402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 327/15-152/2017
ZD15.054075
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Leila BAHSOUN, à Renens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 42 LAI ; art. 35, 87 et 88 RAI
L’assurée, par le biais du service spécialisé pour handicapés de
la vue du canton de Berne, a déposé le 16 septembre 2002 une
« demande d’allocation pour impotent de degré faible », en faisant état de
son atteinte au niveau visuel.
Par décision du 14 janvier 2003, l’OAI a reconnu à l’assurée le
droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1
er
septembre 2001.
Le 23 juin 2003, l’OAI a accordé à l’assurée une formation en
marketing du 31 octobre 2003 au 30 avril 2005.
Par décision du 9 septembre 2004, l’OAI a maintenu le droit à
une allocation pour impotent de degré faible.
Par décision du 25 avril 2005, avec pour en-tête « refus du
droit à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie »,
l’OAI a maintenu le droit à une allocation pour impotent de degré faible en
faveur de l’assurée, en relevant que les conditions donnant droit à une
allocation pour impotent de degré moyen n’étaient pas réunies.
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4 -
en mesure d’exercer une activité professionnelle ; elle avait de surcroît
besoin de soutien pour les tâches quotidiennes, notamment d’une aide
administrative, ainsi que du soutien de son entourage pour de nombreux
actes de la vie quotidienne. Selon le certificat médical du 21 novembre
2007 joint à la correspondance précitée, l’acuité visuelle au niveau de l’œil
gauche correspondait à une perception lumineuse, et au niveau de l’œil
droit, à 1/60
ème
.
Le 5 mai 2008, l’assurée a complété le questionnaire de
révision d’allocation pour impotent. Elle a indiqué avoir besoin d’aide
régulière pour les actes se vêtir/dévêtir (soit reconnaître et assortir ses
vêtements, vêtir ses enfants), manger (à savoir couper les aliments et les
porter à sa bouche), se laver (soit se couper les ongles des pieds et des
mains, se maquiller, s’épiler, et donner le bain/douche à ses enfants), et
se déplacer (dans la maison et à l’extérieur, et établir des contacts), le
tout depuis le mois de janvier 2007 (le besoin d’aide pour les
déplacements à l’extérieur et l’établissement des contacts remontant à
septembre 2001).
Sur le questionnaire pour la révision de la rente complété le 5
mai 2008 également, elle a fait état d’une péjoration de son état, avec une
forte régression visuelle, estimant qu’aucune activité professionnelle
n’était désormais possible.
Dans son rapport à l’OAI du 30 mai 2008, la Dresse Isabelle
Bennani, médecin traitant, a estimé qu’en raison de sa quasi cécité,
l'assurée ne pouvait plus travailler ni assumer seule la plupart de ses
fonctions de mère de famille.
Dans son rapport du 30 juin 2008 à l’OAI, la Dresse Marie-
Claire Gaillard, spécialiste en ophtalmologie, a fait état d’une incapacité
de travail totale, en indiquant au titre de restriction à l’activité « cécité ».
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5 -
Par décision du 14 juillet 2008, l’OAI a fait savoir à l’assurée
qu’il refusait d’augmenter son allocation pour impotent, en retenant ce qui
suit :
« Vous êtes au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré
faible depuis le 01.09.2001 en raison de vos graves problèmes de
vue.
Le 05.05.2008, vous avez déposé une demande de révision de votre
droit à cette allocation suite à une nouvelle baisse de votre acuité
visuelle.
Cependant et malgré cette aggravation, il n’y a pas lieu
d’augmenter votre degré d’impotence. En effet, l’art. 37, al. 3 let. d
RAI mentionné ci-dessus prévoit que les assurés gravement
handicapés de la vue ont droit à une allocation de degré faible
uniquement.
Depuis le 01.09.2001, vous remplissez déjà les critères d’octroi de
cette allocation et la récente aggravation de votre état de santé ne
modifie pas les prestations auxquelles vous avez droit.
Par conséquent, même si votre acuité visuelle s’est encore
détériorée, vous continuez à bénéficier d’une allocation pour
impotence faible. »
Par avis médical du 25 août 2008, le Dr Marc Bizon du Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR) a estimé qu’il
n’y avait aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la Dresse Gaillard
selon laquelle l’incapacité de travail était de 100% dans le monde de
l’économie depuis juillet 2007.
L’assurée a demandé à pouvoir bénéficier d’un chien-guide
d’aveugle. Dans ce cadre, elle a indiqué sur le formulaire complété le 23
avril 2009 n’avoir aucun autre handicap physique, caractérisant sa
mobilité d’excellente.
Par décisions des 31 juillet et 20 novembre 2009, l’OAI a
reconnu à l’assurée le droit à une rente entière à compter du 1
er
avril
2008, dans la mesure où il n’existait pas d’activité adaptée dans
l’économie ni en milieu protégé compte tenu de ses limitations
fonctionnelles.
Le 24 février 2010, l’OAI a admis la prise en charge des frais
de location d’un chien-guide pour aveugle dès le mois d’avril 2009.
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d) L’OAI a entrepris une révision d’office du droit à la rente.
Dans son rapport du 11 septembre 2012, la Dresse Laure
Henchoz, spécialiste en ophtalmologie, a indiqué que l’état de santé de
l’assurée s’était aggravé, l’incapacité de travail demeurant totale.
Pour sa part, la Dresse Bennani a estimé que l’état de santé de
la patiente était stationnaire, en relevant qu’elle pratiquait régulièrement
du sport (natation) malgré sa cécité, et était actuellement à l’essai pour
une activité professionnelle à 40% comme chargée de projets et
communication à la ville de Renens.
L’assurée a indiqué le 27 novembre 2012 que son état était
toujours le même. Sur le formulaire de détermination du statut qu’elle a
signé le même jour, elle a indiqué une nouvelle fois qu’en bonne santé,
elle travaillerait à 100%. Elle a enfin annoncé à l’OAI avoir été engagée
durant une année depuis le 1
er
novembre 2012, en précisant que cette
modification de sa situation professionnelle n’était pas due à une
modification de son état de santé, car elle restait atteinte d’une maladie
congénitale de la rétine qui avait débouché sur une cécité légale, dite
atteinte demeurant très contraignante dans sa vie de tous les jours et
l’exercice de sa profession. Selon le contrat de travail joint à son envoi,
elle travaillerait depuis le 1
er
novembre 2012 au taux de 50% en qualité de
spécialiste auprès du Service Culture-Jeunesse-Sport, sa nomination étant
provisoire pendant la première année.
Dans son rapport à l’OAI du 13 décembre 2012, l’employeur a
indiqué que l’assurée œuvrait pour son compte 20h45 par semaine depuis
le 15 mars 2012, pour un revenu annuel de 22'941 francs. Son activité
consistait en gestion de projets, rédaction et contacts directs et
téléphoniques ; elle était exercée le plus souvent en position assise, et
demandait parfois de marcher et rester debout.
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7 -
Dans le cadre de la révision de l’allocation pour impotent,
l’assurée a indiqué le 28 décembre 2012 à l’OAI que son besoin d’aide
pour accomplir les actes ordinaires de la vie ne s’était pas modifié depuis
sa dernière communication.
Par communication du 10 janvier 2013, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’après avoir réexaminé son degré d’impotence, il avait
constaté qu’il n’avait pas changé au point de modifier ses droits. Elle
continuait donc à bénéficier de la même allocation pour impotent que
jusqu’à présent (faible en cas de séjour à la maison).
Par avis du 24 mai 2013, le Dr Bizon du SMR a constaté que les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail dans une activité
adaptée étaient inchangés depuis la décision du 20 novembre 2009.
L’employeur attestant une capacité de travail de 20h45 par semaine dans
une activité adaptée (activité administrative assistée de différents moyens
auxiliaires dont un système de reconnaissance vocale), la capacité de
travail était dès lors de 20h45 par semaine dans une activité adaptée,
depuis toujours.
Le 26 août 2013, l’assurée a été informée que son employeur
mettait fin à son contrat de travail.
Le 3 septembre 2013, l’assurée a expliqué que malgré les
stratégies mises en place et sa détermination, elle n’était pas parvenue à
répondre aux exigences du poste. Son état de santé visuelle s’était en
outre péjoré.
Le 13 novembre 2013, la Dresse Veronika Vaclavik, spécialiste
en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, a estimé qu’il y avait une
péjoration de la vision, la capacité de travail de l'assurée étant nulle.
Le 20 février 2014, le Dr Pierre Laravoire du SMR a estimé qu’il
n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation des médecins de l’Hôpital
ophtalmique du 13 novembre 2013.
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8 -
Le 22 avril 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’elle continuerait
à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour (degré d’invalidité :
100%).
e) Le 9 juin 2015, l’assurée a sollicité une révision de son
allocation d’impotence, en faisant valoir que son état n’avait cessé de se
dégrader, listant ses besoins d’aide dans les différentes activités
quotidiennes.
Le 16 juin 2015, l’OAI a invité l’assurée à rendre plausible une
aggravation de son état.
Le 24 juin 2015, la Dresse Vaclavik a indiqué que la situation
de la patiente s’était péjorée depuis 2008, où l’acuité visuelle était
chiffrable à 1/50
ème
à droite et perception lumineuse à gauche.
Aujourd’hui, l’acuité visuelle au niveau des deux yeux était des
mouvements de la main à 30 centimètres, la patiente présentant une
cécité légale complète.
Par projet de décision du 22 septembre 2015, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser l’augmentation de l’allocation
pour impotent, dans la mesure où, selon l’art. 37 al. 3 let. d. RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201], les
assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue avaient droit à une
allocation pour impotence de degré faible.
Le 10 novembre 2015, l’assurée a fait valoir qu’elle avait
prouvé par l’attestation de la Dresse Vaclavik du 24 juin 2015 que sa
situation de santé visuelle s’était détériorée depuis la décision du 14 juillet
2008, estimant dès lors qu’il convenait que l’OAI lui envoie une enquêtrice
pour établir un rapport d’évaluation de l’impotence à son domicile.
Par décision et courrier du 17 novembre 2015, l’OAI a
maintenu son refus d’augmentation de l’allocation pour impotent.
-
9 -
B.Par acte du 11 décembre 2015, Leila Bahsoun a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI
pour mise en œuvre d’une enquête à son domicile sur son impotence. Elle
s’est à nouveau référée au rapport du 24 juin 2015 de la Dresse Vaclavik,
et a fait valoir que sa situation de santé visuelle s’était fortement
détériorée depuis la décision d’allocation pour impotent du 14 juillet 2008,
et qu’en n’envoyant pas une enquêtrice à son domicile pour évaluer son
besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, l’OAI n’avait
pas instruit sa demande de révision de manière complète.
Dans sa réponse du 25 janvier 2016, l’OAI a proposé le rejet du
recours, vu la teneur de l’art. 37 al. 3 let. d RAI.
Le 9 février 2016, la recourante a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
-
10 -
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 let.
a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent de
degré supérieur à l’allocation pour impotent de degré faible - telle
qu'admise par l’intimé - dans le cadre d'une procédure de révision au sens
de l'art. 17 LPGA, entreprise par la recourante.
3.a) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée
en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
L’art. 35 al. 2 RAI dispose que lorsque le degré d’impotence
subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables.
b) Aux termes de l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant
de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Les principes régissant l’entrée en matière sur une nouvelle
demande sont les suivants : l'administration doit commencer par
déterminer si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et
sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V
198 consid. 3a ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF
9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2).
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie
-
11 -
avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus
de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation
s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF
9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF I 25/2007 du 2 avril
2007 consid. 3.1).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de
la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid.
2 et la référence citée ; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006 consid. 2.2).
c) En vertu de l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de
l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable ; l’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie.
S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 1 let. a RAI précise que
l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la
contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est
demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée.
4.a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou
d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit à une allocation pour impotent. L'impotence peut être grave,
moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Est aussi considérée comme
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impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement
d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a
durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).
b) L’art. 37 al. 1 RAI dispose que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent ; tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
Aux termes de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. c).
L’art. 37 al. 3 RAI précise que l’impotence est faible si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
13 -
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas
dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé :
-
vivre de manière indépendante sans l’accompagnement
d’une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou
-
éviter un risque important de s’isoler durablement du monde
extérieur (let. c).
c) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid.
3c ; ATF 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne
comprennent les six actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts.
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
-
14 -
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 ; RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est
considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
(Pratique VSI 1996 p. 182 ; RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire
qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p.
avril 2008, fondée sur un degré d’invalidité de 100% (cf. décisions des 31
juillet et 20 novembre 2009), en lieu et place de la demi-rente accordée
depuis le 1
er
mai 2005.
-
16 -
Ainsi, en 2008, la Dresse Bennani était déjà d’avis que sa
patiente ne pouvait plus travailler ni assumer seule la plupart de ses
fonctions de mère de famille en raison de sa quasi cécité (cf. rapport du 30
mai 2008 à l’OAI).
La Dresse Gaillard de l’Hôpital ophtalmique a elle aussi fait
état d’une incapacité de travail totale de la recourante, en indiquant au
titre de restriction à l’activité « cécité » (cf. rapport du 30 juin 2008).
Le Dr Bizon du SMR a également constaté qu’il n’y avait
aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la Dresse Gaillard selon
laquelle l’incapacité de travail était totale dans le monde de l’économie
(cf. avis médical du 25 août 2008).
C’est en connaissance de ces appréciations médicales que
l’OAI a statué le 14 juillet 2008 que malgré la baisse de l’acuité visuelle, il
n’y avait pas lieu d’augmenter le degré d’impotence.
Or la situation de la recourante prévalant lorsque la décision
du 14 juillet 2008 a été rendue est superposable à celle qui prévalait
lorsque l’OAI a statué le 17 novembre 2015 et refusé d’augmenter
l’allocation pour impotent : sa capacité de travail est toujours nulle en
toute activité, en raison de l’affection visuelle (cf. rapports de la Dresse
Vaclavik des 13 novembre 2013 et 24 juin 2015, et avis du Dr Laravoire du
20 février 2014). La recourante relevait au demeurant déjà à l’appui du
questionnaire de révision d’allocation pour impotent du 5 mai 2008 avoir
besoin d’aide régulière pour les actes se vêtir/dévêtir, manger, se laver, et
se déplacer. Les circonstances ayant conduit à reconnaître à la recourante
une allocation d’impotence de degré faible, et à maintenir une allocation
de ce degré par décisions du 14 juillet 2008, puis du 10 janvier 2013, n’ont
dès lors pas notablement changé (cf. art. 17 al. 2 LPGA).
A cela s’ajoute que selon la jurisprudence (cf. consid. 4 let. d.
ci-dessus), les assurés présentant une grave atteinte de la vue ont droit à
une allocation pour impotent de degré faible, sous réserve des cas où des
-
17 -
handicaps supplémentaires justifieraient un degré d'impotence plus élevé
(ATF 108 V 222 consid. 1 p. 223). Dans le cas de la recourante, ainsi qu’on
l’a vu, il n’existe aucun handicap supplémentaire à l’atteinte visuelle.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé a constaté
que la recourante devait continuer à bénéficier d’une allocation pour
impotent de degré faible, conformément à l’art. 37 al. 3 let. d RAI, sans
que l’on puisse lui reprocher de n’avoir pas procédé à une enquête
ménagère au domicile de l’assurée.
6.Le recours apparaît dès lors mal fondé et doit être rejeté, la
décision querellée étant confirmée.
La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante – au demeurant
non assistée - n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
-
18 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêté à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 al. 1 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD, tenue au remboursement des frais de justice mis à la
charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Leila Bahsoun,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :