402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/17 - 237/2017
ZD17.010737
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MM. Métral et Piguet, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’accident dont a été victime le 4 mai 2015 D.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, aide de cuisine, soit une
chute en avant provoquée par de vives et soudaines douleurs lombaires,
alors qu’il marchait dans la rue, entraînant une entorse au pouce gauche
et nécessitant une incapacité totale de travail dans son activité habituelle,
vu la demande de prestations AI (assurance-invalidité)
déposée par l’assuré le 18 novembre 2015 auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
vu le rapport médical du 22 février 2016 du Dr B.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant du
recourant, lequel retenait le diagnostic avec répercussions sur la capacité
de travail d’entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche, ainsi
que les diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail de
possible zona L4 gauche en mai 2014, de rachialgies récidivantes sur
trouble statique, déconditionnement et arthrose, d’hyper inflation
pulmonaire (tabagisme passif professionnel) et de trouble anxieux,
vu l’évaluation interdisciplinaire mise en œuvre par l’assureur-
accident de l’assuré, effectuée à la Clinique X. (ci-après : Clinique
X.________) du 11 au 14 avril 2016, et dont le rapport consécutif, du 15
avril 2016, retient les diagnostics primaires d’entorse de la métacarpe du
pouce gauche avec lésion de la plaque palmaire et d’arthrose de dite
métacarpe, ainsi que des cervicobrachialgies gauches chroniques comme
comorbidité, tout en faisant état d’un bilan psychiatrique rassurant et
d’aucune contre-indication médicale à la reprise de l’ancienne activité,
vu plus particulièrement le volet psychiatrique de cette
évaluation, établi le 14 avril 2016, qui met en évidence le diagnostic de
personnalité fruste, traits de personnalité impulsive (Z73.1) et le
-
3 -
diagnostic différentiel de trouble de la personnalité émotionnellement
instable type impulsif (F60.30), avec une réintégration professionnelle
possible pour autant que l’assuré soit très bien guidé vers un nouvel
emploi, respectant les limitations fonctionnelles somatiques et ne
dépassant pas ses ressources intellectuelles,
vu le courrier de l’assureur-accidents du 2 mai 2016 informant
l’intéressé qu’au vu des conclusions de la Clinique X., il
apparaissait qu’il était apte à reprendre son activité professionnelle d’aide
de cuisine à 100 % dès la date des examens,
vu l’avis médical du 3 août 2016 de la Dresse C., du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR),
indiquant ne pas avoir de raison de s’écarter des estimations des
spécialistes de la Clinique X.________ et s’alignant ainsi sur leurs
conclusions, soit une reprise des activités professionnelles dès le 17 mai
2016,
vu la décision du 8 février 2017 de l’OAI confirmant un projet
de décision du 10 août 2016, octroyant à l’assuré une rente entière
d’invalidité du 1
er
mai 2016 au 31 août 2016,
vu le recours interjeté le 13 mars 2017 par D., par son
conseil, Me Olivier Carré, à l’encontre de la décision précitée, concluant
principalement à son annulation et à une nouvelle fixation de son droit à
des prestations de rente d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la
cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision,
vu la réponse de l’intimé du 26 avril 2017, proposant le rejet
du recours,
vu la réplique du recourant du 21 juin 2017, reprochant
notamment à l’intimé de s’être fondé sur le rapport médical de la Clinique
X. – laquelle s’était limitée à l’évaluation des suites de l’accident –
, sans se prononcer sur les lombalgies chroniques, les douleurs à la nuque,
-
4 -
les brachialgies et les troubles neurologiques, ni mettre en œuvre
d’évaluation approfondie de la dimension psychique de son état de santé,
le recourant reconnaissant toutefois avoir recouvré une certaine capacité
de travail, mais dont l’ampleur devait être évaluée par une expertise
pluridisciplinaire,
vu la duplique de l’intimé du 12 juillet 2017, se ralliant à l’avis
médical de la Dresse C.________ du 10 juillet 2017, préconisant la mise en
œuvre d’une expertise sur les plans rhumatologique, neurologique et
psychiatrique avec interprète,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer
à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant soutient que l'instruction
doit être complétée par une expertise pluridisciplinaire,
-
5 -
que de fait, dans son rapport d’évaluation interdisciplinaire du
15 avril 2016, la Clinique X.________ fait état, outre l’entorse au pouce
gauche, de cervicobrachialgies gauches chroniques, de traits d’une
personnalité accidentée de type impulsif avec une mauvaise structuration
de la pensée et des agissements, pouvant atteindre le degré d’un trouble
de la personnalité qualifié, avec possibilité de l’apparition d’une
psychopathologie franche si le contexte socioprofessionnel et financier
devait se péjorer (cf. évaluation psychiatrique du 14 avril 2016),
que dans un rapport du 21 avril 2016 produit avec l’évaluation
globale de la Clinique X., le Dr Q. observe des lésions
dégénératives du pouce gauche, mais toutefois une stabilisation de ce
membre, en lien avec l’accident, avec des séquelles, une limitation de
l’articulation et des douleurs résiduelles,
qu’il ressort du volet « évaluation des capacités
fonctionnelles » de l’expertise de la Clinique X.________ (évaluation du 13
avril 2016), que le recourant se plaignait de douleurs lombaires et à la
nuque, ces dernières étant le principal objet de ses plaintes, comme il est
relevé dans le rapport d’évaluation fonctionnelle de la main en
ergothérapie du 12 avril 2016,
que dans son rapport du 22 février 2016, le Dr B.________
relevait déjà la présence d’autres diagnostics que celui découlant de la
stricte atteinte liée à l’accident du 4 mai 2015,
que des lombalgies chroniques notamment ont été
mentionnées dans un rapport du 19 février 2016 du Centre hospitalier
universitaire vaudois à titre d’antécédents,
qu’en l’état du dossier, rien ne permet de se déterminer sur la
nature incapacitante de ces atteintes ou sur l’interaction entre les
différents diagnostics,
-
6 -
que du reste, dans sa duplique du 12 juillet 2017, l’intimé – se
référant à l’avis de la Dresse C.________ du 10 juillet 2017 – concède la
nécessité d’un complément d’instruction, consistant à mettre en œuvre
une expertise d’ordre rhumatologique, neurologique et psychiatrique ;
attendu qu’il revient au premier chef à l’office intimé de
mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201]),
que l’assureur peut recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’occurrence,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision du 8 février 2017 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction sur
le plan médical, à savoir la mise en œuvre d’une expertise
rhumatologique, neurologique et psychiatrique, étant réservée la faculté
d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée
opportune par les experts,
qu’il appartiendra ensuite à l’intimé, sur la base de l’ensemble
des éléments récoltés, de rendre une nouvelle décision ;
-
7 -
attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI),
qu’en l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400
fr. et de les mettre à charge de l’intimé, qui succombe,
que le recourant, qui obtient gain de cause, a agi avec le
concours d’un mandataire professionnel et a dès lors droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD) ;
que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause
comprennent notamment les frais d'avocat (art. 10 TFJDA [tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]), lesquels comprennent une participation aux honoraires et
aux débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA),
qu'en l'occurrence, Me Carré a produit sa liste des opérations
faisant état de 7.11 h de travail au tarif de 360 fr. de l'heure pour la
présente procédure, demandant 2’855 fr. 55 à titre d'honoraires, débours
et TVA compris,
que compte tenu de l’importance et de la complexité du litige,
allouer un tel montant à titre de dépens serait excessif, vu qu'il n'y a eu
que deux échanges d'écritures, avec une duplique simplifiée de l'assureur
admettant la nécessité d'une instruction complémentaire,
qu’au demeurant, le recours très succinct a finalement été
complété au stade de la réplique,