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TRIBUNAL CANTONAL
AF 5/14 - 1/2015
ZG14.045714
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 décembre 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
A.G., à [...], recourant,
et
L., à Clarens, intimée.
Art. 7 al. 1 OAFam; 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que A.G.________ (ci-après notamment : le recourant), né en
[...], et B.G., née en [...], se sont mariés le [...] 1993,
qu’une enfant, C.G., est née de cette union, le [...]
1997,
que le 28 septembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement
de [...] a prononcé le divorce des époux G.________ et attribué l’autorité
parentale sur C.G.________ à l’ex-épouse, B.G.,
que le 18 janvier 2011, B.G. a épousé A.C.,
dont elle a deux enfants, B.C. et C.C.,
que pour la période du 16 avril au 22 octobre 2013,
C.G. a vécu chez son père, A.G.,
que le 31 octobre 2013, B.G. et A.C.________ ont quitté
la Suisse pour les [...], avec C.G., B.C. et C.C.,
que depuis cette date également A.G. n’exerce plus
d’activité lucrative salariée,
que par décision du 8 janvier 2014, la Caisse
interprofessionnelle régionale d’allocations familiales (CIRAF) a alloué à
A.G.________ des allocations familiales pour sa fille C.G., pour la
période du 22 avril au 31 octobre 2013,
qu’elle a en revanche refusé d’allouer des allocations
familiales pour la période postérieure au 31 octobre 2013,
que le 18 février 2014, B.G. a informé la Caisse
cantonale d’allocations familiales (ci-après notamment : l’intimée) de son
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départ pour les [...], avec sa fille C.G., et demandé que des
allocations familiales soient versées en main de son père, resté en Suisse,
que le 18 août 2014, A.G. a adressé à la Caisse
cantonale d’allocations familiales une demande d’allocations familiales
pour personne sans activité lucrative, pour la période courant dès le 1
er
novembre 2013,
que la Caisse cantonale d’allocations familiales a rejeté cette
demande le 1
er
septembre 2014, au motif que C.G.________ était domiciliée
aux [...] et que la Suisse n’était pas partie à une convention internationale
prévoyant le versement d’allocations familiales, par les autorités suisses,
pour un enfant domicilié dans ce pays,
que le 6 septembre 2014, A.G.________ s’est opposé à cette
décision, en précisant notamment que sa fille C.G.________ était partie à
l’étranger pour des études,
que par décision sur opposition du 15 octobre 2014, la Caisse
cantonale d’allocations familiales a maintenu son refus de prester,
que le 13 novembre 2014, A.G.________ a interjeté un recours
de droit administratif contre cette décision sur opposition en concluant, en
substance, à sa réforme en ce sens que des allocations familiales lui soient
allouées pour sa fille C.G.________,
qu’il soutient que sa fille a conservé un domicile en Suisse, en
alléguant notamment qu’elle réside uniquement aux [...] pour des études,
qu’elle passe ses vacances en Suisse et qu’elle y reviendra pour
entreprendre des études universitaires,
qu’il se prévaut, dans ce contexte, de l’entrée en vigueur, le
1
er
juillet 2014, de nouvelles dispositions sur l’attribution de l’autorité
parentale en cas de divorce,
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que l’intimée a conclu au rejet du recours, au terme de sa
réponse déposée le 1
er
décembre 2014,
que le recourant a répliqué le 15 décembre 2014 en
maintenant ses conclusions,
qu’aux termes de l’art. 7 al. 1 de l’OAFam (ordonnance du 31
octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21), pour les enfants
ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées
que si une convention internationale le prévoit,
que l’art. 7 al. 1bis OAFam prévoit, par ailleurs, que pour les
enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé
pendant cinq ans qu’ils conservent leur domicile en Suisse,
qu’en l’espèce, C.G.________ était âgée de 16 ans lorsqu’elle a
quitté la Suisse,
qu’elle a suivi sa mère, titulaire de l’autorité parentale, partie
vivre aux [...] avec son époux, A.C., ainsi que leurs deux enfants
communs, B.C. et C.C., et y a constitué un domicile
conformément à l’art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210),
que cette disposition légale ne laisse pas de place à la
constitution d’un domicile séparé pour C.G. aussi longtemps
qu’elle est mineure et qu’elle vit avec sa mère, titulaire de l’autorité
parentale, aux [...],
qu’en l’absence de modification du jugement de divorce
prononcé le 28 septembre 2010, l’entrée en vigueur de nouvelles
dispositions sur l’attribution parentale en cas de divorce, le 1
er
juillet 2014
(Modification du 21 juin 2013 du Code civil suisse; RO 2014 357), ne
modifie pas l’attribution de l’autorité parentale à B.G.________
exclusivement,
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que pour ce motif déjà, le recours est mal fondé,
que par ailleurs, au vu des circonstances du départ de
C.G.________ pour les [...], avec sa mère, son beau-père et ses deux demi-
frères, à l’âge de 16 ans, on ne saurait considérer que le motif principal de
ce départ était de faire des études à l’étranger, de sorte que pour ce motif
également, l’art. 7 al. 1 bis OAFam n’est pas applicable en l’espèce,
que vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD),
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1]),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2014 par la
Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.G.________,
-Caisse cantonale d’allocations familiales,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :