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TRIBUNAL CANTONAL
AM 39/10 - 49/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
U., à Morges, recourante, représentée par Orion Assurance de
Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
F., à Martigny, intimée.
Art. 29 al. 2 Cst.; 34 al. 2 LAMal; 36 al. 1 et 2 OAMal
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Dès lors, nous avons mandaté notre partenaire à l’étranger pour un
contrôle approfondi de la facture de 450.00 euros, soit Fr. 679.85.
Selon les informations recueillies sur place, nous constatons que:
• Le docteur de l’hôtel et l’hôpital [...] nous ont confirmé qu’ils
n’ont aucune information à votre sujet et que vous n’avez pas
été en traitement ni auprès du cabinet du médecin, ni auprès
de l’établissement hospitalier.
• Un traitement simple comme il est nécessaire pour une
gastroentérite coûterait environ 150.00 euros dans cette
région.
• Cet hôpital est également connu pour ces cas de fraudes.
Au vu de cette situation, nous avons toutes les raisons de croire que
la note d’honoraires présentée est fausse.»
Par courrier du 17 juin 2010, l’assurée, par le biais d’Orion
Assurance de Protection Juridique SA, s’est opposée à la décision de la
caisse. Elle a sollicité que son dossier lui soit envoyé et qu’un délai
supplémentaire lui soit accordé pour motiver l’opposition. La caisse lui a
adressé le dossier le 25 juin 2010 et lui a accordé un délai supplémentaire
de 15 jours pour motiver son opposition. L’assurée, toujours par sa
protection juridique, a complété son opposition le 12 juillet 2010. Elle
relevait qu’aucun rapport du «partenaire étranger» de la caisse ne figurait
au dossier, qu’une photographie prise par hasard à l’hôpital prouvait la
réalité des soins, qu’il n’y avait rien d’exceptionnel pour un touriste suisse
de payer une facture de 450 euros en liquide, que dite facture détaillait
chacune des prestations et que le montant de 450 euros ne semblait pas
exorbitant et restait largement inférieur aux prix suisses. Elle en déduisait
qu’en refusant le remboursement des frais de traitement justifiés à
l’étranger, la caisse avait violé l’art. 36 OAMal (ordonnance fédérale du 27
juin 1995 sur l'assurance-maladie; RS 832.102) et concluait à l’annulation
de la décision entreprise et à la prise en charge des frais de traitement.
Par décision sur opposition du 20 août 2010, la caisse a
confirmé son refus de prise en charge des frais relatifs aux soins médicaux
effectués le 10 juin 2009 en Egypte. La motivation de cette décision était
en substance la suivante:
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«Madame U.________ n’a toujours pas remis une quelconque preuve
de retrait d’argent et/ou d’emprunt, comme mentionné dans notre
décision. Elle n’a également pas fourni un document attestant le
paiement de la note d’honoraires alléguée.
Dans son rapport d’enquête, notre partenaire à l’étranger relève
notamment que le docteur de l’hôtel et l’hôpital [...] confirment
qu’ils n’ont aucune information au sujet de Madame U.________ et
qu’elle n’a pas été en traitement ni auprès du cabinet du médecin,
ni auprès de l’établissement hospitalier. De plus, cet hôpital est
connu pour ces cas de fraudes.
Ces différents constats sont de nature à confirmer le bien-fondé de
nos doutes quant à la prestation alléguée.
Vu ce qui précède, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si
le traitement médical a effectivement été dispensé et s’il est
conforme aux tarifs d’usage pratiqués dans le pays de séjour. Nous
lui confirmons dès lors notre refus d’allouer une quelconque
participation financière sur la base de la facture et des éléments en
notre possession en raison d’un degré de vraisemblance
insuffisant.»
B.L’assurée, toujours représentée par sa protection juridique, a
recouru contre cette décision sur opposition par acte du 24 août 2010, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée, celle-ci
étant invitée à lui fournir le rapport d’enquête avec un délai raisonnable
pour se déterminer, et subsidiairement à ce que la caisse soit condamnée
à prendre en charge la facture de l’Hôpital [...]. Elle se plaint d’une
violation de son droit d’être entendue dès lors que la caisse lui a adressé
son dossier sans le rapport du partenaire étranger sur lequel elle avait
basé sa décision. Elle fait ensuite valoir une violation de l’art. 36 OAMal,
invoquant qu'une photographie – qu’elle produit – prouve la réalité des
soins, qu’il n’y a rien d’exceptionnel pour un touriste suisse de payer en
liquide une facture de 450 euros, que celle-ci détaille les prestations
effectuées et que le montant de 450 euros ne semble pas exorbitant et
reste largement inférieur aux prix suisses.
Dans sa réponse du 27 septembre 2010, l’intimée conclut au
rejet du recours, subsidiairement à ce que l’écriture de la recourante lui
soit retournée pour rectification du nom de l’intimée, un délai lui étant
imparti pour prendre position sur le courrier de Mondial Assistance du 5
mai 2010. En substance, elle fait valoir que le recours doit être déclaré
irrecevable car il devait être adressé contre F.________ et non pas contre
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P., qu’elle a communiqué le contenu essentiel du rapport de
Mondial Assistance à la recourante dans sa décision du 18 mai 2010 et
qu’elle a eu la possibilité de s’exprimer et fournir des contre-preuves, de
sorte qu’il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu, qu’il est à
craindre que la recourante n’ait jamais été traitée à l’ [...], que les
déclarations de celle-ci sont en contradiction avec le dossier, qu’aucun
traitement n’a eu lieu et que la recourante n’a pas produit de preuve de
paiement d’un traitement, ni établi qu’elle aurait payé la somme de 450
euros à un médecin ou à l’ [...]. Il ne peut ainsi être établi au degré de la
vraisemblance prépondérante qu’un traitement aurait été effectué et que
des coûts en auraient découlé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable. Peu importe à cet égard que la page de
garde du recours mentionne qu’il est dirigé contre la décision de
«P.», et non de «F.________». En effet, l’acte de recours est signé,
indique les conclusions et motifs du recours, comprend un exposé succinct
des faits invoqués, et la décision attaquée y est jointe, conformément aux
art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
b) La LPA-VD, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
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sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse –
qui s'élève à 679 fr. 85 – étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si un
traitement a été effectué en juin 2009 en Egypte et, dans l’affirmative, s’il
est à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
3.Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation
du droit d'être entendue, dans la mesure où la caisse intimée lui a adressé
son dossier sans le rapport établi par Mondial Assistance sur lequel elle
avait basé sa décision du 18 mai 2010. Elle lui reproche en substance de
ne pas avoir pu se déterminer quant à son contenu, la privant de vérifier la
crédibilité du détective, de ses méthodes de travail et de ses sources.
a) Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
constitue une garantie générale de procédure. Il comprend le droit pour
l'administré, respectivement le justiciable, de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influencer sur le sort de la décision, d'avoir accès au
dossier, enfin de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid.
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3.1; ATF I 507/03 du 15 janvier 2004, consid. 2.2 et les références). La
procédure de notification d'un projet de décision concrétise la garantie du
droit d'être entendu dans le cadre de la procédure préalable: par la
notification d'un tel acte, l'administration informe l'assuré de la suite
qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui
permet de se prononcer sur les éléments retenus (ATF 9C_115/2007 du 22
janvier 2008, consid. 5.2, qui renvoie notamment à Kieser, ATSG
Kommentar, Zurich 2003, n° 7 et 8 ad art. 42 LPGA et les références).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF I 68/07 du 11 janvier 2008, consid. 2
et les références). Selon la jurisprudence toutefois, une telle violation est
réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
I 904/06 du 19 mars 2007, consid. 4.3 et les références).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que le droit d'être
entendue de la recourante a été violé. Il n'est pas admissible que le
rapport de Mondial Assistance ne lui ait pas été communiqué, à tout le
moins de manière caviardée. Ce grief, de nature formelle, justifierait ainsi
une annulation pure et simple de la décision attaquée. Toutefois, dès lors
que l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, ceci dans le
cadre d'une procédure régie par la maxime d'office et au cours de laquelle
la recourante a pu prendre connaissance du dossier complet et a pu faire
valoir ses arguments, il y a lieu de considérer que, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, le vice se trouve corrigé en instance de
recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La
recourante a en effet reçu copie de l’avis du 27 août 2010 impartissant un
délai à la caisse pour déposer sa réponse et pour envoyer son dossier
complet à la Cour des assurances sociales. Elle a ensuite reçu copie de la
réplique de la caisse, laquelle faisait notamment état des réponses
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données par Mondial Assistance, sous pièce 6. Si l’assurée entendait
réagir à ces documents, elle avait toute latitude de le faire.
4.a) En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en
tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal. Selon l'art. 34 al. 2
LAMal, le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par
l'assurance obligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux
art. 25 al. 2 ou 29 LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales.
Faisant usage de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a
édicté l'art. 36 OAMal (ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie; RS 832.102), intitulé "Prestations à l'étranger". Selon
cette disposition, l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût
des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence
lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un
traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a
pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre
un traitement (al. 2). Les traitements effectués à l'étranger sont pris en
charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le
traitement avait eu lieu en Suisse (al. 4). Ce qui est donc déterminant,
c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière imprévue d'un
traitement à l'étranger; il faut que des raisons médicales s'opposent à un
report du traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse inapproprié (TF
9C_11/2007 du 4 mars 2008, consid. 3.2; TFA K_65/03 du 5 août 2003,
consid. 2.1; Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n° 475
ss p. 560 s.).
b) Selon la jurisprudence, une exception au principe de la
territorialité selon l'art. 36 al. 1 OAMal en corrélation avec l'art. 34 al. 2
LAMal n'est admissible que dans deux éventualités du point de vue de la
LAMal: ou bien il n'existe aucune possibilité de traitement de la maladie en
Suisse; ou bien il est établi, dans un cas particulier, qu'une mesure
thérapeutique en Suisse, par rapport à une alternative de traitement à
l'étranger, comporte pour le patient des risques importants et
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notablement plus élevés; il s'agira, en règle ordinaire, de traitements qui
requièrent une technique hautement spécialisée ou de traitements
complexes de maladies rares pour lesquelles, en raison précisément de
cette rareté, on ne dispose pas en Suisse d'une expérience diagnostique
ou thérapeutique suffisante; en revanche, quand des traitements
appropriés sont couramment pratiqués en Suisse et qu'ils correspondent à
des protocoles largement reconnus, l'assuré n'a pas droit à la prise en
charge d'un traitement à l'étranger en vertu de l'art. 34 al. 2 LAMal (ATF
131 V 271 consid. 3.2; TF 9C_11/2007 du 4 mars 2008, consid. 3.1; RAMA
2003 n° KV 253 p. 231 consid. 2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353
consid. 5b et les références; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et
les références). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1;
126 V 319 consid. 5a). S’il n’est pas possible d’établir un état de fait
vraisemblablement conforme à la réalité, il est statué en défaveur de la
partie qui entendait déduire un droit d’un état de fait demeuré sans
preuve (ATF 115 V 133 consid. 8a).
5.En l’espèce, l’intimée soutient qu’aucun traitement n’a eu lieu,
en se fondant sur le rapport établi le 5 mai 2010 par Mondial Assistance. Il
convient dès lors d’apprécier, au degré de la vraisemblance
prépondérante, si l’assurée a effectivement suivi un traitement à
l’étranger, avant d’examiner, le cas échéant, la nécessité dudit traitement
et la quotité de la facture litigieuse.
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a) Il n’est pas contesté que l’assurée a passé des vacances en
Egypte au mois de juin 2009. S’agissant du rapport de Mondial Assistance
sur lequel se fonde l’intimée, il a été jugé dans une affaire opposant
F.________ à l’un de ses assurés que les observations effectuées par une
société spécialisée dans l’assistance et l’assurance-voyage, en qualité de
mandataire de l’intimée, devaient être appréciées comme de simples
allégations de parties, auxquelles il n’y avait pas lieu d’allouer une valeur
probante particulière (TF K 120/06 du 26 juillet 2007, consid. 3.2). A cela
s’ajoute que le courriel du 3 mai 2010 auquel se réfère Mondial Assistance
pour affirmer que l’assurée n’avait pas été traitée auprès de l' [...] paraît
faire référence à un client masculin («he was not treated in our medical
facilities»). De surcroît, l’intimée paraît considérer que la recourante a été
hospitalisée auprès de l' [...]. Or cette dernière a répondu par la négative à
la question de la caisse de savoir s’il s’agissait d’une hospitalisation (cf.
questionnaire signé le 9 novembre 2009). En outre, s’il convient
d’admettre qu’il n’existe aucune trace administrative du passage de
l’assurée à l’ [...], on ne saurait prétendre qu’il s’agit d’un fait inhabituel
dans un pays en voie de développement (cf. à cet égard également TF K
120/06 précité, consid. 3.2 in fine). La recourante produit par ailleurs un
relevé relatif à des examens sanguins, portant son nom et la date du 10
juin 2009. L’intimée allègue que la recourante n’amène pas la preuve du
paiement de la somme de 450 euros. Or la facture portait initialement sur
un montant de 510 euros, ramené à 450 euros «after discount», mention à
côté de laquelle est apposée une signature, ce qui plaide en faveur du
paiement de la facture. Quant à l’absence de preuve d’un retrait de 450
euros par la recourante, elle n’est pas suffisante pour exclure que cette
dernière ait subi un traitement en Egypte. Il n’est au demeurant pas
extraordinaire de partir en vacances en couple pour une durée de 11 jours
avec un montant en espèce de cet ordre.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le traitement
de l’assurée en Egypte les 9 et 10 juin 2009 est établi avec un degré de
vraisemblance suffisant.
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b) Il est constant qu'une exception au principe de la
territorialité selon l'art. 36 al. 1 OAMal en corrélation avec l'art. 34 al. 2
LAMal n'entre pas en considération, dès lors qu'il n'est pas contesté que le
type de traitement dispensé à la recourante l’est couramment en Suisse.
Le traitement médical dont la recourante a bénéficié les 9 et 10 juin 2009
en Egypte ne peut donc être à la charge de l'assurance obligatoire des
soins que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il
a été effectué en urgence au sens de l'art. 36 al. 2 OAMal.
A cet égard, il résulte de la facture datée du 10 juin 2009 que
la recourante a présenté une gastroentérite accompagnée d’une
déshydratation modérée («moderate deshydratation») et d’une faible
fièvre («temp 37.6°»), la patiente étant invitée à demeurer au lit pour
quatre jours, soit du 9 au 13 juin 2009. Elle a en outre subi des examens
sanguins.
Il y a dès lors lieu de retenir que le traitement en cause, dont
la recourante avait besoin, présentait le degré d'urgence requis,
respectivement qu'un retour en Suisse n'était pas approprié dans le cas
d'espèce, de sorte que les conditions posées par l'art. 36 al. 2 OAMal
concernant la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins d'un
traitement à l'étranger sont remplies.
c) S’agissant enfin des coûts du traitement, il résulte du
rapport de Mondial Assistance du 5 mai 2010 qu’ils auraient dû se monter
à 150 euros dans cette région pour un traitement simple de
gastroentérite. Sur ce point, rien ne permet de remettre en cause
l’appréciation de cette société. Le médecin qui a examiné la recourante a
du reste relevé que la déshydratation constatée était modérée. La
recourante ne présentait pas de forte fièvre, et des jours de repos lui ont
été conseillés. Il convient ainsi de considérer que le traitement dont a
bénéficié la recourante les 9 et 10 juin 2009 doit être pris en charge par
l’intimée, à titre de l’assurance obligatoire des soins, à concurrence d’un
total de 150 euros, ce qui correspond à 226 fr. 60 (selon le taux de change
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appliqué par la caisse dans son décompte de prestations du 18 mai 2010,
savoir 1 euro = 1 fr. 5107).
6.Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit au
remboursement du traitement dont elle a bénéficié en Egypte, du 9 au 10
juin 2009, à concurrence d'un montant total de 226 fr. 60, sous déduction
de sa participation et/ou de son éventuelle franchise.
7.La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le
concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD). En
l'espèce, compte tenu d’un seul échange d'écritures, il y a lieu d'arrêter le
montant des dépens à 800 fr. à la charge de l'intimée (art. 55 al. 2 LPA-
VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du 20 août 2010 est réformée en ce
sens que F.________ doit prendre en charge le traitement reçu
par U.________ en Egypte du 9 au 10 juin 2009 à concurrence
de 226 fr. 60 (deux cent vingt-six francs et soixante centimes),
sous déduction de sa participation et/ou de son éventuelle
franchise.
III. F.________ versera à U.________ la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
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IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Orion Assurance de Protection Juridique SA (pour U.)
-F.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :