403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 10/14 - 7/2015
ZE14.013223
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 février 2015
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
B.________SA, à Berne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 1a, 31 et 33 LAMal ; 33 OAMal ; 17, 18 et 19 OPAS
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2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
est affiliée auprès de B.SA (ci-après : B.SA ou l’intimée) au
titre de l’assurance-maladie obligatoire de soins et de l’assurance-
accidents.
Du 20 juillet au 9 août 2010, l’assurée a subi des traitements
dentaires pour un montant de 1'040 fr. 90 (cf. note d’honoraires
d’Y., Clinique dentaire, du 17 août 2010).
Par courrier du 17 août 2010 au Dr Q., médecin-
dentiste, l’assurée a exposé ce qui suit :
« [...]
Je me réfère à l’entretien que nous avons eu lors de la modification
de mon appareil dentaire du haut, suite à l’endommagement de la
dent de soutien qui s’est cassée en deux en mangeant des nouilles.
Lors de mon intubation le 3 juin 2010, jour de l’opération de mes
adhérences intestinales, ma dent a été touchée et en me réveillant,
j’ai eu la sensation qu’elle ne se trouvait plus au même endroit.
Cette sensation a duré jusqu’à ce qu’elle se casse en deux.
Auriez-vous l’obligeance de m’envoyer un courrier faisant état de
votre constatation sur l’évolution de cette dent avant et après
l’opération, afin que je puisse transmettre votre lettre au Dr
F.________, médecin anesthésiste à l’hôpital de [...] qui enverra son
rapport avec votre courrier au médecin-conseil de la B.SA à
Berne, mon assureur maladie, pour une participation aux frais
occasionnés par cette situation.
[...] »
Dans une lettre du 29 août 2010, le Dr Q. a observé
qu’avant l’hospitalisation du 3 juin 2010, sa patiente n’avait présenté
aucune pathologique à l’incisive centrale supérieure gauche (21). De
retour en consultation peu de temps après l’opération, il avait en revanche
constaté que cette dent était fracturée, raison pour laquelle une
dévitalisation de la dent et une modification de son appareil supérieur
avaient été entreprises.
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3 -
Par courrier du 20 septembre 2010, le Dr F., spécialiste
en anesthésiologie, a répondu à la sollicitation de l’assurée qui lui
demandait de confirmer que la dent en question avait bien été touchée
lors de l’intubation le 3 juin 2010 (cf. courrier du 7 septembre 2010 de
l’assurée au Dr F.). Ce médecin a expliqué que selon ses
constatations, aucune dent n’avait été touchée lors de l’intubation et tout
au long de l’anesthésie du 3 juin 2010, et que l’assurée n’avait jamais
parlé de la sensation ressentie à cette dent lors des visites post-
opératoires. Il a également précisé qu’elle avait été avertie lors de la
consultation pré-anesthésique de l’état extrêmement fragile de ses
incisives et canines supérieures.
Dans une lettre du 30 septembre 2010 adressée au Dr
F.________, l’assurée a contesté sa position. Elle s’est en outre réservée le
droit d’agir en responsabilité civile contre l’Hôpital de [...] (cf. courrier du
1
er
octobre 2010 à l’adjoint de direction [...]).
Par courrier du 7 novembre 2010 à B.________SA, l’assurée a
exposé la situation s’agissant de sa dent et a prié l’assureur de bien
vouloir examiner son dossier.
Le 22 novembre 2010, B.SA s’est déterminée après
avoir soumis le dossier de l’assurée à son médecin-conseil. Elle a estimé,
en se basant sur le courrier du Dr F., que les dents de l’assurée
n’avaient subi aucune lésion lors de l’anesthésie par intubation du 3 juin
- Dès lors, elle refusait la prise en charge des soins dentaires en
qualité d’assureur-accidents.
Par courrier du 10 janvier 2011, l’assurée a contesté la position
de B.________SA, faisant valoir que tous les éléments de l’accident étaient
réunis.
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4 -
Le 3 février 2011, B.SA a poursuivi l’instruction du
dossier, sollicitant le Dr Q. notamment pour obtenir toutes les
radiographies de la dent 21 en sa possession.
Les éléments fournis par le Dr Q.________ le 22 mai 2011 ont
été transmis au médecin-conseil de B.SA, le Dr Z..
Dans un avis du 6 juillet 2011, le Dr Z.________ a retenu qu’il
n’était pas possible d’établir de quelle façon et pour quel motif la dent 21
s’était fracturée. Il exprimait son impression quant à la présence d’une
carie. Il se disait en outre étonné que l’assurée ne se soit pas manifestée
directement à l’hôpital sur le fait que sa dent avait été touchée lors de la
narcose. Compte tenu des circonstances, il ne pouvait conclure à
l’existence d’un accident.
Par courrier du 19 juillet 2011 à l’assurée, B.________SA a
relevé que l’existence d’un accident ne pouvait pas être prouvée sur la
base du dossier.
Par courrier des 27 octobre et 18 décembre 2011 à
B.________SA, l’assurée a maintenu sa position et a derechef sollicité la
prise en charge des frais dentaires.
Par décision du 3 février 2012, B.________SA a refusé la prise
en charge du traitement dentaire de la dent 21 pour un montant de 1'040
fr. 90, ainsi que tout traitement dentaire subséquent en rapport avec cet
événement.
Le 29 février 2012, l’assurée a formé opposition à cette
décision. Elle a essentiellement fait valoir que la dent 21 était saine avant
l’intubation du 3 juin 2010 et fracturée après, de sorte qu’il s’agissait bien
d’un accident entraînant la prise en charge des frais.
Par décision sur opposition du 5 mars 2014, B.________SA a
rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 3 février 2012.
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5 -
B.Par acte du 28 mars 2014, K.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 5 mars 2014 de B.SA auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation
et à la prise en charge des frais de traitement dentaire de 1'040 fr. 90,
ainsi qu’au versement d’un intérêt légal à compter du 22 novembre 2010.
Elle soutient principalement qu’avant l’opération du 3 juin 2010, sa dent
ne présentait aucune pathologie, mais qu’à la suite de celle-ci, elle a
ressenti une gêne à sa dent en se réveillant et que cette dernière s’est
fracturée peu de temps après. Selon elle, les constatations développées
par le Dr Q. dans sa lettre du 29 août 2010 prouvent que sa dent a
été abîmée pendant l’opération.
Dans sa réponse du 15 mai 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a estimé qu’une erreur médicale lors de l’intubation du 3 juin
2010 ne pouvait être clairement retenue, de sorte que la condition de
l’élément extérieur extraordinaire de la notion d’accident n’était pas
remplie. Elle a également observé que le fait de se casser une dent en
mangeant des nouilles ne constituait pas un accident.
Dans leurs déterminations successives des 5 juin, 3 juillet et
8 août 2014, les parties ont maintenu leurs positions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]) et à
l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait
en outre aux autres conditions légales de recevabilité (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment). Il y a lieu d’entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Toutefois, la
valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales
statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
b) La question litigieuse est celle de savoir si l’atteinte dont la
recourante se plaint au niveau de la dent 21 est consécutive à
l’intervention chirurgicale du 3 juin 2010, respectivement se serait
produite en mangeant des nouilles.
3. a) D’après l’art. 31 al. 1 LAMaI, les coûts des soins dentaires
sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins s’ils sont
occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la
mastication (let. a), ou s’ils sont occasionnés par une autre maladie grave
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ou ses séquelles (let. b) ou encore s’ils sont nécessaires pour traiter une
maladie grave ou ses séquelles (let c).
Selon l’art. 3 al. 1 LPGA, est réputée maladie toute atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et
qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une
incapacité de travail.
Conformément à l’art. 33 al. 2 et 5 LAMaI, en liaison avec l’art.
33 let. d OAMaI (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS
832.102), le Département fédéral de l’intérieur a édicté les articles 17, 18
et 19 de l’Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des
soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS ; RS 832.112.31),
qui se rapportent à chacune des éventualités prévues à l’art. 31 al. 1 let. a
à c LAMaI. Selon une jurisprudence constante, la liste des affections de
nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie est exhaustive (ATF 129 V 275
consid. 3.2, 127 V 328 consid. 3a et 343 consid. 3b, 124 V 185).
b) L’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas
d’accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la
prise en charge (art. 1a al. 2 let. b LAMaI) et couvre notamment les coûts
du traitement de lésions du système de mastication causées par un
accident (art. 31 al. 2 LAMaI).
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire
entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du
rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la
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cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question
de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence
d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir
être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid.
3.1 et 402 consid. 4.3 ; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3 ;
FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
e
éd., n° 79 p. 865).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité adéquate est une question de droit qu'il
appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher
(ATF 115 V 403 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon
générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2,
402 consid. 2.2 et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009
consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du
30 juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie
et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
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c) Le bris d’une dent est considéré comme accidentel lorsqu’il
s’est produit au contact d’un élément dur extérieur à l’aliment consommé,
de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas être
parfaitement saine mais il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction
de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b). Le Tribunal fédéral des
assurances a par exemple admis, dans ce contexte, que la présence d’un
fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain au noix, un
gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes, est
extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la
présence d’un fragment de coquille dans un aliment (TF 9C_553/2013 du
17 octobre 2013 consid. 2.2 ; arrêt K 1/88 du 15 août 1988 consid. 2b,
publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ; cf. également Turtè BAER, Die
Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, in : RSJ 88/1992, p.
321 ss et les renvois).
- Selon l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie, librement.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Max KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des
Bundes, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., Berne 1983, ch. 5, p. 278). Le juge
des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le jugé doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_995/2010 du 1
er
décembre 2011 consid. 3.2).
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10 -
b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D’après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe
n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 précité consid.
2 et les références ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 3.2). Aussi n’existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
En particulier, celui qui réclame des prestations de
l’assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d’un accident
sont réunis. S’il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des
indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l’existence d’un accident, l’assurance n’est pas tenue de
prendre en charge le cas. S’il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l’accident sont réalisées. Lorsque l’instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l’absence de preuves ou d’indices pertinents
et, par conséquent, l’inexistence juridique d’un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références ; TFA U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).
c) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier celle appréciation, il est
superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224
consid. 2b et 119 V 335 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution
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11 -
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 V
90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d).
- Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur
extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux
objectifs. Selon la jurisprudence, le caractère extraordinaire d’une telle
mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de
manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas
concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante
en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques. Le
traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de
prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à
titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de
confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un
préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait
compter. Quant à l’indication d’une intervention chirurgicale, elle n’est pas
un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à
la définition légale de l’accident (ATF 121 V 35 consid. 1b ; TFA U 62/03 du
21 octobre 2003 consid. 3 ; arrêt genevois ATAS/901/2005 du 25 octobre
2005).
En septembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a
explicitement confirmé sa jurisprudence selon laquelle « l’exigence d’un
acte médical s’écartant considérablement de la pratique médicale
courante » représentait l’une des conditions nécessaires pour admettre
l’existence d’un accident ; il a clairement rejeté un changement de
jurisprudence, qui aurait conduit à considérer toute faute du médecin
comme un événement extraordinaire (RAMA 2000 n° U 407 p. 404 ;
TF U 225/99 du 22 septembre 2000 consid. 9b).
Conformément à ces principes, la jurisprudence admet par
exemple l’existence d’un accident, imputable à une cause extérieure
extraordinaire, dans le cas d’une confusion en matière de groupes
sanguins (ATFA 1961 p. 201 consid. 2a), dans le cas d’une accumulation
d’erreurs à l’occasion d’une angiographie (consid. 4 et 5 non publiés de
-
12 -
l’arrêt ATF 118 V 283, mais partiellement reproduits dans le Courrier
suisse des assurances, 1994, 1 p. 31), lors de l’injection trop rapide par
voie intraveineuse d’une dose excessive de produits anesthésiques
(RAMA 1993 n° U 176 p. 204 ; TFA U 124/92 du 17 mai 1993), ainsi que
lors de l’oubli d’un cathéter dans la vessie d’un patient (RAMA 2003 n° U
492 p. 371 ; TFA U 56/01 du 18 juillet 2003) ou dans le cas d’une lésion du
nerf médian à l’occasion d’une prise de sang (TF 8C_526/2007 du 29 avril
2008). Elle l’a niée, en revanche, à propos d’une perforation de l’intestin
lors d’une rectoscopie suivie d’un lavement baryté (TFA U 5/82 du 5 août
1983), lors du choix – hautement discutable – d’une technique opératoire
(RAMA 1988 n° U 36 p. 42 ; TFA U 15/87 du 14 octobre 1987), dans le cas
d’une perforation par erreur de la sclérotique à l’occasion d’une injection
subcorticale parabulbaire au celeston (Extr. CNA 1990 n° 1), ou pour une
lésion de nerfs de la main survenue au cours d’une opération
spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l’anatomie
était modifiée par de multiples opérations antérieures (ATF 121 V 39
consid. 1c), à l’occasion de la section accidentelle de la veine épigastrique
au cours de l’opération d’une hernie inguinale (SJ 1998 p. 430), lors de la
perforation de l’oesophage survenue au cours de l’extraction d’un
morceau de viande (RAMA 2000 n° U 368 p. 99 ; TFA U 335/98 du 16
novembre 1999), dans le cas de gestes médicaux inappropriés associés à
de multiples complications ayant entraîné le décès d’une femme sur le
point d’accoucher (RAMA 2000 n° U 407 p. 404 ; TFA U 225/99 du 22
septembre 2000), lors d’une lésion du nerf alvéolaire provoquée par
l’extraction d’une dent de sagesse sans qu’un diagnostic préopératoire
n’ait été posé (RDAT 2002 II n° 90 p. 336 ; TFA U 284/01 du 24 janvier
2002), lors de complications imprévisibles et rarissimes liées à un
étirement préopératoire du plexus brachial en l’absence d’erreur de
traitement (TFA U 62/03 du 21 octobre 2003), dans le cas où l’inhalation
d’un aérosol d’antibiotique a causé une réaction totalement inhabituelle et
imprévisible sous la forme d’un choc anaphylactique (TF 5C.295/2005 du
12 avril 2006) et enfin dans celui où l’administration d’une combinaison de
médicaments à l’occasion d’un accouchement s’est révélée présenter a
posteriori certains risques pour la patiente (TFA U 135/06 du 15 décembre
2006).
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13 -
- A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la recourante était
assurée auprès de B.SA au titre de l’assurance-maladie obligatoire
de soins et de l’assurance-accidents. Il sied dès lors d’examiner si
l’assureur doit prendre en charge les frais dentaires litigieux en qualité
d’assureur-maladie, et à défaut, en tant qu’assureur-accidents.
a) En l’espèce, la fracture de la dent 21 de la recourante ne
tombe pas sous le coup de l’art. 31 al. 1 LAMal, à défaut d’avoir été
occasionnée par une maladie grave et non évitable du système de la
mastication, ou par une autre maladie grave et ses séquelles ou encore
par la nécessité de traiter une maladie grave ou ses séquelles. En outre,
les faits en cause ne relèvent pas du catalogue exhaustif des prestations
énumérées aux art. 17 à 19 OPAS. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas
contestés par la recourante.
b) Il y a ainsi lieu d’examiner si la fracture de la dent 21 relève
de la situation décrite à l’art. 31 al. 2 LAMal et découle d’un accident au
sens de l’art. 4 LPGA.
aa) Les éléments au dossier ne permettent pas de constater
au degré de la vraisemblance prépondérante que la dent 21 de la
recourante aurait été lésée pendant l’intervention du 3 juin 2010. Le Dr
F., spécialiste en anesthésie lors de l’hospitalisation de la
recourante, a confirmé, dans sa lettre du 20 septembre 2010, qu’une
lecture attentive du dossier lui avait permis de constater qu’aucune dent
n’avait été touchée lors de l’intubation et pendant toute la durée de
l’anesthésie du 3 juin 2010. Il ajoutait également que la recourante n’avait
jamais parlé de la sensation qu’elle avait ressentie à la dent 21 lorsqu’il
l’avait visitée à plusieurs reprises après l’opération. Par ailleurs, le Dr
Q.________ n’a fourni, dans son courrier du 29 août 2010, aucune
explication quant à la cause de la fracture de la dent 21. Il s’est limité à
observer que ladite dent ne présentait aucune pathologie avant
l’intervention chirurgicale le 3 juin 2010 et qu’en revanche, à la
consultation du 20 juillet 2010, elle était fracturée. Contrairement à ce que
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soutient la recourante, il n’a pas affirmé que l’intubation était à l’origine
des traitements subis. Il n’a fait que comparer deux périodes distinctes
dont l’intervalle est au demeurant inconnu. En effet, au dossier, la seule
radiographie antérieure au 3 juin 2010 pouvant attester de l’état de la
dent 21 est datée du 13 octobre 2006. Le Dr Z.________, médecin-conseil
de l’intimée, est parvenu à des conclusions similaires puisqu’il n’a pas été
en mesure de déterminer la cause exacte de cette fracture, faisant état
d’une probable carie. S’agissant du comportement de la recourante, on
relèvera que le fait de n’avoir pas mentionné la sensation bizarre lors des
visites post-opératoires et celui d’avoir patienté un mois et demi après
l’opération avant de consulter un médecin-dentiste à ce sujet, ne plaident
pas en faveur d’un lien de causalité entre la lésion et l’opération. Enfin,
l’on notera que le point de savoir si la recourante a été avertie ou non des
risques que présentait l’intubation pour ses dents est sans pertinence pour
l’issue du litige.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante qu’il existe un lien de causalité entre la
lésion de la dent 21 et l’intervention chirurgicale du 3 juin 2010, de sorte
que cette dernière ne peut être qualifiée d’accident au sens de l’art. 4
LPGA.
bb) La recourante a déclaré que la dent 21 s’était cassée
lorsqu’elle mangeait des nouilles. Demeure donc seul litigieux le point de
savoir si cet événement doit être qualifié d’accident, singulièrement si la
condition de la cause extérieure extraordinaire est réalisée dans le cas
particulier.
Rappelons que selon la jurisprudence, le bris d’une dent est
considéré comme accidentel lorsqu’il s’est produit au contact d’un
élément dur extérieur à l’aliment consommé, de nature à causer la lésion
incriminée. Or en l’espèce la recourante ne soutient pas que sa dent serait
entrée en contact d’un élément dur extérieur à l’aliment consommé. Elle
s’est effectivement limitée à dire que sa dent se serait fracturée en
mangeant des nouilles, sans autres précisions. Dans ces circonstances, le
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bris de la dent 21 de la recourante ne constitue pas un accident au sens
de l’art. 4 LPGA.
c) En conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a refusé de
prendre en charge les frais liés au traitement dentaire de la recourante du
20 juillet au 9 août 2010 pour un montant de 1'040 fr. 90.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2014 par
B.________SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-B.________SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :