux mêmes conditions que les procès civils,
qu'en procédure sommaire, appliquée en l'espèce à la
succession de feue A.J.________, si l'administration de la faillite renonce à
reprendre à son compte la procédure, et en l'absence de cession des
droits à un créancier, la créance sur laquelle porte cette procédure doit
être considérée comme reconnue (cf. Vouilloz in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005 Bâle/Genève/Munich, n. 27 et 38 ss ad art. 231
LP, p. 1032 et 1034),
que cela rend la procédure sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle selon les formes prévues par le droit cantonal
(cf. Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005
Bâle/Genève/Munich, n. 22 ad art. 207 LP, p. 910),
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qu'il convient par conséquent de prendre acte de la
renonciation de l'administration de la faillite à poursuivre le procès et de
radier la cause du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94
al. 1 let. c LPA-VD,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1]) ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Office des faillites de l'arrondissement de [...] (pour la masse en faillite
de la succession de feue A.J.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :