Premature social insurance appeal is inadmissible

CASSO ze11-038880-am4511-92012/2012Cantonal Court / Social Insurance ChamberJan 18, 2012Dismissed

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Omnilex summary

The claimant appealed to the Vaud Social Insurance Court seeking to be released from his health insurance relationship retroactively. The insurer objected that no appealable decision had yet been notified and produced a decision of 18 November 2011 that was still subject to objection. The court held that, in social insurance matters, judicial review is only available after an objection decision, unless objection is unavailable. Because the only existing decision was still open to objection, the appeal was premature and therefore inadmissible. The court ordered no court costs and no party compensation.

Omnilex headnote

Art. 49, 52 et 56 LPGA; art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; recevabilité du recours contre une décision d’assureur-maladie: une décision écrite de l’assureur portant sur une prétention ou une injonction contestée doit en principe faire l’objet d’une opposition préalable; la voie du recours judiciaire n’est ouverte qu’après la décision sur opposition, sauf lorsque l’opposition est exclue. Un recours formé avant l’issue de cette phase administrative est prématuré et, partant, irrecevable (consid. 1). L’absence de décision sur opposition exclut également l’allocation de frais et dépens au fond.

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AM 45/11 - 9/2012 ZE11.038880 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 janvier 2012


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M. Tissot


Cause pendante entre : J., à Vevey, recourant, et E., à [...], intimée.


Art. 56 LPGA; 1 LAMal

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t: Vu l’écriture du 14 octobre 2011 de J.________ concluant à ne plus être lié contractuellement dès le 1 er janvier 2011 avec E.________ auprès de laquelle il était assuré LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), Vu la réponse du 18 novembre 2011 d’E.________ concluant à l’irrecevabilité du recours, aucune décision sujette à recours n’ayant à ce jour été notifiée à l’assuré, et produisant copie d’une décision rendue par elle le 18 novembre 2011 et susceptible d’opposition, Vu les écritures des parties maintenant leurs conclusions, Vu les pièces du dossier; Attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMaI), Que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA), ces décisions pouvant être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), Que l’art. 56 al. 1 LPGA ouvre une voie de recours auprès d’une autorité judiciaire, savoir dans le canton de Vaud: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

  • 3 - Qu’en l’espèce il résulte du dossier que la seule décision rendue au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA est celle rendue en cours de procédure le 18 novembre 2011, Que cette décision est susceptible d’opposition, Qu’une voie de recours auprès de la Cour de céans ne sera ouverte que contre la décision sur opposition qui sera rendue, Que le recours est ainsi prématuré, Qu’il est dès lors irrecevable, Attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J., -E., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Keywords

social insurancehealth insuranceobjection remedyadmissibilitypremature appealcourt costsparty compensation

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Key legal question

Whether the appeal against the insurer was admissible before an objection decision had been issued.

Extracted holding

The only decision in the file was the insurer's 18 November 2011 decision, which was subject to objection; judicial appeal would only be open against a later objection decision, so the appeal was premature.

Extracted reasoning

Under the LPGA, written decisions by the insurer that the insured disputes are first challengeable by objection, and judicial review under Art. 56 LPGA lies only against objection decisions or decisions for which objection is unavailable.

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