403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 4/15 - 1/2016
ZE15.005747
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.Z., à [...], recourant,
et
C., à [...], intimée.
Art. 42 al. 3, 64 et 64a LAMal ; 105b OAMal
- 2 -
E n f a i t :
A.A.Z.________ (ci-après : l’assuré), né en 1968, était affilié
auprès de C.________ s’agissant de l’assurance obligatoire des soins au
sens de la LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ;
RS 832.10). En 2013, le montant de sa franchise annuelle s’élevait à
1'000 francs. Sa fille B.Z., née en 1996, était également affiliée
pour l’assurance obligatoire des soins auprès de C., son père étant
inscrit comme débiteur des primes.
Par courrier notifié le 19 juin 2013 à C., l’assuré a
valablement résilié son contrat d’assurance des soins avec effet au
31 décembre 2013, sans qu’il ne signifie cependant la résiliation du
contrat de sa fille B.Z..
B.Le 28 janvier 2014, T.________ a fait parvenir à C., selon
le système du tiers payant, une facture relative à des soins prodigués à
l’assuré pour la période du 20 au 29 novembre 2013, d’un montant total
de 443 fr. 90.
Par décompte de prestations du 21 février 2014
(n° 2602608065), C. a réclamé à l’assuré le paiement du montant
de 443 fr. 90 en relation avec la facture précitée ainsi que d’un montant
de 3 fr. 30 correspondant à la quote-part de 10% d’une facture pour un
traitement dispensé à sa fille B.Z.________ en janvier 2014. La somme de
447 fr. 20 était payable jusqu’au 31 mars 2014.
En l’absence de règlement à l’échéance du délai indiqué,
C.________ a adressé un rappel à l’assuré en date du 16 avril 2014, suivi
d’une sommation le 17 mai 2014, dans laquelle elle réclamait le paiement
du montant de 447 fr. 20, frais de sommation en sus, jusqu’au 16 juin
-
3 -
Par courrier du 28 mai 2014, se référant à la sommation de
payer du 17 mai précédent, l’assuré s’est exprimé en ces termes :
« Je n’ai toujours pas reçu de vos services le détail des prestations
concernées par ledit décompte ni les raisons pour lesquelles ces
prestations ne seraient pas couvertes. C.________ ne m’a à ce jour
fourni toujours aucune information à ce sujet.
Dans l’attente des copies des soins facturés et des factures
concernées, sans lesquelles je ne peux pas donner suite.
Le cas échéant, je vous demande également et par la même
occasion de bien vouloir me faire parvenir quatre (4) bulletins de
versement pour le paiement fractionné desdits frais, ce dont je vous
remercie d’avance. »
Le 3 juin 2014, C.________ a fait parvenir à l’assuré une copie
du décompte de prestations du 21 février 2014, précisant que le montant
de 447 fr. 20 correspondait à la franchise pour l’année 2013 et à la quote-
part pour l’année 2014. Les détails du décompte, déjà transmis au
recourant, se présentaient comme suit :
-
4 -
C.________ adressait également à l’assuré une copie d’un
décompte de prestations du 30 mai 2014 (n° 2002851323), requérant le
paiement de la somme de 345 fr. 75 au titre de participations au
traitement fourni à l’assuré du 16 novembre au 26 décembre 2013 par le
T., pour un montant total de 918 fr. 10. Cela étant, C.
indiquait accepter la proposition de paiement de l’assuré en quatre
versements, précisant qu’en cas de non-respect de la convention de
paiement, le solde de la créance ferait l’objet d’une poursuite. Elle
demandait à l’assuré de confirmer son accord d’ici au 10 juin 2014.
Le 28 juin 2014, l’assuré a adressé à C.________ un courrier à la
teneur suivante :
« Les décomptes susmentionnés [n° 2002851323 et 2602608065]
me sont parvenus. Je vous les retourne. Vous ne m’avez toujours pas
fait parvenir les justificatifs demandés (copie des factures du
T.________) en lien avec ces décomptes tardifs et, comme déjà
indiqué, je ne peux pas entrer en matière sans ceux-ci.
-
5 -
Je ne pourrai pas non plus donner suite si vous deviez entreprendre
une tentative de recouvrement par voie de poursuites, à laquelle je
m’opposerais totalement le cas échéant.
Dans l’attente des documents requis. Veuillez aussi exclure de vos
décomptes rectifiés toute quote-part 2014 puisque je ne suis plus
client C.________ concernant la LAMal ni complémentaire depuis
S’il s’avère que vos factures tardives étaient justifiées je vous
demande aussi de joindre 24 bulletins de versement à votre
correspondance afin que je puisse payer par mensualités, n’étant
pas en mesure de m’acquitter de telles sommes, imprévues, en
seulement quelques mois, mes obligations familiales étant très
importantes. »
Par courriel du 9 juillet 2014, C.________ a rappelé à l’assuré
que sa demande d’arrangement de paiement avait été acceptée et les
décomptes de prestations annexés à sa réponse du 3 juin 2014. Elle a
encore précisé que les décomptes n° 2002851323 et 2602608065
concernaient des traitements effectués en 2013, mais facturés en 2014
par le fournisseur de soins ; il était normal, en conséquence, que les
participations aux coûts de 2013 lui soient facturées, ainsi que le
traitement de 2014 concernant sa fille B.Z.. Finalement, elle a
informé l’assuré que les factures des fournisseurs de soins lui
parviendraient par courrier postal.
Le 2 septembre 2014, l’assuré a écrit à C. avoir bien
réceptionné les courriers de l’assurance l’informant qu’elle acceptait sa
proposition d’arrangement pour un paiement du solde des frais non-
couverts en vingt-quatre versements, mais n’avoir reçu aucun bulletin de
versement à ce jour lui permettant d’effectuer un premier paiement.
Par courrier du 10 septembre 2014, C.________ a indiqué à
l’assuré qu’aucune confirmation de sa part sur la proposition
d’arrangement contenue dans le courrier du 3 juin précédent ne lui était
parvenue dans le délai imparti au 10 juin 2014. Elle a en outre précisé que
l’arrangement portait sur un paiement de quatre mensualités et non vingt-
quatre. Finalement, elle a mentionné que compte tenu du temps écoulé,
elle n’était plus en mesure de répondre favorablement à sa requête.
-
6 -
Le 15 septembre 2014, l’assuré a écrit à C.________ qu’il
constatait que cette dernière ne pouvait pas répondre à ses questions et
demandes contenues dans son courrier du 28 juin 2014, ajoutant que la
question des bulletins de versement était dans ce cas caduque.
Sur réquisition de C.________ du 20 septembre 2014, l’Office
des poursuites du district d’Aigle a notifié le 30 septembre suivant un
commandement de payer à l’assuré pour un montant de 447 fr. 20, plus
60 fr. de frais administratifs, auquel il a fait opposition totale (poursuite
n° 7199412). Comme cause de l’obligation, le commandement de payer
mentionnait « prestation LAMal du 21.02.2014 ».
Par décision du 11 novembre 2014, C.________ a prononcé la
mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 7199412. Elle a retenu que
l’assuré devait s’acquitter d’arriérés à hauteur de 447 fr. 20 au titre de sa
participation aux coûts selon décompte de prestations du 21 février 2014,
frais administratifs par 60 fr. en sus. Il était par ailleurs spécifié que les
frais de poursuite, d’un montant de 53 fr. 30, étaient à la charge du
débiteur.
Le 14 novembre 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il
contestait les montants faisant l’objet de la poursuite n° 7199412 au motif
que, d’une part, la facturation des frais de traitement auprès du T.________
était tardive, C.________ ne lui ayant de surcroît pas remis la preuve des
montants réclamés en dépit de ses demandes réitérées, et, d’autre part, il
n’avait pas à s’acquitter d’une quote-part pour l’année 2014, n’étant plus
assuré auprès de C.________ depuis 2013. L’assuré a également écrit que
« C.________ [devait lui] rembourser le trop-perçu mentionné par son
service juridique dans sa lettre du 3 septembre 2012 ».
Le 9 décembre 2014, C.________ a adressé à l’assuré un
courrier dont la teneur est notamment la suivante :
« Par décompte établi le 21 février 2014, C.________ vous a réclamé
le montant de CHF 447.20 comprenant une participation aux coûts
de CHF 443.90 pour votre traitement du 20 au 29 novembre 2013,
-
7 -
ainsi qu’une participation aux coûts de CHF 33.00 pour un
traitement de votre fille, B.Z., du 15.01.2014. Par courrier du
28 juin 2014, vous avez réclamé un justificatif de votre traitement
du 20 au 29 novembre 2013. Ce justificatif vous a été transmis par
courrier du 9 juillet 2014 de notre Centre de Services. Toutefois,
dans votre opposition, vous écrivez que « C. s’est contentée
de m’envoyer une copie incompréhensible des soins que j’aurais
reçus, longtemps auparavant, au T.________ ».
[...]
La facture litigieuse qui vous a été remise par courrier du 9 juillet
2014, annexée à nouveau au présent courrier, correspond à ce qui
nous a été adressé par le fournisseur de prestations, soit en l’espèce
T.. Cette facture relate de manière détaillée et
compréhensible les soins que vous avez reçus auprès [du]
T., ainsi que les montants facturés pour chacun de ces soins.
En outre, l’article 24 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances (LPGA) prévoit que le droit à des cotisations
arriérées s’éteint 5 ans après la fin de l’année civile pour laquelle la
cotisation devait être payée. En l’occurrence, la participation aux
coûts pour un traitement du 20 au 29 novembre 2013 vous a été
réclamée par décompte établi le 21 février 2014, elle n’est donc pas
échue.
Enfin, vous prétendez ne pas être affilié auprès de C.________ en
- Or, votre lettre de résiliation, datée par erreur au 13
décembre 2013, nous a été notifiée le 19 juin 2013 et prévoyait la
résiliation de votre assurance de base à l’échéance légale, soit le 31
décembre 2013. Partant, vous étiez encore affilié auprès de
C.________ jusqu’au 31 décembre 2013.
Au vu de ce qui précède, vous êtes tenu de vous acquitter des
participations aux coûts réclamés par décompte établi le 21 février
2014 pour votre traitement du 20 au 29 novembre 2013 auprès du
T.________ d’un montant de CHF 443.90, ainsi que pour le traitement
de votre fille du 15.01.2014 d’un montant de CHF 33.00.
En ce qui concerne le montant de CHF 19'683.25, dont vous
réclamez, une seconde fois, le remboursement par C.________ sur la
base du chiffre 2.11 de la décision sur opposition rendue le 3
septembre 2012, il s’agissait d’une erreur de plume contenue dans
la partie « en fait » de ladite décision. Or, il vous avait déjà été
expliqué que seul le dispositif de cette décision fait foi. Celui-ci étant
correct et entré en force, c’est sans fondement que vous réclamez à
C.________ un remboursement de CHF 19'683.25. Au surplus, nous
vous renvoyons au courrier daté du 12 novembre 2012 qui vous a
été adressé par le service juridique de C.. Ce point litigieux
étant réglé depuis 2012, il ne sera, à l’avenir, plus question d’y
revenir.
Par conséquent, c’est donc à juste titre que C. vous a
réclamé, par voie de poursuite, un arriéré de paiement de CHF
507.20, faisant l’objet de la poursuite n° 7199412. Les frais de
poursuite de CHF 53.30 sont également à votre charge.
-
8 -
Au vu de ce qui précède et compte tenu des féries judiciaires, un
délai au 12 janvier 2014 [recte : 2015] vous est imparti pour
procéder au paiement du montant de CHF 560.50 à l’aide du bulletin
de versement annexé à la présente.
A défaut de paiement dans le délai imparti, la procédure de
recouvrement suivra son cours et une décision sur opposition sera
rendue. »
L’assuré a répondu le 19 décembre 2014 qu’il maintenait son
opposition, n’ayant pas reçu de réponses conformes à ses demandes, et
qu’il se réservait le droit de demander une indemnité à hauteur de
100'000 fr. pour le tort moral et l’atteinte à l’honneur induits par la
poursuite.
Par décision sur opposition du 19 janvier 2015, C.________ a
partiellement admis l’opposition du 14 novembre 2014 et constaté que
l’assuré lui devait le paiement de la somme de 443 fr. 90 à titre de
participation aux coûts du traitement du 20 au 29 novembre 2014, et 60
fr. de frais administratifs. Dans le même temps, elle a prononcé à hauteur
de ces montants la mainlevée dans la poursuite n° 7199412 de l’Office des
poursuites du district d’Aigle. En substance, C.________ a considéré que
B.Z.________ étant désormais majeure, elle était tenue de s’acquitter elle-
même de ses primes et participations aux coûts, raison pour laquelle le
montant de 3 fr. 30 à titre de participation aux coûts du traitement de sa
fille devait être déduit de l’objet de la poursuite n° 7199412 de l’opposant.
Cela étant, elle a constaté que le motif de l’assuré relatif à la participation
aux coûts pour le traitement du 20 au 29 novembre 2013 auprès du
T.________ tombait à faux, au motif que le droit aux participations n’était
pas éteint, que l’assuré ne s’était pas acquitté de l’entier de sa franchise
de 2013 et que la facture détaillée relative à ce traitement lui avait été
adressée par deux fois. Finalement, elle a relevé que les questions du
remboursement du montant de 19'683 fr. 25 et du versement d’une
indemnité pour tort moral ne faisaient pas l’objet du présent litige.
C.A.Z.________ a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 12 février 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
-
9 -
l’annulation de la décision en ce sens que la mainlevée d’opposition est
refusée sur l’entier du montant réclamé par C., cette dernière
devant retirer sans délai la poursuite à son encontre et lui faire parvenir
un décompte final rectifié et compréhensible. Il maintient par ailleurs ses
réclamations à l’encontre de C. s’agissant du remboursement en
sa faveur du montant de 19'683 fr. 25 et de l’octroi d’une indemnité de
100'000 fr. « en lien avec la/les poursuite(s) abusive(s) [...] et l’atteinte à
l’honneur, le tort moral et le préjudice causés », dans la mesure où elles
concernent le même contrat d’assurance. En substance, il fait valoir que la
poursuite n° 7199412 est une parmi plusieurs poursuites engagées par
erreur à son encontre par C.. Il reproche à l’intimée de ne lui avoir
envoyé aucun décompte final, si ce n’est un décompte fantaisiste (sic) du
6 décembre 2013 au terme duquel il devrait la somme de 2'261 fr. 50, ni
facture compréhensible dont celle pour les soins reçus en 2013 au
T. pour lesquels une participation lui est réclamée tardivement, ni
même de bulletins de versements ad hoc, cas échéant conformément à
ses demandes. Il invoque de ce fait une violation de l’art. 42 al. 3 LAMal et
une poursuite injustifiée, contestant de surcroît devoir supporter les frais
administratifs.
Dans sa réponse du 11 mars 2015, C.________ conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 janvier
- Elle soutient que la participation aux coûts est bien due, le
recourant ne s’étant pas acquitté de l’entier de sa franchise en 2013, que
la poursuite a correctement été introduite et que l’art. 42 al. 3 LAMal n’a
pas été violé. Elle rappelle que la demande de remboursement du montant
de 19'683 fr. 25, que le recourant s’obstine à vouloir compenser avec ses
arriérés, ne fait pas l’objet du présent litige, précisant au demeurant que
dite demande résulte d’une erreur de plume dans une décision sur
opposition rendue le 3 septembre 2012. Par ailleurs, elle nie le droit à une
indemnité pour tort moral en l’absence d’atteinte illicite, précisant que la
poursuite était justifiée, et soutient que les frais administratifs et frais de
poursuite doivent être assumés par le recourant.
- 10 -
Répliquant le 7 avril 2015, le recourant énonce que l’intimée
ne peut justifier ses manquements par de supposées erreurs de plume,
soulignant qu’elle a commencé à corriger plusieurs erreurs à la suite de
son opposition. Il soutient que l’intimée a violé l’art. 42 al. 3 LAMal en
refusant d’abord de lui faire parvenir les copies des factures, puis en
refusant de fournir un décompte détaillé et compréhensible couvrant la
période litigieuse. Au terme de son écriture, il requiert l’audition de trois
témoins et confirme ses conclusions.
Dans sa duplique du 29 avril 2015, C.________ rappelle avoir
expliqué à maintes reprises au recourant quelle participation était due, de
même s’agissant de l’erreur de plume. Elle ajoute que s’agissant des
arriérés concernant sa fille, il ne s’agissait nullement d’une erreur mais
d’une correction au vu de la majorité acquise par cette dernière.
Le recourant s’est encore exprimé le 11 mai 2015, évoquant
un acharnement administratif à son encontre de la part de l’intimée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, vu le domicile de l’assuré dans le canton de Vaud ; il
- 11 -
satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision sur
opposition rendue le 19 janvier 2015 par l’intimée, prononçant la
mainlevée dans le cadre de la poursuite n° 7199412 à hauteur de 443 fr.
90, frais administratifs de 60 fr. en sus, en relation avec une participation
aux coûts impayées pour l’année 2013.
Le paiement d’une participation de 10% aux coûts (quote-part)
pour le traitement prodigué à B.Z.________ en janvier 2014 n’est quant à lui
plus litigieux.
Cela étant, la conclusion prise par le recourant tendant au
versement en sa faveur d’un montant de 19'683 fr. 25, en lien avec une
décision sur opposition de la caisse intimée datée du 3 septembre 2012,
sort du cadre du présent litige ; elle est donc irrecevable (sur ce point, voir
également consid. 4 infra). Tel est également le cas de la conclusion
visant l’octroi en faveur du recourant d’une indemnité de 100'000 fr. pour
-
12 -
atteinte à l’honneur, tort moral et préjudice causés ; il n’appartient pas au
juge des assurances sociales de statuer sur une telle indemnité, matière
qui est de la compétence du juge civil (cf. art. 49 CO [loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220]). La Cour de céans ne
se prononcera également pas sur la conclusion du recourant tendant au
retrait d’autres poursuites que l’intimée aurait engagées à son encontre.
3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse
(cf. ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le
principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en
Suisse (cf. art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie
sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc
étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés.
Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des
primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64
LAMal).
La participation des assurés aux coûts des prestations dont ils
bénéficient comprend un montant fixe par année (franchise) et une quote-
part de 10% des coûts qui dépassent la franchise (art. 64 al. 1 et 2 LAMal).
b) En l’occurrence, la décision dont est recours concerne une
participation à des frais de traitement effectué en 2013 selon le décompte
de prestations du 21 février 2014, demeurée impayée. A.Z.________ estime
ne pas être redevable des arriérés de participation aux coûts visés par la
poursuite n° 7199412, axant principalement son argumentation sur le fait
que le montant faisant l’objet de la poursuite lui a été facturé de manière
tardive et en l’absence de décompte détaillé et compréhensible.
Il ressort des documents fournis par l’intimée avec sa réponse
que la poursuite n° 7199412 se rapporte à un arriéré de participation aux
coûts d’un traitement dispensé au recourant par le T.________ en
novembre 2013. La facture relative à ce traitement, détaillant les
prestations prodiguées au recourant, a été réceptionnée par la caisse
-
13 -
intimée le 28 janvier 2014. C.________ a établi le décompte de prestations
en lien avec dite facture le 21 février suivant. Par conséquent, la
démarche de l’intimée ne saurait être qualifiée de tardive, le seul délai
pouvant en l’occurrence entrer en ligne de compte étant celui de la
prescription selon l’art. 24 al. 1 LPGA, au terme duquel le droit à des
prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du
mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année
civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
Dans la décision entreprise, l’intimée rappelle que le montant
réclamé au recourant se fonde sur le décompte de prestations du 21
février 2014 faisant suite à la facture du T.________ pour des frais
médicaux à hauteur de 443 fr. 90, couvrant la période du 20 au
29 novembre 2013. Il convient de préciser à ce propos que le système du
tiers payant place l’assureur dans l’obligation de s’acquitter de la facture
que lui adresse le fournisseur de soins et ce, en lieu et place de l’assuré.
Dès lors, si l’intention du recourant était de s’opposer à la facture en
cause, il devait s’en ouvrir au fournisseur de soins concerné, seul à même
de procéder à son annulation éventuelle ; dans le cas contraire, l’art. 64 al.
1 et 2 LAMal prévoit la participation des assurés aux coûts des prestations
dont ils bénéficient. Cela étant, aucun motif ne faisant obstacle au
règlement de la facture établie par le T., l’intimée était fondée à
demander au recourant de s’acquitter du montant de 443 fr. 90. De
surcroît, le décompte de prestations du 21 février 2014 met en évidence
pour l’année 2013, année où il était encore affilié auprès de C.
pour l’assurance obligatoire des soins, que le recourant ne s’était pas
acquitté de l’entier de sa franchise légale de 1'000 fr. ; une participation
aux coûts, correspondant en l’occurrence à l’intégralité de la facture du
T.________, devait ainsi être mis à sa charge.
En définitive, il apparaît que le recourant n’a apporté aucun
élément susceptible de démontrer que la créance de 443 fr. 90 ne serait
pas due. Le montant réclamé à titre d’arriérés de participation aux coûts
pour la période concernée peut ainsi être confirmé.
-
14 -
c) Le recourant invoque un refus de C.________ de lui faire
parvenir, dans un premier temps, la facture relative à la participation
litigieuse, puis un décompte détaillé et compréhensible couvrant la
période en cause, en dépit de ses demandes réitérées ; il se prévaut ainsi
de l’art. 42 al. 3 LAMal.
Conformément à cette disposition, le fournisseur de
prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture
détaillée et compréhensible (1
ère
phrase) ; il doit aussi lui transmettre
toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la
rémunération et le caractère économique de la prestation (2
e
phrase) ;
dans le système du tiers payant, l’assuré reçoit une copie de la facture qui
a été adressée à l’assureur (3
e
phrase). L’art. 59 al. 4 OAMal précise que si
les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu que l’assureur
est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant), le
fournisseur de prestations doit remettre à l’assuré la copie de la facture
prévue à l’art. 42 al. 3 LAMal ; il peut convenir avec l’assureur que ce
dernier transmettra la copie de la facture.
En l’occurrence, on ignore s’il a été convenu avec l’intimée
que le T.________ fasse parvenir au recourant copie de la facture du 28
janvier 2014 ; dans une telle hypothèse, il appartenait au recourant de
s’adresser directement au T.________ pour obtenir la facture en question en
l’absence d’envoi à son attention. Cela étant, le recourant a obtenu le
détail de l’arriéré exigible par le biais du décompte de prestations du 21
février 2014, lequel permettait de contrôler le calcul effectué par l’intimée.
Les 9 juillet et 9 décembre 2014, la facture relative à ce décompte, telle
qu’établie par le T., lui a été adressée par C. ; elle
comportait les indications détaillées concernant les prestations exécutées
dans le cas particulier, savoir notamment le bénéficiaire du traitement, la
date du traitement, les fournisseurs de soins, les soins prodigués ainsi que
la tarification pour chaque soin. Le recourant avait ainsi en sa possession
toutes les pièces nécessaires pour s’assurer du bien-fondé du montant
réclamé ; rien au dossier ne permet de conclure qu’il n’était pas en
mesure de le faire.
-
15 -
On ne saurait dès lors donner suite à la requête du recourant
tendant à ordonner à C.________ d’établir un nouveau décompte, rectifié et
compréhensible.
d) Selon l’art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé
des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie
une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit un
délai de trente jours et l’informe des conséquences d’un retard de
paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l’assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1
ère
phrase). Le Conseil
fédéral règle les modalités de la procédure de sommation et de poursuite
(al. 8, 2
e
phrase).
Selon l'art. 105b OAMal, en cas de non-paiement par l'assuré
des primes ou des participations aux coûts, l’assureur envoie la
sommation dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse
séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement
éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui
auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut
percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle
mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les
obligations de l’assuré (al. 2). Selon la jurisprudence, il y a faute de
l’assuré lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser
des rappels pour l’exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276 ; TFA K
28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 consid. 6).
En l’occurrence, la participation aux coûts, objet du présent
litige, a été facturée par l’intimée le 21 février 2014, par le biais du
décompte de prestations. Un délai échéant au 31 mars 2014 a été imparti
au recourant pour s’acquitter du montant dû à titre de participation. En
l’absence de réaction de ce dernier, l’intimée a, à bon droit, adressé un
rappel le 16 avril 2014, une mise en demeure le 17 mai suivant, avant
d’initier à l’encontre de son assuré une procédure de poursuite (art. 64a
-
16 -
al. 1 et 2 LAMal et 105b al. 1 OAMal). En outre, les conditions générales
d’assurance conformément à la LAMal édictées par C.________ prévoient,
en leur art. 14.3, que les dépenses de l’assurance pour frais de sommation
et de poursuites sont à la charge de la personne assurée. Partant,
l’intimée était légitimée à mettre des frais administratifs à la charge du
recourant, en l’occurrence 60 fr., dans le cadre de la poursuite
n° 7199412. Le montant de ces frais n’apparaît au demeurant pas
disproportionné.
e) En définitive, la procédure de recouvrement a été
régulièrement conduite, conformément aux dispositions topiques
applicables. Tant le calcul de la participation aux frais médicaux que les
frais administratifs se fondent sur la base légale y afférents, de sorte qu’ils
ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent ainsi être confirmés. Quant
aux frais du commandement de payer, ils suivent le sort de la poursuite
(art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1] ; cf. notamment JdT 1974 II 95, avec note de Pierre-
Robert Gilliéron, et JdT 1979 II 127 ; cf. aussi RAMA 5/2003 n° KV 251 p.
226 consid. 4) et ne font donc pas l’objet de la décision litigieuse.
4.Finalement, et comme énoncé précédemment (cf. consid. 2b
supra), la conclusion du recourant quant au remboursement d’un montant
de 19'683 fr. 25 en référence à la décision sur opposition rendue le 3
septembre 2012 par C., formulée au motif qu’elle repose sur le
même contrat d’assurance, est irrecevable. A toutes fins utiles, on
relèvera qu’il ne saurait être procédé à une éventuelle compensation entre
la prétendue créance du recourant et la créance pour participation aux
coûts de l’intimée, l’assuré ne disposant d’aucun droit de compensation à
l’égard de l’intimée, en application de l’art. 11 du règlement selon la
LAMal de la C., édition janvier 2013.
5.Le dossier de la cause est instruit à satisfaction de droit et
permet de procéder à l’appréciation de la question litigieuse. Dans ces
conditions, on ne voit pas en quoi les témoignages d’un journaliste, du
chef du département de la Santé et de l’action sociale ainsi que du chef du
-
17 -
département des finances, tels que requis par le recourant au terme de sa
réplique, pourraient être pertinents. Ainsi, par appréciation anticipée des
preuves, il n’y a pas lieu de les entendre comme témoins (TF 9C_543/2009
du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2 et les références, TF 9C_619/2009 du 9
décembre 2009 consid. 3 et les références).
6.a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens vu l’issue du
litige, le recourant étant au demeurant non assisté (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 février 2015 par A.Z.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2015 par
C.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.Z.________
-C.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :