Appeal dismissed as moot after payment and fee waiver

CASSO ze09-028124-am3809-562009/2009Cantonal Court / Social Insurance ChamberDec 1, 2009Dismissed

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Omnilex summary

The insured challenged a debt-enforcement measure and related costs arising from unpaid health-insurance premiums for the first quarter of 2009. During the appeal, the insurer informed the court that the principal amount had been paid and that it was waiving administrative and enforcement costs. The appellant did not respond to the judge’s invitation to comment on mootness. The cantonal social insurance court held that the matter had become devoid of object and ordered the case struck from the roll. It further decided that no court fee would be collected and no costs would be awarded.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 and 94 al. 1 let. c LPA-VD: if, after an appeal has been lodged, the insurer reconsiders its decision or waives the contested claims so that the dispute becomes devoid of object, the reviewing authority shall discontinue the appellate examination to the extent of mootness and may strike the case from the roll by single judge. Where the principal claim has been satisfied and the remaining cost claims are abandoned, any controversy over payment allocation may remain open. In such circumstances, no court fee or party compensation is awarded absent a basis in the cantonal rules (consid. 1-3).

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 38/09 - 56/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1er décembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : N., à Vevey, recourant, et Z., [...], à Martigny, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 22 juillet 2009, vu le recours du 20 août 2009, par lequel l'assuré N.________ conclut au retrait immédiat du commandement de payer n° [...] et à l'annulation de tous les frais de procédure invoqués par la caisse maladie Z.________ (ci-après: la caisse) dans sa décision sur opposition du 22 juillet 2009, vu la réponse de la caisse du 25 septembre 2009, par laquelle elle conclut à ce que le recours est déclaré sans objet dans la mesure où l'assuré a procédé au paiement de 1'197 fr. pour la période litigieuse de janvier à mars 2009 et que la caisse a renoncé, à titre transactionnelle, au recouvrement des frais administratifs, par 110 fr. et des frais de poursuites, par 70 fr., vu l'avis de juge instructeur du 5 octobre 2009, resté sans réponse, invitant l'assuré à se déterminer si le recours avait encore un objet compte tenu de la réponse de la caisse, vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile, s'avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. b, 58 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que l'art. 53 al. 3 LPGA dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD, lequel dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité

  • 3 - intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité ne poursuivant alors l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2); attendu qu'est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a engagé des poursuites à l'encontre du recourant pour le recouvrement des primes pour l'assurance obligatoire des soins afférentes au 1 er trimestre 2009 et des frais administratifs y relatifs, qu'il ressort des faits que l'assuré n'avait pas payé des primes afférentes au 1 er trimestre 2009, malgré les rappel et sommation de la caisse, que l'assuré fait valoir qu'il a payé ces primes par son paiement du 9 juin 2009 et que les frais administratifs ne sont pas dus car son versement est intervenu avant la notification du commandement de payer, qu'à l'occasion de ce paiement, l'assuré n'a pas indiqué qu'il entendait régler les primes des mois de janvier, février et mars 2009, qu'il n'a donc pas déclaré qu'il entendait éteindre telle dette plutôt qu'une autre, qu'au contraire, il a utilisé le bulletin de versement préimprimé de la caisse pour les primes d'avril à juin 2009, qu'il ne s'est pas non plus réservé le droit de déterminer ultérieurement à quelle dette il entendait attribuer son paiement, que le recourant conteste ce point de vue,

  • 4 - qu'il soutient que sa lettre datée du 4 juillet 2009 constituait implicitement une opposition à l'imputation de son premier paiement, que l'intimée a affecté ce paiement du 9 juin 2009 aux primes du 2 e trimestre 2009, que le recourant a par la suite procédé au paiement de 1'197 fr. en utilisant le bulletin de versement préimprimé de l'assureur afférent à la période des primes de janvier à mars 2009, que, par son paiement, l'assuré a éteint la dette principale objet de la présente affaire, que la question de l'opposition implicite du recourant quant à l'imputation de son premier paiement au 1 er trimestres et non au second peut rester ouverte dans la mesure où la caisse a renoncé à réclamer des frais administratifs et de poursuites, que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

  • 5 - II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -N., -Z., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Keywords

social insurancehealth insurance premiumsmootnessdebt collectioncourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal remained live after the insurer acknowledged payment of the disputed premiums and waived administrative and collection costs.

Extracted holding

The dispute had become moot because the principal debt was paid and the insurer renounced the remaining cost claims.

Extracted reasoning

Once the insurer no longer pursued administrative and enforcement costs, and the insured had paid the principal amount, the court no longer had any substantive issue to decide.

Key legal question

Whether the case should be struck from the roll and whether costs or party compensation should be awarded.

Extracted holding

The case was struck from the roll without court costs or party compensation.

Extracted reasoning

Under the cantonal procedural rules, a moot appeal may be removed from the docket by the single judge, and there was no basis to charge fees or award costs.

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