402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 296/15 - 156/2016
ZD15.048406
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Berberat et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 LPGA ; art. 72
bis
RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après : l’assurée), née en 1972, mariée et
mère de famille, travaillait comme femme de ménage à temps partiel. Le
28 août 2000, elle a déposé une demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
précisant avoir subi un polytraumatisme dans le contexte d’un accident de
la circulation le 17 novembre 1998.
Après avoir recueilli les renseignements médicaux usuels
auprès des médecins traitants et fait réaliser une enquête économique sur
le ménage, l’OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité à
compter du 1
er
novembre 1999 (décision sur opposition du 10 juillet 2003).
b) Au terme de la procédure de révision initiée au mois de mai
2004, lors de laquelle l’assurée a été soumise à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique auprès du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), l’OAI a réduit à un quart de rente la
demi-rente d’invalidité initialement versée (décision du 1
er
mai 2007).
c) Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision,
l’assurée a indiqué un état de santé inchangé dans le formulaire ad hoc
signé le 24 février 2011. Après avoir réuni les renseignements
nécessaires, sur la base desquels ont été retenus une modification du
statut d’active et ménagère et l’absence d’aggravation de l’état de santé
de l’assurée, l’OAI a supprimé le droit à la rente d’invalidité avec effet au
1
er
décembre 2012, par décision du 9 octobre 2012.
Sur recours de l’intéressée, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a annulé la décision rendue le 9 octobre 2012 et renvoyé
la cause à l’administration afin qu’elle en complète l’instruction en
réalisant une expertise pluridisciplinaire, puis rende une nouvelle décision
(arrêt AI 9/13 - 58/2014). Il a été retenu notamment ce qui suit au
considérant 5 de cet arrêt :
-
3 -
« b) Les certificats médicaux des Drs V.________ et L.________ ont été
établis postérieurement à la décision litigieuse. Cela étant, l'état de
santé général de la recourante semble s'être aggravé à une date qui
est vraisemblablement antérieure à la décision du 9 octobre 2012,
ce que paraît concevoir le SMR. En effet, dans un avis du 31 [recte :
21] mai 2013, il considère que l'aggravation de l'état de santé de la
recourante depuis septembre 2011 ne peut être écartée au seul
motif que la Dresse V.________ n'a pas documenté auprès de
l'assurance-invalidité les vertiges énoncés. Le SMR considère dès
lors qu'une expertise rhumatologique, psychiatrique, neurologique
et oto-rhino-laryngologique permettrait de préciser les atteintes à la
santé susceptibles d'entraver la capacité de travail de l'assurée, les
possibles limitations fonctionnelles et la capacité de travail dans une
activité adaptée. Dans ses déterminations du 10 juin 2013, l'OAI
s'est rallié à l'avis médical du 31 [recte : 21] mai 2013, rédigé par
les Drs S.________ et G.________, et convenait de la nécessité de
procéder à un complément d'instruction.
c) Au vu des considérations médicales faites à la suite de la décision
litigieuse, l’état de santé de la recourante semble s’être péjoré, mais
à une date que l’on ignore et sans qu’il soit possible de déterminer
l’impact des séquelles et symptômes actuels sur sa capacité de
travail. Vu les lacunes d’instruction constatées, il s’ensuit que ni
l’état de santé de la recourante dans sa globalité (somatique et
psychique), ni les conséquences de cet état de santé sur sa capacité
résiduelle de travail et dans l’accomplissement de ses tâches
ménagères (particulièrement l’éducation de son fils [...]) n’ont pu
être établis de manière probante. Les considérations des Drs
V.________ et L.________ ne suffisent au demeurant pas à statuer sur
ces questions. Compte tenu de ces circonstances, le renvoi de la
cause à l’OAI – auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA –
apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il se justifie
donc de renvoyer l’affaire pour que l’office intimé procède aux
mesures d’investigation adéquates aux fins d’élucider les points qui
précèdent, particulièrement en mettant en œuvre une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, neurologique et
oto-rhino-laryngologique) comme le propose le SMR, tout en
respectant le droit de participation des parties (cf. art. 44 LPGA ; ATF
137 V 210). Il conviendra également que les experts se prononcent
sur la capacité de la recourante à accomplir les travaux habituels
(cf. consid. 3c). Il appartiendra ensuite à l’office, sur la base des
données ainsi récoltées, de rendre une nouvelle décision.
Eu égard à l’issue du litige, les autres questions soulevées par la
recourante, particulièrement celles soulevées dans ses observations
complémentaires du 30 janvier 2014, peuvent rester ouvertes le
temps que soit éclaircie la question de l’évolution de son état de
santé. »
Cet arrêt a été notifié à l’OAI le 21 mars 2014.
-
4 -
Aucun recours au Tribunal fédéral n’a été interjeté à l’encontre
de l’arrêt du 18 mars 2014.
B.Par lettre du 26 mars 2014, l’avocate Corinne Monnard
Séchaud, à laquelle l’assurée avait confié la défense de ses intérêts, a
indiqué à l’OAI que sa mandante restait dans l’attente de la mise en
œuvre, par l’office, d’une expertise pluridisciplinaire.
Dans un avis juriste du 14 mai 2014, l’OAI a rappelé que de
nouveaux rapports médicaux avaient été produits dans le cadre du
recours et qu’après avoir consulté le SMR, il avait été proposé de mettre
en œuvre une expertise rhumatologique, psychiatrique, neurologique et
oto-rhino-laryngologique (cf. avis médical du 21 mai 2013). L’OAI a de ce
fait confirmé la nécessité de mettre en place une expertise
pluridisciplinaire externe telle qu’imposée par arrêt du 18 mars 2014.
Par courrier du 6 août 2014, Me Monnard Séchaud s’est
adressée à l’OAI en lui rappelant que l’assurée demeurait dans l’attente de
la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Le 13 août 2014, l’OAI a répondu au conseil de l’assurée en
ces termes :
« Votre correspondance du 6 août 2014 nous est bien parvenue.
Nous vous informons qu’une communication concernant la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire vous sera adressée
prochainement.
Malheureusement, suite à une surcharge de travail, nous n’avons
pas pu donner suite au jugement du 18 mars 2014 et nous vous
prions de bien vouloir nous en excuser. »
Par communication du 18 août suivant, l’OAI a avisé Me
Monnard Séchaud qu’il entendait mettre en œuvre les investigations
médicales imposées par jugement et que les experts seraient choisis de
façon aléatoire. L’OAI a précisé que sans avis contraire écrit et motivé de
sa part dans un délai de dix jours, il mandaterait un centre d’expertises
-
5 -
médicales pour un examen médical approfondi (médecine interne,
rhumatologie, psychiatrie, neurologie et oto-rhino-laryngologie).
Le 9 septembre 2014, l’OAI a fait parvenir au mandataire de
l’assurée la lettre suivante :
« Lors d’une précédente communication, nous vous avons
informé[e] qu’afin de clarifier votre droit aux prestations une
expertise médicale pluridisciplinaire devait être mise sur pied. Etant
donné que la personne susmentionnée est toujours dans l’attente de
la désignation d’un centre d’expertise et d’une date de convocation,
cela nécessite quelques précisions de notre part quant au dispositif
de désignation des centres d’expertises.
A compter du 1
er
mars 2012, conformément à l’article 72
bis
RAI et à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 (9C_243/2010 [publié aux
ATF 137 V 210]), les offices AI sont tenus d’attribuer tous les
mandats d’expertises médicales pluridisciplinaires par
l’intermédiaire de la plateforme électronique SuisseMED@P.
La fonction principale de cette plateforme est d’attribuer des
mandats d’expertise médicale polydisciplinaire de façon aléatoire à
des centres d’expertises. Dès que des places se libèrent dans les
centres d’expertises, automatiquement le système de la plateforme
prend les coordonnées d’une personne assurée dans la liste
d’attente et désigne, au hasard parmi les places disponibles, le
centre dans lequel l’expertise aura lieu. Ni les offices AI ni les
centres d’expertises ne peuvent influencer le processus de sélection.
Ainsi, les personnes ont l’assurance d’être examinées et évaluées
par un centre d’expertise indépendant et compétent choisi au
hasard.
Nous sommes pleinement conscients qu’actuellement l’offre en
matière de centres d’expertises est insuffisante pour pouvoir
absorber rapidement les mandats en attente dans la plateforme
SuisseMED@P.
Afin de remédier à cette situation problématique, l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) ainsi que la Conférence des Offices AI
mettent tout en œuvre afin de développer le nombre de centres
d’expertises en Suisse romande susceptibles d’accueillir des
assurés. Nous examinons également avec les autorités cantonales la
possibilité d’élargir le cercle des lieux d’expertises.
En cas de question relative au mode de fonctionnement de la
plateforme SuisseMED@P, une hotline est à votre disposition du 15
au 19 septembre de 8h30 à 11h30 au numéro [...].
Nous regrettons les désagréments occasionnés par les délais
d’attente. Dès attribution d’un centre d’expertise, nous vous en
informerons via une communication. »
-
6 -
Par courrier du 30 décembre 2014, Me Monnard Séchaud a
invité l’OAI à interpeller le centre d’expertises médicales afin que sa
mandante puisse obtenir une convocation au plus vite.
Le 8 janvier 2015, l’OAI a déclaré n’exercer aucune influence
dans le système de désignation aléatoire des experts (plateforme
SuisseMED@P) et être toujours dans l’attente de l’attribution du dossier de
l’assurée à un centre d’expertises médicales.
En réponse à un nouveau courrier de relance du conseil de
l’assurée daté du 28 mai 2015, l’OAI lui a adressé une lettre à la teneur
identique à celle du 9 septembre 2014.
Le 20 août 2015, Me Monnard Séchaud a rappelé à l’OAI que
seize mois s’étaient écoulés depuis l’arrêt de la Cour des assurances
sociales sans que sa mandante ne soit convoquée à l’expertise
pluridisciplinaire. Elle se voyait dès lors contrainte d’introduire une action
en déni de justice à défaut de mise en œuvre de l’expertise d’ici au 22
septembre 2015.
Par lettre du 26 août 2015, l’OAI a rappelé son incapacité à
accélérer le processus de désignation des centres d’expertise.
C.K.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal d’un recours pour déni de justice le 10 novembre 2015. Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l’OAI soit invité à mettre
en place, sans délai, une expertise conforme au chiffre II de l’arrêt rendu
le 18 mars 2014 par le Tribunal cantonal. Elle souligne avoir adressé cinq
courriers de relance à l’office intimé, lequel ne l’a inscrite sur la
plateforme SuisseMED@P que cinq mois après l’arrêt de la Cour des
assurances sociales, lui reprochant en outre de s’être contenté de
répondre, sur les dix-huit mois écoulés, qu’il n’avait aucun moyen d’action
pour faire avancer la procédure.
-
7 -
Dans sa réponse du 17 décembre 2015, l’intimé explique que
la plate-forme SuisseMED@P a été mise en place pour que les personnes
qui doivent être expertisées soient évaluées par un centre indépendant,
compétent et désigné selon le principe du hasard. Pour garantir cela, ni les
offices de l’assurance-invalidité, ni les centres d’expertises, ni l’Office
fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) ne peuvent influencer le
processus de sélection. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’intimé ajoute qu’un assuré ne saurait se plaindre d’un refus de statuer en
relation avec la question de la réalisation d’une expertise et qu’il
n’appartient pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du
déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de
l’exécution d’une décision entrée en force. Il considère dès lors que ni la
conclusion des conventions avec les centres d’expertises médicales, ni
l’attribution des mandats d’expertise ne sont du ressort des offices de
l’assurance-invalidité et que la durée de l’attente pour la désignation d’un
centre ne peut lui être imputable. Au terme de son écrit, l’intimé estime
que le recours doit être déclaré irrecevable.
Dans sa réplique du 19 janvier 2016, la recourante relève que
la jurisprudence a jugé excessif le délai de quatre mois pour l’inscription
d’un mandat d’expertise, soulignant qu’en l’espèce il est question de cinq
mois. Faisant référence à une jurisprudence genevoise, elle mentionne
qu’il incombe à l’office de l’assurance-invalidité d’interpeller les
responsables de la plateforme SuisseMED@P quant à la durée de la
procédure, ce que l’intimé n’a pas fait.
Le 4 février 2016, l’OAI a renoncé à se prononcer plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) - applicable
en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) -, la voie du recours au
Tribunal cantonal est ouverte lorsque l’assureur, malgré la demande de
-
8 -
l’assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le droit
cantonal de procédure prévoit également une voie de recours contre
l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74
al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Dans cette mesure, le présent recours est en principe
recevable.
b) La Cour de céans - dans une composition de trois juges - est
compétente pour statuer (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI, 83b et 83c LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01], 93 let. a et
94 LPA-VD).
2.a) La loi, notamment la LPGA et la LAI, ne prévoit pas de délai
précis à l’égard des offices AI pour procéder ou rendre une décision (cf. TF
8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2). Le droit à ce que l’autorité
statue dans un délai raisonnable est cependant garanti, en particulier par
l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101). La notion de déni de justice déduite de cette
disposition n’est pas plus large que celle figurant à l’art. 56 al. 2 LPGA
précité (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Ces deux dispositions
consacrent le principe de célérité en ce sens qu’elles prohibent toutes
deux le retard injustifié à statuer, et non le retard injustifié pris dans
l’accomplissement des actes d’instruction. Le caractère raisonnable de la
durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances
particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci
ainsi que le comportement du justiciable mais non une surcharge de
travail de l’autorité (ATF 125 V 188 consid. 2a ; TF 9C_140/2015 précité
consid. 4).
A cet égard, il appartient, d’une part, au justiciable
d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire
diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure. D’autre
part, si on ne saurait reprocher à une autorité quelques « temps morts »,
-
9 -
qui sont inévitables dans une procédure, l’autorité ne peut invoquer une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la
lenteur excessive de la procédure ; il appartient en effet à l’État
d’organiser ses instances de manière à garantir aux citoyens une
administration conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les
références citées).
La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste
d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la
constatation d’un comportement en soi illicite étant en effet une forme de
réparation (ATF 122 IV 103 consid. I/4 ; TFA H 134/02 du 30 janvier 2003
consid. 1.5). Pour le surplus, l’autorité saisie d’un recours pour retard
injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au
fond. Elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai
(cf. ATF 130 V 90).
b) En l’espèce, il s’agit d’examiner si le retard engendré par la
désignation des experts par le biais de la plateforme SuisseMED@P est
constitutif d’un déni de justice au regard de l’ensemble de la procédure.
3.a) Selon l’art. 72
bis
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), les expertises comprenant trois ou
plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d’un centre
d’expertises médicales lié à l’office fédéral par une convention (al. 1).
L’attribution du mandat d’expertise doit se faire de manière aléatoire (al.
2).
b) Selon le site internet de SuisseMED@P
(www.suissemedap.ch, rubrique « Informations concernant
SuisseMED@P »), les avantages du système introduit par l’art. 72
bis
RAI
consistent notamment en la garantie pour les assurés d’être examinés et
évalués par un centre d’expertises indépendant et compétent choisi au
hasard, ainsi qu’en l’accélération de la procédure d’instruction. Le
processus d’attribution aléatoire serait « comparable au tirage d’une
loterie à numéros ». Avant chaque tirage, équivalant à l’attribution d’un
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10 -
mandat, des centres d’expertises sont « "plac[é]s dans l’urne". Seul[s] les
centres d’expertises ayant des capacités disponibles dans les disciplines
médicales voulues et en mesure de réaliser l’expertise dans la langue de
procédure et le délai souhaités sont plac[é]s dans l’urne. SuissMED@P
procède alors au choix d’un centre d’expertises en fonction d’un
algorithme. Ni les offices AI ni les centres d’expertises ne peuvent
influencer le processus de sélection ». Le site de SuisseMED@P ne se
prononce toutefois pas sur la durée du processus d’attribution aléatoire ni
sur le rang de sélection des dossiers enregistrés par les offices de
l’assurance-invalidité, pas plus que la fiche d’information de l’OFAS
intitulée « Attribution de mandats et principe aléatoire SuisseMED@P »
(disponible sur le site internet de l’OFAS www.bsv.admin.ch, lien vers
l’assurance-invalidité, rubrique « Conseils FAQ »).
Dans son rapport d’activité pour l’année 2014 (consultable sur
les sites internet de l’OFAS et de SuisseMED@P), SuisseMED@P admet que
la demande d’expertises pluridisciplinaires excède les capacités des
centres, en particulier dans la région francophone. Pour cette raison, à fin
2014, 1648 mandats déposés, soit environ 30% du total, n’avaient pas
encore pu être attribués ; avec les mandats de l’année 2013 qui n’avaient
toujours pas été attribués, le nombre de mandats en attente sur la
plateforme SuisseMED@P le 31 décembre 2014 s’élevait à environ 1900.
La Suisse romande était principalement touchée par ce phénomène, avec
une proportion des mandats en attente s’élevant à 63% (332 mandats ont
pu être attribués et 569 étaient en attente sur la plateforme
SuisseMED@P) (cf. ch. 2.5 et 3.1 du rapport 2014 de SuisseMED@P).
Dans le rapport annuel 2014 de la Conférence des offices AI
(COAI, disponible sur le site internet www.ivsk.ch, rubrique
« Portrait/Rapports annuels »), il est indiqué ce qui suit, au chapitre
« Domaine d’activité - Prestations de services internes » (p. 12) :
« Une adaptation supplémentaire de la plateforme a eu lieu, le 9
décembre 2014. Grâce à cette dernière, le système de répartition
« premier entré premier sorti », qui a été décidé lors de la séance de
mars 2014, a été notamment introduit. Cela signifie que les anciens
-
11 -
mandats d’expertise font l’objet d’une répartition prioritaire - tout en
maintenant le principe de l’attribution aléatoire. »
Dans le rapport annuel 2015 de la COAI, il est exposé ce qui
suit (au chapitre « Domaine d’activité - Prestations de services internes »
(p. 11)) :
« Une adaptation du système a eu lieu le 15 novembre 2015. Le
changement intitulé « Mesure contrôlée du temps » transfère aux
centres d’expertises la responsabilité de la mesure de la durée du
traitement des mandats (qui est actuellement fixée à 130 jours).
Désormais, la mesure du temps commence avec la saisie de la date
de réception du dossier auprès du centre d’expertises et se termine
avec la confirmation de l’envoi de l’expertise effectuée par le centre
d’expertises. Ainsi, à partir du 16 novembre 2015, les offices AI n’ont
plus besoin de confirmer la réception des expertises. »
c) Le Tribunal fédéral a déjà pu s'exprimer sur la
problématique des retards qui pouvaient survenir à l'occasion de la mise
en œuvre du système d'attribution aléatoire de mandats d'expertise
pluridisciplinaire par le biais de la plateforme informatique SuisseMED@P
exploitée par la conférence des offices AI (cf. TF 9C_140/2015 du 26 mai
2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions respectives des
offices AI - ou de l'OFAS - et des autorités judiciaires dans le
fonctionnement de cette plateforme.
Notre Haute Cour avait constaté que, puisqu'il intervenait au
stade de la réalisation des expertises multidisciplinaires permettant
d'évaluer l'invalidité d'un assuré, le fonctionnement de la plateforme
mentionnée relevait des attributions légales des offices AI (cf. art. 57 let f.
LAI) et - partant - était l'un des éléments sur lesquels la Confédération
exerçait un devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Elle avait
également relevé que ce devoir de surveillance avait été délégué au
Département fédéral de l'intérieur qui en avait transféré une partie à
l'OFAS afin que celui-ci s'en acquitte de façon indépendante (cf. art. 176
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101], applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS).
Elle avait inféré de ces dispositions légales et règlementaires qu'il
n'appartenait pas à une autorité judiciaire de s'exprimer, sous l'angle du
- 12 -
déni de justice, sur les difficultés et les retards survenus dans le contexte
de l'exécution d'une décision entrée en force de chose décidée (cf. TF
9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais qu'il revenait à
l'OFAS d'intervenir - à la suite de dénonciations, éventuellement - en
exerçant son contrôle sur l'exécution par les offices AI des tâches
énumérées à l'art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à
l'intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas
d'espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI ; cf. consid. 5.2.1 de
l'arrêt 9C_140/2015 précité). Elle avait enfin considéré - comme le soutient
en l'espèce la recourante - que les autorités judiciaires devaient toutefois
examiner l'influence du retard pris dans l'exécution de la décision visant la
réalisation d'une expertise sur l'ensemble de la procédure et déterminer si
le temps écoulé faisait apparaître l'absence de décision finale comme un
retard injustifié (cf. consid. 5.2.2 de l'arrêt 9C_140/2015 précité). Par
contre, il n’appartenait pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer
aux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution d’une décision
administrative, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue de
réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure.
4.En l’occurrence, les griefs de la recourante portent sur la
passivité de l’office intimé et sur le retard suscité par l’inscription du
mandat d’expertise dans le système de désignation aléatoire des
spécialistes devant réaliser l’expertise (plateforme SuisseMED@P).
a) Par communication du 18 août 2014, l’OAI a informé
l’assurée qu’il entendait mandater un centre d’expertise pour l’examen
médical approfondi portant sur quatre disciplines différentes
(rhumatologie, psychiatrie, neurologie et oto-rhino-laryngologie) et que les
experts seraient choisis de manière aléatoire, conformément à l’art. 72
bis
RAI.
A l’aune de cette communication, l’intimé a inscrit le dossier
de la recourante sur la plateforme SuisseMED@P probablement à la fin du
mois d’août 2014, voire au début septembre 2014 (aucune date précise ne
figurant au dossier). Ainsi, l’introduction du mandat d’expertise a été faite
-
13 -
plus de cinq mois après la notification de l’arrêt de la Cour de céans (soit
le 21 mars 2014). Force est de constater que ce retard ne saurait être
justifié par la complexité de l’affaire, dès lors qu’il n’était pas nécessaire
de déterminer, sur le plan médical, les volets de l’expertise
pluridisciplinaire, lesquels avaient été établis dans l’avis médical du
21 mai 2013 par les Drs S.________ et G.________ du SMR. L’intimé en
convient par ailleurs, notamment à la lecture de l’avis juriste du 14 mai
2014, et présente au demeurant ses excuses dans un courrier du 13 août
2014 en invoquant une surcharge de travail de l’office.
La seule mesure incombant à l’OAI étant d’inscrire le dossier
de l’assurée sur la plateforme SuisseMED@P, la procédure relative à la
mise en œuvre de l’expertise pluridisciplinaire décidée par arrêt du 18
mars 2014 n’a dès lors pas été conduite de manière conforme au droit. Il y
a ainsi lieu de reconnaître le retard injustifié dont a fait preuve l’intimé,
respectivement le déni de justice en relation avec l’inscription tardive du
mandat d’expertise dans la plateforme précitée.
b) Les quatorze mois passés depuis l’enregistrement du
dossier de la recourante dans le système SuisseMED@P jusqu’au dépôt
par l’assurée d’un recours pour déni de justice le 10 novembre 2015
peuvent certes paraître longs pour l’étape de la désignation des experts.
Cependant, la durée de la procédure dans son ensemble ne peut être
qualifiée de déraisonnable étant donné les circonstances particulières de
la cause. En effet, le complément d’instruction ordonné par la Cour de
céans le 18 mars 2014 s’est inscrit dans les suites de l’ATF 137 V 210 qui,
outre l’amélioration des exigences de qualité et de contrôle des centres
d’expertise ou l’élargissement des droits de participation des parties, a
introduit le principe du hasard dans l’attribution des mandats d’expertise.
La mise en œuvre d’un tel système au moyen d’une plateforme
informatique engendre forcément des ajustements et des délais auxquels
s’ajoutent concrètement les difficultés liées aux spécificités de l’expertise
(en l’occurrence quatre disciplines visant à évaluer l’impact du cumul des
pathologies). Dans ces circonstances, les quatorze mois de retard pris
dans la mise en œuvre de l’expertise ne font pas encore apparaître le
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défaut de décision finale comme un retard injustifié. Partant, le recours
doit être rejeté en tant qu’il a trait à cette question.
A toutes fins utiles, on rappellera qu’à ce stade de la
procédure, il est uniquement question que la recourante soit informée du
choix du centre d’expertises et du nom des experts, qu’elle soit invitée par
ceux-ci à subir des examens, et que le rapport d’expertise soit - enfin -
rendu ; il ne s’agit pas de juger, en l’espèce, de l’inaction de l’office par
rapport au temps écoulé entre la réception du rapport d’expertise et
l’établissement d’un projet de décision.
Cela étant, il y a lieu de relever que les quatorze mois précités
mettent en évidence une situation insatisfaisante, voire un
dysfonctionnement dans la mise en œuvre du système de désignation
aléatoire des spécialistes devant réaliser l’expertise, qui, s’il perdurait,
serait éventuellement susceptible de causer un retard injustifié ; le retard
pris dans la mise en œuvre d’une expertise peut avoir une incidence sur
l’ensemble de la procédure et, après l’écoulement d’un certain temps,
faire apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié.
Cette situation, difficilement compréhensible pour un justiciable, laisse
supposer que la plateforme SuisseMED@P ne fonctionne pas, ou pas
correctement, du moins dans certaines circonstances telles que la
réalisation d’une expertise regroupant plusieurs disciplines choisies de
manière contraignante par l’administration. L’hypothèse qu’aucun centre
d’expertise ne réunisse les compétences requises - et, par conséquent,
l’impossibilité de réaliser l’expertise ordonnée - est plausible. Ce
dysfonctionnement étant du ressort de l’OFAS (cf. consid. 3c supra), il
convient donc de lui transmettre le dossier afin qu’il assume son rôle
d’autorité de surveillance en identifiant les causes du problème et en
indiquant au moyen d’une directive générale ou portant sur le cas
d’espèce comment les solutionner, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal
fédéral dans un arrêt récent du 22 avril 2016 (TF 9C_547/2015). Ce
procédé se justifie d’autant plus que l’intimé a inscrit l’expertise sur la
plateforme SuisseMED@P à la fin août 2014, voire début septembre 2014,
et que depuis le 1
er
janvier 2015 prévaut le principe « premier entré
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premier sorti ». Ceci fait, l’OFAS transférera le dossier à l’OAI pour que
celui-ci reprenne le traitement du dossier.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que
l’enregistrement tardif du dossier de la recourante dans le système de
désignation aléatoire des experts (plateforme SuisseMED@P) relève d’un
déni de justice. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
S’agissant de la durée de la procédure pour la désignation
d’un centre d’expertises médicales depuis l’inscription sur la plateforme,
la Cour de céans n’est pas compétente, étant rappelé qu’il n’appartient
pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements
rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative (cf. consid. 3c
supra). Le dossier sera transmis à l’OFAS au sens des considérants.
5.En définitive, le recours est partiellement admis dans la
mesure où il est recevable ; le recours pour déni de justice doit être admis
en tant qu’il concerne l’inscription tardive du mandat d’expertise dans la
plateforme SuisseMED@P par l’intimé, et rejeté pour le surplus, le dossier
étant en outre transmis à l’OFAS (cf. consid. 4b supra).
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits
(art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’il y a lieu en l’espèce
d’arrêter à 2'000 fr., compte tenu de la complexité de l’affaire, à la charge
de l’intimé (art. 55 al. 2 LPGA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours pour déni de justice formé par K.________ à
l’encontre de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud est admis en tant qu’il concerne l’inscription tardive
du mandat d’expertise dans la plateforme SuisseMED@P ; il
est rejeté pour le surplus.
II. Le dossier est transmis à l’Office fédéral des assurances
sociales au sens des considérants.
III. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer à
K.________ à titre de dépens réduits, est mise à la charge de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
VI. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour K.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :