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TRIBUNAL CANTONAL
AM 9/10 - 36/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 octobre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
E., à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
A., à Martigny, intimée.
Art. 34 al. 2 LAMal, 36 al. 1 et 2 OAMal, 28 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.a) E.________ (ci-après : l'assurée), née en [...], d’origine [...],
est assurée auprès d'A.________ (ci-après : la Caisse), membre du [...], pour
l'assurance obligatoire des soins, risque accident inclus, avec en 2009 une
franchise annuelle de 500 francs.
b) Le 24 juillet 2009, l’assurée a fait appel à Mondial
Assistance, partenaire à l’étranger de la Caisse, afin de les informer
qu’elle avait eu un accident le 22 juillet 2009 en [...]. Quelques jours plus
tard, elle a informé Mondial Assistance que le médecin [...] ne pouvait pas
leur faxer le rapport médical; elle a ajouté qu’elle allait payer directement
les frais médicaux et qu’elle transmettrait les notes d’honoraires ainsi que
le rapport médical directement à son assureur lors de son retour en
Suisse.
c) Le 12 août 2009, l’assurée a informé la Caisse qu’elle avait
payé sur place le montant de 4'500 fr. pour l’hôpital, le médecin,
l’anesthésie et les frais de la salle d’opération. Sa lettre était
accompagnée de différentes factures en provenance d' [...].
Par retour de courrier du 14 août 2009, la Caisse a transmis à
l'assurée un « formulaire sans lettre d’accompagnement » lui demandant
de traduire les documents et de les lui retourner.
Le 19 août 2009, l’assurée a retourné à la Caisse les
documents traduits avec une brève explication.
d) Le 21 août 2009, la Caisse a envoyé à l’assurée un
questionnaire intitulé « Traitement médical à l’étranger » à remplir.
Par déclaration d’accident du 22 août 2009, l’assurée a
informé la Caisse que c'était en montant dans une voiture qu’elle avait
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glissé et tapé son nez contre la partie tranchante de la portière, et qu'elle
avait été soignée par le Dr D..
Par courrier du 25 août 2009, la Caisse a informé l’assurée
qu’il ne lui était pas possible de traiter son dossier sur la base des
indications en sa possession. Elle lui a demandé de compléter le
questionnaire transmis le 21 août 2009, de lui préciser à quelle facture
correspondait le document indiquant la somme de 1'850 fr. relatif aux frais
d’anesthésie générale et de lui transmettre la note d’honoraires originale
concernant les frais du médecin chirurgien.
Le 2 septembre 2009, la Caisse a réceptionné le questionnaire
« Traitement médical à l’étranger » dûment rempli et signé, qui
mentionnait que les soins avaient été reçus à l’Hôpital central de [...] et
que les frais avaient été payés en partie en cash et le reste sur le compte
bancaire du chirurgien.
e) Le 9 septembre 2009, la Caisse a informé l’assurée qu’elle
avait mandaté son partenaire à l’étranger afin de vérifier les tarifs
pratiqués, que les factures transmises étaient en suspens et qu'elle
l’informerait de sa décision dès qu’elle serait en possession des éléments
requis.
Le 7 octobre 2009, Mondial Assistance a transmis à la Caisse
un certain nombre de renseignements, mais a demandé quelques
compléments d’informations avant de pouvoir se prononcer définitivement
sur la nature esthétique ou médicale de l’opération chirurgicale subie par
l'assurée.
Par courrier du 9 novembre 2009, Mondial Assistance a fait
parvenir à la Caisse le dossier relatif à la vérification des notes
d’honoraires. Il y était notamment mentionné qu’il ne s’agissait pas d’un
traitement urgent et que l’opération aurait pu être différée. Etait jointe à
ce courrier une copie d'une attestation écrite du Dr D. du 5
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octobre 2009 rédigée en persan, ainsi que sa traduction en anglais, qui
était la suivante :
« I certify that the surgery of Mrs. E.________ was not urgently and
the patient's problem is chronic respiratory tract obstruction».
B.a) Le 12 novembre 2009, la Caisse a communiqué à l'assurée
une décision formelle par laquelle elle refusait la prise en charge des frais
relatifs aux soins médicaux et à l’hospitalisation effectuée du 26 au 28
juillet 2009 en [...] et se montant à 6'253 fr. 55, dès lors que l’urgence
n’était pas démontrée et qu’un retour en Suisse était approprié.
b) Par courrier du 16 novembre 2009, l'assurée s'est opposée
à la décision de la Caisse, en relevant notamment qu’elle avait été opérée
suite à un accident alors qu’elle se trouvait en vacances en [...] pendant
une visite chez ses parents, que les montants litigieux étaient de 787 fr.
50 correspondant aux frais de l’hôpital et de la salle d’opération, de 1'850
fr. pour l’anesthésiste et l’aide-anesthésiste et de 1'850 fr. pour le
médecin opérateur (soit au total 4'487 fr. 50). Elle a produit une
« operation sheet » mentionnant comme diagnostic opératoire « post
traumatic septal nasal deviation », ainsi qu'un certificat du Dr D.________
rédigé en persan, avec la traduction suivante :
« Mme E.________ a été opérée le 26 juillet 2009 suite d'un
traumatisme aiguë et obstruction des voies respiratoires gauche et
septale déviation ».
c) Le 25 novembre 2009, la Caisse a reçu par l’intermédiaire
de Mondial Assistance l’attestation originale du Dr D.________ du 5 octobre
Le 3 décembre 2009, le Dr V.________, spécialiste FMH en
chirurgie, médecin-conseil de la Caisse, a établi un avis à l’assureur dont il
ressortait que l’opération du 26 juillet 2009 – soit une septoplastie
effectuée sous anesthésie générale pour un traumatisme nasal suite à
l'accident du 22 juillet 2009 – ne relevait pas d’une urgence et qu’un
retour en Suisse était tout à fait possible.
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Le 21 décembre 2009, l’assurée a transmis à la Caisse un
certificat médical du Dr D.________ du 20 décembre 2009, dont la teneur
en anglais était la suivante :
« Kindly Mrs E.________ operated in 26 July 2009 due to trauma to
previously deviated nasal septum based on operation note in
emergent condition».
d) Par décision sur opposition du 9 février 2010, la Caisse a
confirmé son refus de prise en charge des frais relatifs aux soins médicaux
et à l’hospitalisation effectuée du 26 au 28 juillet 2009 en [...]. La
motivation en droit de cette décision sur opposition était la suivante :
« L’article 36, alinéa 2 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie
définit que l’assurance obligatoire des soins prend en charge le coût
des traitements effectués en cas d’urgence à l’étranger. Il y a
urgence lorsque l’assuré, qui séjourne temporairement à l’étranger,
a besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse n’est pas
approprié. Il n’y a pas d’urgence lorsque l’assuré se rend à l’étranger
dans le but de suivre ce traitement.
L’article 25 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI)
prévoit la prise en charge des prestations qui servent à
diagnostiquer ou à traiter une maladie ou ses séquelles.
Les prestations mentionnées aux articles 25 à 31 doivent être
efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être
démontrée selon des méthodes scientifiques (article 32, alinéa 1
LAMaI).
De plus, l’article 32, alinéa 2 LAMaI précise que l’efficacité,
l’adéquation et le caractère économique des prestations sont
réexaminées périodiquement. L’article 56, alinéa 1 LAMaI précise
que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la
mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement.
La question litigieuse est de savoir si c’est à juste titre que nous
refusons de prendre en charge les coûts des soins médicaux
effectués du 26 au 28 juillet 2009 en [...] pour la somme de [...], soit
Fr. 6’253.55.
Dans l’optique de pouvoir nous déterminer sur la prise en charge
des frais qui nous ont été soumis, nous avons présenté le dossier à
notre médecin-conseil. Sur la base de ses indications, nous l’avons
transmis, ensuite, à notre partenaire Mondial Assistance. Il en
découle de leurs rapports que :
• L’opération aurait pu être différée selon la confirmation écrite
du Dr D.________;
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• Il ne s’agit pas d’un accident selon les informations en
possession du médecin-conseil de notre partenaire et la
confirmation écrite du Dr D.;
• Vous avez payé uniquement un montant de [...], soit Fr.
787.50.
Par ailleurs, nous constatons que les écrits mentionnés sur
l’attestation du Dr D. du 5 octobre 2009 ne correspondent
pas avec la confirmation écrite du même médecin que vous nous
avez transmise dans votre opposition du 16 novembre 2009. La
confirmation ne comporte aucune date. De plus, la traduction a été
effectuée par vos soins et non par un traducteur officiel. Il en va de
même des copies des notes d’honoraires.
Le 20 décembre 2009, vous nous faxez un nouveau certificat en
anglais du Dr D.. A nouveau, aucune date n’y est indiquée.
De plus, il est contradictoire aux écrits du 5 octobre 2009.
Au vu des éléments développés ci-dessus, nous avons toutes les
raisons de croire que l’intervention chirurgicale subie a été planifiée
volontairement et que les notes d’honoraires sont fausses et
surfacturées ».
C.a) E. a recouru contre cette décision sur opposition du
9 février 2010 par acte du 20 février 2010, en concluant implicitement à la
prise en charge par l'intimée, au titre de l'assurance obligatoire des soins,
des frais relatifs aux soins médicaux et à l’hospitalisation du 26 au 28
juillet 2009 en [...]. Concernant la question de l’urgence de l’opération
suite à son accident et la nécessité de l’effectuer sur place, elle a fait
valoir que les documents produits à l'appui de son opposition
mentionnaient bien qu’il s’agissait d’un accident et que le diagnostic posé
par le médecin démontrait et justifiait la nécessité d’un traitement de la
fracture nasale dans les plus brefs délais. A la lumière de ce diagnostic
ainsi que de l’urgence de la situation, il était impossible, médicalement, de
prévoir le traitement en Suisse et de retarder l’opération. La recourante a
en outre relevé, en ce qui concernait les coûts des soins médicaux
effectués en [...], que la Caisse faisait erreur en mentionnant à plusieurs
reprises dans ses décisions des 12 novembre 2009 et 9 février 2010 la
somme de [...], soit 6'253 fr. 55, alors qu'à de nombreuses occasions, elle
lui avait transmis un calcul total de 4'500 francs.
b) Dans sa réponse du 14 avril 2010, la Caisse a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 9
février 2010. Elle a remarqué que les deux certificats du Dr D.________ qui
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lui avaient été transmis les 25 novembre et 20 décembre 2009 – soit après
la décision de refus de prise en charge – étaient contradictoires avec celui
du même médecin transmis le 5 octobre 2009. Se référant à la
jurisprudence selon laquelle la préférence devait être donnée à l’avis
établi alors que l’intéressé en ignorait les conséquences juridiques, la
Caisse estimait que seule la première attestation écrite du Dr D.________
du 5 octobre 2009 devait être prise en compte, selon laquelle l’opération
subie n’était pas urgente et le problème dont la patiente souffrait était une
obstruction chronique des conduits respiratoires. De plus, selon l’enquête
réalisée par Mondial Assistance et les documents du 9 novembre 2009
remis par ce dernier, le diagnostic médical précis était celui de
« correction de la cloison nasale et extraction des conches nasales
(Nasenmuschel) en dessous de la muqueuse »; il était également précisé
que le traitement n’était pas urgent et que l’opération aurait pu être
différée. Ces résultats étaient par ailleurs confirmés par le Dr V.,
médecin-conseil de l'intimée, qui concluait, après lecture des pièces
médicales, que l’intervention ne relevait pas d’une urgence et que le
retour en Suisse était tout à fait possible. Dès lors, la Caisse estimait que
les traitements en cause ne présentaient pas le degré d’urgence requis,
respectivement qu’un retour en Suisse était approprié dans le cas
d’espèce, de sorte que les conditions posées à l’art. 36 al. 2 OAMaI
concernant la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins d’un
traitement à l’étranger n'étaient à l’évidence pas remplies et que c'était
ainsi à bon droit qu'elle avait refusé la prise en charge des frais relatifs
aux soins médicaux et à l’hospitalisation du 26 au 28 juillet 2009 en [...].
c) Dans sa réplique du 1
er
mai 2010, la recourante a
notamment produit un certificat médical établi en persan par le Dr
D., qui révélait selon elle le caractère urgent de l’opération et dont
elle donnait la traduction suivante.
« Je certifie que Madame E.________ à cause d’une déviation septale,
obstruction respiratoire de la narine gauche, suite à un traumatisme
aigu a subi une opération SMR, turbinectomie inférieure, cytoplastie
et révision des valves intérieures nasales, le 26 juillet 2009, signé Dr
D.________ ».
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Selon la recourante, qui se déclarait prête à se présenter pour
une expertise médicale, tous les rapports et certificats médicaux qu'elle
avait réunis pour le dossier de la Caisse attestaient du caractère urgent de
l’opération. Dès lors, elle souhaitait obtenir le remboursement des frais
médicaux engendrés par l'accident du 22 juillet 2009.
d) Sur demande du juge instructeur, l'intimée a fait parvenir le
25 mai 2010 au Tribunal un rapport médical établi le 21 mai 2010 par le
Dr V.________ répondant comme suit aux questions posées :
« L’assureur me soumet le dossier de Mme E.________, née le [...],
afin que je donne mon avis en tant que médecin-conseil. Je réponds
en toute indépendance (article 57, alinéa 4 de la Loi fédérale sur
l’assurance-maladie, LAMaI) à toutes les questions posées par le
Tribunal Cantonal vaudois.
- Quelle est la nature exacte de l’opération subie par la
recourante le 26 juillet 2009 ? S’agit-il uniquement d’une
septoplastie ?
Septoplastie / SMR (Submucous resection) – Turbinectomie –
Reconstruction valves internes. Non, il ne s’agit pas uniquement
d’une septoplastie.
- a) Existe-t-il des cas où une septoplastie, respectivement
d’autres actes opératoires tels qu’effectués le 26 juillet
2009 sur la personne de la recourante, peut devoir être
effectuée en urgence (Veuillez motiver votre réponse) ?
Non, une septoplastie ne se pratique pas en urgence. Le seul cas
d’une opération en urgence est la réduction d’une fracture
déplacée de l’os nasal. Ce qui n’est pas le cas de Mme
E.________.
b) Pour quelles raisons peut-on exclure, sur le plan
médical, que l’intervention effectuée le 26 juillet 2009
sur la personne de la recourante ait relevé d’une
urgence ?
Comme mentionné sous réponse 2a), j’exclus la notion
d’urgence car il ne s’agit pas d’une réduction d’une fracture
déplacée de l’os nasal mais d’une déviation septale nasale post-
traumatique simple.
- a) Existe-t-il des cas où l’indication à une opération telle
qu’elle a été effectuée le 26 juillet 2009 sur la personne
de la recourante fait apparaître un retour en Suisse par
avion comme inapproprié ? (Veuillez motiver votre
réponse)
Non, Mme E.________ aurait pu prendre l’avion sans subir cette
intervention.
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b) Pour quelles raisons peut-on affirmer que, sur le plan
médical, il n’y avait en l’espèce aucune contre-indication
à un report du traitement et à un retour en Suisse de la
recourante par avion ?
Selon le diagnostic pré-opératoire du protocole opératoire du
[...], il s’agit d’une déviation septale nasale post-traumatique
simple ».
e) Se déterminant le 10 juin 2010 sur le rapport médical du Dr
V.________ du 21 mai 2010, la recourante a tout d'abord observé que
l’intimée reconnaissait enfin le caractère post-traumatique de l'opération
effectuée le 26 juillet 2009, ce qui n’était pas le cas antérieurement. Elle a
ensuite contesté la qualification de « déviation septale nasale post-
traumatique simple » employée par le Dr V.________ dans sa réponse à la
question 2b, en soutenant qu'il s'agissait d'une déviation septale nasale
post-traumatique compliquée, comme cela résulterait du certificat du Dr
D.________ qui parlait de traumatisme aigu et d'obstruction des voies
respiratoires. Enfin, la recourante a fait valoir que c’était à son assureur,
au moment même de la prise de contact depuis [...], de juger de l’urgence
ou non de la situation; ainsi, dans la mesure où son interlocuteur lui avait
dit de suivre les recommandations du médecin sur place et que ce dernier
avait dit qu’il fallait opérer, elle estimait avoir fait aux mieux pour
répondre aux exigences de la situation en suivant ces indications.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
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10 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal
des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse – qui s'élève à 4'487 fr. 50 – étant inférieure à 30'000
fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c
- 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
- En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le
traitement médical dont la recourante a bénéficié du 26 au 28 juillet 2009
en [...] est à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
3.a) En vertu de l'art. 1a al. 2 LAMal, l'assurance-maladie sociale
alloue des prestations en cas (a) de maladie (art. 3 LPGA), (b) d'accident
(art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume
la prise en charge (cf. art. 8 ss LAMal), et (c) de maternité (art. 5 LPGA). En
cas d'accident au sens de l'art. 1a al. 2 let. b LAMal, l'assurance obligatoire
des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de
maladie (art. 28 LAMal).
Selon l'art. 34 al. 2, 1
re
phrase, LAMal, le Conseil fédéral peut
décider de la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des
coûts des prestations prévues aux art. 25 al. 2 ou 29 LAMal fournies à
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11 -
l'étranger pour des raisons médicales. Par « raison médicale », il faut
entendre soit des cas d'urgence, soit des cas dans lesquels il n'y a pas en
Suisse d'équivalent de la prestation à fournir (ATF 128 V 77 consid. 1b;
TFA K_65/03 du 5 août 2003, consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence, une exception au principe de la
territorialité selon l'art. 36 al. 1 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie; RS 832.102) en corrélation avec l'art. 34 al. 2 LAMal
n'est admissible que dans deux éventualités du point de vue de la LAMal :
ou bien il n'existe aucune possibilité de traitement de la maladie en
Suisse; ou bien il est établi, dans un cas particulier, qu'une mesure
thérapeutique en Suisse, par rapport à une alternative de traitement à
l'étranger, comporte pour le patient des risques importants et
notablement plus élevés; il s'agira, en règle ordinaire, de traitements qui
requièrent une technique hautement spécialisée ou de traitements
complexes de maladies rares pour lesquelles, en raison précisément de
cette rareté, on ne dispose pas en Suisse d'une expérience diagnostique
ou thérapeutique suffisante; en revanche, quand des traitements
appropriés sont couramment pratiqués en Suisse et qu'ils correspondent à
des protocoles largement reconnus, l'assuré n'a pas droit à la prise en
charge d'un traitement à l'étranger en vertu de l'art. 34 al. 2 LAMal (ATF
131 V 271 consid. 3.2 p. 275; RAMA 2003 n° KV 253 p. 231 consid. 2; TF
9C_11/2007 du 4 mars 2008, consid. 3.1).
c) D'après l'art. 36 al. 2 OAMal (fondé sur la délégation de
compétence de l'art. 34 al. 2 LAMal), l'assurance obligatoire des soins
prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à
l'étranger. Il y a urgence, selon la même disposition, lorsque l'assuré, qui
séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et
qu'un retour en Suisse n'est pas approprié; il n'y a pas urgence lorsque
l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Ce qui est
donc déterminant, c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière
imprévue d'un traitement à l'étranger; il faut que des raisons médicales
s'opposent à un report du traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse
inapproprié (TF 9C_11/2007 du 4 mars 2008, consid. 3.1; TFA K_65/03 du 5
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12 -
août 2003, consid. 2.1; Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n
o
475 ss
- 560 s.).
- Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Les frais de l’instruction
sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures (art. 45
LPGA).
Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des
questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la
rémunération et à l'application de tarifs; il examine en particulier si les
conditions d'une prise en charge d'une prestation sont remplies (art. 57 al.
4 LAMal). Il évalue les cas en toute indépendance; ni l'assureur ni le
fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de
directives (art. 57 al. 5 LAMal).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353
consid. 5b p. 360 et les références; voir également ATF 133 III 81 consid.
4.2.2 p. 88 et les références). En droit des assurances sociales, il n'existe
par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid.
6.1; 126 V 319 consid. 5a p. 322). S’il n’est pas possible d’établir un état
de fait vraisemblablement conforme à la réalité, il est statué en défaveur
de la partie qui entendait déduire un droit d’un état de fait demeuré sans
preuve (ATF 115 V 133 consid. 8a).
-
13 -
4.a) En l'espèce, il est constant qu'une exception au principe de
la territorialité selon l'art. 36 al. 1 OAMal en corrélation avec l'art. 34 al. 2
LAMal n'entre pas en considération, dès lors qu'il n'est pas contesté que le
type d'opération que la recourante a subie le 26 juillet 2009 est
couramment pratiqué en Suisse. Le traitement médical dont la recourante
a bénéficié du 26 au 28 juillet 2009 en [...] ne peut donc être à la charge
de l'assurance obligatoire des soins que s'il est établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, qu'il a été effectué en urgence au sens de
l'art. 36 al. 2 OAMal.
b) A cet égard, il résulte du rapport médical établi le 21 mai
2010 par le Dr V., spécialiste FMH en chirurgie et médecin-conseil
de la Caisse, qui a répondu en toute indépendance (art. 57 al. 5 LAMal)
aux questions posées par le juge instructeur, que l'opération subie le 26
juillet 2009 par la recourante consistait en une « Septoplastie / SMR
(Submucous resection) – Turbinectomie – Reconstruction valves internes ».
Le Dr V. a catégoriquement exclu que cette opération ait été
pratiquée en urgence, en expliquant qu'une septoplastie ne se pratiquait
pas en urgence, le seul cas d’une opération en urgence étant la réduction
d’une fracture déplacée de l'os nasal, ce qui n'était pas le cas de
l'intéressée, celle-ci souffrant d’une déviation septale nasale post-
traumatique « simple » (par opposition à une fracture déplacée de l’os
nasal). Le Dr V.________ a encore précisé que la recourante aurait pu
prendre l’avion sans subir cette intervention.
Il ressort par ailleurs des propres déclarations du médecin qui
a opéré la recourante, le Dr D.________, consignées dans une attestation
écrite du 5 octobre 2009, que l'opération effectuée le 26 juillet 2009
n'était pas urgente. Le seul fait que ce même médecin ait ensuite indiqué
dans un certificat médical du 20 décembre 2009, à la demande de la
recourante, que l'opération avait été pratiquée en urgence (« in emergent
condition ») ne suffit pas à retenir que tel aurait été le cas. En effet, cette
déclaration, faite à la demande de la recourante après que celle-ci avait
reçu la décision formelle de la Caisse refusant la prise en charge au motif
-
14 -
que l'urgence n'était pas réalisée, ne peut être tenue pour plausible au
regard des premières déclarations de ce même médecin, avec lesquelles
elle est inconciliable, et de la nature de l'opération, telle qu'elle ressort de
l'ensemble des documents médicaux au dossier.
c) Au regard de ce qui précède, il doit être tenu pour établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que l'opération pratiquée le 26
juillet 2009 en [...] sur la personne de la recourante, et qui a nécessité son
hospitalisation du 26 au 28 juillet 2009, n'a pas été effectuée en urgence
au sens de l'art. 36 al. 2 OMAMal, dès lors qu'il n'existait pas de raisons
médicales qui s'opposaient à un retour de celle-ci en avion en Suisse pour
y être opérée.
5.a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition
du 9 février 2010, par laquelle la Caisse a confirmé son refus de prise en
charge des frais relatifs aux soins médicaux et à l’hospitalisation effectuée
du 26 au 28 juillet 2009 en [...] au titre de l'assurance obligatoire des
soins, échappe à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf.
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
15 -
II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2010 par
A.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________
-A.________
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :