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TRIBUNAL CANTONAL
AI 254/16 - 241/2017
ZD16.043064
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 2 et 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations pour adultes déposée le 28 avril
2006 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé) par G.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) sollicitant l'octroi d'une rente, indiquant avoir subi une fracture
du sternum à la suite d’un accident de travail survenu le 15 septembre
1995, être atteint d'un trouble dépressif récurrent avec deux
hospitalisations au Centre de psychiatrie du [...], les douleurs constantes
au sternum ne lui permettant pas d'envisager une autre activité, celle de
charpentier exercée jusqu'alors n'étant plus possible,
vu le rapport d'expertise rhumatologique et psychiatrique du 8
février 2007 effectuée à la demande de la S., assureur-accidents,
par les Dresses D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
X., spécialiste en rhumatologie, de la Clinique E._______, posant les
diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé, et de personnalité
dyssociale et concluant que, sur les plans orthopédique et psychiatrique, il
n'y avait plus d'incapacité de travail en relation avec l'accident,
vu le rapport du 27 avril 2007 dans lequel la Dresse L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le psychologue P.________
ont notamment exposé ce qui suit :
« Nous certifions que Monsieur G.________ (...) se trouve à
l'incapacité complète de travail durable depuis le 29.11.2004 en
raison de douleurs qui ont fait suite à une fracture du sternum mal
soignée, survenue en 1995. Depuis le début du suivi dans notre
unité, nous avons constaté qu'il s'était, dans les suites, décompensé
sur un mode anxieux et dépressif, en partie en raison du fait qu'il a
très mal supporté d'être contraint de perdre son emploi. Depuis le
début du suivi dans notre unité, nous avons constaté qu'il présentait
une incapacité complète de travail persistante, et ce jusqu'en
automne 2006 environ. Notre hypothèse était alors que Monsieur
G.________ pouvait se sentir valorisé et capable de mobiliser un peu
ses ressources dans un cadre de traitement soutenant et
compréhensif (...). Il ressort, selon nous, que Monsieur G.________ est
actuellement inapte à reprendre son activité comme aide-
charpentier, mais qu'il pourrait probablement reprendre
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3 -
progressivement une activité professionnelle avec une exigence de
rendement limitée (la capacité estimée est d'environ 30-50%), à
condition toutefois que cette reprise soit encadrée par le biais de
mesures de reconversion professionnelle proposée par l’Office AI. En
dehors d'un tel cadre, tout projet de reprise professionnelle nous
paraît irréaliste en raison de la persistance d'une pathologie
psychique à risque de se chronifier, selon nous. »
vu la décision rendue le 27 juillet 2007 par l’OAI rejetant la
demande au motif que la capacité de travail de G.________ n'était pas
limitée,
vu le recours interjeté le 29 août 2007 par l'assuré auprès du
Tribunal cantonal des assurances (ci-après : TASS),
vu le rapport du 19 décembre 2007 signé par la Dresse
N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant que
l'assuré est suivi à l'Unité de Psychiatrie [...] (ci-après : l’Unité de
Psychiatrie [...]) depuis le 14 avril 2005 en raison de manifestations
dépressives et anxieuses, les diagnostics étant un trouble dépressif
récurrent et un trouble de la personnalité à traits dépendants, impulsifs et
antisociaux, l'incapacité de travail étant totale depuis le 29 novembre
2004,
vu le jugement rendu le 23 septembre 2008 par le TASS (AI
318/07 – 337/2008) admettant le recours et annulant la décision, la cause
étant renvoyés à l’OAI pour complément d'instruction et mise en oeuvre
d’une expertise pluridisciplinaire,
vu les considérants de ce jugement dont il résulte en
substance que les renseignements sur le plan somatique étaient
insuffisants, les experts ne se prononçant que sur le lien de causalité avec
l'accident, et qu'il en allait de même sur le plan psychiatrique, tant les
observations que les conclusions des médecins spécialistes qui avaient
examiné l'assuré étant contradictoires, de sorte qu'il n'était pas possible
au tribunal de statuer en connaissance de cause,
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4 -
vu le rapport d'expertise du 17 septembre 2009 des Dresses
H., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, et M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Bureau F._______ (ci-
après : Bureau F.), posant les diagnostics
-ayant une répercussion sur la capacité de travail de :
• Episode dépressif moyen sans syndrome somatique F32.10,
présent depuis mars 2005
• Personnalité dépendante à traits impulsifs et antisociaux
F60.7, présente depuis l'adolescence
• Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4 présent
depuis début 2005
• Status après fracture du sternum S22.2 de diagnostic tardif
compliqué de pseudarthrose M84.1 ayant nécessité deux
cures de pseudarthrose Z94.6 en 1999 et 2005
-sans répercussion sur la capacité de travail de :
• Trouble panique F41.0 présent depuis 2007
• Obésité E66.9
• Gonalgie M25.5,
vu les conclusions des expertes selon lesquelles, sur le plan
somatique, la capacité de travail de l'assuré était entière dès septembre
2005 dans des activités adaptées (éviter des activités avec port de
charges supérieures à 30 kg de manière répétée et nécessitant des
mouvements en rotation du tronc fréquents avec des charges de cet
ordre, une activité physique moyenne étant exigible [charges jusqu'à 20
kg]), alors que sur le plan psychiatrique elle était de 50% depuis mars
2005, des limitations qualitatives et quantitatives étant présentes en
relation avec l'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et le
syndrome douloureux somatoforme persistant, à savoir : l'anhédonie,
l'aboulie, la fatigabilité, l'irritabilité, les troubles de la concentration et de
l'attention, l'abaissement du seuil douloureux et la réduction des capacités
d'adaptation et d'apprentissage,
vu le complément d'expertise du 5 octobre 2009 dans lequel
l'experte M.________ précisait que compte tenu de l'expertise de la Clinique
E. selon laquelle les critères requis pour un diagnostic de
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5 -
somatisation ou pour un syndrome douloureux somatoforme n'étaient pas
objectivés, elle retenait une incapacité de travail de 50% non pas dès
mars 2005 mais dès novembre 2007, date à laquelle les thérapeutes de
l'Unité de Psychiatrie [...] évoquaient une anxiété massive, une irritabilité
marquée avec impulsivité, une thymie chroniquement déprimée et des
troubles du sommeil,
vu la décision rendue par l’OAI le 28 février 2011 octroyant à
l'assuré un quart de rente du 1
er
juin 2008 au 30 août 2008 puis une demi-
rente dès le 1
er
septembre 2008,
vu le questionnaire pour la révision de la rente signé le 15
septembre 2014 par l'assuré selon lequel son état de santé s'est aggravé,
vu le rapport médical du 8 octobre 2014 du Dr A.F.,
spécialiste en médecine interne générale, posant les diagnostics d'état
dépressif associé à un état d'anxiété, thoracodynie avec surtout
sternalgies intenses à la suite de l'intervention du sternum pour fracture
post-traumatique, douleurs inguinales droites sur coxarthrose débutantes,
diabète sucré, et selon lequel l'évolution depuis l'octroi de la rente devait
être considérée comme défavorable puisque l'assuré présentait depuis
quelques mois des douleurs de sa hanche droite pour lesquelles des
investigations étaient en cours au Centre hospitalier [...] (ci-après : Centre
hospitalier [...]), aucune activité professionnelle n'étant exercée ni exigible
de l'assuré,
vu le rapport du 25 novembre 2014 du Dr T.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et de trouble
somatoforme douloureux persistant, estimant que l'état de santé pouvait
être considéré comme stable, la capacité de travail étant nulle, et
mentionnant en outre notamment ce qui suit :
« Les symptômes actuels sont très similaires à ceux décrits dans
mon précédent rapport, à savoir un état chroniquement déprimé et
anxieux associant un retrait social quasi complet à une clinophilie.
L'état fluctue peu mais à tendance à s'aggraver lors de surcharge
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6 -
(par ex. en raison des problèmes de santé de leur fille), ou de
tensions relationnelles au sein de la famille. Il se montre très
dépendant de son épouse. Le couple a toutefois eu un troisième
enfant en 2011, dont le patient ne s'occupe que très peu (Madame
assumant l'essentiel des tâches domestiques et éducatives). »
vu l'avis du 8 mai 2015 du Dr B.F.________ du Service médical
régional Assurance-Invalidité (ci-après : SMR), dont il résulte notamment
ce qui suit :
« La révision actuelle voit son psychiatre maintenir le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et de trouble
somatoforme douloureux persistant. Le traitement n'a pas changé
pour le Remeron et le Zyprexa par rapport à l'hospitalisation de
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7 -
Il est actuellement en traitement dans le Service d'orthopédie du
Centre hospitalier [...] pour cette hanche. Les orthopédistes ont
considéré qu'il était trop jeune pour subir une prothèse totale de
cette hanche et qu'on devait se limiter à faire des injections et des
infiltrations.
Depuis lors on a fait une infiltration de sa hanche droite en février et
une nouvelle infiltration doit être prévue prochainement puisque
l'effet de ce traitement n'a pas perduré.
La situation s'est aggravée dans ce sens où il a de plus en plus de
peine à se lever et cela commence la nuit lorsqu'il doit se lever pour
se rendre au WC. Avant de pouvoir se lever, il doit attendre 15 min
au bord du lit pour pouvoir gentiment se déplacer. A ce moment-là
les douleurs ne sont pas seulement situées au niveau des hanches
mais également au niveau des pieds, des genoux et de son sternum
qui est devenu beaucoup plus douloureux il nécessitera
certainement une prise en charge chirurgicale. »,
vu la lettre du 19 août 2015 du Dr R., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, et de la Dresse B., alors
médecin assistante, du Service de rhumatologie du Centre hospitalier [...]
informant l'OAI que l'assuré avait été vu une fois à la consultation de
rhumatologie et joignant un rapport signé par la Dresse W., alors
médecin assistante, et le Prof. C., spécialiste en rhumatologie,
posant le diagnostic de douleurs inguinales droites sur probable syndrome
de Maigne et coxarthrose débutante, leur conclusion étant la suivante :
« Nous retenons un syndrome de Maigne en premier lieu comme
explication pour ses douleurs inguinales. L'anamnèse et l'examen
clinique ne parlent pas en faveur d'une maladie rhumatismale
inflammatoire. Malheureusement, une IRM lombaire chez ce patient
est impossible en raison de son anxiété. Nous avons pris contact
avec nos collègues antalgistes pour faire une infiltration facettaire
d'épreuve, voir si le geste peut améliorer les symptômes. Ils sont
d'accord de faire l'infiltration même sans une imagerie type IRM.
Nous adressons donc votre patient à la consultation d'antalgie du
Centre hospitalier [...]. »
vu l'avis médical du 8 septembre 2015 du Dr B.F.________
rédigé en ces termes :
« Se référer à l'avis SMR du 8.5.2015 pour un résumé du cas. Le Dr.
A.F.________, dans sa lettre du 30 6.2015 s'étonne du fait que le
degré d'invalidité ait été considéré comme inchangé et met en avant
comme justifiant d'un fait à prendre en considération les douleurs
inguinales correspondant à une pathologie de la hanche droite, prise
en charge dans le département d'orthopédie le considérant trop
jeune (44 ans) pour être opéré L'indication opératoire se base
généralement non seulement sur une limitation de la mobilité
articulaire dont certains s'accommodent bien, mais surtout sur la
-
8 -
douleur. Nous avons pris connaissance de la lettre du 22.5.2014 du
service de rhumatologie, ayant pris en charge l'assuré à la demande
de l'orthopédiste Si une coxarthrose bilatérale avait bien été
diagnostiquée, à D plus importante qu'à gauche, elle n'est qu'à un
stade de début et est susceptible d'être traitée avec des moyens
médicaux, à savoir de la physiothérapie et des anti-inflammatoires.
Il n'existe pas d'indication opératoire à ce stade de début, quel que
soit l'âge du patient, sauf présence d'une fracture pathologique ou
autre Dans le cas d'espèce, c'est principalement le syndrome de
Maigne qui est responsable des douleurs et qui survenaient après
une marche de 1 Km. Il s'agit en fait d'une pathologie vertébrale,
sans relation directe avec une altération de l'articulation coxo-
fémorale, étant entendu que l'épargne d'une hanche non traitée
peut entrainer une compensation de la colonne. Ce syndrome
provoque des douleurs projetées à partir de la charnière
dorsolombaire et occupent le territoire des 4 branches nerveuses
des nerfs rachidiens D12-L1-L2. Si elles provoquent dans la majorité
des cas des lombalgies (89% - branche postérieure), elle (sic)
peuvent s'étendre ailleurs, notamment donner des douleurs pseudo-
viscérales et de l'aine (3% respectivement – branche antérieure), ce
qui (sic) probablement le cas chez cet assuré C'est dans cette
optique qu'une infiltration facettaire d'épreuve a été programmée à
la consultation antalgique du Centre hospitalier [...]. Le traitement
peut être complété par des manipulations portant sur le segment
thoraco-lombaire responsable, voire une infiltration locale d'un «
point de crête qu'il soit postérieur ou latérale ». Rarement, il est
justifié de recourir à une chirurgie libérant un rameau nerveux
sténose au niveau d'un point de crête. Dans tous les cas ces
pathologies ne sont pas incapacitantes dans une activité adaptée
puisque la douleur survient après 1 km de marche et qu'un travail
en position le plus souvent assis ou debout n'implique pas une
marche prolongée D'autre part ce n'est pas une coxarthrose
débutante qui est responsable des douleurs mais un syndrome de
Maigne dont nous ignorons actuellement l'évolution et dont le
caractère de durabilité ne peut être reconnu dans la plupart des cas.
Il convient pour être complet d'adresser au département d'antalgie
une demande de RM initial ainsi qu'au service de rhumatologie,
demandant à ce service éventuellement de convoquer l'assurée (sic)
à nos frais et de remplir complètement le rapport. »,
vu le rapport du 10 novembre 2015 de la Dresse K.________,
spécialiste en anesthésiologie au Centre d'antalgie du Centre hospitalier
[...], mentionnant que l'assuré a été vu entre décembre 2014 et octobre
2015 et dont il résulte notamment ce qui suit :
« 11.Symptômes actuels/état de santé actuel
Du point de vue antalgique :
Douleurs inguinales bilatérales prédominant à droite. Suspicion de
syndrome de Maigne.
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10 -
convaincant, nous avons développé notre argumentation dans notre
avis du 8.5.2015.
Sur le plan rhumatologique, le service du Prof. C., n'ayant vu
qu'une fois l'assuré, se décharge sur le service d'antalgie du Centre
hospitalier [...] et du MT le Dr. A.F.. Ce dernier portait
l'aggravation sur la hanche D dans son RM du 30.6.2015, et nous
avons estimé dans notre avis précédent que le problème de la
hanche, dans une activité adaptée, ne justifiait pas une IT totale. Le
syndrome de Maigne a été traité par des infiltrations et nous
concluons que les douleurs résiduelles sont à mettre sur le compte
du syndrome somatoforme.
En fait, après instruction, nous constatons qu'il n'y a pas
d'aggravation ni sur le plan rhumatologique, ni sur le plan
psychiatrique. Il n'y a pas de fait nouveau. »
vu la décision rendue le 30 août 2016 par l'OAI refusant
d'augmenter la rente d'invalidité en considérant notamment ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Dans son courrier, le Dr A.F.________ nous explique que la situation
s'est aggravée dans le sens où vous avez de plus en plus de peine à
vous lever. Avant de pouvoir vous lever, vous devez attendre 15
minutes au bord de votre lit pour pouvoir gentiment vous déplacer.
A ce moment-là les douleurs ne sont pas seulement situées au
niveau des hanches mais également au niveau des pieds, des
genoux et votre sternum qui est devenu beaucoup plus douloureux.
Il nécessitera certainement une prise en charge chirurgicale.
Ce rapport a été soumis pour appréciation au Service Médical
Régional Al (SMR). Selon ce dernier, pour que votre dossier soit
complet, il convenait d'adresser au département d'antalgie une
demande de rapport médical, ainsi qu'au service de rhumatologie.
Nous avons donc adressé en date du 11 septembre 2015 des
demandes de rapports médicaux à ces deux services du Centre
hospitalier [...], soit le service d'antalgie et le service de
rhumatologie.
Dès réception des deux rapports médicaux, nous avons à nouveau
sollicité le Service Médical Régional Al (SMR) afin de connaître leur
conclusion. Selon ce dernier, les éléments énoncés n'ont pas matière
à influencer notre position.
Par conséquent, votre contestation ne nous apporte pas de fait
nouveau. Dès lors, nous n'avons aucun nouvel argument nous
permettant de modifier notre position.
En l'absence d'élément susceptible de modifier notre prise de
position, notre communication de maintien de votre demi-rente Al
du 23 juin 2015 est fondée et doit être entièrement confirmée. »
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11 -
vu le recours interjeté le 30 septembre 2016 par G.________
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée, principalement, à ce qu'il soit constaté que ses droits à des
prestations de l'AI sont supérieurs à une demi-rente, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle
décision et requérant une expertise rhumatologique et psychiatrique,
vu la réponse du 19 janvier 2017 de l'OAI concluant au rejet du
recours,
vu la réplique du 13 février 2017 du recourant confirmant ses
conclusions,
vu la duplique du 27 février 2017 de l'OAI maintenant ses
conclusions,
vu l'écriture du 9 mars 2017 du recourant confirmant ses
conclusions, complétant sa requête d'expertise, celle-ci devant prendre en
compte également ses douleurs voire aussi l'aspect neuropsychologique
mis en avant par le Dr A.F., et produisant un rapport établi le 22
février 2017 par ce praticien dont la teneur est la suivante :
« Vous m'avez demandé de vous adresser un nouveau rapport
concernant Monsieur G. quant à son état actuel et d'autre
part, surtout en regard d'une éventuelle aggravation de son état
depuis le 28.02.2011, date à laquelle il a obtenu une rente à l'Al à
50%.
• Thoracodynie persistante sur status après traitement chirurgical
d'une fracture du sternum
• Coxalgies sur coxarthrose droite
Nouveau :
Lombosciatalgies sur sténose légère du sac dural en L3-L4
secondaire à la protrusion discale et spondylose sur anomalie
transitionnelle de S1
Troubles mictionnels obstructifs et irritatifs sur col vésical serré,
traitement sous alpha-bloquant (Service d'urologie du Centre
hospitalier [...])
2.
L'aggravation qui empêche en plus une reprise de travail concerne
principalement les problèmes du dos. C'est la raison pour laquelle il
Il est évident qu'en marchant avec des cannes depuis plusieurs
mois, une reprise du travail, même à 50%, parait illusoire. Il est donc
en incapacité de 100% depuis qu'il y a cette prise en charge au
Centre hospitalier [...] en septembre 2015.
4.
On lui a proposé une intervention chirurgicale au niveau du dos en
lui disant que le seul moyen d'améliorer la situation serait de
stabiliser sa colonne vertébrale. Lui-même est plus que craintif et a
peur d'une telle intervention. Pour la coxarthrose, une opération des
hanches serait une solution qui n'est cependant pas encore
envisagée actuellement, principalement à cause de tous les
problèmes annexes.
6. (sic)
Il est donc évident que la situation de Monsieur G.________ s'est
nettement aggravée, principalement en regard des lombalgies
handicapantes, ainsi qu'au niveau de la coxarthrose, également
invalidante. Les IRM des hanches et les IRM de la colonne lombaire
faites le 01.09.2015 et le 02.09.2015 confirment cette situation.
Monsieur G.________ me parle également de ses problèmes de
mémoire. Il aurait fréquemment des oublis. Serait-ce dû à un
problème médicamenteux, question que je pose aussi par cette
lettre à son psychiatre, le Dr T..
Faudrait-il envisager un examen neuropsychologique d'autant plus
que sa maman souffre d'une maladie d'Alzheimer que lui-même
craint également. »
vu les rapports annexés concernant une IRM de la colonne
lombaire du 28 août 2015 et une IRM des hanches du 31 août 2015,
vu l'écriture du 4 mai 2017 de l'OAI produisant un avis médical
du 11 avril 2017 du Dr B.F. qui estime qu'en raison du diagnostic
-
13 -
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, malgré une
symptomatologie similaire à celle évaluée lors de l'expertise du [...], il
convient de réévaluer la situation globalement, qu'en conséquence, en
raison du fait nouveau que représente un canal lombaire étroit acquis, non
à disposition lors des analyses précédentes, et diagnostiqué en août 2015
avant la décision du 30.8.2016, il est justifié d'organiser une expertise
orthopédique et psychiatrique de contrôle au [...], l'expert orthopédique
ayant la latitude d'organiser les examens de son choix (imagerie
radiologique) et l'expert psychiatre de pousser les investigations vers un
examen neuropsychologique le cas échéant,
vu la détermination du recourant du 30 mai 2017,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD),
attendu que l'art. 17 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al.1),
que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue,
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14 -
qu'elle doit par conséquent procéder de la même manière
qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (TF 9C_685/2011 du 6 mars
2012 consid. 5 ; ATF 130 V 71 consid. 3),
que le point de savoir si un changement important s’est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, savoir en l'espèce la décision du 28 février 2011, et
les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V
108 consid. 5; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la
référence citée ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les
références),
qu'en l'espèce, s'agissant des circonstances existant lors de la
première décision d'octroi d'une rente, les expertes H.________ et
M.________ ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité
de travail, d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, de
personnalité dépendante à traits impulsifs et antisociaux, de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de status après fracture du sternum
de diagnostic tardif compliqué de pseudarthrose ayant nécessité deux
cures de pseudarthrose en 1999 et 2005, la capacité de travail sur le plan
somatique étant entière dans une activité adaptée et de 50% sur le plan
psychiatrique,
que lors de la procédure de révision, le Dr T.________ a posé le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,
que le Dr A.F.________ a fait état d'une aggravation de l'état de
santé du recourant, sa capacité de travail étant nulle,
que, dans son dernier rapport, ce praticien fait état de
diagnostics nouveaux, existant avant que la décision attaquée n’ait été
-
15 -
rendue, dont celui de lombosciatalgies sur sténose légère du sac dural en
L3-L4 secondaire à la protrusion discale et spondylose sur anomalie
transitionnelle de S1,
qu'il explique que l'assuré marche avec des cannes car les
douleurs se répercutent notamment au niveau du pli inguinal mais
également au niveau des membres inférieurs et le gênent pour la marche,
qu'il ajoute que l'assuré lui parle également de ses problèmes
de mémoire et qu'il se demande s'il s'agit d'un problème médicamenteux
ou si un examen neuropsychologique devrait être envisagé d'autant plus
que la mère de l'assuré souffre d'une maladie d'Alzheimer que lui-même
craint également,
que ces différents rapports médicaux ne permettent pas de
déterminer l'évolution des troubles dont est affecté le recourant, ni leur
influence sur sa capacité de travail et dans quelle mesure,
que le Dr B.F.________ estime d'ailleurs qu'une expertise
rhumatologique et psychiatrique, voire neuropsychologique est
nécessaire,
que le dossier apparaît ainsi lacunaire ;
attendu qu'il convient d'ajouter que sur le plan psychiatrique,
le recourant est atteint d'un trouble somatoforme douloureux,
que dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée),
qu'il a notamment abandonné la présomption selon laquelle
ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
-
16 -
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité),
que cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas
sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise
en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité),
que la preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées,
que le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion tels qu'une exagération des symptômes ou une constellation
semblable, (consid. 2.2 de l'arrêt cité ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre
2015 consid. 8.2),
qu'à lui seul, un simple comportement ostensible ne permet
pas de conclure à une exagération,
qu'une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité),
que cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
-
17 -
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré,
qu'il s’agit également de tenir compte de la structure de
personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de l’assuré et
d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte
social,
que sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (consid. 4.3 de l’arrêt cité),
que la grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part,
qu'il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la
santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle
(pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches
habituelles) et dans les autres domaines de la vie,
qu'il est notamment recommandé de faire une comparaison
avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé,
qu'il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à
profit ou, au contraire, sont négligés,
que cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours,
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18 -
que l'on ne peut pas conclure à l’absence de lourdes
souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie
recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué
à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie,
que, de manière similaire, le comportement de l’assuré dans le
cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération,
que, dans ce contexte également, un comportement
incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres
raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité) ;
attendu qu'au vu de ce qui précède, le dossier ne permet pas
de statuer en toute connaissance de cause,
qu'en l'absence d'instruction sur l'ensemble des affections
présentées par le recourant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'OAI afin
qu'il fasse effectuer, en application de l'art. 44 LPGA, une expertise
notamment sur les plans rhumatologique, psychiatrique, voire
neuropsychiatrique,
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'espèce,
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD) ;
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19 -
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-
VD ; art. 6 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative] ; RSV 173.36.5.1),
que le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient
d’arrêter à 2'500 fr., à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; cf.
également art. 11 TFJDA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 août 2016 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de VaudOffice de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaudest annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction au sens des considérants.
III. L’ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaudversera à G.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :