402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 69/17 - 281/2017
ZD17.008359
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Berberat, juge et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N., à O., recourant, représenté par Syndicom, à Berne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.Ressortissant italien, né en 1959, N.________ (ci-après : l’assuré
ou le recourant), divorcé, père de trois enfants adultes, est titulaire d’une
autorisation d’établissement (permis C). Au bénéfice d’un certificat fédéral
de capacité de confiseur-pâtissier-glacier obtenu en 1978, il a œuvré dès
le 1
er
septembre 1984 pour le compte de T.________ en tant que
collaborateur de distribution (facteur). Ayant présenté une incapacité de
travail totale dès le 3 février 2011 en raison de douleurs cervicales,
musculaires et d’une fatigue, il a repris l’exercice de son activité à 25% au
mois de juillet 2011, travaillant en début de matinée exclusivement au tri
du courrier.
Le 23 juin 2011, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou
l’intimé).
Dans un rapport médical du 26 août 2011 sur formulaire ad
hoc à l’intention de l’office AI, le Dr Y., médecin traitant, a posé le
diagnostic affectant la capacité de travail de discite cervicale basse. Il a
considéré que la capacité de travail était de 25% dans un travail léger.
Ayant réinterrogé le Dr Y. en date du 4 novembre
2011, le Dr S., médecin auprès du Service médical régional de l’AI
(ci-après : le SMR), a constaté dans un avis médical du 12 décembre 2011
que les réponses apportées étaient peu informatives. Le Dr Y. ne
faisait état d’aucun status médical de son patient et parlait d’amélioration
de la capacité de travail depuis son avis de fin août 2011 sans la
quantifier. Il évoquait en outre des limitations fonctionnelles inconstantes
selon les douleurs et les mouvements. Selon le Dr S.________, il convenait
de conseiller à l’assuré de prendre rendez-vous avec un rhumatologue,
auquel pourrait être demandé la rédaction d’un rapport médical contenant
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la description du status, l’énoncé des limitations fonctionnelles retenues
ainsi qu’une évaluation de la capacité de travail.
Le Dr Y.________ a adressé son patient à la Dresse X.,
spécialiste en rhumatologie et médecin-cheffe au Centre thermal
Z., que cette dernière a vu pour la première fois en date du 31
janvier 2012. Dans un rapport du 18 février 2012 adressé à l’office AI, elle
a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
douleurs cervico-dorso-lombaires. Elle a estimé que l’incapacité de travail
dans la profession de « facteur à mobylette » était de 18 à 20% et
indiquait attendre la fin du traitement avant de se prononcer sur la
capacité de travail dans une activité adaptée. La Dresse X.________ a joint
à son rapport un courrier daté du 9 février 2012 au Dr Y., dans
lequel elle concluait à une « importante discordance entre les données de
l’examen clinique, le degré de souffrance et les signes radiologiques,
scannographiques et IRM très pauvres » et proposait « des séances de
physiothérapie à sec et en piscine, pour l’instant au niveau du rachis et
pour la hanche droite » afin de tenter d’améliorer le contexte algique.
Dans un rapport médical du 24 octobre 2012, la Dresse
X. a posé le diagnostic incapacitant de syndrome douloureux diffus
à prédominance rachidienne d’étiologie indéterminée. S’agissant de la
capacité de travail, elle a relevé que le patient se disait dans l’incapacité
d’assumer son activité professionnelle tout en exprimant le souhait de
« passer » à son travail environ une heure par jour afin de garder le
contact et l’aptitude. Elle a annexé à son rapport un courrier du 22 août
2012 au Dr Y.________ dans lequel elle indiquait que les symptômes
subjectifs demeuraient inchangés voire s’étaient aggravés. En revanche,
l’examen clinique était pauvre et montrait toujours une raideur
rachidienne importante aux niveaux cervical et lombaire avec des
contractures para-vertébrales diffuses et des douleurs à la palpation de
l’ensemble du rachis. Le bilan rhumatismal était négatif, aucune apnée du
sommeil n’avait été confirmée et l’avis dermatologique n’avait pas révélé
d’anomalie de même que l’examen pneumologique. Sous réserve
d’examens ultérieurs dont la réalisation demeurait incertaine, la Dresse
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X.________ concluait à l’existence d’une polyneuropathie axonale
asymétrique, laquelle expliquait en grande partie, selon elle, les
symptômes allégués par le patient.
Se déterminant sur les éléments médicaux recueillis, la Dresse
G., spécialiste en médecine interne générale et médecin au SMR, a
fait remarquer dans un avis du 30 avril 2013 que, tout en relevant que le
bilan rhumatologique effectué était totalement négatif de même que
l’examen dermatologique ne permettait pas d’évoquer une maladie
systémique, la Dresse X. ne se prononçait ni sur la capacité de
travail ni sur les limitations fonctionnelles. Elle proposait en conséquence
un examen rhumatologique dans le cadre du SMR ou une expertise
rhumatologique en fonction des disponibilités.
Le 17 février 2014, un examen clinique rhumatologique a été
pratiqué au SMR par les Drs V., spécialiste en médecine physique
et réadaptation, et Q., spécialiste en rhumatologie. Dans leur
rapport du 27 février 2014, ils ont exclu tout diagnostic affectant la
capacité de travail, ne retenant que des rachialgies diffuses dans un
contexte de légers troubles dégénératifs du rachis cervical et lombaire
avec de minimes troubles statiques ainsi qu’une polyneuropathie axonale
asymétrique débutante, tous deux sans effet sur la capacité de travail. Les
médecins prénommés se sont exprimés en ces termes sous l’intitulé
« appréciation du cas » :
« Monsieur N.________ travaille à T.________ depuis 1984 comme
collaborateur de distribution. Il est en incapacité de travail totale
depuis le 3 février 2011 avec une reprise à 25% depuis juillet 2011.
Monsieur N.________ présente depuis 2011 une symptomatologie
algique de plus en plus forte et diffuse, une impression de dysphagie
douloureuse le matin, une sensation de froideur distale et globale
assez importante, des fourmillements à la partie distale des
membres supérieurs. Son médecin traitant retient un diagnostic de
discite cervicale basse dans un contexte de douleurs cervicales
(rapport du Dr Y., médecin traitant, du 26 août 2011). La
Dresse X., rhumatologue, ne confirme pas cette discite. Elle
indique des douleurs cervico-dorso-lombaires dans un contexte de
troubles dégénératifs débutants (rapports du 9 février 2012 et 15
février 2012). Elle relève une importante incohérence entre les
données de l’examen clinique, le degré de souffrance et les signes
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radiologiques, scannographiques et IRM très pauvres. Les
investigations rhumatologiques supplémentaires permettent
d’exclure un syndrome inflammatoire (rapport de la Dresse
X.________ du 22 août 2012). Une capillaroscopie effectuée par le Dr
W.________ le 13 juillet 2012 permet d’exclure un syndrome ou
phénomène de Raynaud, pouvant expliquer les sensations de froid
dans les mains. Un bilan neurologique effectué par le Dr D.________
met en évidence une polyneuropathie axonale asymétrique
débutante.
Le travail que l’assuré a repris à 25% depuis juillet 2011 a été
adapté par l’employeur. C’est une activité légère limitée au tri de
lettres. L’assuré dit que ce travail est difficile en raison d’un manque
d’énergie et de douleurs diffuses.
Lors de l’examen de ce jour, Monsieur N.________ insiste sur une
fatigue généralisée, un manque de force et de souplesse globale. Il
dit qu’il ne peut plus aller en avant. Il signale une intolérance au
froid, des fourmillements touchant la partie distale des quatre
membres, partiellement soulagés par des changements de positions,
des sensations de décharges électriques de la cage thoracique, des
épisodes de douleurs lombaires basses provoquant des blocages
pendant 3-4 jours. Il signale en plus des brûlures touchant le rachis
dorsal, les doigts, des douleurs de la nuque, du dos. Il finit par
conclure qu’il a des douleurs dans tout le corps.
L’examen clinique, chez un assuré en bon état général, ne montre
pas de troubles neurologiques moteurs. Il y a une légère diminution
de la sensibilité vibratoire touchant de manière plus marquée le
membre inférieur D (pallesthésie à 5/8) compatible avec la
polyneuropathie débutante diagnostiquée par le Dr D.________.
Sur le plan ostéoarticulaire, on constate des restrictions de la
mobilité du rachis lombaire (inclinaison latérale de 4 cm à D et 9 cm
à G), plus marquées en condition d’examen que lorsque l’assuré
réalise des gestes spontanés par exemple lors du déshabillage puis
de l’habillage. La mobilité de la nuque est également fluctuante
avec des mouvements spontanés, amples lors de l’entretien, et une
attitude statique, notamment lorsqu’il descend les escaliers ou lors
de l’examen clinique (rotation de la tête de 55°). Il s’agit d’une
participation incomplète à l’examen ; l’assuré n’a pas de syndrome
rachidien que ce soit cervical ou lombaire. Le tonus de la
musculature paralombaire droite est légèrement augmenté. A cela
s’ajoutent de nombreuses douleurs myofasciales diffuses mais qui
ne provoquent pas de restrictions dans les amplitudes articulaires
des membres.
Sur le plan radiologique, le CT scan cervico-dorsal du 28 avril 2011
montre une diminution de la lordose cervicale de la colonne
cervicale, une discrète scoliose dorsale, une uncarthrose débutante
en C3-C4 D sans diminution du trou de conjugaison, une spondylose
débutante en C4-C5 et de D5 à D9 avec formation de petits
ostéophytes. De petits nodules de Schmorl sur les plateaux
inférieurs des corps vertébraux de D8 à D11 sont une anomalie du
développement, sans signification pathologique. Il n’y a pas de
discite.
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L’IRM sacro-iliaque du 30 juillet 2012 ne montre pas d’anomalie de
cette articulation.
Le bilan radiologique du rachis complet effectué le 18 février 2014
montre à l’étage cervical un pincement discal modéré C5-C6 avec
spondylarthrose et uncarthrose modérée prédominante en C5-C6. A
l’étage dorsal, il y a une discrète scoliose à convexité droite sans
tassement vertébral ni discopathie. A l’étage lombaire, il y a une
arthrose légère des articulations facettaires en L5-S1.
L’examen de ce jour confirme les constatations de la Dresse
X.________ dans son rapport du 9 février 2012. Il y a une importante
discordance entre les plaintes de l’assuré, les résultats de l’examen
clinique et la pauvreté des constatations radiologiques. L’arthrose
débutante de la colonne cervico-lombaire et les discrets troubles
statiques n’expliquent pas l’étendue des douleurs alléguées par
l’assuré. L’examen clinique montre principalement des
autolimitations concernant la mobilité cervicale et lombaire dans le
contexte de douleurs diffuses, avec une gestuelle spontanée
normale. La raideur rachidienne importante relevée par la Dresse
X.________ dans ses rapports du 9 février 2012 et du 22 août 2012
est le résultat d’une participation incomplète de l’assuré à l’examen
et non le résultat d’un blocage articulaire. Les investigations
complémentaires effectuées en raison des douleurs diffuses, des
paresthésies, de l’intolérance au froid, ont consisté en bilans
rhumatologiques, hématologiques, dermatologiques,
pneumologiques et neurologiques (rapport Dresse X.________ du 22
août 2012). Ces évaluations ont donné des résultats dans les
normes, à l’exception de discrets troubles dégénératifs du rachis
cervical et lombaire (rapport Dresse X.________ du 9 février 2012) et
une légère neuropathie axonale strictement sensitive avec une
motricité conservée.
Limitations fonctionnelles
La discrète atteinte dégénérative du rachis cervical ne justifie pas
des limitations fonctionnelles durables. L’examen clinique montre
des amplitudes articulaires conservées aux quatre membres,
l’absence de troubles moteurs, un enraidissement de la colonne
lombaire et cervicale inconstant qui n’apparaît plus dans certaines
activités telles que l’habillage et le déshabillage. La légère
neuropathie axonale est purement sensitive, sans atteinte de la
motricité. Elle n’interfère pas avec la marche ni la motricité des
mains.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Il n’y a pas d’incapacité de travail durable. Les douleurs diffuses et
la fatigue qui ont été à l’origine de l’incapacité de travail à 100% à
partir du 3 février 2011 (rapport du Dr Y.________ du 26 août 2011)
n’ont pas de substrat organique objectivable.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
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Il est resté stationnaire avec une exigibilité complète dans l’activité
habituelle de collaborateur de distribution à T..
Concernant la capacité de travail exigible, elle est complète dans
l’activité habituelle. Cette activité est déjà adaptée à l’état de santé
de l’assuré (description du poste de travail signé par le médecin de
T. et daté du 30 septembre 2011). La capacité de travail
exigible ne prend pas en compte les douleurs multiples et les
sensations de fatigue, de fourmillements, au vu de l’absence de
substrat organique et d’une gestuelle spontanée normale. »
En résumé, les Drs V.________ et Q.________ ont considéré que
l’activité habituelle de collaborateur de distribution à T.________ était
adaptée à l’état de santé de l’assuré et que sa capacité de travail était
entière dans cette profession depuis la fin de son apprentissage, en 1984.
Les médecins prénommés ont encore transmis au collaborateur en charge
de la gestion du dossier le compte-rendu de la capillaroscopie pratiquée le
13 juillet 2012 ainsi que les résultats d’analyses de laboratoire effectuées
entre 2006 et 2011.
La Dresse G.________ s’est ralliée aux conclusions de ses
confrères (avis du 26 mars 2014).
Par projet de décision du 10 avril 2014, l’office AI a informé
l’assuré qu’il entendait lui dénier le droit à toutes prestations de
l’assurance-invalidité, au motif qu’après examen de sa situation médicale,
il avait constaté qu’il ne présentait aucune atteinte à la santé susceptible
de diminuer sa capacité de travail dans son activité professionnelle
habituelle. A défaut d’une affection entravant de façon durable et
importante l’exercice de son activité professionnelle, une invalidité au
sens de la loi ne pouvait lui être reconnue.
Par acte non daté reçu par l’office AI le 25 avril 2014, l’assuré
a fait part de son désaccord avec ce projet, sollicitant le 28 avril 2014 un
entretien avec la collaboratrice en charge de son dossier. A la suite d’un
entretien téléphonique avec le conseil de l’assuré, l’office AI lui a accordé
un ultime délai au 31 juillet 2014 pour lui faire part d’éventuelles
objections à l’encontre du préavis du 10 avril 2014.
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Dans un courrier du 31 juillet 2014, l’assuré a indiqué qu’il
était au bénéfice d’un suivi psychiatrique depuis le 24 juin précédent.
Dans la mesure où le projet de décision du 10 avril 2014 ainsi que les
rapports et avis du SMR des 27 février et 26 mars 2014 ne faisaient pas
état d’une investigation psychiatrique, il était pour le moins prématuré de
conclure à un refus de toute prestation de l’assurance-invalidité.
Dans un rapport du 7 janvier 2015, les Drs R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et P., respectivement
médecin associé et médecin assistante au Centre de Psychiatrie
K., ont posé les diagnostics affectant la capacité de travail
d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.1), probable
trouble de la personnalité mixte, traits évitants et paranoïaques (F 61)
ainsi que des somatisations (F 45). Selon ces praticiens, la capacité de
travail dans l’activité de fonctionnaire postal était de 20%. Le rythme de
travail de leur patient était ralenti par la fatigabilité présentée ainsi que
par des difficultés de concentration. Les Drs R. et P.________
n’excluaient pas une augmentation très progressive du taux d’activité
moyennant un aménagement de l’emploi exercé et un cadre soutenant.
Se déterminant dans un avis du 30 avril 2015, la Dresse
G.________ a suggéré la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Après avoir pris connaissance des documents à sa disposition, elle a
relevé la présence d’un syndrome douloureux diffus sans substrat
organique objectivable et la discordance entre la prise en charge
psychiatrique de l’assuré (24 juin 2014) et le début de l’incapacité de
travail attestée par le psychiatre (depuis 2012), en l’absence de toute
comorbidité psychiatrique incapacitante depuis 2011 (date des premières
attestations d’incapacité de travail).
Chargée par l’office AI de procéder à l’expertise psychiatrique
de l’assuré, la Dresse C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a déposé son rapport en date du 31 octobre 2016. Elle y
posait le diagnostic affectant la capacité de travail de « trouble mental et
du comportement en lien avec l’éthyle, dépendance et consommation
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continue, de longue date (comme en témoigne la polyneuropathie
présente depuis 2012). » Sans répercussion sur la capacité de travail, elle
a notamment posé les diagnostics de dysthymie et de traits de la
personnalité mixte (paranoïaque et antisociale) depuis le début de l’âge
adulte. Elle a également retenu diverses affections se rapportant au vécu
personnel, conjugal et professionnel de l’assuré.
Sous l’intitulé « discussion – évolution », l’experte C.________ a
écrit ce qui suit :
« Monsieur N.________ est sans contexte issu d’une enfance difficile,
carencée sur le plan affectif, ayant eu une mère dénigrante, peu
chaleureuse, et l’étayage relationnel était donc pauvre. Des
brimades physiques, coups et propos dépréciateurs étaient tout à
fait réguliers. Ces éléments ont pu induire une certaine vulnérabilité
structurelle, qui prend ici la forme de traits de personnalité mixte, et
non pas de trouble de personnalité complet, comme retenu par la
psychiatre traitante.
De façon réactionnelle à la situation carencée de son enfance,
l'investigué aurait développé un investissement marqué de la sphère
professionnelle, et par ailleurs développé un tempérament « de
chien fou » tel que lui disaient occasionnellement ses amis. Selon
ses explications, il indique n'avoir pas souffert de cette enfance
difficile jusqu'à la survenue de son divorce, échec sentimental qui
est à l'origine d'un tournant dans la vie de l'examiné. Cet état de fait
exclut donc la présence d'un trouble complet de personnalité, qui
selon la CIM-10 nécessite « la présence d'attitudes et
comportements nettement disharmonieux, dans plusieurs secteurs
du fonctionnement, ceci étant apparu durant l'enfance ou
l'adolescence et durant l'âge adulte, en étant à l'origine d'une
souffrance considérable ».
De surcroit aucun symptôme psychiatrique n'aurait été présent
avant l'âge de 39 ans (période du divorce), ce qui corrobore
l'absence de trouble de personnalité ou d'autres psychopathologies
psychiatriques sévères et éventuellement incapacitantes.
L'assuré nous indique présenter des symptômes psychiques (labilité
émotionnelle, sentiment d'échec personnel, fatigabilité, idéation
suicidaire) pour la première fois lors de son divorce en 1998. Il
indique également qu'il présentait alors une hypersomnie, pouvant
aller jusqu'à dormir jusqu'à 16 heures par jour. Selon lui, aucune
raison spécifique n'explique la demande de divorce de l'ex-épouse,
bien qu'il admette pourtant avoir pu être sujet à « des crises de
colères et des propos violents, verbalement ». Nous n'avons pas
d'indication d'un suivi psychiatrique ni d'une prescription
médicamenteuse à cette époque.
Or, comme les examens réalisés le jour de l'examen mettent en
évidence une dépendance à l'alcool sévère avec une CDT
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particulièrement élevée (5,5%) et une perturbation des Gamma-GT,
indiquant que l'examiné consomme quotidiennement plus de 60 g
d'alcool par jour (environ 120 d'OH par jour puisque l'augmentation
de la CDT augmente linéairement avec celle de la consommation
d'éthyle), il est tout à fait cohérent de former l'hypothèse que cette
dépendance à l'éthyle importante a été le fil rouge de la vie de
l'examiné. La polyneuropathie associée démontre que la
surconsommation et dépendance sont anciennes.
Ainsi c'est le trouble mental et du comportement en lien avec
l'éthyle, dépendance et consommation continue (F 10.25), présent
de longue date comme en témoigne la polyneuropathie présente
depuis 2012, qui aurait pu être à l'origine des troubles du caractère
présents dans le mariage et des crises de colère ou d'agressivité,
d'un manque d'insight et d'un déni concernant l'effet de sa
consommation sur son couple. Comme l'investigué cache sa
consommation d'éthyle devant l'examinatrice, indiquant boire
seulement « très occasionnellement », il est donc conscient de sa
problématique éthyle, mais ne voit pas pour quelle raison il se
traiterait. Il en est donc au stade « pré contemplatif ».
L'absence de foetor et de trémor doit donc être examinée plus avant
pour être comprise : si le foetor n'est pas présent, cela signifie que
l'exploré n'était pas intoxiqué massivement à l'éthyle le jour de
l'examen ; il a donc baissé sa consommation avant le jour de
l'examen. Mais s'il s'était sevré complètement, le trémor, signe du
sevrage, serait apparu. L'absence de foetor et de trémor indique que
l'exploré avait abaissé mais non pas stoppé sa consommation
d'éthyle dans les jours précédant l'examen.
Au vu des indications précédentes, absence de symptômes
psychiatriques avant 40 ans, cette dépendance à l'éthyle doit être
considérée comme primaire, et les troubles psychiatriques et
physiques apparus par la suite comme des conséquences nocives de
la surconsommation chronique d'éthyle. En dépit du fait que la
dépendance soit primaire, elle est donc à l'origine de maladies
psychiques et physiques et doit donc être considérée comme
potentiellement invalidante.
Ainsi la baisse d'état général, avec amaigrissement, douleurs
musculaires, manque de motivation à travailler, modifications de
caractère et de l'humeur sont à imputer en premier lieu à la
consommation chronique d'éthyle. Les phases d'intoxication
massives sont à l'origine d'altération de l'état de conscience, avec
phases de confusion : en effet, l'investigué explique avoir un matin
eu tant de difficultés à se lever qu'il a téléphoné pour avertir son
travail, mais a en réalité téléphoné à sa fiduciaire et non pas au
travail. Il ne s'est rendu compte que lorsque son collègue de travail
lui a téléphoné plus tard de sa méprise en choisissant le numéro de
téléphone.
Concernant un éventuel trouble de l'humeur surajouté, il est très
difficile de se faire une idée précise, puisque les allégations de
l'investigué sont parfois inexactes, et que de surcroit il n'est guère
aisé de tenter de distinguer l'origine de certains symptômes
allégués. En effet l'amaigrissement (remplacer la prise alimentaire
par la boisson), la fatigabilité (effet de l'intoxication), la frilosité,
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l'hypersomnie (intoxication également), la labilité émotionnelle, les
crises de colères avec violence verbale, les troubles sexuels,
peuvent tous être issus d'une surconsommation chronique d'éthyle,
ou d'un état dépressif.
Il est certain que deux symptômes cardinaux ici présents orientent
et attestent d'une surconsommation importante et ancienne
d'éthyle, la polyneuropathie et la myopathie. L'affection musculaire
due à l'alcool s'appelle en effet «myopathie musculaire». Elle peut
être soit aigüe, soit chronique. La myopathie aigüe engendre des
douleurs peu après la consommation d'alcool. Alors que la
myopathie chronique se développe au fur et à mesure. La forme
aigüe de cette maladie se manifeste par les symptômes suivants :
douleurs intenses et/ou languissantes, muscles sensibles ou gonflés.
Dans la forme chronique le sujet souffre de la faiblesse et sensibilité
générales des muscles, ainsi que de crampes irrégulières. Les
dommages musculaires augmentent les risques de chute.
Analysons les critères d'un état dépressif selon la CIM-10 : un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) « repose sur la
présence de 3 symptômes typiques suivants : humeur dépressive,
diminution de l'intérêt et du plaisir, augmentation de la fatigabilité,
associés à au moins 4 et de préférence 5 autres symptômes
dépressifs tels que : une diminution de la concentration et de
l'attention, des idées suicidaires, une diminution de l'appétit, une
perturbation du sommeil ainsi qu'un manque de réactivité
émotionnelle à des événements ou à des circonstances
habituellement agréables, une diminution de l'intérêt ou du plaisir
pour des activités habituellement agréables ».
Dans la présente situation, l'humeur n'est pas clairement dépressive
de façon durable, mais labile ; les phases « noires » avec apparition
d'idées suicidaires durent de quelques minutes à quelques heures,
ce qui est très atypique d'un état dépressif dans lequel l'humeur est
abaissée de façon durable la majorité du temps plusieurs jours de
suite, et pourraient donc suivre les stades d'intoxication à l'éthyle.
L'experte ne retient donc pas ce critère comme rempli. La
diminution d'intérêt et de plaisir est contredite également par le fait
que l'intéressé vienne de tisser une nouvelle relation sentimentale
et y ait plaisir. L'anhédonie serait donc en voie de disparition et
l'experte ne retient pas ce second critère. La fatigabilité doit être
attribuée en premier lieu aux effets de l'intoxication alcoolique
chronique au vu des CDT très élevées. Ainsi les trois critères
principaux ne sont pas clairement (dans le sens de typiquement)
remplis pour retenir la présence d'un trouble de l'humeur franc.
De surcroit, comme constaté après l'entretien d'expertise,
l'investigué ne s'est pas rendu au laboratoire le jour de l'examen, et
de surcroit il a indiqué à l'experte prendre son traitement de
médicament antidépresseur alors que l'analyse de l'historique de la
pharmacie démontre le contraire, le dernier achat d'antidépresseur
remontant au mois d'avril 2016. Ainsi, l'exploré souffrirait d'un état
dépressif, qualifié de sévère par la psychiatre traitante, mais ne
ressentirait pas le besoin de se traiter, ce qui est contradictoire.
Cette situation oriente soit sur un certain degré de surcharge de
l'intensité des plaintes, soit sur la présence de bénéfices secondaires
à l'état de maladie.
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Il est certain que l'exploré explique très clairement combien son
métier de facteur lui est devenu pénible au fur et à mesure des
années : d'une part les conditions météorologiques elles-mêmes
étant difficiles, soumission au froid, à la pluie, à la neige, ces mêmes
conditions sont devenues insupportables alors que les exigences de
travail augmentaient et que les employés ne pouvaient plus avoir de
phase de récupération comme par exemple en rentrant chez eux à
la maison pour la pause de midi, pouvoir se sécher, se changer
éventuellement avant de repartir pour les tournées de l'après-midi.
De surcroit, d'autres modifications sont intervenues avec la gestion
de certaines tâches par informatique et l'intéressé fait remonter à
2008 l'ensemble des changements pénibles pour lui. On ne doit pas
non plus ignorer le fait que la conduite du véhicule motorisé pour
faire la tournée de distribution posait peut-être problème pour
l'investigué en raison de l'éthyle.
Ainsi, les bénéfices secondaires à cet état de maladie sont ici
clairement le fait de pouvoir ne plus pratiquer le métier habituel,
puisque l'exploré a trouvé un accord avec son employeur, allant
travailler à l'entrepôt le matin pour une durée de deux heures, mais
n'étant plus contraint de faire les tournées de distribution du
courrier à l'extérieur. D'autres part, l'expertisé peut imputer à sa
baisse d'état général et à de « la dépression » les troubles
présentés, et évite ainsi de se confronter avec une maladie
socialement honteuse (dépendance à l'éthyle).
IV.TRAITEMENT ET READAPTATION
Un traitement antidépresseur a été prescrit par la médecin
psychiatre, et bien que l'assuré dise le prendre, l'analyse du listing
de la pharmacie indique que le dernier emballage de 28 cp a été
acheté en avril 2016. Le traitement n'est donc pas pris.
C'est probablement la raison pour laquelle l'examiné n'a pas jugé
utile de se rendre au laboratoire après l'entretien, et de plus a
ingéré une dose élevée de son traitement avant de se rendre au
laboratoire, ce qui apparaît en voyant donc un dosage sanguin de la
venlafaxine et de son métabolite étant en surdosage. Il y a donc une
tentative consciente d'agir pour manipuler les résultats de
l'expertise et donc l'opinion de l'experte.
Ainsi la compliance au traitement est nulle, et l'on doit admettre
qu'au vu du taux d'alcoolémie quotidien supposé, c'est
probablement une chance, l'association des deux substances
pouvant être fatales lorsque prises en grande quantité.
Il existe donc une contre-indication au traitement antidépresseur
tant que la dépendance à l'éthyle n'est pas au moins maîtrisée un
minimum.
Sur le plan de la dépendance à l'éthyle, au vu des nombreux effets
délétères physiques et psychiques sur la santé de l'examiné, une
prise en charge visant l'abstinence est souhaitable. Une première
phase de sevrage, suivie d'une post-cure est indiquée et même
exigible pour réduire les dommages sur la santé.
V.COHERENCE
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13 -
La cohérence est bonne tout à fait bonne pour le diagnostic de
dépendance à l'éthyle, de longue date et importante, et permet de
comprendre l'ensemble des plaintes de l'exploré, qui les attribue lui
à un état de dépression.
Les contradictions en lien avec les dires de l'investigué sont à
comprendre comme une tentative de ne pas se confronter au
domaine de sa dépendance à l'éthyle.
VI.CAPACITÉ DE TRAVAIL
L'incapacité de travail actuelle est de 50% sur le plan psychiatrique.
Sur le plan de la conduite d'un véhicule motorisé, l'incapacité est
complète et la situation devrait être annoncée aux autorités si un
permis de conduire est toujours valable.
Cette incapacité est en cours depuis février 2011 et n'a pas varié
depuis lors.
B.Influence sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés:
Sur le plan physique : n'est pas du registre de l'experte.
Sur le plan psychique et mental : labilité émotionnelle,
tendance à l'irritabilité, ralentissement psychomoteur,
phases de confusion et d'intoxication sévère à l'éthyle.
Trouble de l'attention et de la concentration, parfois
trouble de la vigilance.
Sur le plan social : tendance au retrait social
occasionnellement ; sentiment d'injustice sociale.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici.
2.1Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
Ces troubles peuvent être à l'origine de difficultés
relationnelles sur le lieu du travail, d'incapacité à conduire
le véhicule de distribution, d'erreurs, de tâches effectuées
plus lentement ou mal. Sur des machines dangereuses
nécessitant beaucoup d'attention et de vigilance, des
accidents pourraient survenir.
2.2Description précise de la capacité résiduelle de travail :
Elle est de 50%.
2.3L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
Pas sur le plan de la conduite d'un véhicule, qui doit
impérativement être proscrite. Les engins dangereux et
outillages/machines dangereuses ne peuvent pas non plus
être pratiqués par l'investigué.
2.4Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Oui, il pourrait y avoir une baisse de l'ordre de 10 à 15%
de rendement lors des pics symptomatiques.
-
14 -
2.5Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20 % au moins ?
Depuis le 3 février 2011.
2.6Comment le degré d'incapacité a-t-il évolué depuis lors ?
Il est de 50%.
3.En raison de ses troubles psychiques, l'assuré est-il
capable de s'adapter à son environnement professionnel ?
Partiellement seulement.
C.Influence sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Oui. De telles mesures sont envisageables mais la
motivation de l'investigué pour les suivre reste à
démontrer.
Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants :
• La possibilité de s'habituer à un rythme de travail
• L'aptitude à s'intégrer dans le tissu social
• La mobilisation des ressources existantes
De telles mesures sont théoriquement envisageables,
mais la motivation de l'examiné à les suivre reste à
démontrer. Ces mesures ne sont pas souhaitables
actuellement, au vu des effets délétères de la
consommation d'éthyle, mais pourraient être envisagées
ultérieurement.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent ?
Oui, si l'assuré décidait d'entreprendre un sevrage intra-
hospitalier suivi d'une post-cure, et sortir de sa situation
de dépendance active à l'éthyle, il pourrait retrouver une
pleine capacité de travail. L'exigibilité est complète.
2.1Si oui, par quelles mesures ? (par exemple mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Voir supra.
2.2A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Voir supra.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré
?
Oui, toute activité correspondant au degré d'acquisition de
l'intéressé.
3.1.Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d'une autre activité ?
Pas de travail dans l'hôtellerie et la restauration (pas
d'exposition à l'éthyle). Pas de conduite de véhicule, ni
d'emploi de machines dangereuses et nécessitant une
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15 -
grand vigilance. Pas de travail en hauteur avec risque de
chute.
3.2.Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée (par exemple heures/jour) ?
50%.
3.3.Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ? Oui, de l'ordre de 10 à 15%.
3.4.Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en
sont les raisons ?
Caduque.
(...) »
Dans un avis du 10 janvier 2017 contresigné par la Dresse
G., la Dresse A., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, s’est exprimée comme suit à propos de cette expertise :
« L'expert ne retient pas le trouble somatoforme douloureux, ni de
somatisations, ni de trouble de la personnalité ; les traits de
personnalité mixte paranoïaque et antisociale présents depuis le
début de l'âge adulte ne sont pas incapacitants au sens de l'Al et ils
n'ont pas empêché l'assuré de faire un CFC de pâtissier-confiseur et
d'exercer une activité professionnelle à T.________ jusqu'en 2011. Le
trouble mental et du comportement en lien avec l'addiction à l'alcool
de longue date, comme en témoigne la polyneuropathie présente
depuis 2012, n'est pas un diagnostic incapacitant au sens de l'Al : il
s'agit d'une dépendance primaire avec une intégration sociale dans
tous les domaines de la vie (« l'assuré maintient ses contacts
sociaux et familiaux aboutissant à une nouvelle relation
sentimentale récemment ; il regarde la TV, certains jours il va jouer
à la pétanque ; il fait ses commissions le matin après le travail, il
conduit sa voiture et dans le ménage, il peut passer l'aspirateur,
cuisiner, faire son lit, la lessive et la vaisselle ; il vit actuellement
dans 3 pièces » (p. 14)) ; la consommation d'alcool est très
occasionnelle, selon ses dires, mais le dosage de gamma-GT (test
hépatique) est supérieur [à] deux fois la norme, la CDT à 5,5%
(valeur normale inférieure à 2.0) et « la compliance
pharmacologique de l'assuré est nulle comme en témoigne l'analyse
de l'historique de la pharmacie » (p. 16) et le dosage sanguin de la
Venlafaxine.
Notre avis : dans ce contexte d'addiction primaire à l'alcool, non
incapacitante au sens de l'AI, d'un discours peu fiable
(consommation d'alcool occasionnelle infirmée par les tests de
laboratoire), des atteintes psychiatriques (traits de personnalité,
dysthymie), dont l'intensité n'est pas suffisamment grave pour être
considérée comme invalidante et éventuellement décompensée
(l'atteinte de la personnalité), en l'absence de diagnostic de trouble
somatoforme douloureux chronique, [en présence] d'une mauvaise
compliance médicamenteuse, d'une vie sociale normale et des
activités quotidiennes assumées de manière satisfaisante, nous ne
-
16 -
sommes pas d'accord avec l'estimation de l'expert concernant la
capacité de travail appréciée à 50% depuis 2011 et les limitations
fonctionnelles qui ne sont pas présentes dans le contexte où la
consommation d'éthyle est sous le contrôle de la volonté (l'assuré a
pu assumer son activité déjà adaptée, jusqu'en 2011) ; le syndrome
d'addiction à l'alcool est primaire, non incapacitant au sens de l'Al et
la capacité de travail de l'intéressé nous l'estimons, entière à 100%,
en l'absence des documents attestant une aggravation ou un
changement de l'état de santé sur le plan somatique, depuis le
26.03.2014, date du rapport SMR. »
Par décision du 25 janvier 2017, l’office AI a nié le droit de
l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’il ne
présentait pas d’atteinte à la santé susceptible de limiter sa capacité de
travail et de gain. Était jointe une lettre d’accompagnement datée du
même jour et contenant une brève motivation à l’appui de ce refus.
B.Par acte du 24 février 2017, N.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à l’octroi
d’une rente d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a pour
l’essentiel fait grief à l’office AI de ne pas avoir exposé dans la décision
attaquée pour quels motifs il n’avait pas pris en compte les diagnostics
posés par la Dresse P.________ dans son rapport du 7 janvier 2015, alors
même qu’ils constituent selon elle une atteinte à la santé invalidante
justifiant une incapacité de travail de 80%, ce qui devrait aux yeux du
recourant ouvrir le droit aux prestations sollicitées. Il a également annoncé
le dépôt d’un rapport complémentaire de ses psychiatres traitants.
Dans sa réponse du 1
er
mai 2017, l’office AI a souligné que le
SMR avait expliqué dans son avis du 10 janvier 2017 les raisons pour
lesquelles le rapport de la Dresse C.________ ne pouvait pas être tenu pour
probant. Il a par ailleurs relevé que le trouble mental et du comportement
en lien avec l’addiction à l’alcool de longue date, comme en témoignait la
polyneuropathie présente depuis 2012, n’était pas un diagnostic
incapacitant au sens de la loi. Il s’agissait bien plutôt d’une dépendance
primaire. En outre, l’assuré était intégré dans tous les domaines de la vie,
entretenait des contacts sociaux et familiaux et vaquait à diverses tâches
-
17 -
domestiques. L’intimé a par ailleurs fait observer que le discours de
l’assuré était peu fiable (consommation d’alcool infirmée par les tests) et
les atteintes psychiatriques (traits de personnalité, dysthymie) n’étaient
pas suffisamment graves pour être considérées comme étant invalidantes
et éventuellement décompensées au sens de la loi. Il a en conséquence
proposé le rejet du recours et le maintien de la décision litigieuse.
S’exprimant une ultime fois par pli du 13 juin 2017, le
recourant a fait savoir qu’il se référait intégralement aux arguments
invoqués dans son recours du 24 février 2017. Il a précisé n’avoir aucune
pièce à produire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
-
18 -
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 24 février 2017 contre la
décision de l’office AI du 25 janvier 2017 a été interjeté en temps utile et
dans le respect des exigences formelles prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Suivant les conclusions du recours, le litige porte sur le droit à
une rente de l'assurance-invalidité, ce qui revient à examiner la capacité
résiduelle de travail du recourant.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (cf. art. 6 LPGA).
-
19 -
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c).
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2, deuxième phrase, LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; cf. Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b
et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
-
20 -
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et
2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
-
21 -
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1 ; 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1 ; 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid.
3 ; 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la
jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1 ; 9C_803/2013 du 13 février
2014 consid. 3.1 ; 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
Les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201) ne sont pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont
pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4).
Ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254 et les références).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
-
22 -
relation de confiance qui les unit à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
4.a) Dans la décision du 25 janvier 2017 dont est recours,
l’office AI a dénié le droit de l’assuré à toutes prestations de l’assurance-
invalidité, au motif qu’il ne présentait pas d’atteinte à la santé susceptible
de diminuer sa capacité de travail dans son activité professionnelle
habituelle. En d’autres termes, en l’absence d’incapacité de gain, aucune
invalidité ne pouvait lui être reconnue. Sur le plan somatique, l’intimé s’est
fondé sur l’examen clinique rhumatologique effectué le 17 février 2014
par les Drs Q.________ et V.. S’agissant de l’aspect psychique, la
Dresse A. du SMR n’a pas suivi les conclusions de la Dresse
C.. Tout en considérant, à l’instar de cette dernière, que le
syndrome d’addiction à l’alcool était primaire, elle a en revanche exclu
toute diminution de la capacité de travail au vu du caractère peu grave
des atteintes psychiatriques, de la mauvaise compliance médicamenteuse
et d’une vie sociale normale. Selon l’autorité intimée, la capacité de travail
de l’assuré est ainsi entière dans son activité de collaborateur de
distribution au service de T..
Le recourant estime pour sa part qu’il a droit à une rente se
référant à cet égard à l’avis de sa psychiatre traitante du 7 janvier 2015,
selon laquelle il présenterait diverses atteintes invalidantes justifiant une
incapacité de travail de 80%.
b) En premier lieu, il sera observé que l’appréciation de la
capacité de travail sur le plan somatique n’est pas contestée par le
recourant. L’examen rhumatologique effectué par les médecins du SMR
peut être suivi. Aucun rapport médical ne permet de le remettre en cause,
les Drs Y.________ et X.________ n’objectivant ou ne quantifiant pas
l’incapacité de travail, la Dresse X.________ allant même jusqu’à évoquer
une discordance entre l’examen clinique, les douleurs alléguées et les
examens radiologiques (cf. rapport du 9 février 2012).
-
23 -
c) Sur le plan purement psychique, les psychiatres traitants
R.________ et P.________ ont notamment posé, dans leur rapport du 7
janvier 2015, le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.1), relevant
une humeur abaissée accompagnée d’anhédonie, de fatigabilité et
d’aboulie. De son côté, l’experte C.________ s’est attachée à analyser les
critères d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1)
sur la base de la CIM-10. Après avoir rappelé les trois symptômes typiques
de cette pathologie, à savoir une humeur dépressive, une diminution de
l’intérêt et du plaisir et une augmentation de la fatigabilité, ainsi que les
quatre ou cinq symptômes dépressifs auxquels ils s’associent, elle observe
que l’humeur n’est pas clairement dépressive de façon durable mais
seulement labile. En outre, la diminution d’intérêt et du plaisir est
contredite par la relation sentimentale récemment nouée par l’assuré, de
sorte que l’anhédonie serait en voie de disparition. Quant à la fatigabilité,
elle doit être attribuée en premier lieu, selon l’experte, aux effets de
l’intoxication alcoolique chronique. Elle en conclut que les trois critères
principaux ne sont en l’occurrence clairement pas remplis pour retenir la
présence d’un trouble de l’humeur franc.
Par ailleurs, son appréciation est confortée par le fait que, en
prenant connaissance du relevé chronologique de la pharmacie, la Dresse
C.________ observe que le traitement antidépresseur n’est pas pris,
l’assuré ayant même cherché à manipuler les résultats d’analyse en
ingérant une dose élevée de son traitement avant de se rendre au
laboratoire. Le surdosage sanguin de la Venlafaxine en témoigne. Elle en
déduit une inobservance au traitement médicamenteux, celui-ci pouvant
même s’avérer contre-indiqué lorsqu’il est associé, comme c’est le cas en
l’occurrence, à une dépendance à l’alcool. C’est pourquoi, au vu des
nombreux effets délétères physiques et psychiques que la dépendance à
l’alcool induit sur la santé de l’assuré, elle préconise une première phase
de sevrage suivie d’une post-cure, le but visé étant l’abstinence.
L’experte C.________ explique ainsi à satisfaction, en se
référant aux critères de la CIM-10, les raisons pour lesquelles l’épisode
-
24 -
dépressif ne peut être retenu. Cela étant, quand bien même un épisode
dépressif léger ou moyen aurait été retenu, celui-ci n’est en principe pas
incapacitant. En effet, selon la jurisprudence, les troubles légers et
moyens de la lignée dépressive, qu'ils soient récurrents ou épisodiques, ne
peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère
invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux
traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des thérapies (ambulatoires
et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de
l'art, avec une coopération optimale de l'assuré, ont échoué. Ce n'est que
dans cette hypothèse – rare, car il est admis que les dépressions sont en
règle générale accessibles à un traitement – qu'il est possible de procéder
à une appréciation de l'exigibilité sur une base objectivée, conformément
aux exigences normatives fixées à l'art. 7 al. 2, deuxième phrase, LPGA
(ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également TF
9C_434/2016 et 9C_530/2016 du 14 octobre 2016, in SVR 2017 IV n° 27 p.
77 consid. 6.3). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une évaluation
médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée
dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon
les règles de l'art, mais également sur une description précise du
processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur
une évaluation détaillée de l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux
et socioculturels sur l'évolution et l'appréciation du tableau clinique (TF
9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.2).
Des considérations qui précèdent, il résulte que l’appréciation
de l’experte C.________ emporte la conviction. Au surplus, l’assuré n’a pas
produit de nouveaux éléments médicaux à l’appui de ses déterminations
sur cette expertise.
Dans leur rapport du 7 janvier 2015, les psychiatres traitants
posent encore le diagnostic incapacitant de probable trouble de la
personnalité mixte, traits évitants et paranoïaques (F 61). Ils ne
développent cependant pas les raisons pour lesquelles ils retiennent le
trouble plutôt que le trait de la personnalité. Pour sa part, l’experte retient
le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de traits de
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25 -
personnalité mixte (paranoïaque et antisociale) depuis le début de l’âge
adulte. Elle explique que des éléments tels que l’enfance difficile de
l’assuré, carencée sur le plan affectif et comportant des brimades
physiques avec des propos dépréciateurs, a pu induire une vulnérabilité
structurelle ayant pris la forme de traits de personnalité mixte et non pas
de trouble de personnalité complet. De plus, l’assuré rapporte ne pas avoir
souffert de cette enfance difficile jusqu’à son divorce en 1998, date à
laquelle il indique avoir présenté pour la première fois des symptômes
psychiques (labilité émotionnelle, sentiment d’échec personnel,
fatigabilité, idéations suicidaires) ce qui corrobore l’absence de trouble de
la personnalité ou d’autres psychopathologies psychiatriques sévères et
éventuellement incapacitantes. Il n’y a par ailleurs pas d’indication d’un
suivi psychiatrique ni d’une prescription médicamenteuse à cette époque.
Quoi qu’il en soit, la question de savoir si l’assuré souffre d’un trait ou d’un
trouble de la personnalité mixte depuis le début de l’âge adulte demeure
sans incidence en l’espèce, dans la mesure où il apparaît que l’intéressé
n’a pas présenté de difficultés particulières sur le plan psychique depuis
lors nonobstant cette atteinte et l’on ne distingue par ailleurs pas
d’événement dénotant une accentuation de ce trouble ou trait de
personnalité dès 2011.
d) S’agissant du volet psychosomatique, les psychiatres
traitants retiennent le diagnostic incapacitant de somatisations (F 45) que
l’experte C.________ examine à l’aune des caractéristiques dégagées par
l’OMS. Après avoir conclu que celles-ci étaient remplies sur le plan
théorique pour retenir un trouble de type somatisation ou équivalent, elle
s’emploie à analyser leur éventuel caractère invalidant au regard des
critères jurisprudentiels antérieurs à l’ATF 141 V 281. L’experte C.________
ayant conclu sur cette base que les douleurs chroniques affectant le
recourant n’étaient pas invalidantes, il convient d’examiner si l’application
de la nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation différente.
aa) Au cours des dernières années, la jurisprudence a dégagé
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
-
26 -
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 131 V 49
et 130 V 352), la fibromyalgie (ATF 132 V 65) ou encore le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008). Le seul
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistants était présumé
ne pas entraîner d’incapacité de travail durable (ATF 130 V 352 consid.
2.2.3). Il existait en effet une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF
139 V 547 consid. 6 et 8).
Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en
profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail,
respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux
somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a
notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et
3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un
catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Il a en revanche
maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans
l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les
caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux – respectivement
d'une affection psychosomatique comparable – au sens de la classification
sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent
notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psycho-social intact.
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27 -
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur
la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (cf. ATF 141 V 281 consid.
3.7).
Pour pouvoir être retenu, le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux doit être posé selon les règles de l’art par un médecin
spécialiste de la discipline concernée, compte tenu en particulier du
critère de gravité inhérent à ce diagnostic et au regard des limitations
fonctionnelles constatées (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1. à 2.1.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). Cette
grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel
de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du
caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le
diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de
l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle
réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les
ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de
la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de
l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du
contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (cf. ATF 141 V 281 consid.
4.3 à 4.3.3).
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28 -
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2).
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies – le cas échéant en les mettant en
relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants.
Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre, il peut s’avérer
suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points
précis (cf. ATF 141 V 281 consid. 8, renvoyant à l’ATF 137 V 210 consid. 6
in initio).
bb) En l’espèce, alors que les Drs R.________ et P.________
retiennent le diagnostic de somatisations (F 45), la Dresse C.________
exclut un tel diagnostic de même que toute pathologie psychosomatique
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29 -
comparable. Quand bien même son expertise a été réalisée selon les
anciens standards jurisprudentiels, elle doit être suivie. Outre que les
psychiatres traitants se montrent peu diserts sur le diagnostic de
somatisations (F.45) que, dans leur rapport du 7 janvier 2015, ils ne le
discutent guère ni ne l’étayent, il existe des symptômes d’exagération.
Dans leur rapport du 27 février 2014, les Drs Q.________ et V.________
relèvent en effet « une importante discordance entre les plaintes de
l’assuré, les résultats de l’examen clinique et la pauvreté des
constatations radiologiques » (p. 8), rejoignant en cela le constat déjà
opéré par la Dresse X.________ dans son rapport du 9 février 2012. A cela
s’ajoute, ainsi que le fait remarquer la Dresse C.________ en relation avec
le traitement anti-dépresseur (cf. rapport d’expertise du 31 octobre 2016,
p. 19), que l’assuré abandonne les traitements prescrits, ce qui rend
douteuse sa demande de soins.
Les indices d’une exagération des symptômes tiennent aussi à
l’existence de plaintes douloureuses relativement vagues. Dans ce
contexte, les médecins du SMR ont posé le diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail de polyneuropathie axonale asymétrique
débutante. Susceptible d’être causée par un diabète, un alcoolisme
chronique voire certains cancers, les principaux symptômes de cette
affection consistent plus particulièrement en des fourmillements, une
diminution des sensations, des difficultés à marcher, une atrophie
musculaire, des douleurs pouvant devenir permanentes à type de brûlures
ainsi que des décharges électriques. A lire les plaintes telles qu’exprimées
par l’assuré aux médecins du SMR et à la Dresse C.________ (cf. rapport
d’examen clinique rhumatologique du 27 février 2014, p. 3 et rapport
d’expertise du 31 octobre 2016, p. 12), on constate qu’elles correspondent
dans une large mesure à la polyneuropathie axonale sensitivo-motrice. Il
n’est dès lors pas exclu que cette affection, apparemment inhérente à la
consommation d’alcool selon l’experte, explique, au moins en partie, les
douleurs alléguées par l’assuré, au vu des symptômes d’une telle atteinte.
Par surabondance de droit, il sera observé, sur la base des
indicateurs, que le recourant a abandonné ou s’est révélé peu compliant
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30 -
aux traitements prescrits, sans que des motifs médicaux justifient cette
attitude. En outre, les traits de personnalité mixte et la dysthymie ne sont
pas censés limiter les capacités d’adaptation, l’assuré ayant réussi à
mener une vie normale en dépit de ces pathologies (sur le caractère non
incapacitant à lui seul d’une dysthymie, cf. TF 9C_16/2016 du 14 juin 2016
consid. 5.2 et la référence). Il ressort enfin de l’expertise de la Dresse
C., plus particulièrement de l’anamnèse (cf. pp. 13-14), que
l’assuré a conservé une vie familiale et sociale, tout aussi riche qu’active,
faisant régulièrement les courses, cuisinant volontiers, se promenant,
conduisant normalement sa voiture, jouant à la pétanque avec des amis
ou se maintenant informé par le biais de la télévision. Il n’existe donc pas
de signe d’exclusion sociale.
cc) Sur le vu de ce qui précède, il appert que c’est à juste titre
que la Dresse C. a exclu le trouble somatoforme douloureux.
5.Subsiste la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle
mesure la dépendance à l’alcool présentée par l’assuré revêt un caractère
invalidant.
a) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c ; TF 9C_334/2015 du 2 février
2016 consid. 4.2.2 ; TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2 ; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
-
31 -
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_395/2007 précité consid. 2.2 et les références citées).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage ; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (cf. TF 9C_395/2007 précité consid.
2.3 et les références médicales citées ; cf. également TF 9C_618/2014
précité consid. 5.3).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
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32 -
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En
présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_618/2014 précité consid. 5.4 ; TF 9C_395/2007
du 15 avril 2008 consid. 2.4 ; TFA I 731/02 du 25 juillet 2003 consid. 2.3).
b) En l’espèce, la Dresse C.________ a posé le diagnostic
affectant la capacité de travail de trouble mental et du comportement en
lien avec l’éthyle, dépendance et consommation continue, de longue date
(F 10.25). L’experte fonde son diagnostic sur les examens réalisés le jour
de l’expertise, lesquels mettent en évidence une dépendance à l’alcool
sévère. De plus, les taux reportés conduisent l’experte à former
l’hypothèse que cette dépendance à l’alcool a été le fil rouge de la vie de
l’assuré. La polyneuropathie associée pourrait être évocatrice d’une
surconsommation et d’une dépendance anciennes. Selon la Dresse
C., c’est le trouble mental et du comportement en lien avec
l’éthyle qui aurait pu être à l’origine des troubles du caractère présents à
l’époque du mariage et des crises de colère ou d’agressivité, d’un manque
d’insight ou d’un déni concernant l’effet de la consommation de l’assuré
sur son couple. Dans le même sens, celui-ci cache sa consommation
d’alcool à l’experte, indiquant seulement boire « très occasionnellement »,
ce qui dénote qu’il est conscient de son problème d’alcool. Ce déni de
l’intéressé explique que l’anamnèse de cette atteinte soit succincte.
L’experte relève à cet égard la difficulté de tenter de distinguer l’origine
de certains symptômes allégués, ceux-ci pouvant être issus soit d’une
surconsommation d’alcool, soit d’un état dépressif. Par ailleurs, la Dresse
C. exclut de manière convaincante la présence chez le recourant
-
33 -
d’une comorbidité psychique incapacitante, expliquant que s’il existe un
état dépressif moyen (qui ne franchit toutefois pas un seuil diagnostic),
une dépendance à l’alcool importante et un trouble de personnalité de
longue date, aucune de ces affections n’est sévère en soi mais seule leur
interaction induit un certain degré de gravité. Enfin, l’experte C.________
démontre clairement que l’assuré souffre d’un problème d’alcoolisme
primaire dès lors qu’il n’a pas présenté de symptômes psychiatriques
avant l’âge de 40 ans. Les troubles psychiatriques et physiques apparus
par la suite sont donc des conséquences nocives de la surconsommation
d’alcool.
Cela étant, la Dresse C.________ ne saurait être suivie
lorsqu’elle attribue un caractère incapacitant à la dépendance alcoolique
présentée par l’assuré. En effet, il ressort du dossier médical constitué par
l’administration intimée que ce dernier présentait déjà un taux de Gamma
GT élevé (104) en février 2010 la norme étant fixée à un taux égal ou
inférieur à 71, ce qui tend à confirmer que sa dépendance n’est pas
incapacitante puisqu’à l’époque, il travaillait à plein temps. D’autre part,
selon la jurisprudence (cf. TF 9C_51/2007 du 29 octobre 2007 consid. 5.3),
les troubles induits par la dépendance ne sauraient être considérés
comme invalidants lorsque, comme en l’espèce, ils sont sujets à rémission
moyennant abstinence (cf. sur ce point le rapport d’expertise de la Dresse
C.________ du 31 octobre 2016, pp. 25 et 27). Il en va de même de la
polyneuropathie, puisque la démarche thérapeutique consiste avant tout à
guérir la cause. En effet, la polyneuropathie s’étend tant que le facteur en
question n’est pas traité. En l’occurrence, le traitement implique l’arrêt de
l’intoxication à l’alcool.
6.En résumé, il y a donc lieu d’admettre que l’assuré ne
présente aucune atteinte à la santé susceptible de diminuer sa capacité
de travail dans son activité professionnelle habituelle. En l’absence
d’incapacité de gain, aucune invalidité ne saurait ainsi lui être reconnue.
Cette appréciation rejoignant celle de l'office AI, il s’ensuit que la décision
litigieuse du 25 janvier 2017 échappe à la critique.
-
34 -
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse et la partie dont les conclusions
sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 janvier 2017 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de N.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Syndicom (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :