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TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/09 - 5/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.I., à [...] (VD), recourant,
et
W., à [...] (VD), intimé.
Art. 4 al. 1 et 7 al. 1 LAFam; 3 LVLAFam; 1 al. 2 RLVLAFam
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E n f a i t :
A.a) A.I.________ (ci-après: le recourant) est marié à B.I.,
avec laquelle il a eu une fille, C.I., née le [...] février 2003.
D'un précédent mariage avec A.V., B.I. a en
outre eu deux enfants, B.V., née le [...] novembre 1991, et
C.V., né le [...] décembre 1993. L'autorité parentale sur les enfants
B.V.________ et C.V.________ a été attribuée conjointement au père et à la
mère; la garde sur ces deux enfants a été attribuée à leur mère et
A.V.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien desdits enfants par le
versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises.
Le recourant et son épouse, B.I., vivent ensemble à
[...] (VD) avec les trois enfants précités.
b) Depuis le 1
er
février 2003, le recourant a bénéficié
d’allocations familiales versées par la caisse P. (ci-après: la
Caisse), en raison de son activité salariée auprès de différents
employeurs. A partir du 1
er
mai 2003, il a bénéficié de prestations pour sa
fille C.I.________ et pour les deux enfants de son épouse, B.V.________ et
C.V., ainsi que d’une allocation pour famille nombreuse.
c) Le 19 décembre 2008, la Caisse reçu une demande
d’allocations familiales pour le recourant en raison du début de son
activité dès le 1
er
décembre 2008 auprès de l’entreprise J., à [...]
(VD). Sous la rubrique "Enfants à votre charge", les trois enfants
mentionnés ci-dessus étaient indiqués.
d) Le 13 janvier 2009, la Caisse a rendu une décision d’octroi
des allocations familiales au recourant pour le mois de décembre 2008. En
application de la loi vaudoise sur les allocations familiales (LAlloc) en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, le recourant s'est vu accorder des
allocations pour B.V.________ (250 fr. par mois), C.V.________ (200 fr. par
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mois) et C.I.________ (200 fr. par mois) ainsi qu’une allocation pour famille
nombreuse (170 fr. par mois).
e) Le 20 janvier 2009, la Caisse a rendu une deuxième
décision fixant le droit aux allocations du recourant, dès le 1
er
janvier
2009, selon la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales
(LAFam; RS 836.2), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009. Cette décision a
mis fin au droit du recourant de percevoir des prestations pour les enfants
B.V.________ et C.V., de sorte qu'il percevrait des allocations
familiales uniquement pour sa fille C.I.. Dans cette décision, la
Caisse a précisé que, suite au changement de loi, les allocations familiales
pour B.V.________ et C.V.________ devaient être revendiquées par leur père,
A.V..
f) Par courrier daté du 31 janvier 2009, le recourant s'est
opposé aux décisions des 13 et 20 janvier 2009. Il a demandé à pouvoir
continuer à bénéficier des allocations pour B.V. et C.V.________ en
indiquant que l’autorité parentale et la garde de ces enfants avaient été
attribuées à son épouse lors du divorce. Il a relevé que les trois enfants
vivaient au quotidien sous son toit et que son épouse n'avait pas d'activité
lucrative pour le moment.
g) Le 4 février 2009, la Caisse a rendu une décision sur
opposition qui confirmait sa décision du 20 janvier 2009, celle du 13
janvier 2009 n’étant en fait pas contestée.
B.a) A.I.________ a recouru contre cette décision sur opposition
par acte du 28 février 2009. Il expose qu'il a perçu les allocations
familiales pour les trois enfants jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'avec la
nouvelle loi vaudoise entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, il perd
l'allocation pour famille nombreuse, car c'est de nouveau le père
biologique (l'ex-mari de son épouse) qui touche les allocations familiales
pour les deux premiers enfants, même s'il doit les reverser.
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Le recourant s'insurge contre cette législation, qui aujourd'hui
pénalise son ménage d'un montant annuel de 2'040 fr. (170 fr. d'allocation
pour famille nombreuse x 12), et espère que son recours sera compris
pour bien marquer la lacune de la nouvelle loi. Le recourant a ainsi
implicitement conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l'allocation pour famille nombreuse continue de lui être octroyée.
b) Dans sa réponse du 2 avril 2009, la Caisse a commencé par
rappeler que comme le recourant était salarié dans le canton de Vaud,
c’est l'ancienne loi cantonale sur les allocations familiales (LAlloc) qui lui
était applicable jusqu’au 31 décembre 2008. L'art. 14 al. 1 de cette loi
prévoyait que "par exception, si seul l’un des conjoints est le parent d’un
enfant entretenu dans le ménage commun, le droit à l’allocation est réglé
comme si les conjoints étaient tous deux les parents de l’enfant". Le
recourant était donc l’ayant droit prioritaire aux allocations selon cette
législation. Toutefois, à partir du 1
er
janvier 2009, le droit aux allocations
doit être déterminé, pour toutes les personnes exerçant une activité
salariée non agricole en Suisse, sur la base de la nouvelle loi fédérale sur
les allocations familiales (LAFam), qui mentionne à son art. 4, comme
enfants donnant droit aux allocations, les enfants avec lesquels l’ayant
droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a) ainsi que les
enfants du conjoint (let. b).
Trois personnes pouvaient donc faire valoir théoriquement un
droit aux allocations familiales pour les enfants B.V.________ et
C.V.: leur père, A.V., leur mère, B.I., et le conjoint
de leur mère, le recourant A.I.. Dans un tel cas, en application de
l’art. 7 al. 1 LAFam, le droit aux prestations est reconnu, dans l’ordre de
priorité, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) et à la
personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la
majorité de l’enfant (let. b). Selon le premier critère, la priorité revient
donc à A.V.________ et au recourant, B.I.________ étant sans activité
lucrative. Le second critère désigne A.V.________ comme ayant droit
prioritaire puisque, selon le jugement de divorce, il exerce l’autorité
parentale sur ses deux enfants, conjointement avec son ex-épouse.
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La Caisse a relevé que la situation du recourant pour les
enfants B.V.________ et C.V.________ correspondait à celle qui est décrite au
chiffre 417 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les
allocations familiales LAFam (DAFam), édictées par l'Office fédéral des
assurances sociales, à la différence que la mère n’exerçait pas d’activité
lucrative, ce qui confirmait que la priorité pour la perception des
allocations appartenait au père des enfants, le recourant ayant à partir du
1
er
janvier 2009 droit uniquement à l’allocation pour sa fille C.I.________. La
Caisse a par conséquent conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24
mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2009; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam
déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
En l'espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent, le recours est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
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dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dès lors que le litige porte sur le droit
à l'allocation pour famille nombreuse – ou plutôt, comme on le verra, à
l'allocation augmentée –, qui représente un montant de 170 fr. par mois
ou de 2'040 fr. par année, la valeur litigieuse totale, en partant du principe
que la décision sur opposition litigieuse déploiera ses effets jusqu'au jour
où le droit à des allocations de formation professionnelle pour la plus âgée
des enfants, B.V.________, née le [...] novembre 1991, prendra fin au plus
tard le 30 novembre 2016 (art. 3 al. 1 let. b LAFam), est manifestement
inférieure à 30'000 fr. Partant, la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Selon l'art. 98 al. 1 LPA-VD, les seuls motifs pouvant être
invoqués par le recourant sont: la violation du droit (let. a) ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
2.a) La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), entrée
en vigueur, comme on l'a vu, le 1
er
janvier 2009, régit le droit aux
allocations familiales des salariés exerçant une activité lucrative non
agricole (art. 13 ss LAFam) et des personnes sans activité lucrative (art. 19
ss LAFam).
Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales régies par
la LAFam comprennent l'allocation pour enfant, qui est octroyée dès le
mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il
atteint l’âge de 16 ans ou de 20 ans s'il est incapable d’exercer une
activité lucrative (let. a), et l’allocation de formation professionnelle, qui
est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint
l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la
fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (let. b).
b) L’allocation pour enfant s’élève à 200 fr. par mois au
minimum et l'allocation de formation professionnelle à 250 fr. par mois au
minimum (art. 5 LAFam). Le canton de Vaud s'est aligné sur ces montants
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en prévoyant, à l'art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 23 septembre 2008
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam; RSV 836.01), que
le montant minimum de l’allocation pour enfant et de l’allocation de
formation professionnelle est fixé par la LAFam. Il a toutefois prévu à
l'art. 3 al. 1, 2
e
phrase, LVLAFam que le montant de l’allocation pour
enfant ou de l’allocation de formation professionnelle est augmenté de
170 fr. par mois au minimum dès et y compris le troisième enfant.
L'art. 1 du règlement du 29 octobre 2008 concernant la loi
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille (RLVLAFam; RSV 836.01.1)
précise que l'allocation augmentée au sens de l’art. 3 al. 1 LVLAFam est
octroyée dès la troisième allocation familiale versée à l’ayant-droit (al. 1).
L'allocation augmentée est également octroyée sur requête à l'ayant droit
dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux
allocations familiales au sens de l'art. 4 LAFam à la condition que ces
enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont
vécu jusqu'à leur majorité; le droit au versement de l'allocation
augmentée existe indépendamment du droit au versement des allocations
familiales pour les enfants précédant le troisième (al. 2). L'ayant droit doit
cas échéant fournir à la caisse les éléments lui permettant de statuer sur
sa demande d'allocation augmentée (al. 3).
c) Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent notamment
droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de
filiation en vertu du code civil (let. a) et les enfants du conjoint de l’ayant
droit (let. b). Comme le même enfant ne donne pas droit à plus d’une
allocation (art. 6 LAFam; interdiction du cumul), l'art. 7 al. 1 LAFam
prévoit, sous le titre marginal "concours de droits", que lorsque plusieurs
personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le
même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux
prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant:
a. A la personne qui exerce une activité lucrative;
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b. A la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à
la majorité de l’enfant;
c. A la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à
sa majorité;
d. A la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales
du canton de domicile de l’enfant;
e. A la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé.
L'art. 8 LAFam précise que l'ayant droit tenu, en vertu d’un
jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour
un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les
allocations familiales.
3.a) En l'espèce, comme l'a constaté à juste titre la Caisse (cf.
lettre B.b supra), trois personnes peuvent théoriquement faire valoir un
droit aux allocations familiales pour les enfants B.V.________ et
C.V.: A.V., en tant que père (art. 4 al. 1 let. a LAFam),
B.I., en tant que mère (art. 4 al. 1 let. a LAFam), et le recourant
A.I., en tant que conjoint de la mère (art. 4 al. 1 let. b LAFam).
Dans un tel cas, en application de l’art. 7 al. 1 LAFam, le droit aux
prestations est reconnu, dans l’ordre de priorité, à la personne qui exerce
une activité lucrative (let. a) et à la personne qui détient l’autorité
parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b). Selon le
premier critère, la priorité revient donc à A.V.________ et au recourant,
B.I.________ étant sans activité lucrative. Le second critère désigne
A.V.________ comme ayant droit prioritaire puisque, selon le jugement de
divorce, il exerce l’autorité parentale – laquelle doit être clairement
distinguée du droit de garde, raison pour laquelle elle fait l'objet d'un
chiffre spécifique dans le jugement de divorce (comparer le ch. I au ch. II
du dispositif de ce jugement) – sur ses deux enfants, conjointement avec
B.I.. Comme le relève la Caisse, la situation pour les enfants
B.V. et C.V.________ correspond à celle qui est décrite au chiffre
417 DAFam, à la différence qu'en l'espèce, la mère n’exerce pas d’activité
lucrative. La Caisse n'a donc pas violé le droit fédéral en constatant que le
droit aux allocations familiales en faveur des enfants B.V.________ et
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C.V.________ appartenait en priorité à A.V.. Celui-ci devra, en vertu
de l'art. 8 LAFam, reverser ces allocations à B.I. en sus des
contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses enfants.
b) Le fait que ce soit A.V.________ et non le recourant qui
perçoit les allocations familiales pour B.V.________ et C.V.________ ne
signifie toutefois pas que le recourant n'ait droit pour sa fille C.I.________
qu'à l'allocation minimum de 200 fr. par mois prévue par l'art. 3 al. 1
LVLAFam, qui renvoie aux montants prévus à l'art. 5 LAFam (cf. consid. 2b
supra). En effet, l'art. 3 al. 2 LAFam prévoit que le montant de l’allocation
pour enfant ou de l’allocation de formation professionnelle est augmenté
de 170 fr. par mois au minimum dès et y compris le troisième enfant. Or
selon l'art. 1 al. 2, 1
re
phrase, RLVLAFam, l'allocation augmentée au sens
de l’art. 3 al. 1 LVLAFam est octroyée, sur requête, à l'ayant droit dès le
troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations
familiales au sens de l'art. 4 LAFam, à la condition que ces enfants vivent
la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à
leur majorité.
En l'occurrence, comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), le
recourant peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de
l'art. 4 LAFam pour les trois enfants qui vivent dans son foyer, si bien qu'il
a droit pour le troisième enfant, soit pour sa fille C.I., à l'allocation
augmentée. Le fait qu'A.V. soit l'ayant droit prioritaire pour les
allocations familiales en faveur de B.V.________ et C.V.________ n'y fait pas
obstacle puisque, comme l'art. 1 al. 2, 2
e
phrase, RLVLAFam le précise
expressément, le droit au versement de l'allocation augmentée existe
indépendamment du droit au versement des allocations familiales pour les
enfants précédant le troisième.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis. La décision sur opposition rendue le 4 février 2009 par P.,
agissant par W., doit ainsi être réformée en ce sens qu'il doit être
octroyé au recourant A.I.________, dès le 1
er
janvier 2009, une allocation
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pour enfant augmentée, au sens de l’art. 3 al. 1 LVLAFam, pour l'enfant
C.I..
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû
engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2009 par
P., agissant par W., est réformée en ce sens
qu'il est octroyé au recourant A.I., dès le
1
er
janvier 2009, une allocation pour enfant augmentée, au
sens de l’art. 3 al. 1 LVLAFam, pour l'enfant C.I..
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-A.I.,
-W.________,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: