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TRIBUNAL CANTONAL
AM34/15
ZE15.0390051
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 24 septembre 2015
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Patricia Spack Isenrich,
avocate à Lausanne,
et
H.______SA, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD
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2 -
C o n s d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que X.________ est affilié auprès d’H.____SA contre la perte de
gain en cas de maladie (assurance d’indemnités journalières selon la
LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),
que par décision du 5 mars 2015, H.SA a mis fin, avec
effet dès le 1
er
mars 2015, aux indemnités journalières qu’elle allouait à
X. en raison d’une incapacité de travail attestée depuis le 21
septembre 2014,
qu’H.__SA a précisé retirer l’effet suspensif d’une
éventuelle opposition,
que par décision du 30 juillet 2015, H.SA a déclaré
irrecevable, parce que tardive, l’opposition formée par X. contre la
décision du 5 mars 2015,
qu’H.SA a précisé retirer l’effet suspensif d’un éventuel
recours,
que par acte du 14 septembre 2014, X. a recouru
contre la décision du 30 juillet 2015 en concluant, en substance, à sa
réforme en ce sens qu’H.____SA poursuive le versement des indemnités
journalières à compter du 1
er
mars 2015,
qu’à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision
litigieuse et au renvoi de la cause à H.SA pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
que X. conteste notamment la tardiveté de son
opposition,
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3 -
qu’il demande que l’effet suspensif soit attribué au recours,
subsidiairement qu’H.______SA soit enjointe à reprendre le versement des
indemnités journalières litigieuses par voie de mesures provisionnelles,
qu’H.__SA s’est opposée à cette requête, le 23 septembre
2015,
que contrairement au droit à une rente de l’assurance-
invalidité ou de l’assurance-accidents, les indemnités journalières ne sont
pas des prestations qui seraient allouées de manière durable par une
décision d’octroi de prestations, jusqu’à révocation de cette décision,
que partant, le refus d’H.SA de poursuivre le versement
d’indemnités journalières au-delà du 28 février 2015 constitue une
décision négative, c’est-à-dire une décision par laquelle H.SA a
refusé l’octroi de prestations demandées par X. pour la période
postérieure au 28 février 2015,
qu’il ne s’agit pas d’une décision par laquelle elle aurait
révoqué une décision allouant des prestations pour une durée
indéterminée,
que comme toute décision négative, la décision contestée ne
peut avoir aucun effet suspensif,
que la requête de X. doit donc être examinée comme
une requête d’octroi d’indemnités journalières, pour la période postérieure
au 28 février 2015, à titre de mesure provisionnelle,
qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.6), l’autorité de
recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles
nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la
sauvegarde d’intérêts menacés,
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4 -
qu’en principe, cette disposition ne permet pas à une partie
d’obtenir, à titre de mesure provisionnelle, ce que l’autorité précédente
n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige, sauf circonstances
exceptionnelles (Benoît BOVAY / Thibault BLANCHARD / Clémence GRISEL
RAPIN, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n.
1.3 ad art. 86 ; cf. également ATF 119 V 503 consid. 3 p. 506 ; Bernard
CORBOZ in : Bernard CORBOZ / Alain WURZBURGER / Pierre FERRARI /
Jean-Maurice FRESARD / Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n° 16 ad art. 104),
qu’il convient pour décider de l’octroi de mesures
provisionnelles, de peser les intérêts en présence et de déterminer si le
refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre
les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui
causer un préjudice irréparable,
qu’en l’espèce, la mesure requise reviendrait à anticiper sur le
jugement à rendre,
que par ailleurs, son octroi pourrait entraîner un préjudice
irréparable pour H.______SA dans l’hypothèse où sa décision serait
finalement confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le
remboursement des prestations versées pendant la durée de la procédure,
alors que dans le cas contraire, H.______SA obtiendra de manière certaine
le versement des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 1
er
mars 2015,
que, partant, la demande tendant à la poursuite du versement
des indemnités journalières litigieuses, à titre de mesure provisionnelle,
doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivant le sort de la cause au fond,
que la cause relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),
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Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet et
la requête subsidiaire de mesure provisionnelle est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour X.________),
-H.______SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :