Appeal declared moot after reconsideration; costs awarded

CASSO zd16-016830-ai8616-1582016/2016Cantonal Court / Social Insurance ChamberJun 16, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The claimant appealed an AI office decision on the calculation of moratory interest on retroactive disability benefits, arguing that the interest period should run from a 2007 claim rather than a 2009 one. During the appeal, the office reconsidered the decision and issued a new calculation based on the 2007 filing date, increasing the interest amount and fully satisfying the appeal. The cantonal court therefore removed the case from the docket, awarded the appellant CHF 700 in party costs, and waived court fees.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness of an appeal after reconsideration by the social insurer before submission of its response; if the new decision fully satisfies the appellant’s conclusions, the court strikes the matter from the docket and decides only on costs. Art. 61 let. g LPGA; party compensation may be fixed in light of the simplicity of the facts and legal issue. Art. 50 LPGA; court fees may be waived where the respondent’s immediate correction contributed to the resolution of the dispute.

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 86/16 - 158/2016 ZD16.016830 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 juin 2016


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRochat


Cause pendante entre : T., à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, à Lausanne, et U., à Vevey, intimé.


Art. 50 et 53 LPGA ; art 94 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t : que le 4 mars 2016, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué une demie-rente d’invalidité et une rente pour enfant à T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec effet rétroactif au 1 er décembre 2007, qu’il a fixé à 11'885 fr. le montant des prestations à verser à titre rétroactif à l’assurée, en capital, et à 1'806 fr. le montant des intérêts moratoires, que le 8 mars 2016, Me Venturelli, pour T., a demandé à la caisse de compensation H., qui avait procédé aux calculs de rente et d’intérêts, le détail du calcul des intérêts moratoires, que la caisse de compensation H.________ lui a communiqué ce détail le 18 mars 2016, qu’il en ressort que les intérêts ont été calculés en tenant compte d’une demande de prestation déposée le 23 mars 2009, que le 12 avril 2016, Me Venturelli, pour T.________, a recouru contre la décision du 4 mars 2016 en demandant, en substance, le renvoi de la cause à l’intimé pour qu’un nouveau calcul d’intérêts soit effectué en prenant en considération une demande déposée le 11 septembre 2007, sous suite de frais et dépens, que dans le délai de détermination qui lui a été imparti, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse et communiqué un nouveau décompte d’intérêts prenant en considération une demande déposée le 11 septembre 2007, qu’il en résulte des intérêts moratoires de 1’905 fr. au lieu de 1'806 fr.,

  • 3 - que le tribunal a communiqué cette détermination à la recourante en l’informant que sauf avis contraire, il considérerait que la cause est sans objet et procéderait à une radiation du rôle, en fixant les dépens, que le 9 juin 2016, la recourante a informé le tribunal qu’elle n’avait pas d’objection à ce qu’il procède ainsi, que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur social peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA), que si la nouvelle décision rend le recours sans objet, le tribunal radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens, qu’en l’espèce, la recourante obtient ce qu’elle demandait par son recours, dans la mesure où l’intimé a intégralement fait droit à ses conclusions, que la recourante peut ainsi prétendre à une indemnité de dépens qu’il convient de fixer à 700 fr., TVA comprise, dans la mesure où le litige portait sur des faits clairs et sur une question juridique simple (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPGA), dès lors que l’intimé a contribué au règlement du litige en reconsidérant immédiatement la décision litigieuse, que la présente décision relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ un montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claude Venturelli (pour T.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

social insuranceinvalidity pensionmoratory interestmootnessreconsiderationparty costscourt fees

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal became moot after the respondent reconsidered the challenged decision and recalculated moratory interest.

Extracted holding

Yes. The new calculation granted the appellant everything she sought, so the case had to be removed from the docket.

Extracted reasoning

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the social insurer may reconsider the challenged decision before submitting its response. If the new decision fully satisfies the appeal, the court strikes the matter from the docket.

Key legal question

How costs and party compensation should be allocated after the case became moot through reconsideration.

Extracted holding

No court fee was charged, and the appellant was awarded CHF 700 in party costs, VAT included.

Extracted reasoning

Because the respondent immediately corrected the decision and thereby contributed to the settlement of the dispute, court fees were waived; party compensation was fixed according to the simplicity of the facts and legal issue.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.