403
TRIBUNAL CANTONAL
APG 1/15 - 1/2016
ZF15.035153
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R., à [...], recourante,
et
P., à [...], intimée.
Art. 11 al. 1, 16e LAPG, 7, 32 RAPG
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
exercé une activité indépendante d’avocate dans le canton de Vaud et
était inscrite à ce titre auprès de la Caisse AVS P.________ (ci-après : la
Caisse AVS P.________ ou l’intimée) depuis 2006.
Le 31 août 2012, elle a déposé auprès de la Caisse AVS
P.________, une demande d’allocation de maternité complétée le 12 juillet
2012 suite à la naissance de son enfant, le [...] avril 2012. Était jointe à
dite demande une copie de la décision de cotisations de la caisse de
compensation (pour indépendante) du 13 janvier 2012 fixant
provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles
AVS/AI/APG dues, soit pour un revenu déterminant de 100'000 fr. des
cotisations à hauteur de 10'770 francs.
Par décision du 3 septembre 2012, la Caisse AVS a reconnu à
l’assurée un droit à l’allocation de maternité et a exposé les éléments
suivants :
" Suite à la naissance, le [...] avril 2012 de votre enfant, nous vous
communiquons ci-dessous le montant de votre allocation maternité
due pour la période du [...].04.2012 au [...].07.2012.
L’allocation de maternité est calculée sur la base d’un revenu annuel
supérieur à CHF 88'200.00 qui correspond à un revenu journalier de
CHF 245.00. L’allocation journalière, équivalente au 80% de CHF
245.00 s’élève à CHF 196.00.
Échéance de paiement
Allocation du [...].04.2012 au 20.07.2012 98 jours à CHF 196.00 CHF
19'208.00
Les prestations vous seront versées après chaque échéance de
paiement mentionnées ci-dessus.
Dans les 5 jours suivant chaque échéance de paiement, vous recevrez
un décompte du montant qui vous sera effectivement versé. Celui peut
faire l’objet de compensation et tient compte des cotisations
AVS/AI/APG/AC.
(...) ".
-
3 -
Dans le cadre d’un décompte établi le 5 septembre 2012, la
Caisse AVS P.________ a fixé le montant à verser à 18'218 fr. 80 compte
tenu de cotisations AVS/AI/APG par 989 fr. 20 (19'208 fr. - 989 fr. 20).
Par décision du 17 mars 2015, la Caisse AVS P.________ a fixé
de manière définitive le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG
de l’assurée en sa qualité de personne exerçant une activité
indépendante, selon les renseignements fiscaux, pour la période allant du
1
er
janvier au 31 décembre 2012 à 2'575 fr. 20 pour un revenu
déterminant de 34'900 francs.
Par décision du 20 mai 2015, la Caisse AVS P.________ a exigé
de l’assurée la restitution d’un montant de 11'005 fr. 65 en faisant état
des éléments suivants :
" Vous avez perçu des allocations de maternité du 14 avril au 20 juillet
2012, calculées sur la base du revenu qui avait été retenu pour fixer
vos cotisations AVS/AI/APG avant la naissance de votre enfant.
A la suite de la communication par l'Autorité fiscale de votre revenu
pour l'année en cause, nous avons récemment procédé à la taxation
définitive de vos cotisations AVS/AI/APG.
Conformément aux dispositions légales, nous sommes tenus de
reconsidérer le montant de vos allocations de maternité selon le
décompte suivant :
Allocations versées du [...] avril au 20 juillet 2012
sur la base d'un revenu provisoire de 100'000.-
98 jours à Fr.196.00Fr. 19'208.00
./. cotisations AVS/AI/APGFr. 989.20
TotalFr. 18'218.80
Allocations dues du [...] avril au 20 juillet 2012
sur la base d'un revenu définitif de Fr. 34'900.-
(selon la taxation fiscale)
98 jours à Fr. 77.60Fr. 7'604.80
./. cotisations AVS/AI/APGFr. 391.65
TotalFr. 7'213.15
Solde en faveur de la caisseFr. 11'005.65
[...] ".
-
4 -
Le 20 juin 2015, l’assurée a formé opposition contre cette
décision, estimant qu’elle était contraire au droit.
Par décision sur opposition du 30 juin 2015, la Caisse a
confirmé sa décision du 20 juin 2015 en exposant ce qui suit :
" Faits
1.Compte tenu de la naissance de votre enfant, vous avez perçu des
allocations de maternité du [...] avril au [...] juillet 2012, calculées
sur la base du revenu qui avait été retenu pour fixer vos cotisations
AVS/AI/APG avant votre accouchement.
2.A la suite de la communication par l'Autorité fiscale de votre revenu
pour l'année en cause, la Caisse a procédé à la taxation définitive de
vos cotisations AVS/AI/APG.
3.Par décision du 20 mai 2015, la Caisse a requis le remboursement des
allocations perçues à tort, d'un montant de Fr. 11'005.65.
En droit
Selon les articles 7, alinéa 1 et 32 du Règlement sur les allocations
pour perte de gain (RAPG), l'allocation de maternité des personnes de
condition indépendante est calculée sur la base du revenu, converti en
gain journalier, qui a été retenu pour fixer la dernière cotisation
personnelle AVS avant l'accouchement.
Conformément au chiffre 5046 des Directives de l'OFAS [Office fédéral
des assurances sociales] concernant le régime des allocations pour
perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de
maternité (DAPG), en vigueur jusqu'au 31 janvier 2015, si
ultérieurement, la caisse de compensation fixait pour l'année en cause
une cotisation supérieure sur la base de la communication fiscale,
l'allocation était adaptée et faisait en règle générale l'objet d'un
versement complémentaire.
Si la cotisation fixée après coup était inférieure, la restitution des
allocations versées n'était pas réclamée.
Dans sa nouvelle version valable depuis le 1
er
février 2015, le chiffre
5046 des Directives susmentionnées, fondé sur l'article 25, alinéa 1 de
la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), prévoit désormais que lors de la fixation ultérieure d'une
cotisation inférieure, les allocations versées en trop doivent faire l'objet
d'une restitution.
En l'espèce, nous constatons que votre revenu déterminant pour
l'année 2012 est passé de Fr. 100'000.—. selon notre décision du 13
janvier 2012, à Fr. 34'900.— selon notre décision du 17 mars 2015, sur
la base de la taxation fiscale définitive, en relevant qu'un montant de
Fr. 8'194.80 vous a été remboursé, assorti d'un intérêt rémunératoire
de Fr. 907.10, eu égard aux articles 41 ter et 42 RAVS.
-
5 -
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Caisse maintient sa décision du 20 mai
2015 et vous invite à régler le montant de Fr. 11'005.65 d'ici au 31
juillet 2015, sachant que sur demande, un plan de paiement pourra
être envisagé ".
B. Par acte du 17 août 2015, R.________ interjette un recours
contre la décision sur opposition du 30 juin 2015 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle conclut,
sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, principalement à la
réforme de la décision sur opposition du 30 juin 2015 en ce sens que
l’opposition du 20 juin 2015 est admise et la décision de restitution de la
Caisse AVS P.________ du 20 mai 2015 est annulée. Elle conclut
subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition du 30 juin
2015, la cause étant renvoyée à la Caisse AVS P.________ pour nouvelle
décision au sens des considérants. Elle précise qu’elle a été affiliée à la
caisse intimée de 2006 à 2013 en qualité d’indépendante. Elle ajoute que
le 3 mars 2014, l’office d’impôts compétent a rendu une décision de
taxation définitive fixant le revenu déterminant pour l’année 2012. Elle
soutient que la décision d’octroi de l’allocation de maternité fédérale du 3
septembre 2012 laquelle a été fixée sur la base d’un revenu annuel
supérieur à 88'200 fr., est entrée en force formelle et matérielle de chose
décidée. Outre le fait qu’elle ne mentionnait pas que le montant des
allocations pouvait être provisoire, la décision précitée a été calculée
conformément aux art. 16e LAPG, 7 et 32 RAPG. La recourante se réfère
en outre à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au calcul de
l’allocation de maternité lequel doit se baser sur les revenus de l’activité
indépendante obtenus avant l’événement, mais non sur le revenu réalisé
après celui-ci. Elle estime que ce sont les revenus moyens des années
2011, voire 2010 ou 2009 qui doivent servir de base de calcul de
l’allocation. Certes, l’art. 7 RAPG prévoit que l’allocation est ajustée sur
demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisations est prise
pour l’année pendant laquelle le service a été accompli. Toutefois, la
recourante est d’avis que cette possibilité de reconsidération ne peut se
faire qu’en faveur de l’assurée et non à son détriment. Elle ajoute que la
directive modifiée avec effet au 1
er
février 2015 a simplement supprimé le
-
6 -
ch. 5046 ce qui ne signifie pas encore que les allocations versées en trop
doivent faire l’objet d’une restitution. Cette nouvelle directive ne saurait
en outre être interprétée d’une manière contraire à la loi. La recourante
critique l’application de l’art. 25 LPGA en l’espèce pour rendre une
décision de restitution, alors que la LAPG exclut la possibilité d’une
révocation ou du moins ne la prévoit pas. La recourante estime en outre
qu’il est contraire à la bonne foi de procéder à une révocation en mai 2015
au prétexte que la directive a été modifiée, alors que la décision fiscale
définitive relative au revenu déterminant pour l’année 2012 date du mois
de mars 2014 et était donc connue de la caisse depuis des mois. Elle
rappelle à cet égard que le droit de demander la restitution s’éteint un an
après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait,
soit en l’espèce la communication par l’office d’impôts laquelle doit
certainement dater de plus d’une année. Elle dépose enfin un lot de
pièces.
Invitée à se prononcer, la Caisse propose, par réponse du 18
septembre 2015, le rejet du recours.
Dans sa réplique du 11 novembre 2015, la recourante
maintient les arguments développés dans son recours et les conclusions
de celui-ci. Elle sollicite en outre la tenue d’une audience avec débats.
Dans son écriture du 24 novembre 2015, l’intimée n’a pas de
déterminations complémentaires à faire valoir.
Une audience d’instruction s’est tenue le 16 février 2016 qui a
fait l’objet d’un procès-verbal séparé. La recourante a produit trois
décisions définitives de cotisations personnelles relatives à l’année 2008
fixant le revenu déterminant à 49'700 fr. (décision du 28 janvier 2011), à
l’année 2009 fixant le revenu déterminant à 93’100 fr. (décision du 28
janvier 2011) et à l’année 2010 fixant le revenu déterminant à 79’300 fr.
(décision du 30 avril 2012). L’intimée, quant à elle, a produit la décision
définitive de cotisations personnelles relative à l’année 2011 fixant le
revenu déterminant à 119’300 fr. (décision du 15 juillet 2013).
-
7 -
Dans le délai imparti, l’intimée transmet la décision du 12
janvier 2011 relative aux acomptes de cotisations personnelles pour
l’année 2011 fixant le revenu déterminant à 100'000 francs.
E n d r o i t :
-
9 -
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante
(cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
-
10 -
prestation (cf. art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 ; cf.
pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V
431 consid. 3a avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas
celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où
elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple
à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431
consid. 3a avec les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les
éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance
fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à
l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution
(TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid.
3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les
cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues
(cf. TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet
2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (TF
8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et la référence citée).
-
12 -
pour 2012. Cette manière de procéder est clairement contraire aux art. 11
al. 1 LAPG et 7 al. 1 RAPG applicables par analogie à l'allocation de
maternité (art. 16e al. 2 LAPG et 32 RAPG), ainsi qu’à la jurisprudence
dégagée par le Tribunal fédéral.
b) Le chiffre 5046 des Directives concernant le régime des
allocations pour perte de gain (DAPG), ainsi que le changement de
pratique dans l’APG (cf. Bulletin à l’intention des caisses de compensation
AVS et des organes d’exécution des PC N° 359) n’ont pas le sens que
l’intimée leur accorde. En effet, le législateur a clairement désigné comme
étant déterminant pour le calcul des allocations pour perte de gain, le
revenu de l’année qui précède l’accouchement, eu égard au but principal
du régime des allocations pour perte de gain, qui est de compenser au
plus près la perte de revenu subie du fait de l'accouchement, tout en
réservant la possibilité de prendre en compte le revenu effectif plus
important réalisé au cours de l’année de l’accouchement dûment
revalorisé sur douze mois (TF 9C_253 /2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.1
et 6.3.2). Toutefois si ce revenu n'est pas encore connu lors de
l'accouchement parce qu'il manque une décision de taxation définitive
remontant, au plus tard, à l'année précédant l'accouchement, la caisse de
compensation peut se baser, pour le calcul (provisoire) de l'allocation, sur
le revenu indiqué par l'assurée destiné à déterminer le montant des
acomptes de cotisations AVS (cf. TF 9C_253 /2014 du 28 juillet 2014
consid. 5.2). Ainsi, dans les cas où la caisse de compensation ne dispose
pas du revenu définitif réalisé avant l'accouchement au moment où elle
doit calculer l'allocation de maternité, elle ne peut s'appuyer que sur le
revenu retenu pour la détermination des acomptes de cotisations. Le
calcul (définitif) de l'allocation de maternité est alors repoussé au moment
où la taxation définitive concernant cette période lui parvient.
c) Tel est précisément le cas en l’occurrence. Lors de l’examen
de la demande d'allocation de maternité déposée par la recourante le 31
août 2012 en raison de la naissance de son enfant en avril 2012, l’intimée
disposait de la décision du 12 janvier 2011 relative aux acomptes de
cotisations personnelles pour l’année 2011 pour un revenu déterminant de
-
13 -
100'000 francs, ainsi que celle du 28 janvier 2012 relative aux acomptes
de cotisations personnelles pour l’année 2012 pour un revenu déterminant
de 100'000 francs. En effet, alors que la décision définitive intervient en
principe un an et demi après la décision provisoire selon les déclarations
de l’intimée en audience, la décision définitive de cotisations personnelles
pour l’année 2011 n’a été rendue par l’intimée que le 15 juillet 2013 ‒ soit
près d’un an après le dépôt de la demande ‒ laquelle fixait le revenu
déterminant à 119'300 francs. Le législateur ayant clairement désigné le
revenu de l’année qui précède l’accouchement, c’est dans un premier
temps la décision provisoire d’acomptes portant sur 2011 qui entrait en
ligne de compte pour fixer le montant du revenu déterminant pour le
calcul de l’allocation de maternité, le revenu définitif de l’année précédant
l’accouchement n’étant pas connu à cette époque. Le calcul (définitif) de
l'allocation a été repoussé à juste titre, mais il devait intervenir au
moment où la décision définitive du 15 juillet 2013 relative à l'année 2011
a été rendue et non pas celle relative à 2012.
d) Dans ce contexte, il n'y avait aucune raison de se fonder
sur la décision provisoire d'acomptes de cotisations établies par l’intimée
pour 2012, respectivement sur la taxation fiscale pour l’année 2012
laquelle recouvre une période largement postérieure à l’accouchement, ce
qui est contraire à l’art. 16e LAPG. Tel aurait pu être le cas, si la
recourante avait réalisé au cours de l’année de l’accouchement un revenu
effectif plus important dûment revalorisé sur douze mois (TF 9C_253/2014
du 28 juillet 2014 consid. 6.1). Cette possibilité n’est pas applicable en
l’espèce, la recourante ayant réalisé en 2011 un revenu annuel
déterminant de plus de 88'200 fr., elle avait droit à l’allocation journalière
maximale de 196 fr. ([88'200 fr. x 0,8] / 360 jours = 196 fr./jour).
e) En définitive, c’est à tort que l’intimée a exigé la restitution
d’un montant de 11'005 fr. 65, les prestations versées à la recourante par
l’intimée au titre de l'allocation de maternité pour la période allant du [...]
avril au [...] juillet 2012, soit un montant de 18'218 fr. 80 (un montant de
989 fr. 20 pour des cotisations AVS/AI/APG ayant été déduit du montant de
l'allocation de maternité de 19'208 fr., cf. décision du 3 septembre 2012 et
-
14 -
décompte du 5 septembre 2012), étant en adéquation avec la décision
définitive du 15 juillet 2013 de cotisations personnelles relative à l’année
2011 fixant le revenu déterminant à 119’300 francs.