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TRIBUNAL CANTONAL
AI 230/16 – 74 /2017
ZD16.040280
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M. Métral, juge, et M. Gutmann, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en (...), au
bénéfice d’un CFC de sommelier, travaillait à 100% depuis le 1
er
janvier
2001 en qualité de distributeur de journaux et de publicités auprès de
l’entreprise [...] au [...]. Le 14 janvier 2008, l’assuré a été victime d’une
chute à ski entraînant une distorsion du genou droit. Dès cette date,
l'assuré qui souffre également de douleurs dorsales, a présenté des
périodes d’incapacité de travail oscillant entre 50 et 100%, jusqu'à son
licenciement le 31 décembre 2008.
L'IRM [imagerie par résonnance magnétique] lombaire
effectuée le 4 juillet 2008 a mis en évidence des discrètes discopathies
dégénératives étagées à prédominance L5-S1, en l'absence de hernie
discale, de signe de conflit disco-radiculaire et de tassement vertébral. La
musculature paravertébrale était d'aspect normal, l'arthrose postérieure
étant modérée sans hypertrophie des ligaments jaunes.
Le 7 juillet 2008, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), suite à une procédure de détection précoce initiée
par son employeur. Il se plaignait notamment de lourdeur et d'arthrose au
genou droit ainsi que de fortes lombalgies.
Par communication du 22 décembre 2008, l’OAI a informé
l’assuré qu’il était mis au bénéfice d'un reclassement professionnel
comme employé de commerce et de comptabilité. Il a débuté une
formation d'aide comptable auprès de [...] le 12 janvier 2009, interrompue
du 4 novembre au 20 décembre 2009 en raison de douleurs dorsales. Il a
terminé sa formation théorique le 25 juin 2010 par l'obtention d'un
diplôme d'aide-comptable.
Un stage pratique dans le secteur de la comptabilité a été mis
sur pied au Centre de formation ...]Orif à ...][...], mandaté en qualité de
Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après :
-
3 -
COPAI), du 27 septembre au 24 décembre 2010 à 100%. Cette mesure a
été prolongée au 31 décembre 2011 avec intégration progressive en
entreprise afin de combler les lacunes de l'assuré et favoriser son
intégration professionnelle. L’assuré a effectué un stage en qualité d’aide-
comptable auprès de la Fiduciaire [...] à [...] du 2 mai au 7 juillet 2011 (4
jours/semaine), puis du 8 août au 31 décembre 2011 (2 jours/semaine).
Le rapport final du Service de réadaptation de l'OAI (ci-après:
le REA) du 16 décembre 2011 a mis en évidence une évolution très
positive de la situation de l'assuré et la possibilité d'une insertion
professionnelle moyennant le respect de quelques conditions
d'environnement et de niveau de tâches à accomplir. L'assuré était à
même de récupérer pleinement sa capacité de gain dans une activité
parfaitement adaptée à son profil.
Selon le rapport de synthèse de l'Orif du 19 janvier 2012,
l'assuré avait acquis les connaissances et la pratique nécessaires à
l'exercice de la profession d'employé de commerce et de la comptabilité.
En raison d'une certaine lenteur dans l'exécution des tâches et d'un
manque de confiance, l'exercice d'activités simples et répétitives, sans
trop de stress, constituait une condition favorable à la réinsertion. La
capacité de travail de l'assuré restait entière, son rendement étant estimé
entre 70% et 80%.
Par courrier du 1
er
mars 2013, l'OAI a mis un terme à l'aide au
placement accordée à l'assuré depuis le 2 septembre 2011, faute d'avoir
pu le réintégrer sur le marché de l'emploi dans un délai convenable.
Par projet de décision du 11 avril 2013, l'OAI s'est prononcé
dans le sens d'un refus de prestations, au motif que l'assuré pouvait
mettre en valeur une pleine capacité de travail dans un poste de
comptable adapté à ses limitations fonctionnelles. La formation effectuée
par l'assuré dans le cadre d'une mesure de reclassement comme aide-
comptable lui permettait de prétendre en 2012 à un revenu annuel de
54'590 francs. L'OAI retenait par ailleurs un revenu sans invalidité de
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4 -
58'219 fr., pour arrêter la perte de gain à 3'629 fr., correspondant à un
degré d'invalidité de 6,23%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou
à une nouvelle mesure d'ordre professionnel.
Par courrier du 7 mai 2013, l'assuré a contesté le projet
précité, faisant notamment valoir une aggravation de son état de santé
dès le mois d'août 2012. Il indiquait être en arrêt maladie depuis le mois
de mars 2013.
Selon un rapport médical du 7 mai 2013 établi par la Dresse
T.________, médecin-traitant de l'assuré, ce dernier avait achevé avec
difficulté les mesures de reclassement professionnel proposées par l'OAI. Il
ne supportait pas la position assise plus de quelques minutes, en raison
d'exacerbation de ses douleurs de dos, de troubles de la concentration et
d'un état de fatigue, justifiant un arrêt de travail total depuis le 18 mars
- Selon elle, il lui paraissait peu probable que l'assuré puisse
reprendre une activité professionnelle, rendant nécessaire de réévaluer
son droit à une rente d'invalidité.
Le 21 juin 2013, l'OAI a soumis un questionnaire de santé à la
Dresse T.________, qui y a répondu le 27 juin 2013 selon les termes
suivants:
- Quelle a été l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis août
2012: aggravation des plaintes du patient sous forme de
lombalgies irradiant dans les 2 jambes l'empêchant de rester
longtemps et de se concentrer dans un travail de bureau.
- Quelle est l'affection responsable de l'incapacité de travail depuis
le 18 mars 2013 ?
Incapacité de rester assis plus de 15 mn, état d'épuisement
décrit par le patient.
- Quels sont les diagnostics actuels avec influence négative sur la
capacité de travail ?
Lombo-sciatalgies chroniques non-déficitaires.
- Quel est le traitement actuel ?
Traitement actuel : physiothérapie, Arcoxia, Olfen.
- Quelle est l'évolution des incapacités de travail depuis août 2012
à ce jour:
-
100% du 7 au 31 août 2012
-
5 -
-
100% du 18 au 23 mars 2013
-
100% du 24 mars au 13 avril 2013
-
100% du 14 avril au 28 juin 2013
- Est-ce qu'à votre avis une activité d'employé de bureau et de
comptabilité sera encore compatible avec l'atteinte à la santé?
Non
- Si non: Pour quelles raisons ?
En raison des plaintes du patient, de son impossibilité à rester
assis plus de 15 mn.
Plusieurs tentatives de reprise du travail ont échoué.
Remarques : il me paraîtrait utile que M. Q.________ puisse être
examiné par les experts de l'AI.
Dans leur avis médical du 29 juillet 2013, les Drs [...] et [...],
tous deux médecins auprès du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après: le SMR), ont proposé d'organiser un examen
rhumatologique au SMR ou de mettre en œuvre une expertise pour
déterminer les limitations fonctionnelles de l'assuré et le taux de capacité
de travail exigible.
L’assuré a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique au
SMR le 18 février 2014, par le Dr W.________, spécialiste en rhumatologie.
Dans son rapport du 2 avril 2014, ce médecin a notamment retenu le
diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de
lombalgies chroniques non déficitaires, dans un contexte de protrusions
discales et troubles dégénératifs postérieurs étagés (M54.5). La capacité
de travail dans l'activité initiale de sommelier ou de distributeur de
publicités était nulle. L'assuré présentait par contre une pleine capacité de
travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles
d'épargne du rachis lombaire (pas de mouvements répétés de flexion-
extension du rachis, pas d'attitude prolongée en porte-à-faux, pas de port
de charges répété au-delà de dix kilos, charges légères, pas de position
statique assise au-delà d'une heure, debout au-delà de trente minutes).
L'examen du rachis montrait des troubles statiques modérés, avec une
scoliose dorsale moyenne gauche, une gibbosité de 1,5 cm, une
antépulsion de la tête, un relâchement de la sangle abdominale, sans
syndrome rachidien lombaire. La lecture du dossier radiologique montrait
des discopathies étagées du rachis lombaire, avec des protrusions discales
en L4-L5, L5-S1, avec une ébauche de protrusion médiane sur l'IRM de
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6 -
2008, mais sans hernie discale et sans signe de compression radiculaire.
Les radiographies successives effectuées ultérieurement en 2011 et 2013
ne montraient pas d'évolution significative. Par ailleurs, la coxarthrose
débutante révélée sur les radiographies de la hanche droite effectuée en
2009 n'expliquait pas les douleurs rapportées par l'assuré. Selon le
Dr W., il existait une discordance importante entre les allégations
de l'assuré, notamment sa tolérance en station assise, et les constatations
radio-cliniques objectivables.
Dans le cadre de son examen rhumatologique, le Dr W.
a notamment consulté les rapports médicaux suivants:
-
un courrier du 26 janvier 2011 du Dr J.,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne
générale, à la Dresse T. dont la teneur est la
suivante:
"[...] Monsieur Q.________ souffre de lombo-sciatalgies droites
chroniques depuis trois ans environ. [...]. Cliniquement, il n'y
a pas de signe de gravité notamment pas de signe
neurologique irritatif ou déficitaire. On note des troubles
statiques, essentiellement avec un renversement postérieur
du tronc et une accentuation de la cyphose dorsale. L'IRM
lombaire du 25 janvier 2011 montre des séquelles de maladie
de Scheuerrmann et des discopathies étagées prédominant
en L5-S1. [...]. Au total les anomalies somatiques paraissent
tout à fait compatibles avec la reconversion professionnelle
entreprise. [...]".
-
un courrier du 24 octobre 2013 du Dr J.________ à la
Dresse T.________, lequel retenait le diagnostic de lombo-
sciatalgies chroniques avec exacerbations
intermittentes, sans critère de gravité. L'assuré disposait
d'une capacité de travail complète dans une activité
adaptée à ses limitations (éviter les ports de charges et
les travaux en flexion et rotation du tronc, alterner les
positions).
-
un rapport d'imagerie établi par le Dr [...], spécialiste en
radiologie, dont la conclusion est : "Discopathies
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lombaires, aspect cunéiforme de L1 et de L2 suggérant
d'anciens tassements. Légère attitude scoliotique
lombaire".
Selon un rapport du SMR établi le 14 avril 2014 par le Dr [...],
l'examen rhumatologique du 18 février 2014 confirmait les atteintes déjà
connues. Il avait permis d'observer une tolérance de la position assise bien
au-delà de ce qui était mentionné par le médecin traitant et de conclure à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cet avis était
corroboré par un consilium rhumatologique demandé par le médecin
traitant, selon courrier du 24 octobre 2013 du Dr J..
Par courrier du 1
er
octobre 2014, l'assuré a contesté le contenu
du rapport rhumatologique du 4 avril 2014, faisant valoir un certain
nombre d'imprécisions portant notamment sur les dates et périodes
d'incapacité rapportées par le Dr W. et sur la partie du rapport
traitant de ses antécédents personnels et médicaux. Il a en outre reproché
au Dr W.________ de lui avoir causé des douleurs durant l'examen pratiqué
le 18 février 2014 et de n'avoir pas tenu compte dans son appréciation de
l'IRM du 4 juillet 2008. L'assuré mentionnait également un conflit d'intérêt
entre le Dr W.________ et le Dr J.________, qui se connaissaient bien. Il
maintenait en définitive qu'il ne pouvait pas se tenir assis plus de dix à
quinze minutes depuis le mois de juin 2013.
Par décision du 15 juillet 2016, l'OAI a refusé l'octroi d'une
rente et d'une mesure de reclassement, confirmant son projet de décision
du 12 avril 2013.
Par courrier séparé du même jour, l'OAI a indiqué à l'assuré
que son courrier du 1
er
octobre 2014 n'était pas susceptible de modifier sa
position. L'examen clinique du 18 février 2014 s'était déroulé selon un
protocole d'examen standard, étant précisé qu'il pouvait provoquer un
léger ressenti douloureux. L'OAI relevait par ailleurs que le Dr W.________
exposait de façon détaillée pour quelles raisons les appréciations de la
Dresse T.________ ne pouvaient être suivies, précisant qu'il avait tenu
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8 -
compte des différentes imageries à disposition dans son évaluation. L'OAI
relevait en outre que les prétendus liens existant entre les Drs J.________ et
W.________ n'étaient pas de nature à interférer la prise de position de ce
dernier.
B. Par acte du 11 septembre 2016, Q.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de
refus du 15 juillet 2016 en concluant implicitement à l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité. Il fait notamment valoir que son état
de santé s'est aggravé depuis la fin des mesures octroyées par l'intimé,
décrivant les douleurs et problèmes médicaux dont il est atteint. Il
reproche pour le surplus à l'intimé d'avoir tardé à répondre à deux de ses
courriers.
Dans sa réponse du 18 octobre 2016, l'intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellé. Aucun motif pertinent ne
justifiait de s'écarter des conclusions du SMR qui retenait une capacité de
travail de 50% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée. Revenant sur les griefs soulevés par le recourant dans son
courrier du 1
er
octobre 2014, l'intimé reprochait à ce dernier d'avoir agi
contrairement au principe de la bonne foi, en se plaignant tardivement du
déroulement de l'expertise.
Par réplique du 10 novembre 2016, le recourant a requis la
mise en œuvre d'une expertise médicale afin de déterminer sa capacité de
travail. Selon lui, l'activité d'aide-comptable n'était plus adaptée à son état
de santé. Il réitérait ses griefs relatifs au déroulement de l'examen du
18 février 2014 et à la longueur de la procédure. Le recourant a produit
une liste de témoins dont il requiert l'audition ainsi qu'un courrier du 9
novembre 2016 de [...], physiothérapeute, dont la teneur est la suivante:
"Monsieur Q.________ souffre d'une lombosciatalgie chronique avec
irradiations dans le membre inférieur droit suite à un accident de ski
qui le handicape beaucoup dans sa vie quotidienne via des douleurs
qui varient d'une intensité entre 5/10 et 10/10 sur l'EVA.
Lors des séances, la prise en charge est axée sur l'antalgie via
thérapie manuelle selon Meitland, mobilisations ostéo-articulaires
-
9 -
via PA sur les processus articulaires pour gagner de la mobilité et
diminuer les douleurs, massages pour la détente musculaire que
Q.________ décrit comme fortes lors de crises de sciatalgies irritatives
avec des irradiations dans les membres inférieurs mais qui restent
invalidantes à bas bruits dans sa vie quotidienne.
Monsieur Q.________ effectue également régulièrement des exercices
de renforcement musculaire selon ses douleurs afin de ne pas
péjorer son état de santé actuel. En accord avec la Dresse [...], une
prise en charge multidisciplinaire a été mise en place depuis 2014
afin de stabiliser la situation du patient et l'aider dans sa vie
quotidienne".
Dans sa duplique du 28 novembre 2016, l'intimé a indiqué que
le rapport du physiothérapeute du 9 novembre 2016 n'était pas
susceptible de mettre en cause son appréciation de la situation médicale
de l'intéressé. Le recourant sous-estimait ses capacités fonctionnelles, les
examens cliniques et analyses des radiographies ne permettant pas
d'expliquer les douleurs ressenties en position assise. En tout état de
cause, si l'activité d'aide-comptable ne devait plus être adaptée à l'état de
santé du recourant, d'autres activités correspondant à ses limitations
fonctionnelles seraient exigibles de lui, sans préjudice économique
suffisant pour lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais fixés par
la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4
let. b LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
- 10 -
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 94 al. 4
LPA-VD), est compétente pour statuer.
Le recours, formé en temps utile, compte tenu des féries
estivales, et dans le respect des règles de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), est recevable.
- L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité ou une mesure de reclassement, prestations que lui refuse
l'intimé dans la décision attaquée suite à l'examen rhumatologique du Dr
W.________ du 18 février 2014.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
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gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
En outre, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. De surcroît, le droit à la rente ne naît
pas tant que la personne assurée peut prétendre à une indemnité
journalière selon l’art. 22 LAI.
c) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens
de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité
lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne
l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de
l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir
droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de
gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références ; TF
9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1).
-
12 -
4.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les renseignements fournis
par les médecins constituent une base importante pour apprécier la
question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115
V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
-
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contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.a) En l'espèce, le recourant s'est plaint de douleurs au dos dès
2008, dans le cadre d'une procédure de détection précoce de l'assurance-
invalidité. Dans un rapport médical du 21 juillet 2008, la Dresse T.________
retenait des lombosciatalgies, diagnostic qu'elle confirmait dans un second
avis médical du 27 janvier 2010. Dès 2009, le recourant a bénéficié d'un
reclassement professionnel comme employé de commerce et de
comptabilité, achevant sa formation au mois de décembre 2011. Les
douleurs dorsales s'étant progressivement aggravées, la Dresse T.________
a attesté une incapacité de travail durable dès le 18 mars 2013. Par projet
de décision du 11 avril 2013, l'intimé a refusé l'octroi d'une rente
d'invalidité ou d'une nouvelle mesure de reclassement, retenant une
capacité de travail de 50% dans l'ancienne activité de distributeurs de
tracts publicitaires et une pleine capacité de travail dans l'activité d'aide-
comptable, sans diminution de rendement.
b) Pour déterminer le droit à des prestations de l'assurance-
invalidité du recourant, l'intimé s'est essentiellement fondé sur le rapport
rhumatologique établi le 2 avril 2014 par le Dr W., duquel il ressort
que le recourant présente une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, respectant les limitations fonctionnelles d'épargne du rachis,
depuis le 5 mai 2008. Le Dr W. s'est en particulier appuyé sur
l'absence de substrat objectif pouvant expliquer l'intensité et la
persistance des douleurs ressenties par le recourant pour justifier ses
conclusions. Il a notamment exclu, chez un assuré qui se plaint de
lombalgies basses, la présence d'une irradiation de type radiculaire ou de
syndrome rachidien lombaire. Il n'a par ailleurs pas mis en évidence
d'arguments cliniques en faveur d’une polyinsertionnite, de sciatalgies
irritatives ou d'un déficit neurologique des membres supérieurs ou
inférieurs. Le matériel radiologique à disposition (IRM du 4 juillet 2008,
radiographies des 25 janvier 2011 et 24 octobre 2013) a révélé des
discopathies étagées du rachis lombaire, avec des protrusions discales, et
des troubles dégénératifs postérieurs étagées, ne permettant cependant
-
14 -
pas d'expliquer les restrictions de la tolérance à la position assise telles
qu'exposées par le recourant. A cet égard, le Dr W.________ a relevé que
l'intéressé était resté assis durant l'examen médical au-delà de trente
minutes, sans pourtant présenter d'inconfort, alors que la Dresse
T.________ annonçait que la position assise n'était pas supportable plus de
quelques minutes. On relèvera au demeurant que les constats de la
Dresse T.________ paraissent peu soutenables au regard des rapports
établis par l'Orif et le REA, qui ne décrivent pas d''intolérance à la position
assisse du recourant, du moins pas avec l'intensité rapportée par la
Dresse Terrail.
S'agissant du genou droit, le Dr W.________ relevait encore que
le recourant ne s'en plaignait pas, étant précisé que son examen ne
présentait aucun signe d'instabilité en relation avec une éventuelle
ancienne entorse.
Les constatations du Dr W.________ rejoignent celle du Dr
J., qui s'est notamment fondé sur les radiographies et l'IRM à
disposition pour mettre également en évidence des lombo-sciatalgies
chroniques, sans degré de gravité (rapport médical du 26 janvier 2011). A
l'instar du Dr [...], le Dr J. n'observerait pas d'évolution défavorable
en comparant les images radiologiques. Les anomalies somatiques
constatées paraissaient tout à fait compatibles avec la reconversion
professionnelle entreprise, constat que le Dr J.________ confirmait en 2013
(rapport médical du 24 octobre 2013). En définitive, seule la Dresse
T.________, médecin-traitante du recourant, a retenu la présence de
douleurs lombaires incapacitantes (courrier du 7 mai 2013 à l'intimé). Il
apparaît cependant qu'elle s'est contentée de rapporter les douleurs
alléguées par le recourant sans toutefois constater objectivement leur
existence, sauf à mettre en évidence une scoliose dorsale à convexité
gauche et des contractures douloureuses de la musculature para-
vertébrale (rapports médicaux des 21 juillet 2008 et 29 janvier 2010). Son
rapport du 7 mai 2013 est du reste peu détaillé, tout comme ceux établis
antérieurement. Son avis n'est par conséquent pas suffisant pour mettre
en doute les conclusions des deux médecins précités, étant rappelé que la
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Dresse T.________ avait adressé le recourant au Dr J.________ pour un avis
approfondi (rapport médical du DrJ.________ du 24 octobre 2013).
Le rapport établi par le Dr W., fondé sur une analyse
minutieuse des pièces du dossier et contenant un compte-rendu des
principaux éléments d’anamnèse, résulte d’une investigation clinique
approfondie, de sorte que la situation rhumatologique du recourant que ce
médecin décrit, suivie par l'intimé au terme de sa décision, est
convaincante. A cet égard, les plaintes du recourant quant au déroulement
de l'examen du 18 février 2014 ne sont pas crédibles. En effet, il évoque
avoir été "tiraillé de façon violente à hurler de douleur" par le Dr
W., ce dont on peut sérieusement douter de la part d'un
spécialiste en rhumatologie, habitué à pratiquer des examens médicaux
selon un protocole standard. De même, le recourant n'établit pas non plus
de façon sérieuse avoir été "aux portes de la perte de connaissance"
durant l'examen en raison des douleurs ressenties ni d'être sorti de
l'entretien en titubant en raison d'un étourdissement et avoir dû rester
allongé une demi-heure sur un banc avant de pouvoir reprendre le volant
(courrier du 1
er
octobre 2014). On admettra cependant avec le recourant
que l'intimé a tardé à répondre aux critiques qu'il a formulées à l'encontre
du déroulement de l'examen rhumatologique. Néanmoins, compte tenu de
la durée globale de la procédure et des mesures d'instruction mises en
œuvre, il n'apparaît pas que l'autorité intimée a différé sa décision et sa
réponse au courrier du 1
er
octobre 2014 au-delà de tout délai raisonnable.
En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du
Dr W.________, selon lequel le recourant présente une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, permettant l'épargne du rachis
lombaire. Le rapport du 9 novembre 2016 du physiothérapeute [...] produit
dans le cadre du recours n'est pas de nature à remettre en cause cette
appréciation, celui-ci ne faisant que rapporter les plaintes de son patient
au sujet de son dos et décrire le traitement de physiothérapie administré.
6.Il convient encore d'examiner le calcul du taux d'invalidité
auquel a procédé l'OAI.
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a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. également : TF
8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n° 229 ss).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., ibidem).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente, soit in casu
en janvier 2012 (ATF 129 V 222 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010
consid. 4.2).
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b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009
consid. 6.1.2.1).
7.En l'occurrence, l'intimé s'est fondé sur l'extrait de compte
individuel du recourant établi par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS le 21 juillet 2008 pour fixer le salaire sans invalidité à
58'219 francs. Il n'y a pas à revenir sur cet aspect de la décision litigieuse,
qui ne prête pas flanc à la critique. Quant au revenu d'invalide de 54'590
fr., il n'apparaît pas non plus critiquable en tant qu'il est fondé sur les
indications de la Société des employés de commerce (SEC) et correspond
au salaire annuel moyen d'un employé de commerce, niveau C, avec un
an d'expérience. Au demeurant, ce montant n'est pas contesté par le
recourant.
De la comparaison entre le revenu sans invalidité (58'219 fr.)
et celui d'invalide (54'590 fr.), il en ressort en définitive un taux
d'invalidité de 6.23%, insuffisant pour l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité.
8.Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause, de sorte qu'un complément d'instruction
apparaît inutile. Les requêtes d'audition de témoins et de mise en œuvre
d'une expertise médicale formulées en ce sens par le recourant le 10
novembre 2016 doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
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a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1)..
9.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ;
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juillet 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de Q.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :