403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 24/12 - 46/2013
ZE12.016357
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Muriel Vautier, avocate à
Lausanne,
et
HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 24 et 32 al. 1 LAMal
Le 18 juillet 2008, les Drs [...] et [...], respectivement médecin
adjoint et médecin assistant auprès du Service d'endocrinologie,
diabétologie et métabolisme du Centre Z.________ ont avisé la caisse que
l'assuré était parvenu à perdre plus de 7kg depuis le mois d'avril 2008
grâce à une activité physique intensive. Ils préconisaient le maintien du
traitement physiothérapique afin de détendre ses muscles et prévenir des
sciatalgies droites récentes.
-
3 -
Le 30 juillet 2008, Helsana a confirmé à ces médecins qu'elle
prendrait à sa charge trente-six séances de physiothérapie générale
(position 7301) au maximum pour l'année 2008.
Par courrier du 15 août 2008, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès du Service
de rhumatologie et rééducation du Centre Z., ont prié Helsana de
prendre en charge une à deux séances de physiothérapie par semaine au
long cours, traitement qui avait permis à l'assuré de soulager ses
lombocruralgies droites chroniques et maîtriser les effets secondaires liés
à la prise de corticoïdes.
Après s'en être référée à son médecin-conseil, la caisse a
répondu, le 3 septembre 2008, qu'elle ne prendrait en charge que trente-
six séances de physiothérapie générale au maximum pour la période du 3
septembre 2008 au 2 septembre 2009. Nonobstant, l’assuré a finalement
bénéficié de nonante-six séances de physiothérapie en 2008 et huitante-
trois séances en 2009, remboursées par l’assurance-maladie de base.
B.Le 27 octobre 2009, Helsana a interrogé le Dr C. sur
l'évolution du traitement physiothérapique de l'assuré afin d'examiner son
obligation de prester. Dans un questionnaire du 12 novembre 2009, le
médecin traitant a expliqué que le but de la physiothérapie était de lutter
contre le déconditionnement musculaire et l'obésité, et a conseillé la
poursuite du traitement à raison d'une séance hebdomadaire sur le long
terme.
Par lettre du 23 novembre 2009, la caisse a informé le Dr
C.________ qu'elle prendrait en charge trente-six séances de
physiothérapie générale du 1
er
décembre 2009 au 30 novembre 2010, au
titre de l'assurance-obligatoire des soins. Elle précisait qu'au-delà de cette
période, un nouveau rapport mentionnant le déroulement de la thérapie
serait nécessaire.
-
4 -
C.Depuis le mois de mars 2010, les prescriptions de
physiothérapie concernant l'assuré ont été émises en positions tarifaires
7311 (forfait par séance pour kinésithérapie complexe) et 7352
(supplément pour l'usage d'un bassin de marche ou d'une piscine), tandis
que les séances précédentes avaient toujours été facturées et
remboursées par la caisse en position tarifaire 7301.
Dans un rapport du 3 mai 2010 adressé au Dr D.,
interniste et rhumatologue à l'Unité du rachis du Centre Z., le
Professeur [...], chef de service au Centre [...], et les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant, ont constaté
que l'assuré présentait des lombosciatalgies persistantes gauches sur
hernie discale, pour lesquelles ils recommandaient, outre un traitement
antalgique de base, une physiothérapie régulière axée sur la tonification
de la musculature abdomino-pelvienne, avec ou sans stimuli électriques.
Interpellé par Helsana au sujet du nouveau traitement de
physiothérapie complexe prescrit à l'assuré, le Dr D.________ a posé, le 18
août 2010, les diagnostics principaux de diabète de type II et
d'ostéoporose fracturaire cortico-induite avec fracture de L3 dans un
contexte de maladie de Churg-Strauss, ainsi que les diagnostics
rhumatologiques de lombalgies chroniques non spécifiques persistantes,
sur un status après syndrome irritatif L4 gauche au décours, dans un
contexte de dysbalances musculaires étagées et de probable micro-
instabilité segmentaire lombaire basse, et de déconditionnement physique
global et focal. Ce médecin était d'avis que l’approche complexe de la
physiothérapie, combinée avec une hydrokinésithérapie, se justifiait dans
un but de reconditionnement physique et que la fréquence du traitement
devait être adaptée en fonction de l’évolution.
Le 9 septembre 2010, Helsana a attiré l'attention du Dr
C.________ sur le fait que son patient avait d'ores et déjà participé à
huitante-neuf séances de physiothérapie au lieu des trente-six qu'elle lui
avait accordées en date du 23 novembre 2009 et invitait dès lors ce
médecin à lui adresser un nouveau rapport médical justificatif.
-
5 -
Dans une note du 13 septembre 2010, le Dr C.________ a
expliqué que son patient avait développé en début d'année des
lombosciatalgies gauches L4 sur hernies discales L3-L4 et L5-S1, ainsi
qu'un tassement de L3 sur ostéoporose fracturaire cortico-induite dans le
cadre de sa maladie de Churg-Strauss, et que cette nouvelle pathologie
avait entraîné un surcroît de séances de physiothérapie sur le conseil,
notamment, du Dr D..
Après avoir consulté son médecin-conseil, Helsana a écrit au
Dr C., le 13 octobre 2010, qu'elle annulait sa garantie du 23
novembre 2009, qu'elle prendrait en charge une séance par semaine de
physiothérapie générale (position 7301) ou en piscine (position 7352) du
15 octobre 2010 au 30 septembre 2011 et que les séances effectuées
jusqu'alors seraient honorées uniquement selon ces positions.
Par lettres de son conseil des 20 octobre et 15 novembre
2010, l'assuré a contesté l'appréciation d'Helsana. Invoquant l'avis du Dr
D., il faisait valoir qu'il s'agissait d'un cas complexe nécessitant un
traitement en position 7311 et sollicitait la notification d'une décision
formelle sujette à opposition.
Par courrier du 19 novembre 2010, le Dr D. a fait part
à Helsana de son étonnement face au refus de prise en charge de la
position tarifaire 7311 en tant qu’atteinte pluri-systémique, chez un
patient atteint dans les domaines métabolique, endocrinologique,
inflammatoire, psychiatrique, rhumatologique et neurologique.
Par décision du 3 décembre 2010, Helsana a confirmé la prise
en charge des coûts du traitement de l'assuré à raison d'une séance par
semaine de physiothérapie générale (position 7301) ou en piscine
(position 7352) du 15 octobre 2010 au 30 septembre 2011, sous déduction
de la participation légale aux coûts (franchise annuelle et quote-part de
10%). Elle précisait qu'une motivation serait adressée séparément par
courrier de son médecin-conseil.
-
6 -
Comme annoncé, la Dresse B., médecin-conseil
d'Helsana, a écrit à l'assuré, le 3 décembre 2010, que selon les données
médicales en sa possession, il souffrait de lombosciatalgies persistantes
de longue date, dues à des hernies discales pluri-étagées et à une
ostéoporose, ainsi que d'une maladie de Churg-Strauss qui n’entrait
toutefois pas en ligne de compte pour la physiothérapie. Ce traitement
était axé sur la tonification de la musculature abdomino-pelvienne et se
concentrait sur une région du corps, soit la colonne lombaire. Le médecin-
conseil considérait ainsi la physiothérapie comme étant simple et
générale, de sorte que la position 7301 était suffisante pour une fréquence
d'une séance hebdomadaire.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 14 janvier 2011,
arguant qu'il présentait non seulement des troubles fonctionnels sévères
mais les symptômes de plusieurs maladies concomitantes, justifiant une
prise en charge par physiothérapie complexe. Contrairement au médecin-
conseil de la caisse, il était d'avis que sa maladie de Churg-Strauss était à
prendre en considération dans ce traitement, puisqu'elle avait induit une
ostéoporose et une surcharge pondérale, qui avaient à leur tour eu un
impact sur la symptomatologie lombaire. Il faisait en outre grief à Helsana
de soutenir schématiquement qu'une séance hebdomadaire suffisait, alors
même que, selon le Dr D., la fréquence devait varier en fonction
de l'évolution. A l'appui de son opposition, l'assuré a produit différents
documents et articles sur la santé, ainsi qu'un extrait d'une décision du 3
décembre 2003 de la Commission paritaire de physiothérapie, selon
laquelle il était possible de facturer chaque séance de traitement, même
de longue durée, avec la position 7311 en cas de situation nécessitant une
thérapie complexe.
En complément à son opposition, l'assuré a encore adressé à
la caisse, le 24 janvier 2011, un certificat du Dr C.________ et un rapport du
Dr D.________:
-
7 -
-
dans son certificat médical du 17 janvier 2011, le Dr
C.________ rappelait que les séances de physiothérapie suivies par son
patient avaient plusieurs buts (l'amélioration de la fonction respiratoire et
cardio-vasculaire; accompagner et soutenir la mobilisation dans le but de
contrer l'augmentation du poids induit par une importante corticothérapie
due à sa maladie de Churg-Strauss; l'entretien de lombalgies chroniques
sur troubles statiques et dégénératifs du rachis ainsi que excès pondéral;
ces derniers mois en plus traitement par rapport à l'exacerbation des
lombosciatalgies sur plusieurs hernies discales) et que ces différentes
indications correspondaient, selon lui, à la physiothérapie complexe au
sens de la position tarifaire 7311;
-
dans son rapport du 20 janvier 2011, le Dr D.________
rappelait que l'assuré souffrait de la maladie de Churg-Strauss, dont le
traitement par corticothérapie avait entraîné différentes comorbidités
(diabète, prise de poids, cardiopathie ischémique et hypertensive), et
d'une ostéoporose qui s'était aggravée compte tenu des déficiences
fonctionnelles présentées, avec des lombalgies et lombosciatalgies
caractérisées essentiellement par un déconditionnement physique majeur,
soit une perte de l'endurance cardio-vasculaire, une perte de la mobilité
musculaire et articulaire, et des troubles de la coordination, auxquels
s'ajoutaient encore des éléments psychologiques. Le Dr D.________
affirmait ainsi que son patient serait en meilleure santé sans sa maladie
de Churg-Strauss, en particulier sur le plan rachidien et beaucoup plus
généralement sur le plan métabolique global. Il en concluait que les
problèmes rachidiens étaient, de façon prépondérante, secondaires à une
maladie systémique, laquelle ne pouvait être maîtrisée qu'à travers une
médication conduisant aux effets secondaire décrits, de sorte que l'assuré
ne pouvait se passer d'une physiothérapie complexe (position 7311) au
long cours.
Helsana a soumis ces deux nouveaux documents à la Dresse
B.________ pour appréciation. Dans un mémo du 9 février 2011, le
médecin-conseil a exposé ce qui suit:
-
8 -
"L'assuré susmentionné souffre de lombosciatalgies de longue date,
persistantes, dues à des hernies discales pluriétagées et à une ostéoporose. C'est
à cause de ses lombosciatalgies que la physiothérapie est prescrite, et que
j'accorde la prise en charge avec la position 7301, ceci pour les raison suivantes:
-
Le traitement des troubles dégénératifs du dos se base sur une région du
corps, la colonne vertébrale
-
La maladie de Churg-Strauss dont parlent les médecins est connue depuis
2001, donc depuis 10 ans
-
Il s'agit d'un état maladif chronique qui n'entre pas en discussion quant à
la physiothérapie
-
La physiothérapie doit se concentrer à un problème aigu, dans ce cas, les
lombosciatalgies
-
Tout ce qui concerne la maladie de Churg-Strauss n'entre pas en
discussion quant au traitement physiothérapeutique
-
Cet état est chronique, il ne peut pas être influencé par de la
physiothérapie, sinon en traitement de confort, pour ce traitement,
l'assuré peut acheter un abonnement de fitness et pour le traitement de
reconditionnement l'assureur-maladie ne doit pas entrer en cause.
Je maintiens donc mon opinion médicale que la physiothérapie doit
se concentrer à traiter le problème du dos et non de la maladie préexistante
depuis 10 ans qui constitue un état chronique non influencé par la
physiothérapie.
La position 7301 est amplement suffisante. Le tarif
physiothérapeutique concerne les difficultés rencontrées lors du traitement et
n'est pas un tarif de minutage où le physiothérapeute a le droit de se faire
rembourser le temps dispensé au patient".
Considérant qu’un second avis médical serait judicieux, la
Dresse B.________ a confié la mise en œuvre d'une expertise au Dr
R.________, neurochirurgien, avec pour mission de déterminer laquelle des
positions tarifaires (7311 ou 7301) était justifiée pour traiter les douleurs
de l'assuré. Dans son rapport du 31 mai 2011, l'expert a énuméré les
diagnostics reconnus suivants: vasculite de Churg-Strauss depuis 2001,
diabète II cortico-induit, cardiopathie ischémique, dyslipidémie, haute
tension artérielle, obésité I, ostéoporose, lombocruralgies à droite non
déficitaires, déconditionnement physique global et focal. La conclusion de
l'expert était la suivante:
"En vu de la question qui m'est posée, je me limite aux problèmes
neurochirurgicaux. Ce patient qui souffre de différentes maladies chroniques est
actuellement en traitement conservateur d'un syndrome lombo-vertébral avec
tendance à l'irradiation dans les extrémités inférieures sans déficit neurologique
bien défini et majeur. Je partage l'avis des médecins traitants que tout geste
diagnostic ou thérapeutique invasif n'est actuellement pas indiqué. Uniquement
le traitement médicamenteux et surtout physique avec entraînement musculaire,
mobilisation et éventuellement gestes antalgiques en cas de nécessité s'impose.
-
9 -
Ainsi je réponds à vos question comme suit:
-
Maladie de Churg-Strauss: pas d'indication pour la physiothérapie
-
Diabète II: pas d'indication pour la physiothérapie
-
Etat après infarctus cardiaque: pas d'indication pour la physiothérapie
-
Tension artérielle élevée: pas d'indication pour la physiothérapie
-
Obésité: pas d'indication pour la physiothérapie
-
Unique indication pour une physiothérapie active est le syndrome
lombo-vertébral (et l'ostéoporose). Normalement deux séries de 9
séances sont suffisantes. En cas de nécessité (exceptionnellement) une
physiothérapie à longue durée peut être prescrite, mais ceci uniquement
en cas de problèmes plutôt aigus. Après un traitement physique de
longue durée, comme a vécu Monsieur X., le patient prend une
certaine habitude et commence à connaître des exigences de sa
physiothérapie. Pour cette raison il me paraît exigible de demander une
contribution de la part de Monsieur X. qui devrait pouvoir
conclure un abonnement de fitness, respectivement musculation à ses
frais, qui lui permet de poursuivre le reconditionnement. En conclusion
selon la loi et les prescriptions tarifaires, la positon 7301 (forfait par
séance pour la physiothérapie générale) est justifiée".
A réception de ce rapport d'expertise, la Dresse B.________ a
exposé, le 8 juin 2011, qu'il se justifiait de refuser la prise en charge de la
physiothérapie avec la position 7311 pour des douleurs lombo-sacrées et
de limiter ce traitement à trente-six séances annuelles.
Le 9 juin 2011, Helsana a transmis le rapport de l'expert et
l'avis de son médecin-conseil à l'assuré, l'informant qu'à défaut de retrait
de l'opposition, elle rendrait une décision la rejetant. L'assuré a répondu,
le 18 octobre 2011, qu'il disposait de nombreux éléments lui permettant
de mettre sérieusement en doute les restrictions imposées par la caisse et
qu'il attendait donc qu'une décision sujette à recours soit rendue.
Invité par Helsana à lui faire part de ses remarques à ce sujet,
l'assuré a fait valoir, le 12 décembre 2011, que le rapport du 31 mai 2011
était lacunaire et ne pouvait de ce fait être qualifié d'expertise. Il estimait
que la complexité du dossier médical, que le Dr R.________ n'avait pas
consulté dans son intégralité, exigeait une approche multidisciplinaire et
non seulement neurochirurgicale. Il reprochait en outre à ce médecin un
défaut de motivation, en particulier s'agissant des raisons pour lesquelles
il s'écartait de l'avis des autres médecins consultés, ne retenait aucune
indication à une physiothérapie pour la maladie de Churg-Strauss et
-
10 -
limitait à deux séries de neuf séances le traitement du syndrome lombo-
vertébral.
Appelée par la caisse à se déterminer sur les critiques de
l'assuré, la Dresse B.________ a relevé, dans un mémo du 15 février 2012,
qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une approche multidisciplinaire
du cas ni de se prononcer sur les conséquences des autres problèmes de
santé de l'intéressé, dès lors que la physiothérapie servait à soulager les
douleurs du bas du dos mais non pas à traiter les deux maladies
chroniques de base (Churg-Strauss et diabète). Elle estimait que l'expert
avait suffisamment tenu compte du dossier et de l'anamnèse, qui
n'influaient d'ailleurs pas sur le problème des lombosciatalgies chroniques.
Elle relevait enfin, s'agissant du syndrome lombo-vertébral, que la plupart
des patients étaient au moins soulagés après neuf séances de
physiothérapie générale.
Par décision sur opposition du 15 mars 2012, Helsana a
confirmé sa décision du 3 décembre 2010, sur la base du rapport
d'expertise du Dr R.________ et de l'avis de son médecin-conseil. Elle
exposait que l'application de la position tarifaire 7311 (kinésithérapie
complexe) présupposait le traitement de plusieurs affections
simultanément, condition qui n'était pas remplie du fait que seule une
partie du corps était concernée par la physiothérapie, soit la colonne
vertébrale, et qu'aucune interaction entre les différentes affections
diagnostiquées n'était mise en évidence. Elle rappelait que seules les
factures émises avec la position 7301 (physiothérapie générale) avaient
été prises en charge jusqu'alors et qu'une limitation tarifaire ne devrait
pas avoir d'incidence sur le traitement. Elle confirmait en conséquence la
limitation de son intervention à une séance hebdomadaire de
physiothérapie en positions 7301 ou 7352 pour la période du 15 octobre
2010 au 30 septembre 2011.
D.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
du 27 avril 2012, en concluant à sa réforme dans le sens de la prise en
-
11 -
charge du traitement de physiothérapie à raison d’au moins deux séance
hebdomadaires facturées en position 7311, subsidiairement en positions
7301 et/ou 7352, plus subsidiairement encore à l’annulation de dite
décision et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision. En
substance, il fait valoir que compte tenu des affections dont il souffre, soit
en particulier le syndrome de Churg-Strauss avec atteinte pulmonaire
grave et neurologique, il présente les symptômes de plusieurs maladies
concomitantes rendant l’approche thérapeutique complexe, ce d’autant
plus que son traitement vise l’ensemble du corps, savoir aussi bien le
tronc et le rachis lombaire que les membres inférieurs et supérieurs. Dans
un second moyen, il observe que le Dr R.________ n’est que spécialiste en
neurochirurgie et ne dispose donc pas des compétences nécessaires pour
évaluer sa situation, que le status posé dans l’expertise est très sommaire
sur le plan locomoteur et que l’expert a exclu d’emblée l’étude de dix ans
d’évolution de sa maladie en renonçant à demander son dossier au Centre
Z., ce qui doit selon lui conduire à mettre sérieusement en doute
la valeur probante de son rapport. Il estime encore que les conclusions de
l’expertise sont très insuffisamment motivées, dans la mesure où l’expert
n’expose pas les raisons pour lesquelles il écarte toute indication de
physiothérapie pour la maladie de Churg-Strauss et n'étaie pas davantage
son affirmation selon laquelle deux séries de neuf séances seraient
suffisantes dans le cadre d’un syndrome lombo-vertébral. En comparaison,
le recourant se prévaut d'un rapport d'expertise privée du 11 avril 2012 du
Dr G., lequel remplit à son sens tous les réquisits jurisprudentiels
devant conduire à lui reconnaître valeur probante. Ce médecin est
spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, ainsi que
consultant auprès du Service d’immunologie et de toxicologie des [...], a
analysé l’ensemble du dossier, y compris le dossier médical du Centre
Z., et a procédé à une étude minutieuse de la littérature médicale.
Ses conclusions, reproduites en partie ci-dessous, rejoignent au
demeurant celles des Drs C. et D., et remettent
sérieusement en doute celles du Dr R.:
"9. L'ATTEINTE DE CHURG-STRAUSS ENTRE-T-ELLE EN
CONSIDERATION POUR UN TRAITEMENT DE PHYSIOTHERAPIE SOUS LA
POSITION 7311? [...]
-
12 -
Le document officiel le plus récent contenant la définition de la
position de tarification d’une séance de physiothérapie 7311 est la « convention
nationale Physiothérapie du 1
er
juillet 2011 Annexe 1 - convention tarifaire entre
la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP, actuellement dénommée
Physioswiss) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (CCMS, dénommé
santésuisse, puis dénommé actuellement tarifsuisse sa) du 1
er
septembre 1997 ».
En voici les termes:
-
Kinésithérapie complexe en cas de troubles moteurs cérébraux et/ou
médullaires (y compris les polyradiculonévrites telles que le syndrome de
Guillain-Barré) ou de troubles fonctionnels sévères dans des conditions
difficiles (âge, état général, troubles de la fonction cérébrale).
-
Traitement kinésithérapeutique complexe de blessés polytraumatisés et
de patients ayant subi plusieurs opérations ou présentant les symptômes
de plusieurs maladies concomitantes.
-
Thérapie respiratoire en cas de troubles graves de la ventilation
pulmonaire.
-
Sur demande, l’assureur pourra autoriser l’utilisation de la position 7311
pour d’autres indications.
En dehors du fait que la dernière proposition laisse clairement
entrevoir que la liste précédemment énoncée n’est pas exhaustive, je
m’attacherai à établir que la situation médicale de Monsieur X.________ répond
aux critères explicitement énoncés puisqu’il n’y a pas eu de demande préalable
pour l’utilisation de la position 7311.
Monsieur X.________ n’entre clairement pas dans le contexte des
pathologies neurologiques, traumatiques, pulmonaires ou chirurgicales
mentionnées dans ce texte. Restent deux autres énoncés à discuter: la présence
de « Kinésithérapie complexe en cas (...) troubles fonctionnels sévères dans des
conditions difficiles (âge, état général, troubles de la fonction cérébrale) » et
« Traitement kinésithérapeutique complexe (...) de patients (...) présentant les
symptômes de plusieurs maladies concomitantes ».
Au sujet de la 1
ère
proposition « troubles fonctionnels sévères dans
des conditions difficiles (âge, état général, troubles de la fonction cérébrale) »
examinons d’abord la possibilité d’un « trouble fonctionnel sévère ». L’anamnèse
et l’examen clinique réalisés pour cette expertise indiquent qu’actuellement
Monsieur X.________ ne présente pas un trouble fonctionnel sévère. Cependant, il
est nécessaire de considérer la situation en 2010, lors du début de la
prescription. La prescription avait été faite en raison d’un syndrome radiculaire
sur hernie discale (lombosciatalgie avec hernie discale 24). Selon les données
recueillies (dossier médical et anamnèse), une intervention chirurgicale avait été
proposée mais le patient avait souhaité tout faire pour éviter cette intervention.
Selon les recommandations internationales de référence (Koes 2007, Valat 2010)
les raisons pour envisager une intervention chirurgicale dans ce type de
pathologie sont en premier lieu la présence d’un déficit neurologique sévère,
sphinctérien ou musculaire périphérique, ce qui n’était pas le cas selon le dossier
à disposition. En deuxième lieu cependant, la chirurgie peut être proposée
lorsque le syndrome algo-fonctionnel est particulièrement sévère et mal contrôlé
par le traitement conservateur. Au moment de la prescription de la
physiothérapie, la symptomatologie présentée par monsieur X.________
correspondait totalement à ces critères. On peut donc admettre que la 1
ère
partie
de la proposition « trouble fonctionnel sévère » était de mise à ce moment.
Examinons la 2
ème
partie de la proposition « dans des conditions difficiles (âge,
état général, troubles de la fonction cérébrale) ». Ni l’âge ni les troubles de la
-
13 -
fonction cérébrale ne sont impliqués dans le cas présent. La notion d’état général
est plus difficile à évaluer car il s’agit d’une notion relativement subjective. Peut-
on considérer que les effets secondaires de l’imprégnation cortisonique rendue
nécessaire par la maladie de Churg-Strauss altèrent l’état général de manière
suffisante pour induire des « conditions de traitement difficiles »? On a vu
précédemment que la corticothérapie avait induit toute une série de troubles
métaboliques et musculo-squelettiques qui affectent certainement l’état général.
Lors de l’examen clinique réalisé en 2012 à l’occasion de cette expertise, l’état
général de monsieur X.________ était relativement conservé et parmi les
documents à disposition rien ne permet d’envisager que son état général était
plus altéré en 2010. Bien qu’il s’agisse là d’un point de vue subjectif, il me
semble que dans le cas présent les conditions n’étaient pas remplies pour valider
la position 7311 selon cette définition.
Au sujet de la 2
ème
proposition « Traitement kinésithérapeutique
complexe (...) de patients (...) présentant les symptômes de plusieurs maladies
concomitantes », monsieur X.________ présentait tout d’abord un syndrome
radiculaire sur hernie discale, raison principale de la prescription. Il présentait
également des symptômes d’imprégnation cortisonique: obésité tronculaire
massive (périmètre abdominal = 113cm), amyotrophie musculaire chronique et
déconditionnement musculaire généralisé. Enfin selon le dossier, il présentait
également un syndrome lombo-vertébral. Le syndrome lombo-vertébral est une
pathologie en soi (pour laquelle monsieur X.________ avait été traité par une
physiothérapie active en 2008 avec une évolution suffisamment favorable en
2009 pour que Monsieur X.________ change d’approche) mais il accompagne
fréquemment un syndrome radiculaire et de ce fait ne peut pas véritablement
être considéré comme une maladie supplémentaire (Koes 2007, Genevay 2010).
En résumé, en 2010 au moment de la prescription de la position 7311, Monsieur
X.________ présentait d’une part un syndrome radiculaire sur hernie discale et
d’autre part une problématique musculo-squelettique complexe (trouble de la
statique sur fracture vertébrale, obésité tronculaire et myopathie cortisonique)
induit par le traitement (corticothérapie) de la maladie de Churg-Strauss. Bien
que le rachis soit un point de convergence entre ces diverses affections,
monsieur X.________ présentait bien les symptômes de plusieurs maladies
concomitantes. En outre, ce contexte multiple rendait l’approche thérapeutique
plus complexe que la présence d’une simple radiculopathie par hernie discale. On
en veut pour preuve d’une part la durée d’évolution particulièrement longue
avant la résolution de la radiculopathie et d’autre part, la persistance de la
faiblesse musculaire malgré l’intensité du traitement. Les éléments à disposition
permettent donc de dire qu’en 2010 Monsieur X.________ requérait effectivement
un traitement de kinésithérapie complexe car il présentait les symptômes de
plusieurs maladies concomitantes et qu’au vu de la sévérité de l’atteinte et de la
complexité médicale de la situation un traitement 2x/semaine était justifié. Ces
conclusions découlant de la présence d’un syndrome radiculaire ajoutée aux
problèmes musculo-squelettiques chroniques, elles disparaissent donc avec lui,
soit vers la fin de l’année 2011 selon l’anamnèse. [...]
-
14 -
qui sont tous susceptibles d’en accroître la fréquence et l’intensité. Enfin, il
présente un risque accru de nouvelle fracture vertébrale (le fait d’avoir une
fracture vertébrale est un facteur de risque indépendant pour une nouvelle
fracture (Ferrar 2012)) et de récidive de syndrome radiculaire (pour une raison
similaire (Asworth 2011). La seule technique ayant pu démontrer un effet
préventif sur la survenue d’une récidive de syndrome lombo-vertébral est une
physiothérapie active (dans laquelle le patient est physiquement actif)
(Airaksinen 2006). Mais il a également été démontré que lorsqu’on était dans le
cas d’un syndrome lombo-vertébral avéré (donc en prévention tertiaire) la
pratique sous supervision physiothérapeutique a des effets supérieurs à celle
d’une pratique non supervisée (Bronfort 2011). Ceci est probablement encore
plus vrai dans le cas de Monsieur X., compte tenu de tous les facteurs
aggravants précités et dans cette situation les 2 approches sont certainement
complémentaires. Monsieur X. l’a d’ailleurs bien compris et a intégré très
régulièrement la pratique de diverses activités physiques avec des exercices
spécifiques, en plus de ses séances de physiothérapie. Vu la persistance d’une
faiblesse musculaire, on pourrait souhaiter intensifier encore la prise en charge
en introduisant, en plus, des séances de fitness qui devraient être faites au
début, sous supervision physiothérapeutique en profitant d’une situation
actuellement moins aiguë. Une fois ceci mis en place, le contexte global
particulièrement complexe et difficile dans lequel se trouve monsieur X.________
justifie la poursuite au long cours d’une séance de physiothérapie hebdomadaire
afin de contrôler, d’adapter et de complexifier le traitement en fonction de
l’évolution de la symptomatologie. Le reste des heures requises doit
raisonnablement être effectuées de manière autonome. Cette attitude devra être
revue lors d’exacerbations transitoires ou de détérioration chronique qui
pourraient transitoirement requérir une intensification du traitement".
Dans sa réponse du 26 juin 2012, Helsana conclut au rejet du
recours. Elle soutient que le fait de présenter plusieurs diagnostics
différents ne signifie pas nécessairement qu'il s'agisse de plusieurs
maladies concomitantes et qu'en l'occurrence, seul le syndrome lombo-
vertébral appelle un traitement de physiothérapie. Elle rappelle que ce
traitement a été prescrit par les médecins traitants du recourant dans un
but de reconditionnement physique et de tonification de la musculature
abdomino-pelvienne, ce qui ne justifie pas une approche thérapeutique
complexe. S'agissant de la valeur probante de l'expertise du Dr R.,
elle relève que le recourant n'a pas formulé d'objection à la personne de
l'expert, dont il connaissait la spécialité, et que dans la mesure où la
pathologie à traiter consiste uniquement en un syndrome vertébral,
l'expert nommé était compétent pour en connaître. Elle considère que le
fait que ce dernier n'ait pas jugé utile d'analyser toute la documentation
du Centre Z. relative à l'anamnèse des dix dernières années
n'affecte en rien la valeur probante de son expertise, qui doit l'emporter
sur l'expertise privée du Dr G.________. A l'appui de sa réponse, la caisse a
notamment produit deux nouveaux mémos de son médecin-conseil, la
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15 -
Dresse B., des 23 et 30 mai 2012. Le premier remet en doute le
caractère efficace et approprié du traitement physiothérapique après
autant d'années. En particulier, le médecin-conseil y indique que la
maladie de Churg-Strauss n'atteint pas le système musculo-squelettique
et que, hormis l'ostéoporose, les autres effets secondaires
(cardiovasculaire, hypertension, diabète, dyslipidémie, obésité)
demandent un traitement médicamenteux, de sorte qu'une physiothérapie
est inadéquate. La Dresse B. en conclut qu'une séance
hebdomadaire en position 7301 est amplement suffisante pour soulager
les douleurs lombaires de l'intéressé. Dans le deuxième mémo, la Dresse
B.________ confirme en substance ce qui précède. Elle relève que la
maladie de Churg-Strauss a été soignée de manière appropriée par un
traitement médicamenteux, lequel a été remboursé sans discussion par
l'assureur-maladie, et que si les dorsalgies persistent, la physiothérapie ne
représente qu'une méthode d'antalgie servant à atténuer les douleurs
mais pas à les guérir. Elle considère qu'il peut tout à fait être exigé du
recourant, après une dizaine d'années, qu'il fasse lui-même des exercices
à domicile ou qu'il s'adresse au besoin à son médecin pour se faire
prescrire une série de neuf séances au maximum quatre fois par année
avec la position 7301.
En réplique du 29 novembre 2012, le recourant maintient ses
conclusions. Référence faite à l'expertise du Dr G., il allègue
essentiellement que les séances de physiothérapie ont été prescrites en
premier lieu pour lutter contre l'obésité et la myopathie cortisonique,
laquelle concerne les membres supérieurs et surtout inférieurs, puis
secondairement pour traiter les problèmes rachidiens et améliorer la
fonction respiratoire. A l'appui de son écriture, il a produit en particulier les
déterminations des Drs G. et D.________ des 12 septembre et 27
novembre 2012 sur les mémos du médecin-conseil de la caisse intimée,
dont ils remettent en cause les observations, ainsi qu'un certificat médical
du Dr C.________ du 11 mai 2012, pour qui le pronostic vital de l'assuré
requiert impérativement un traitement sous forme de physiothérapie et
d'exercices personnels au fitness et en piscine.
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16 -
En duplique du 7 février 2013, Helsana maintient sa conclusion
en rejet. Elle produit une nouvelle appréciation médicale de la Dresse
B.________ du 30 janvier 2013, à laquelle elle se réfère pour rappeler en
substance que la période litigieuse remonte à 2010-2011, qu'à cette
époque les prescriptions de physiothérapie avaient pour raison principale
une tonification de la musculature abdomino-pelvienne et que la
myopathie cortisonique est apparue ultérieurement, soit en 2012. Elle
maintient dès lors que pour le traitement de la lombosciatalgie trois ans
auparavant, la position 7301 était amplement suffisante.
Dans ses déterminations du 15 avril 2013, le recourant fait
valoir qu'au regard du dossier médical et d'une nouvelle appréciation du
Dr D.________ du 10 avril 2013, annexée à son écriture, la myopathie
cortisonique existait déjà au moment de la période litigieuse.
A l'appui de ses déterminations du 7 mai 2013, la caisse a
produit un dernier mémo de son médecin-conseil du 29 avril précédent,
lequel soutient que même si la myopathie existait précédemment, il n'y
était nulle part fait mention durant la période concernée, de sorte qu'un
revirement de position n'est pas envisageable.
Dans un dernier échange d'écritures, les parties ont maintenu
leur position respective.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être
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17 -
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile compte tenu des féries
pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours satisfait en outre aux
autres conditions légales de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'occurrence, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000
fr., la présente cause ressortit à un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c).
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
doit, en règle générale, apprécier la légalité des décisions attaquées
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue, les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation
devant normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 131 V 242 consid. 2.1; TF 9C_167/2013 du 24 avril 2013 consid. 3 et
les références citées).
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18 -
b) Dans le cas présent, le litige porte sur la position tarifaire
du traitement de physiothérapie suivi par le recourant, pour la période du
15 octobre 2010 au 30 septembre 2011 exclusivement.
L’intimée admet la prise en charge, par l'assurance obligatoire
des soins, de ce traitement à raison d’une séance par semaine de
physiothérapie générale (position 7301) ou en piscine (position 7352). Le
recourant sollicite pour sa part le remboursement d’au moins deux
séances par semaine facturées selon la position tarifaire 7311
(kinésithérapie complexe), subsidiairement les positions 7301 et/ou 7352.
3.a) Selon l’art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal
en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal. L'art. 32 al. 1, 1
ère
phrase, LAMal prévoit que les prestations mentionnées aux art. 25 à 31
LAMal doivent être efficaces, appropriées et économiques. Ces trois
critères constituent les conditions générales de la prise en charge des
soins (TFA K 42/00 du 21 septembre 2000 consid. 2d et la référence).
Une mesure est efficace lorsqu'elle est démontrée selon des
méthodes scientifiques (art. 32 al. 1, 2
ème
phrase, LAMal) et permet
objectivement d'obtenir le résultat diagnostique ou thérapeutique
recherché (ATF 139 V 135 consid. 4.4.1 et les références citées), à savoir
la suppression la plus complète possible de l'atteinte à la santé somatique
ou psychique (ATF 130 V 532 consid. 2.2; TF 9C_912/2010 du 31 octobre
2011 consid. 3.2 et les références citées).
L'adéquation d'une mesure s'examine sur la base de critères
médicaux. L'examen consiste à évaluer, en se fondant sur une analyse
prospective de la situation, la somme des effets positifs de la mesure
envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures
alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute
mesure; est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques
existants, le meilleur bilan diagnostique ou thérapeutique. La réponse à
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19 -
cette question se confond normalement avec celle de l'indication
médicale; lorsque l'indication médicale est clairement établie, il convient
d'admettre que l'exigence du caractère approprié de la mesure est
réalisée (ATF 139 V 135 consid. 4.4.2; TF 9C_685/2012 du 6 mars 2013
consid. 4.4.2 et les références citées).
Le critère de l'économicité intervient lorsqu'il existe dans le
cas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques
appropriées. Il y a alors lieu de procéder à une balance entre coûts et
bénéfices de chaque mesure. Si l'une d'entre elles permet d'arriver au but
recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré
n'a pas droit au remboursement des frais de la mesure la plus onéreuse.
Le critère de l'économicité ne concerne pas seulement le type et l'étendue
des mesures diagnostiques ou thérapeutiques à accomplir, mais touche
également la forme du traitement, notamment les questions de savoir si
une mesure doit être effectuée sous forme ambulatoire ou dans un milieu
hospitalier et de quelle institution de soins ou service de celle-ci le cas de
la personne assurée relève d'un point de vue médical (ATF 139 V 135
consid. 4.4.3; TF 9C_685/2012 du 6 mars 2013 consid. 4.4.3 et les
références citées).
b) Le tarif adopté selon la convention tarifaire conclue le 15
décembre 2001 entre (notamment) H+ Les hôpitaux de Suisse d’une part
et santésuisse - Les assureurs-maladie suisses d'autre part – tarif dont la
convention précise à son art. 1 al. 2 qu’il fait partie intégrante de celle-ci –
prévoit sous le titre "généralités" que le physiothérapeute est libre de
choisir les méthodes de traitement en fonction de la prescription médicale
et de ses connaissances professionnelles; sur la base de la prescription
médicale, il choisit le traitement en tenant compte des critères
d’économicité et d’efficacité; le tarif est principalement basé sur des
forfaits par séance.
La position 7301 du tarif prévoit un forfait (de 48 points) par
séance pour la physiothérapie générale (par exemple kinésithérapie,
massage et/ou combinaisons avec les thérapies sous position 7320). Cette
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20 -
position tarifaire couvre tous les traitements uniques ou combinés qui ne
sont pas expressément indiqués sous les positions 7311 à 7340, soit en
particulier les méthodes de traitement suivantes: kinésithérapie
(mobilisation articulaire, kinésithérapie passive, mécanothérapie,
gymnastique respiratoire y compris l’emploi d’appareils servant à traiter
l’insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine), massage manuel et
kinésithérapie, massage local ou général, massage du tissu conjonctif,
massage réflexogène, extensions vertébrales, bains électriques, massage
au jet sous l’eau, massage sous l’eau, bains hyperthermiques, douches
médicales et bains médicinaux, inhalations d’aérosols. La position 7301
comprend en outre les combinaisons physiothérapie générale -
électrothérapie ou thermothérapie et la combinaison physiothérapie
générale - instruction en cas de location d’appareils.
La position 7311 du tarif prévoit un forfait (de 77 points) par
séance pour kinésithérapie complexe, soit:
-
kinésithérapie complexe en cas de troubles moteurs cérébraux
et/ou médullaires (y compris les polyradiculonévrites telles que le
syndrome de Guillain-Barré) ou de troubles fonctionnels sévères
dans des conditions difficiles (âge, état général, troubles de la
fonction cérébrale);
-
traitement kinésithérapeutique complexe de blessés
polytraumatisés et de patients ayant subi plusieurs opérations ou
présentant les symptômes de plusieurs maladies concomitantes;
-
thérapie respiratoire en cas de troubles graves de la ventilation
pulmonaire.
Le tarif précise que sur demande, l’assureur pourra autoriser
l’utilisation de la position 7311 pour d’autres indications.
Quant à la position 7352, soit le supplément pour l'usage d'un
bassin de marche ou d'une piscine, elle ne couvre que la kinésithérapie
pratiquée dans l'eau, le physiothérapeute facturant ses prestations sur la
base des positions 7301, 7311 ou 7330.
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21 -
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1). Les rapports établis par le
médecin traitant de l’assuré doivent toutefois être appréciés en tenant
compte du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et les références citées).
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22 -
4.a) En l’espèce, il sied de garder à l'esprit que l'examen du
présent litige se limite au traitement de physiothérapie pendant la période
du 15 octobre 2010 au 30 septembre 2011, telle que circonscrite par la
décision sur opposition attaquée. Une éventuelle modification ultérieure
de la situation, singulièrement de l'état de santé du recourant, devra faire
l'objet, cas échéant, d'une nouvelle décision de l'intimée (cf. supra, consid.
2a).
b) Il n'est pas contesté que le recourant présente plusieurs
atteintes à sa santé depuis de nombreuses années. L'intimée soutient
toutefois que la physiothérapie en cause n'aide à traiter qu'une seule
affection, soit les douleurs lombaires de l'assuré, ce qui ne justifie pas
selon elle la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, de plus
d'une séance de physiothérapie hebdomadaire en position 7301 ou 7352.
Elle en veut pour preuve l'avis de son médecin-conseil et de l'expert
R.________ du 31 mai 2011, selon lequel les conditions relatives à une
approche complexe en position tarifaire 7311 ne sont pas réunies.
Dans son rapport d'expertise, le Dr R.________ parvient en effet
à la conclusion que l'unique indication pour une physiothérapie active est
le syndrome lombo-vertébral (et l'ostéoporose) dont souffre le recourant. Il
estime que deux séries de neuf séances devraient en principe être
suffisantes, sauf exceptionnellement en cas de problèmes aigus, et qu'il
est raisonnablement exigible de l'assuré qu'il complète lui-même ce
traitement en s'adonnant parallèlement à du fitness. Contrairement aux
assertions de ce dernier, l'avis de l'expert remplit toutes les conditions
jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante
(cf. supra, consid. 3c). En particulier, le Dr R.________, dont l'impartialité
n'est pas remise en cause, a pris en considération l'ensemble du dossier
médical concernant l'assuré depuis 2007, ce qui est amplement suffisant
pour se prononcer sur la pertinence du traitement de physiothérapie pour
la période litigieuse du 15 octobre 2010 au 30 septembre 2011. L'expert a
en outre tenu compte des indications et de l'anamnèse du patient, puis
examiné son traitement et sa médication actuels, avant de procéder à un
examen clinique global de son état de santé. Le rapport d'expertise du 31
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23 -
mai 2011 a ainsi été rendu en toute connaissance de cause et ses
conclusions sont claires. En tous les cas, les arguments du recourant ne
permettent pas de remettre en cause leur bien-fondé.
L'avis de l'expert est d'ailleurs corroboré par celui du médecin-
conseil de la caisse intimée, la Dresse B., laquelle considère que
seules les douleurs lombaires du recourant nécessitent un suivi
physiothérapique. Ce médecin rappelle en effet que les autres affections
de l'assuré appellent un traitement médicamenteux et ne constituent donc
pas une indication à la physiothérapie, raison pour laquelle une approche
complexe ne se justifie pas.
Quoi qu'en dise le recourant, ce raisonnement est convaincant
et n'entre pas en contradiction avec les autres éléments médicaux au
dossier. En effet, tant les médecins du Centre Z. que le Dr
D.________ ont recommandé, dans leurs rapports respectifs des 3 mai et 18
août 2010, une physiothérapie régulière axée sur le reconditionnement
physique, soit la tonification de la musculature abdomino-pelvienne, pour
traiter les lombosciatalgies persistantes gauches sur hernies discales de
l'assuré. Dit traitement a également été préconisé par le Dr C.________
dans sa note du 13 septembre 2010 pour les mêmes affections. On ne
saurait dès lors faire grief à la Dresse B.________ d'en avoir conclu, le 3
décembre 2010, que seule une partie du corps, soit la colonne lombaire,
était visée par la physiothérapie, à l'exclusion de la maladie de Churg-
Strauss et de ses comorbidités, ce qui ne justifiait pas une approche
thérapeutique complexe.
L'avis contraire des médecins traitants du recourant ne permet
pas de remettre en cause ce qui précède. Les comorbidités signalées par
ces derniers, telles que diabète, cardiopathie, hypertension ou obésité,
sont d'ores et déjà traitées par une médication appropriée depuis de
nombreuses années ou par de l'exercice physique. Le Dr G.________
reconnaît d'ailleurs lui-même que le rachis est le point de convergence de
toutes les différentes affections dont souffre le recourant. Quant au
diagnostic de myopathie cortisonique posé par ce médecin en avril 2012, il
-
24 -
n'a jamais été retenu auparavant par les nombreux autres spécialistes qui
ont été amenés à examiner l'intéressé, comme le relève à juste titre le
médecin-conseil de l'intimée, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte
dans la présente procédure. On rappellera au surplus que l'appréciation
des médecins traitants doit être appréciée avec réserve, compte tenu du
rapport de confiance particulier qu'ils entretiennent avec leur patient (cf.
supra, consid. 3c).
c) Au vu de ces éléments, il convient donc de retenir, avec
l'intimée, qu'hormis le syndrome lombo-vertébral chronique, aucune des
autres pathologies diagnostiquées ne justifie un traitement de
physiothérapie. Quant au nombre de séances accordé par la caisse, il
permet de répondre aux exigences des différents médecins consultés, qui
préconisent un traitement régulier à adapter en fonction des besoins. Il
rejoint de surcroît l'opinion du Dr G.________, lequel considère qu'une
séance de physiothérapie hebdomadaire est suffisante, le reste des
heures requises devant raisonnablement être effectuées de manière
autonome. Partant, la prise en charge d'une séance de physiothérapie par
semaine selon la position tarifaire 7301, voire 7352, apparaît comme une
mesure efficace, appropriée et économique au sens de l'art. 32 al. 1
LAMal, le recourant ne pouvant dès lors prétendre à des prestations plus
étendues. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, comme le relève
l'intimée dans la décision sur opposition querellée, une limitation tarifaire
n'a pas d'incidence sur la qualité du traitement prodigué. On relèvera
enfin, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid.
2b et 4a), que l'issue du présent litige ne préjuge pas la question d'une
éventuelle péjoration de l'état de santé du recourant à compter du 1
er
octobre 2011, laquelle pourra faire l'objet, cas échéant, d'un nouvel
examen.
5.Il s'ensuit que la position de l'intimée échappe à la critique, de
sorte que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse
confirmée.