Appeal became moot after withdrawal of enforcement

CASSO ze13-020101-am2113-202013/2013Cantonal Court / Social Insurance ChamberJun 21, 2013Other

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Omnilex summary

P.________ appealed a Sanitas decision lifting opposition in enforcement for CHF 1,184.90. Before the insurer filed its response, Sanitas withdrew the debt enforcement proceedings and requested withdrawal at the debt office. The single judge held that the appeal had therefore become moot, struck the case from the roll, and ordered that no court fee or costs be charged.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after reconsideration/withdrawal of enforcement proceedings. If the respondent renounces continuation of the contested procedure before the answer to the appeal is filed, the court must examine ex officio whether the appeal has become devoid of object. If so, it removes the case from the roll without judgment and decides only on costs. In such circumstances, no judicial fee and no party compensation are due absent special grounds.

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 21/13 - 20/2013 ZE13.020101 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 juin 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : P.________, à Pully, recourante, et SANITAS, à Berne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 12 avril 2013, aux termes de laquelle Sanitas (la caisse ou l'intimée) a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par P.________ (l'assurée) dans la poursuite n° 6519729 de l'Office des poursuites de [...], pour un montant de 1'184 fr. 90, correspondant à des primes impayées pour l'année 2011, ainsi qu'à divers frais et intérêts, vu le recours formé contre cette décision le 10 mai 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par l'assurée, qui conteste devoir s'acquitter du montant réclamé, vu la lettre du 14 mai 2013, dans laquelle le magistrat instructeur a fixé à Sanitas un délai au 13 juin 2013 pour déposer sa réponse et envoyer le dossier complet de l'assurée, vu le pli daté du 3 juin 2013, dans lequel Sanitas a fait savoir à la Cour de céans qu'elle avait renoncé à continuer la procédure introduite à l'endroit de la recourante et qu'elle avait dès lors demandé son retrait à l'Office des poursuites compétent, vu la lettre du 13 juin 2013, aux termes de laquelle le magistrat instructeur a informé la recourante que le retrait de la poursuite litigieuse rendait son recours sans objet, ce dont un arrêt à rendre prochainement prendrait acte, sans qu'un émolument judiciaire ne soit perçu de ce chef, vu les pièces au dossier; considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l'objet d'une reconsidération, jusqu'au dépôt d'une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l'art. 53 al. 2 LPGA à une telle

  • 3 - procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012), qu'en cas de reconsidération, le tribunal doit examiner si le recours est désormais sans objet, que si tel est le cas, il radie la cause du rôle sans jugement et statue sur les frais et les dépens, que dans le cas contraire, il poursuit l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]); considérant qu'en l'espèce, la caisse intimée a renoncé à continuer la procédure introduite contre la recourante, qu'elle a demandé le retrait de la poursuite litigieuse à l'Office des poursuites compétent, que par conséquent le recours formé devant l'autorité de céans par P.________ le 10 mai 2013 contre la décision attaquée prononçant la mainlevée de l'opposition dans cette poursuite est devenu sans objet, que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui ressortit au magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); qu'il n'y a enfin pas lieu de percevoir un émolument judiciaire ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,

  • 4 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme P.________, -Sanitas, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Keywords

social insurancedebt enforcementmootnessreconsiderationcourt costsstrike from the roll

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Key legal question

Whether the appeal against the opposition-lifting decision had become moot after the insurer withdrew the enforcement proceedings

Extracted holding

The appeal had become without object because the insurer renounced continuation of the proceedings and requested withdrawal of the debt enforcement action.

Extracted reasoning

Under Art. 53(3) LPGA, a contested decision may be reconsidered before the response is filed. Once the enforcement was withdrawn, there was no longer any live dispute, so the court struck the case from the roll without judgment.

Key legal question

Whether court fees or party compensation should be awarded

Extracted holding

No judicial fee and no costs were awarded.

Extracted reasoning

Because the case became moot and was removed from the roll, there was no basis to charge fees or grant costs.

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