402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 24/15 - 30/2016
ZE15.025589
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant,
et
C. SA, à [...], intimée.
Art. 61 LAMal ; 90 OAMal
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré), né en 1968, était affilié dès le
1
er
janvier 2014 auprès d'C.________ SA pour l'assurance obligatoire des
soins au sens de la LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars
1994 ; RS 832.10) et auprès d'Y.________ SA pour une couverture
complémentaire selon la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance ; RS 221.229.1). Pour l'année 2014, la prime mensuelle de
l'assurance obligatoire des soins s'élevait à 178 fr. 25, l'assuré étant au
bénéfice d'une franchise annuelle de 2'500 francs.
Le 21 novembre 2014, C.________ SA a adressé à l'assuré un
rappel portant sur la somme de 366 fr. 50, correspondant aux primes de
l'assurance obligatoire des soins des mois d'octobre et novembre 2014
(178 fr. 25 x 2), majorées du montant de 10 fr. de frais. Ce rappel
accordait à l'intéressé un délai de dix jours pour s'acquitter de la somme
réclamée et l'avertissait que faute de paiement, une procédure de
poursuite serait engagée.
Le 16 décembre 2014, C.________ SA a envoyé un nouveau
rappel à l'assuré, l'invitant à s'acquitter dans un délai de dix jours du
montant de 188 fr. 25, lequel comprenait la prime due au titre de
l'assurance obligatoire des soins pour le mois de décembre 2014, ainsi que
des frais de rappel par 10 francs.
L'assuré s'est acquitté le 20 décembre 2014 du montant de
366 fr. 50 tel que réclamé par rappel du 21 novembre précédant.
En date du 30 décembre 2014, C.________ SA a adressé une
mise en demeure d'un montant de 218 fr. 25 à l'assuré, correspondant à la
prime de décembre 2014 (178 fr. 25) et aux frais de rappel (10 fr.) et de
sommation (30 fr.) induits par son retard de paiement. Un délai de trente
jours était imparti à l'assuré pour s'exécuter.
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3 -
Sur réquisition d'C.________ SA du 30 janvier 2015, l'Office des
poursuites du district [...] a notifié le 5 février suivant un commandement
de payer à l'assuré pour un montant de 178 fr. 25, avec intérêt à 5% dès
le 1
er
décembre 2014, plus 40 fr. de frais administratifs, auquel il a fait
opposition totale (poursuite n° [...]). Comme cause de l'obligation, le
commandement de payer mentionnait « Primes LAMal [...] 01-12-2014/31-
12-2014 ».
Par décision du 20 mars 2015, C.________ SA a prononcé la
mainlevée de l'opposition à la poursuite n° [...]. Elle a retenu que le
montant de 218 fr. 25, avec un intérêt de 5% l'an dès le 1
er
décembre
2014 sur la prime de décembre 2014, demeurait impayé. Il était par
ailleurs spécifié que les frais de poursuite suivaient le sort de la créance.
Le 23 mars 2015, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, faisant valoir ce qui suit :
« Votre lettre fait mention de l'Art. 49 de la LPGA tandis
qu'C.________ SA fait usage de faux pour retenir depuis bientôt un
an, une somme d'un millier de Francs que je lui ai avancé et qui ne
lui appartient pas, ce qui relève du droit pénal.
Je vis en-dessous du minimum vital avec des charges familiales
importantes. Mon budget initial prévoyait qu'C.________ SA ferait
preuve de diligence en me rendant sans délai les sommes obtenues
malhonnêtement. Cela n'a pas été le cas. Un retour à la normale ne
peut pas être envisagé sans ce remboursement.
C.________ SA doit par ailleurs se référer à mes Mise en demeure et
Sommation des 5 et 12 janvier 2015 ainsi qu'à mes autres courriers
portant mention de la police concernée 154 46 47. »
Par décision sur opposition du 20 mai 2015, C.________ SA a
rejeté l'opposition du 23 mars précédant, V.________ étant débiteur de la
caisse de la somme de 218 fr. 25, majorée des frais de poursuite, plus
intérêt à 5% sur le montant de 178 fr. 25 dès le 1
er
décembre 2014. En
substance, elle constatait que le motif de l'assuré relatif à l'usage de faux
et aux montants perçus à tort tombait à faux, dans la mesure où il avait
trait à un litige l'opposant à Y.________ SA, assurance active dans le
domaine de l'assurance maladie complémentaire. Quand bien même
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4 -
l'opposant se trouvait simultanément en litige avec Y.________ SA au sujet
de ses assurances complémentaires souscrites pour le 1
er
janvier 2014,
ledit litige n'avait aucune influence sur la présente procédure et les primes
de l'assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal devaient être
réglées aux échéances convenues.
B.V.________ a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 19 juin 2015. Il conclut au maintien de son opposition à la
poursuite n° [...] ou à la suspension de l'affaire « jusqu'aux conclusions
finales de l'enquête pénale qui devra faire l'objet d'une analyse sur l'entier
des documents C.________ SA [le] concernant et/ou de ses employés et/ou
de ses partenaires d'affaires », ainsi qu'au versement par C.________ SA
d'une indemnité de 100'000 fr. « au titre de dommage pour le préjudice
causé et le tort porté à [sa] réputation ». Il fait valoir que l'intimée a perçu
à son encontre près d'un millier de francs en primes d'assurances, en
produisant et faisant usage de faux (modification d'un questionnaire de
santé et imitation de sa signature), ajoutant que l'argent obtenu
frauduleusement ne lui a pas été rendu et que plainte pénale a été déposé
contre X pour faux et contre C.________ SA pour usage de faux.
Dans sa réponse du 24 août 2015, C.________ SA conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 20
mai 2015. Elle souligne préalablement qu'C.________ SA et Y.________ SA
sont deux entités juridiques distinctes soumises à des procédures
différentes, Y.________ SA étant un assureur privé, actif dans le domaine
des assurances complémentaires régies par la LCA. Elle réfute l'allégation
du recourant selon laquelle son questionnaire de santé aurait été modifié,
arguant qu'aucun questionnaire médical n'est à compléter par l'assuré
dans le cadre de son affiliation à l'assurance obligatoire. Elle expose par
ailleurs que la présente procédure de recouvrement est la première
poursuite engagée à l'encontre du recourant depuis son affiliation au 1
er
janvier 2014, qu'elle ne concerne que la prime de décembre 2014 relevant
de la LAMal et s'impose eu égard aux principes de mutualité et d'égalité
de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale.
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5 -
Elle ajoute finalement que la plainte pénale à laquelle se réfère le
recourant a été déposée contre Y.________ SA, non contre C.________ SA.
Répliquant le 31 août 2015, le recourant soutient que la caisse
intimée ne peut dissocier deux entités juridiques alors qu'elle n'en fait
aucune mention « dans la pratique, ni par ses mandants, ni sur ses
polices, ni sur ses décomptes de primes ». Il expose avoir signé un contrat
avec une seule entité et que le présent litige « est contre C.________ SA
pour un contrat LAMal et LCA ». Il allègue également que la tromperie dont
il a été victime, soit la modification du contrat à son insu après sa
signature, lui crée un tort financier irréparable, extrêmement important, et
à vie. Au terme de son écriture, il confirme ses conclusions, requérant en
outre le remboursement des « primes versées au titre de la couverture
LCA du contrat LAMal/LCA ».
Dans sa duplique du 23 septembre 2015, C.________ SA
rappelle que la décision sur opposition du 20 mai 2015 porte
exclusivement sur le recouvrement de la prime de l'assurance obligatoire
des soins de décembre 2014, impayée à ce jour, et des frais découlant de
cette absence de paiement. Cela étant, elle souligne que la raison sociale
des deux sociétés apparaît de manière claire dans les propositions
d'assurance signées par le recourant, avec la conclusion d'un contrat avec
C.________ SA s'agissant de l'assurance obligatoire, respectivement avec
Y.________ SA s'agissant de l'assurance complémentaire. S'agissant du
reproche relatif à l'utilisation des mêmes adresses ou mêmes numéros de
police, l'intimée expose qu'C.________ SA et Y.________ SA sont deux
sociétés du Groupe I.________ ; aussi usent-elles des mêmes adresses,
numéros de téléphone et papier à en-tête, tout en étant soumises à des
législations et procédures différentes et en traitant le dossier des assurés
différemment selon que les questions posées relèvent de la LAMal ou de la
LCA.
Le 7 octobre 2015, se référant aux copies des polices
d'assurance déposées céans par l'intimée, le recourant réitère ses griefs
quant à la modification des contrats à son insu et à l'imitation de sa
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6 -
signature « à au moins une occasion (dont en page 2 du contrat LCA) »,
rappelant que ces documents font l'objet d'une enquête pénale.
Se déterminant le 3 novembre 2015, C.________ SA indique ne
pas avoir à se prononcer sur l'authenticité d'une signature figurant sur une
proposition d'assurance-maladie complémentaire qui ne la concerne pas,
l'objet de la présente procédure étant relatif aux primes de l'assurance-
maladie obligatoire exclusivement.
Le 25 novembre 2015, le recourant souligne que l'intimée ne
se prononce que sur la partie du contrat régie par la LCA, sur lequel sa
signature a été imitée, et reste silencieuse quant aux modifications
apportées après coup à son insu sur la partie du contrat régie par la
LAMal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, vu le domicile de l’assuré dans le canton de Vaud ; il
satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 2c).
b) Le présent litige, circonscrit par la décision attaquée -
savoir la décision sur opposition du 20 mai 2015 - porte sur le point de
savoir si l'intimée était fondée à réclamer la prime d'assurance de
décembre 2014 et à lever l'opposition formée par le recourant à l'encontre
du commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...].
aa) La Cour de céans n'a pas à se prononcer sur des
prestations découlant de l'assurance-maladie complémentaire. Cette
question sort en effet de l'objet du litige, dont le cadre est délimité par la
décision attaquée, en sus de ressortir à un domaine dont la Cour de céans
n'est pas compétente ratione materiae.
Pro memoria, le décret adopté le 16 décembre 2009 par le
Grand Conseil, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, a abrogé celui du 20
mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la
compétence du contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie. Ainsi, depuis le 1
er
janvier 2011, dans le canton de
Vaud, les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises
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d'assurances et les assurés relèvent de la compétence du juge ordinaire
(art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des
entreprises d'assurance ; RS 961.01]) et la législation de procédure civile
s'applique.
Ainsi, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
n'est pas compétente s'agissant des questions relatives aux assurances
complémentaires du recourant. Sa conclusion tendant au remboursement
des primes versées au titre de la couverture d'assurances
complémentaires régies par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance ; RS 221.229.1) (cf. art. 12 al. 2 et 3 LAMal) est, de
surcroît, irrecevable.
bb) La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une
indemnité de 100'000 fr. au titre de dommage pour le préjudice causé et
le tort moral porté à sa réputation est également irrecevable. Il
n'appartient pas au juge des assurances sociales de statuer sur une telle
indemnité, matière qui est de la compétence du juge civil (cf. art. 49 CO
[code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).
3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en
Suisse ; aussi consacre-t-elle le principe de l’obligation d’assurance pour
toute personne domiciliée en Suisse (cf. art. 3 al. 1 LAMal ; ATF 126 V 265
consid. 3b et la référence). Dans ce prolongement, la loi consacre le libre
choix de l'assureur (cf. art. 4 al. 1 LAMal) et l'obligation de celui-ci
d'accepter, dans les limites de son rayon d'activité territorial, toute
personne tenue de s'assurer (cf. art. 4 al. 2 LAMal ; ATF 128 V 263 consid.
3b et la référence).
b) L'obligation de payer les primes découle de l'art. 61 LAMal ;
elle constitue la contrepartie de l'obligation de l'assureur d'assumer la
prise en charge des événements assurés. Elle est la conséquence
impérative de toute affiliation auprès d'une caisse-maladie et s'étend à
toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1981 p. 61).
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Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les
assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution
de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi
légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal), à
l'avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27
juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]), et des participations aux
coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de
recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts ; au
contraire, et au regard des principes de mutualité et d'égalité de
traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils
sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations
financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1 ; cf. TFA K 88/05 du 1
er
septembre 2006, consid. 2.2 et les
références citées). Ainsi, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des
participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation,
précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de trente jours
et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1
LAMal). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti
les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus,
l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, 1
ère
phrase, LAMal).
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement
de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative
pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1
ère
phrase, LP).
L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une
créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord
un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite
la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis,
en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la
voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF
134 III 115 consid. 4.1 ; TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid.
5.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une
décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever
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lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la
poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision
passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2
e
phrase,
LP ; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015, consid. 4.2.1 et la référence).
Les assureurs doivent distinguer, tant dans le cadre de la
sommation que de la procédure de poursuite, les montants dus au titre de
l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal des autres prétentions,
relevant notamment des assurances complémentaires (cf. Pierre-Robert
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Lausanne 1999, n° 44 ad art. 43 LP). En effet, seules les
prétentions d'une caisse maladie fondées sur la LAMal, à l'exclusion par
exemple de celles fondées sur la LCA, peuvent faire l'objet d'une décision
assimilée à un jugement exécutoire par l'art. 54 al. 2 LPGA.
4.Par le biais de la poursuite n° [...], l'intimée a réclamé le
paiement de la prime de l'assurance obligatoire des soins de décembre
2014, pour un montant de 178 fr. 25 plus intérêt de 5% l'an dès le 1
er
décembre 2014, ainsi que de 40 fr. de frais de rappel et sommation. De
son côté, le recourant invoque la perception frauduleuse de la caisse
intimée, à son encontre, de près d'un millier de francs en prime
d'assurances, sans remboursement à ce jour.
a) L'affiliation du recourant dès le 1
er
janvier 2014 auprès
d'C.________ SA s'agissant de l'assurance obligatoire des soins n'est en
l'espèce pas contestée. Preuve en est que le recourant s'est régulièrement
acquitté de sa prime d'assurance-maladie pour les mois de janvier à
septembre 2014. S'agissant des primes des mois d'octobre et novembre
2014, si elles ont fait l'objet d'un rappel, le recourant a ensuite versé à
l'intimé les montants y afférents. Il n'y a en outre pas lieu de retenir un
changement d'assureur, au sens de l'art. 7 LAMal.
Il s'ensuit que de par son affiliation auprès d'C.________ SA
durant l'année 2014, et conformément à l'art. 61 LAMal, le recourant était
tenu à l'égard de l'intimée de s'acquitter de la prime de l'assurance
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obligatoire des soins du mois de décembre 2014, obligation dont il ne
conteste au demeurant pas le fondement.
b) Le recourant invoque la perception frauduleuse à son
encontre, par la caisse intimée, de près d'un millier de francs en prime
d'assurances, sans remboursement à ce jour. Il estime de ce fait avoir une
prétention en indemnisation contre C.________ SA avec laquelle il entend
procéder à une compensation. Ce moyen s'avère infondé.
Selon la jurisprudence (ATF 110 V 183 consid. 3 ; TFA K 88/05
du 1
er
septembre 2006), l’assuré ne peut invoquer de manière générale la
compensation pour s’opposer au paiement d’un montant dû au titre de
primes ou de participations aux coûts. Cette interdiction résulte de l’art.
125 ch. 3 CO selon lequel l’administré ne peut compenser une créance de
droit public ou privé dont il dispose avec une créance de droit public de
l’Etat ou des communes qu’avec leur accord (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, Zurich 2011, n° 755, p. 255). Il appartient en effet
uniquement à l’assureur social, et non à l’assuré, de déterminer le
contenu des prétentions de droit public. Partant, le recourant ne saurait
prétendre à l'extinction de la créance afférente à sa prime d'assurance-
maladie obligatoire du mois de décembre 2014 en opposant à l'intimée, en
compensation, des prétentions au remboursement de primes qu’il prétend
avoir été perçues à tort dans le cadre de son assurance-maladie
complémentaire.
Par ailleurs, et de manière générale, la compensation en droit
public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est
subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement
créancières et débitrices l'une de l'autre, conformément à la règle posée
par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références). Or tel
n'est pas le cas en l'espèce : C.________ SA est créancière de V.________ des
primes de l'assurance-obligatoire des soins au sens de la LAMal, mais ne
saurait être débitrice du recourant de primes perçues frauduleusement -
selon les allégations de ce dernier -, lesquelles ont trait à l'assurance-
maladie complémentaire, régie par Y.________ SA. En effet, à lire les
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arguments du recourant, les prestations invoquées sont exclusivement en
lien avec son contrat d'assurance-maladie complémentaire, puisqu'il
allègue une imitation de sa signature sur le « contrat LCA » et la
falsification de son questionnaire de santé, document non requis dans le
cadre de l'affiliation à l'assurance obligatoire des soins (cf. art. 4 al. 2
LAMal, consid. 3a supra). A ce stade, on rappellera encore que la présente
procédure ne concerne que l'assurance-maladie obligatoire régie par la
LAMal, la Cour de céans n'ayant pas se prononcer sur les litiges relevant
de l'assurance-maladie complémentaire (cf. consid. 2b/aa supra). Par
ailleurs, l'intimée a exposé à maintes reprises qu'C.________ SA et
Y.________ SA, bien que toutes deux membres du Groupe I., étaient
des entités juridiques distinctes, soumises à des procédures différentes (à
cet égard, voir http://fr.assura.ch/assurance-maladie/le-groupe-assura-et-
ses-societes et http://www.vd.ch/themes/economie/registre-du-
commerce/recherche-dentreprise-ou-de-titulaires-dans-le-canton/).
c) Il suit de ce qui précède que le recourant est redevable de
la prime d'assurance obligatoire des soins du mois de décembre 2014,
d'un montant de 178 fr. 25.
aa) L'art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Aux termes de
l'art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues
selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année. Le dies a quo de l'intérêt
moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle
concernée (selon l'art. 90 OAMal, les primes doivent être payées à
l'avance et en principe tous les mois) et court jusqu'à la fin du mois durant
lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11]).
Tout comme elle était tenue par le droit fédéral d'exiger le
paiement de l'intégralité des primes dues dès que celles-ci sont échues,
C. SA est tenue de percevoir des intérêts moratoires sur ces
mêmes primes et ceci indépendamment de la question de savoir si le
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recourant a commis une faute. Le montant de l'intérêt moratoire (5% de
178 fr. 25) et la période sur laquelle il est perçu (dies a quo fixé au 1
er
décembre 2014) ne prêtent pas flanc à la critique.
bb) La prime litigieuse a fait l'objet de rappel et sommation
sans que le recourant n'invoque un motif pertinent pour justifier son
retard, de sorte qu'il doit également supporter les frais administratifs
occasionnés (cf. art. 105b al. 2 OAMal). L'art. 17.1 des « Conditions
générales de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative
d'indemnités journalières au sens de la LAMal » prévoit que l'assuré est
astreint à participer aux frais d'édition de rappel et d'établissement de la
mise en demeure à raison, respectivement, de 10 fr. et de 30 francs.
Le montant de 40 fr. (10 fr. de frais de rappel et 30 fr. de frais
de sommation) réclamé à ce titre par l'intimée s'avère dès lors fondé.
cc) Enfin, par opposition aux frais de sommation et aux frais
d'administration, les frais de poursuite ne peuvent faire l'objet de
mainlevée. Les frais facturés par l'Office des poursuites suivent le sort de
la poursuite (art. 68 LP ; cf. RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226 consid. 4 ; cf.
également JdT 1974 II 95, avec note de Pierre-Robert Gilliéron ; JdT 1979 II
127) ; il n'appartient donc pas au juge des assurances sociales de statuer
à leur propos.
5.a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, la
mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° [...] devant ainsi être
prononcée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens vu l'issue du
litige, le recourant étant au demeurant non assisté (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
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En sa qualité d'assureur social, C.________ SA n'a pas droit à
l'allocation de dépens (ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 juin 2015 par V.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mai 2015 par
C.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
-C.________ SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
15 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :