Suspensive effect denied in social insurance appeal

CASSO ze10-005686-am710/2010Cantonal Court / Social Insurance ChamberMay 6, 2010Dismissed

Summary

G.________ appealed against PHILOS' decision terminating compulsory health insurance and asked the Vaud Social Insurance Court to restore suspensive effect. The single judge held that, under Art. 80 LPA-VD, the insurer could lift suspensive effect by a balancing of interests. On a summary review, the court could not predict the merits outcome, but considered that PHILOS' interest in not paying benefits that might later be difficult to recover outweighed the appellant's interest in immediate payment. The request was therefore rejected, and costs were reserved for the main proceedings.

Regest

Art. 80 LPA-VD; suspensive effect of an appeal and conditions for lifting it. The administrative authority may withdraw suspensive effect without requiring exceptional circumstances in the strict sense; it must rather weigh the interests in immediate enforcement against those militating for preservation of the status quo. The reviewing authority exercises restraint and generally relies on the file; it may take into account the prospects of success only where these are clear. In social insurance matters, the insurer's interest in avoiding potentially irrecoverable benefit payments will often prevail over the insured person's interest in immediate continuation of prestations (consid. 3-4).

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL AM 7/10 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 6 mai 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : G.________, à Morciano di Leuca (Italie), recourant, représenté par Me Jean- Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et PHILOS, Caisse maladie – accident, à Tolochenaz, intimée.


Art. 80 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de Philos du 30 novembre 2009, par laquelle Philos a résilié l'assurance obligatoire des soins de G.________ avec effet au 31 mai 2009, au motif qu'il ne relevait pas de l'obligation de l'assurance en Suisse selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), vu la décision sur opposition du 20 janvier 2010 rendue par Philos, confirmant son premier prononcé, et indiquant sous voies de recours notamment ce qui suit: "La présente décision sur opposition, qui est déclarée exécutoire nonobstant recours, peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès sa notification auprès du Tribunal des assurances.", vu le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 19 février 2010 par G.________, agissant par l'intermédiaire de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le contrat d'assurance de soin est maintenu, et qu'au préalable, la Cour de céans prononce que le recours a un effet suspensif, vu la détermination de Philos du 11 mars 2010, concluant au rejet du recours et selon laquelle, il n'y a pas lieu d'accorder d'effet suspensif au recours, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif, que, selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif;

  • 3 - attendu qu'en l'espèce, Philos a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l'entrée en vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas ou très difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009);

  • 4 - attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige, qu'au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à craindre, au cas où des prestations devraient être versées, que le recourant soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser, qu'en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, que l'intérêt de Philos à ne pas verser de prestations jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui du recourant, qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée; attendu que les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond; attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier :

  • 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour G.________), -Philos, Caisse maladie – accident, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Keywords

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