TRIBUNAL CANTONAL
AI 278/16 - 61/2017
ZD16.047141
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 mars 2017
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral et Mme Thalmann, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 28 septembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) refusant à S.________
(ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité et à des
mesures professionnelles,
vu le recours formé par l’assuré le 26 octobre 2016 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette
décision, dont il conclut à ce qu’elle soit réformée dans le sens de l’octroi
d’une rente d’invalidité et de mesures de réadaptation,
vu la décision de la Cour de céans du 14 décembre 2016
rejetant la requête d’assistance judiciaire déposée le 26 octobre 2016 par
le recourant,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 décembre 2016
envoyée par courrier recommandé, impartissant au recourant un délai au
6 février 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l'avertissant
qu’à défaut de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur
le recours, étant précisé que ce délai pouvait être prolongé sur requête,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
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3 -
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant
accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),
que le juge instructeur a rejeté le 14 décembre 2016 la
requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant,
qu’il a, par ordonnance du 14 décembre 2016, rendu le
recourant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance
de frais dans le délai imparti, qui courait jusqu’au 6 février 2017 dans le
cas d’espèce,
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4 -
que cette ordonnance a été distribuée le 15 décembre 2016
par la Poste suisse,
que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai qui lui avait été imparti,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,
qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité
une prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par
une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD a contrario),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :