402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 269/15 - 83/2017
ZD15.042124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mars 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesPasche et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 28a al. 3 LAI ; 27
bis
RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1958,
mariée et mère de deux filles nées en 1987 respectivement 1989, exerçait
l'activité de médecin-dentiste indépendant depuis 1986. Dès le 11 août
2001, elle a présenté une incapacité de travail totale. Le 2 octobre 2003,
elle a déposé auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une demande de prestations tendant à
une orientation professionnelle et à l'octroi d'une rente, indiquant comme
atteinte à la santé « rechute de dépression ». Elle précisait, dans le
questionnaire relatif à la répartition de ses activités lucrative et ménagère
(formulaire 531bis complété le 24 octobre 2003), qu'en l'absence
d'atteinte à la santé, elle aurait, par intérêt personnel, nécessité financière
et compte tenu des longues études, poursuivi l'activité de médecin-
dentiste indépendant à plein temps, précisant que son plein temps (100%)
depuis 15 ans était de 25 à 27 heures par semaine au minimum (20
heures « au fauteuil », 5 à 7 heures d'administration).
Dans un extrait du compte individuel de l'assurée du 17
octobre 2003, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a mis en
évidence l'activité continue d'indépendante de 1986 à 2000, avec
notamment des revenus de 78'900 fr. en 1996 et 1997, de 80'200 fr. en
1998 et 1999, et de 40'300 fr. en 2000.
Dans un rapport du 17 novembre 2003 à l'OAI, le Dr [...],
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin responsable à la
Clinique J., a indiqué que l'assurée avait été hospitalisée dans cet
établissement à deux reprises, du 20 janvier au 17 février 1998 et du 16
août au 12 septembre 2001, pour état dépressif sévère. La dernière
consultation remontait au 12 septembre 2001.
Dans un rapport du 19 novembre 2003 à l'OAI, le Dr L.,
psychiatre traitant, a posé le diagnostic de dépression, existant depuis
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3 -
janvier 1998 et entraînant une incapacité de travail totale depuis le 11
août 2001.
Dans un nouveau rapport du 16 juillet 2005, le Dr L.________ a
mentionné un état stationnaire et le maintien de l'incapacité de travail
totale dans toute activité. Il a précisé que l'état dépressif était chronifié,
l'assurée se maintenant plus ou moins bien à domicile comme femme au
foyer, avec des hauts et des bas.
Par avis du 26 septembre 2005, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a décidé la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique, aux fins de juger de l'importance du trouble
dépressif et de l'exigibilité d'une activité professionnelle, soit
collaboratrice dans le cabinet commun avec son mari, dentiste dans un
autre cadre ou une autre activité.
L'expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr G.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rencontré l'assurée
les 22 juin, 30 août et 27 septembre 2006. Dans son rapport du 29
septembre suivant, cet expert a présenté une anamnèse complète et posé
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique, d'évolution de type dysthymie et de trouble
spécifique de la personnalité émotionnellement labile, type personnalité
limite. Il indiquait que sur le plan psychiatrique, il n'y avait pas de difficulté
à diagnostiquer l'existence anamnestique (et actuelle) d'épisodes
dépressifs récurrents, en évolution lentement favorable vers une
dysthymie puis peut-être une réelle stabilité. Un trouble spécifique de la
personnalité, en évolution lentement favorable avec l'âge, était également
facilement mis en évidence. L'expert précisait que le pronostic restait lié à
l'évolution de l'état dépressif et au traitement psychiatrique qui, à son
avis, ne devrait pas être seulement médicamenteux. L'activité
professionnelle de l'assurée en tant que dentiste indépendante travaillant
avec son mari n'avait plus été possible depuis la survenance de l'épisode
dépressif diagnostiqué cliniquement en 2001 avec désorganisation de la
personnalité et syndrome somatique complet. Actuellement, l'évolution
-
4 -
semblait lentement favorable, proportionnelle à la résolution de l'épisode
dépressif et surtout à la stabilisation émotionnelle avec renforcement
positif de l'image d'elle-même ; toutefois la capacité résiduelle de travail
lucratif était encore nulle. L'activité exercée jusqu'ici n'était actuellement
pas exigible et ne le serait probablement plus. Il n'y avait pas de raison ni
de possibilité d'exiger de l'assurée une autre activité ; le désir personnel
de l'assurée était de s'engager à nouveau dans une autre activité
professionnelle lucrative d'ici deux ans.
Le 21 avril 2008, l'OAI a rendu une décision d'octroi de rente
entière d'invalidité limitée dans le temps, savoir du 1
er
octobre 2002 au 31
mai 2007, confirmant un préavis du 12 juin 2007. Il exposait notamment
que l'assurée, enjointe à se soumettre à un traitement régulier auprès
d'un médecin psychiatre pour améliorer son état de santé, ne s'était pas
conformée à son obligation de diminuer le dommage (art. 21 al. 4 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]).
Saisie d’un recours de l'assurée contre la décision précitée, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 23 juin
2009, partiellement admis le recours de l’intéressée, annulé ladite
décision et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (cause AI 257/08 - 193/2009). Selon la Cour, l'instruction
apparaissait lacunaire, les pièces médicales au dossier ne permettant pas
de déterminer à partir de quand les mesures ordonnées à juste titre par
l’OAI, et refusées par l’assurée, auraient vraisemblablement permis de
restaurer la capacité de travail de cette dernière, ni dans quelle mesure. Il
n'était en tout cas pas possible, sur le vu des pièces médicales au dossier,
de retenir que l'acceptation par l’intéressée des mesures ordonnées lui
aurait permis de récupérer une pleine capacité de travail dès le 31 mai
B.Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a décidé la mise en
œuvre d'une enquête économique sur le ménage tendant à clarifier la
question du statut de l'assurée et d'un complément d'expertise auprès du
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5 -
Dr G.________ aux fins de déterminer la capacité de travail et les limitations
fonctionnelles après le traitement médical préconisé.
Lors de l'enquête économique sur le ménage réalisée le 4
mars 2010, l'assurée a déclaré se sentir un peu mieux depuis la mi-janvier
et se focaliser sur une thérapie de reprogrammation cellulaire depuis la
mi-novembre 2009, traitement qui semblait donner de bons résultats. Elle
expliquait ne pas consulter de psychiatre, n'en ayant jamais rencontré un
qui la comprenne et saisisse sa problématique, préférer consulter des
thérapeutes, privilégier le travail sur l'état d'esprit et le corps et avoir
cessé de prendre des médicaments anti-dépresseurs. Elle a indiqué avoir
travaillé dans le même cabinet dentaire que son mari et son beau-père,
environ 20 heures par semaine « au fauteuil » et environ 6 heures
d'administration. Elle a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50%
comme elle le faisait avant son atteinte à la santé. Considérant que
l'assurée avait déjà prouvé sa capacité de travailler à 50%, l'enquêtrice a
proposé de retenir un statut de 50% active et 50% ménagère. S'agissant
des empêchements, l'enquêtrice les décrivait comme suit :
-
6 -
«
-
7 -
».
Le Dr G.________ a rédigé son rapport d'expertise psychiatrique
complémentaire le 30 août 2010, après avoir revu l'assurée les 9 juillet et
26 août 2010. Il se déterminait notamment comme suit s'agissant des
questions posées par l'OAI :
« A.1. Déterminer quelles limitations fonctionnelles (LF)
subsisteraient malgré le traitement médical.
Réponse : Les limitations fonctionnelles ont diminué en
quatre ans par l'évolution naturelle des
pathologies présentées et par des mesures prises
par l'expertisée elle-même. Un traitement médical,
psychothérapeutique ou médicamenteux, n'est
pas imposable ou exigible dans ce cas. Il n'aurait
rien changé aux limitations fonctionnelles qui
subsistent.
A.2. Déterminer la capacité de travail (CT) dans l'activité habituelle
de dentiste après traitement.
Réponse : Un traitement médical, psychothérapeutique ou
médicamenteux, n'est pas imposable ou exigible
dans ce cas et compte tenu de l'évolution depuis
quatre ans, n'aurait rien changé dans la capacité
de travail en tant que dentiste, qui reste et restera
nulle en raison de la psychopathologie.
A.3. Déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée
après traitement.
Réponse : L'expertisée, qui veut rester active
professionnellement et qui sans qu'on le lui
impose a entrepris elle-même une réinsertion
professionnelle, retrouve progressivement une
capacité de travail dans une activité adaptée en
tant qu'enseignante [...].
Sa capacité de travail est actuellement encore à
0% dans sa future nouvelle activité d'ici fin mars
2011, puis, progressivement, elle atteindra un
- 8 -
maximum envisageable possible de 50% pendant
un an ou deux ans indépendamment de tout
traitement médical et avec les réserves habituelles
décrites dans le pronostic de l'expertise.
B.Déterminer ce que l'assurée peut faire ou ne pas faire comme
tâches ménagères en fonction de ses LF objectives (s'agissant
de troubles psychiques exclusivement, les empêchements
ménagers chiffrés à 20% me semblent particulièrement
élevés => il faut donc déterminer quels empêchements sont
réellement justifiés sur le plan médical)
Réponse : Sur le plan pratique, il y a eu une enquête
économique sur le ménage avec un rapport
détaillé du 4 mars 2010 qui décrit une évaluation
point par point par une spécialiste.
Sur le plan psychiatrique, en dehors des moments
dépressifs et anxieux liés à la dysthymie, il n'y a
pas de limitation aux tâches ménagères et
l'expertisée (comme le décrit l'ICD-10) reste
habituellement capable de faire face aux
exigences élémentaires de la vie quotidienne.
Mais, à cause de sa pathologie, l'expertisée subi
des moments de dépression et d'angoisse, à des
fréquences et des durées très variables, et le
chiffre de 20% de limitations fonctionnelles
globales dans un ménage me semble approprié.
Ainsi, en tenant compte de ses limitations et en
étant reconnue comme limitée, elle peut éviter le
sentiment subjectif pathologique d'être envahie ou
débordée par ses tâches, ce qui diminue l'anxiété
et le sentiment dépressif pathologique dont elle
souffre et ce qui réduit l'émotivité
disproportionnée liée à sa structure de
personnalité pathologique. ».
Dans un avis du 28 octobre 2010, le SMR a relevé une
contradiction entre le complément d'expertise du Dr G.________ et ses
précédentes prises de position ; il s'interrogeait sur l'incapacité de travail
attestée et le fait que l'assurée suivait une formation. Cela étant, il a
considéré que l'état de santé psychique de l'assurée n'était pas stabilisé,
de sorte que la capacité de travail ne pouvait pas être appréciée dans
l'activité habituelle de l'assurée ou dans une activité adaptée. Il proposait
de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique indépendante
trois mois après la date de la stabilisation de l'état de santé telle que
retenue par l'expert, soit après le 1
er
juillet 2011.
-
9 -
Le 4 avril 2011, à la demande de l'OAI, le Dr G.________ a
précisé qu'un traitement psychiatrique n'avait pas de chance de succès s'il
était imposé à un assuré et que des psychotropes ne pouvaient pas être
administrés contre le consentement du patient. Il a par ailleurs justifié
l'amélioration de l'état de santé à la fin de la formation par le fait que dite
formation – et sa réussite – permettrait une valorisation qui diminuerait
par exemple l'angoisse.
Le 16 mai 2011, l'assurée a exposé à l'OAI avoir débuté une
formation pédagogique en août 2007 et l'avoir terminée avec succès en
mars 2011. Les cours avaient lieu plusieurs soirs par semaine (le lundi de
18h15 à 21h45 et le mercredi de 19h à 21h45), dix week-ends par année
(le vendredi de 18h30 à 21h45 et le samedi de 8h30 à 16h30), auxquels
étaient ajoutés quelques stages. Elle avait également effectué un
remplacement de six mois en 2010, à raison d'une période par semaine en
travaux manuels et était engagée par l'Association de l’Ecole T.________ de
[...] pour un remplacement du 21 mars au 1
er
juillet 2011, avec un horaire
de 18 heures hebdomadaires et un revenu mensuel brut de 3'436 fr. 35.
Dans un avis juriste interne à l'OAI du 24 mai 2011, il était
notamment relevé que l'incapacité de travail totale attestée par le Dr
G.________ était en contradiction avec le fait que l'assurée avait pu se
former pendant plus de 3 ans. De plus, dans la mesure où l'assurée ne
prenait plus d'antidépresseurs depuis 2007 et qu'elle avait débuté une
formation en août 2007, il y avait vraisemblablement eu une amélioration
de son état de santé. Finalement, l'horaire de travail depuis son
engagement en mars 2011 correspondait à un statut de 50% active. Sur
cette base, l'OAI a décidé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
auprès de la Dresse C., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
La Dresse C. a examiné l'assurée le 8 novembre 2011.
Dans son rapport d'expertise du 22 novembre suivant, elle a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de personnalité
émotionnellement labile type borderline, mal compensée depuis 2001 et
-
10 -
présente depuis « jeune adulte », et de trouble dépressif récurrent
actuellement en rémission, premier épisode en 1998, deuxième épisode
en 2001 et en rémission depuis 2007. Elle a retenu, comme sans effet sur
la capacité de travail, le diagnostic de dysthymie, présent depuis « jeune
adulte ». Dans l'anamnèse, la Dresse C.________ exposait que depuis
10 jours, à raison de trois demi-journées par semaine (lundi matin,
mercredi après-midi, vendredi matin), l'assurée travaillait en qualité
d'assistante dentaire pour aider son mari au cabinet. Dans les tâches
ménagères, elle faisait les courses, les repas et la lessive ; la femme de
ménage était présente deux fois par semaines, alors qu'elle venait
auparavant tous les jours. L'experte a apprécié la situation comme suit :
« A l'examen clinique, l'expertisée présente une labilité de l'humeur
avec une thymie abaissée. Des ruminations sont parfois présentes,
accompagnées d'une diminution de la confiance en soi. Je n'ai pas
objectivé d'autres éléments florides de la lignée dépressive.
Les symptômes ci-dessus correspondent à une dysthymie. De
même, la notion de 2 épisodes dépressifs suivis de rémissions
permet de retenir, selon la CIM-10, un diagnostic de trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission depuis 2007.
La problématique majeure est celle d'un trouble de la personnalité
se manifestant par un fonctionnement dans le « tout ou rien », des
clivages, une difficulté à gérer ses émotions et les relations
affectives, s'accompagnant d'épisodes d'angoisse. Bien que
l'expertisée ait suivi diverses thérapies (auprès de psychiatres et de
non médecins), cette personnalité reste mal compensée. Cependant,
aucun épisode dépressif majeur n'est survenu depuis 2007.
Ce trouble de personnalité se manifeste par une instabilité de
l'humeur et ponctuellement des bouffées d'angoisse.
Le trouble de personnalité entraîne comme limitations un
fonctionnement dans le « tout ou rien », un perfectionnisme, le
sentiment de ne jamais être à la hauteur, donc incompétente, une
vulnérabilité au stress due à un abaissement du seuil anxiogène et
une propension à l'agir.
Ces limitations empêchent l'activité de médecin dentiste, ceci
d'autant plus que Madame n'a plus exercé ce métier depuis 2001.
D'autre part, Madame n'a pas les ressources psychiques nécessaires
pour gérer le stress dans cette activité.
Dans une activité adaptée, telle assistante dentaire comme
l'effectue Mme O.________ et comme enseignante de travaux
manuels à l’école T.________, la capacité de travail est de 60% (d'un
100%).
Comme ménagère, à ce jour, Madame ne présente pas de limitation.
Au vu de ce qui précède et du dossier, on peut admettre une
amélioration de la santé psychique depuis 2007. Cette amélioration
a permis à l'expertisée de débuter une formation pédagogique à
l’école T.________, d'obtenir un diplôme et d'effectuer un
remplacement pendant 6 mois, montrant ainsi des compétences et
des ressources.
On peut donc admettre une incapacité de travail de 100% depuis
août 2001 jusqu'à juillet 2007.
Dès août 2007 (début d'une formation pédagogique à l’école
T.________) jusqu'à ce jour, l'incapacité de travail est de 40%.
Au vu de l'évolution, le pronostic paraît favorable quant au maintien
d'une activité professionnelle adaptée, ceci vraisemblablement à
temps partiel au vu du trouble de la personnalité et de la fragilité
psychique.
Cette situation est à réévaluer dans 2 ans. ».
Au terme de son rapport, la Dresse C.________ rappelait que la
capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle de médecin-
dentiste, de 60% (d'un 100%) dans une activité d'assistante dentaire ou
d'enseignante de travaux manuels à l’école T.________ et entière, sans
diminution de rendement, comme ménagère ; aucune mesure de
réadaptation professionnelle susceptible d'augmenter la capacité de
travail n'était envisageable, ni dans les activités d'assistante dentaire ou
d'enseignante de travaux manuels eu égard au fait que ces activités
étaient appropriées au taux de 60%. En outre, au vu de l'évolution du
trouble de personnalité émotionnellement labile, type borderline, mal
compensée, et des diverses thérapies entreprises jusqu'alors, il paraissait
douteux qu'un suivi psychiatrique puisse améliorer la capacité de travail ;
a contrario, le traitement médicamenteux de millepertuis (Jarsin) était
exigible et devait être poursuivi. Finalement, la Dresse C.________ précisait
que l'assurée pouvait travailler dans un milieu comportant peu de stress,
que l'activité adaptée pouvait être exercée 5 heures par jour et qu'il n'y
avait pas de diminution de rendement dans une activité à 60% (d'un
100%).
L'OAI a chargé le service d'enquête pour les indépendants de
fixer le revenu sans invalidité de l'assurée. Dans le rapport rédigé le 21
décembre 2011, il ressortait notamment ce qui suit :
« D'après les pièces au dossier, Madame O.________ partageait le
cabinet de son mari et de son beau-père, également dentistes de
formation. Elle travaillait en tant qu'indépendante et « chaque
dentiste gérait sa propre clientèle (...) seuls les frais fixes du cabinet
étaient partagés à parts égales » (cf. enquête économique sur le
ménage du 04.03.2011).
Au vu de ce qui précède, l'examen des documents comptables en
notre possession (comptes 1997 à 2002) ne nous permettent (sic)
pas de calculer le revenu hypothétique sans atteinte à la santé car
Madame O.________ s'est trouvée en incapacité de travail au cours
des années 1998 à 2002.
Plutôt que de solliciter les comptes des années 1993 à 1996 plus de
15 ans après leur bouclement, nous proposons d'analyser les
revenus figurant sur l'extrait de compte individuel (CI) de Madame
O.________.
Nous pouvons constater une augmentation régulière entre 1989 et
2000. Relevons qu'à l'époque les revenus étaient inscrits avec un
décalage de 3 ans, à savoir que les montants comptabilisés en 1999
l'étaient sur la base des revenus de l'année 1996.
L'évolution étant constante, nous proposons de prendre en compte
le revenu de 1996 (1999 sur le relevé du CI), à savoir Sfr. 80'200.-,
en admettant qu'il s'agit du résultat d'une activité professionnelle
exercée à 50% et de l'indexer pour obtenir un revenu hypothétique
actualisé.
Ne sachant pas quelle année doit être prise en considération pour la
détermination du RS [revenu sans invalidité], nous proposons le
tableau suivant.
Revenu hypothétique pour une activité de dentiste à 50% :
Année2007200820092010
RS 1996 selon CI80'20080'20080'20080'200
Indice des salaires nominaux
de 1996
2'1172'1172'1172'117
Indice des salaires nominaux
année en cours
2'4542'4992'5522'579
Revenu indexé92'96794'67296'67997'702
S'agissant de déterminer le revenu hypothétique pour 2011, ne
disposant pas encore de l'indice de référence, nous proposons de
retenir un taux d'indexation 2010-2011 de 1.33% tel qu'il ressort de
l'évolution du salaire de référence pour l'application de l'art. 26 al. 1
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]. Le RS ainsi déterminé se monte à Sfr. 99'001.- pour
2011. ».
Dans une notice d'entretien téléphonique avec le secrétariat
de la Formation T.________ du 6 mars 2012, le service de réadaptation de
-
13 -
l'OAI a exposé que la formation T., d'une durée de 3 ans et demi,
coûtait 16'950 francs. Le certificat obtenu à l'issue de la formation n'était
cependant reconnu qu'auprès d'une école T. (33 écoles en Suisse
et autant d'autres à l'étranger) mais il y avait une recherche constante
d'enseignants pour cette école. Le salaire, pour un poste à plein temps,
s'élevait à 4'300 fr., étant précisé que l'école ne touchait pas de
subventions de l'état et fonctionnait essentiellement sur les donations ; les
gens qui y travaillaient le faisaient essentiellement par passion et
conviction pédagogique.
Le SMR, dans un avis du 1
er
mars 2012, s'est rallié à
l'appréciation de la Dresse C.________ et a considéré que les
empêchements absents les lundis et mercredis – jours de formation –
l'étaient aussi les autres jours de la semaine et ce en accord avec les
diagnostics retenus antérieurement tant par les médecins de l'assurée que
par le Dr G.________ dans ses rapports d'expertise. Il relevait en outre que
le fait d'avoir suivi une formation pédagogique 3 heures 30 d'affilée
établissait bien que si des empêchements persistaient encore, ils étaient
minimes. De plus, dans l'exercice de la profession d'enseignant à temps
partiel, 3 heures 30 d'affilée reproduisait une durée de travail maximale
lors d'une demi-journée.
Par lettre du 8 mai 2012 à l'assurée, l'OAI s'est prononcé sur le
complément d'instruction tant médical qu'économique. Il exposait que la
Dresse C.________, dont l'expertise avait pleine valeur probante,
reconnaissait une amélioration de l'état de santé dès fin juillet 2007, en
raison de la formation entreprise dans le domaine de l'enseignement et de
l'arrêt de la médication anti-dépressive ; les limitations fonctionnelles
empêchaient la reprise de l'activité habituelle de dentiste mais la capacité
de travail exigible était de 60% dans une activité adaptée. L'OAI relevait
que la question du statut (détermination du temps consacré à une activité
lucrative et du temps consacré à la tenue du ménage) avait été réétudiée
et qu'il ressortait de l'enquête ménagère que l'activité de dentiste aurait
été poursuivie à 50%, sans atteinte à la santé. Il ajoutait que s'agissant
des empêchements ménagers, compte tenu de l'atteinte psychique,
-
14 -
l'appréciation de la Dresse C.________ l'emportait sur les empêchements
retenus par l'enquêtrice.
Par décision du 15 août 2012, confirmant intégralement un
projet du 30 mai 2012, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente
d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
octobre 2002 au 31 octobre
2007, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Suite au jugement de la Cour des Assurances Sociales du 23 juin
2009, nous avons repris l'instruction de votre dossier.
Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 11 août 2001. C'est à partir de cette
date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'article 28
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20].
A l'échéance du délai en question, soit au 11 août 2002, votre
incapacité de travail était toujours totale dans toute activité
lucrative, de sorte que le droit à une rente était théoriquement
ouvert.
En effet, lorsque la demande de prestations AI est déposée plus de
12 mois après la naissance du droit, les prestations ne peuvent être
allouées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande
(art. 48 al. 2 LAI). Votre demande déposée le 2 octobre 2003 est
tardive. La rente ne peut donc être allouée que dès le 1
er
octobre
Selon les renseignements en notre possession il ressort de l'enquête
ménagère, effectuée à votre domicile en date du 4 mars 2011, que
sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité de
dentiste à 50%. Les 50% restants correspondent à vos travaux
habituels.
Au vu de votre atteinte psychique, nous avons tenu compte de
l'appréciation de l'expert en ce qui concerne les empêchements
ménagers. Dans votre cas, l'expert estime que votre état de santé
n'engendre pas d'empêchements ménagers objectifs.
Pour déterminer votre taux d'invalidité, nous procédons selon la
méthode mixte, soit selon la méthode de comparaison des revenus
pour la part active et selon la méthode de comparaison des champs
d'activité pour la part ménagère.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active50%100%50%
Ménagère50%0%0%
- 15 -
Degré d’invalidité50%
Par ailleurs, si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la
rente dès qu'il a duré trois mois.
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
dès août 2007 une capacité de travail de 60% peut être exigible de
vous dans une activité adaptée telle qu'assistante dentaire et
comme enseignante de travaux manuel.
Selon le rapport de notre service de réadaptation, l'activité
d'assistante dentaire que vous exerciez au moment de l'expertise de
novembre 2011 et pour laquelle vous présentez toutes les
compétences nécessaires est adaptée à votre état de santé et
permet de réaliser un revenu annuel de CHF 34'794.00 à 50% pour
l'année 2007, selon l'étude sur la structure des salaires, TA1 dans le
domaine de la santé pour des personnes avec des connaissances
spécialisées.
En bonne santé, vous auriez pu prétendre dans votre activité
habituelle de dentiste à un revenu annuel de CHF 92'967.00, pour
l'année 2007.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF92'967.00
avec invaliditéCHF34'794.00
La perte de gain s’élève àCHF 58'173.00 = un degré
d’invalidité de 62.57%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active50%62.57%31.28%
Ménagère50%0%0%
Degré d’invalidité31%
Des mesures professionnelles ne sont pas nécessaires dans votre
cas puisque vous pouvez exercer l'activité d'assistante dentaire et
que d'après notre service de réadaptation aucune mesure
professionnelle ne permettrait de gagner un salaire supérieur à celui
que vous pouvez réaliser dans votre activité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
octobre 2002, soit 12 mois précédant le dépôt de la
demande le droit à une demi-rente (degré d'invalidité: 50%) est
reconnu.
Cette prestation est supprimée dès le 1
er
novembre 2007, soit après
le délai de 3 mois, prévu à l'article 88a, al. 1, RAI, précité.
De plus, nous tenons à relever que la décision du 21 avril 2008 vous
octroyant une rente entière pour la période du 1
er
octobre 2002 au
- 16 -
31 mai 2007 est annulée. Par conséquent, la restitution des
prestations qui n'étaient pas dues sera en principe demandée selon
l'article 25 al. 1 et 2 LPGA. ».
Saisie d’un recours de l’assurée, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 26 novembre 2013,
partiellement admis le recours de l’intéressée, annulé la décision précitée
et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision sur le droit à la rente pour la période courant dès le 1
er
octobre
2002 (cause AI 222/12 - 279/2013). Il a été considéré que les constatations
relatives aux empêchements que rencontrerait l’assurée dans son activité
ménagère étaient lacunaires et qu’il convenait que l’OAI mette en œuvre
des mesures d’instruction complémentaires, notamment par exemple par
le biais d’un complément d’expertise de la Dresse C., en vue de
déterminer sa capacité de travail dans l’activité ménagère et qu’il
examine la question des effets réciproques entre l’activité ménagère et
professionnelle. Dans le cadre de l’examen des griefs de l’intéressée, la
Cour a confirmé son statut de 50% active et 50% ménagère, l’appréciation
de la Dresse C. selon laquelle l’assurée disposait d’une capacité de
travail de 60% dans une activité adaptée dès le 1
er
août 2007
(amélioration), le fait que l’activité d’assistante dentaire constituait une
activité adaptée à son état de santé et le revenu avec invalidité retenu par
l’OAI pour l’année 2007, soit 34'794 francs.
C.Reprenant l’instruction du dossier, l’OAI a fait appel à la Dresse
C.________ pour un complément d’expertise aux fins de se prononcer sur
les empêchements ménagers de l’assurée et déterminer si et dans quelle
mesure son état de santé s’était modifié depuis l’expertise de novembre
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 5 décembre
2014, basé sur un examen de l’assurée du 3 décembre 2014 et les
éléments du dossier, la Dresse C.________ a exposé ce qui suit :
« COMPLEMENT D’EXPERTISE
(...)
- 17 -
Le 22 novembre 2011, dans mon rapport d'expertise psychiatrique,
j'indiquais que Mme O.________ avait depuis le 12 novembre 2011,
une activité d'aide dentaire, 3 demi-journées par semaine chez son
mari, qu'elle s'occupait des courses, des repas, de la lessive ; elle
maintenait des activités de loisirs (yoga et chant
hebdomadairement), allait au cinéma, marchait en montagne et
avait des contacts avec ses amis. Le trouble dépressif était alors en
rémission. Persistait un trouble de personnalité émotionnellement
labile type borderline, mal compensée, entraînant comme
limitations : une vulnérabilité au stress, une diminution du seuil
anxiogène, un manque de confiance en soi ; ces limitations
n'interférent pas dans une activité de ménagère.
Les limitations décrites par Mme O.________ dans l'activité de
ménagère sont d'ordre subjectif et ne peuvent être expliquées par le
trouble de personnalité émotionnellement labile type borderline.
Malgré le sentiment d'être par moments débordée, anxieuse et
émotive, cela n'a pas empêché pas (sic) Madame d'effectuer
plusieurs formations : accompagnement de gens en fin de vie,
médiatrice puis enseignante ; ces activités nécessitent de la
concentration et de gérer ses émotions ; par ailleurs, ces activités
sont souvent anxiogènes et chargées d'émotion, contrairement à
celles de ménagère.
En résumé, hormis une incapacité de travail entière comme
ménagère du 18 août 2001 à fin septembre 2001 (hospitalisation à
J.________ pour épisode dépressif sévère) puis amélioration notable
dès octobre 2001, on ne peut dès lors retenir une incapacité de
travail comme ménagère depuis octobre 2001 jusqu'à novembre
- ».
Interpellée par le Dr Q.________ du SMR sur la question de
savoir si l’état de santé de l’assurée s’était modifié depuis la dernière
expertise de novembre 2011, la Dresse C.________ lui a répondu en ces
termes le 26 décembre 2014 :
« L'état de santé actuel de l'assurée est superposable à ce que
j'avais constaté le 8 novembre 2011.
Les diagnostics sont identiques, à savoir : personnalité
émotionnellement labile type borderline, mal compensée F60.31 ;
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission F33.4 ;
dysthymie F34.1, entraînant comme limitations : une vulnérabilité
au stress, une réduction du seuil anxiogène, une propension à l'agir,
des conflits relationnels et un sentiment de ne jamais être à la
hauteur.
Ces limitations interfèrent de 100 % dans l'activité de médecin
dentiste, de 40 % dans une activité adaptée et de 0 % dans l'activité
de ménagère. ».
-
18 -
Dans un avis du 21 janvier 2015, le Dr Q.________ du SMR a
relevé ce qui suit :
« En page 11/12 et 12/12 de son complément d'expertise de
décembre 2014, le Dr C.________ expose dans l'avant-dernier
paragraphe la raison pour laquelle elle estime que ce problème est
sans impact dans l'activité ménagère de l'assurée.
Puis au motif que depuis fin 2011, le trouble dépressif récurrent
F33.4 était en rémission, l'expert estime que les limitations
fonctionnelles psychiques persistantes, secondaires au trouble de la
personnalité, n'interfèrent pas dans l'activité de ménagère.
Nous avons cependant questionné l'expert par notre courrier du 15
décembre 2014 afin qu'il affine ses réponses que voici datées du 28
décembre 2014: «L'état de santé actuel de l’assurée est
superposable à ce que j'avais constaté le 8 novembre 2011. Les
diagnostics sont identiques, à savoir personnalité émotionnellement
labile type borderline, mal compensée F60.31; trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission F33.4; dysthymie F34.1,
entraînant comme limitations: une vulnérabilité au stress, une
réduction du seuil anxiogène, une propension à l'agir, des conflits
relationnels et un sentiment de ne jamais être à la hauteur. Ces
limitations interfèrent de 100 % dans l'activité de médecin dentiste,
de 40 % dans une activité adaptée et de 0% dans l'activité de
ménagère».
Il n'y a pas de raison de s'écarter de ces conclusions :
• L'état de santé psychique de l'assurée ne s'est pas modifié
depuis le 8 novembre 2011.
• IT [incapacité de travail] : 100% dans l'activité de dentiste,
40% dans une profession adaptée et 0% comme ménagère. ».
Dans un projet de décision du 31 mars 2015, annulant et
remplaçant la décision du 15 août 2012, l’OAI a fait part à l’assurée de son
intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité limitée dans le temps,
soit du 1
er
octobre 2002 au 31 octobre 2007.
Le 11 mai 2015, l’assurée a formulé des objections au projet
précité, concluant à la mise en œuvre d’une expertise menée par un
médecin choisi par les deux parties, concernant tant sa capacité de travail
que son activité ménagère. Elle a produit les documents médicaux
suivants, auxquels elle se référait :
-
19 -
-un rapport du 9 mars 2015 du Dr N., spécialiste en
médecine interne générale, qui s’est déterminé en ces termes sur le
complément d’expertise du 5 décembre 2014 :
« J'ai vu Madame O. pour la première fois, à sa demande, le
1
er
février 2011. Elle m'a contacté sur la recommandation d'une
amie en traitement à ma consultation, sa cardiologue ayant insisté
pour un suivi médical plus général, au vu de la péjoration psychique
constatée.
Mme O.________ était en état de souffrance sévère. L'anamnèse et
l'examen clinique m'ont fait poser le diagnostic de décompensation
anxio-dépressive chez une patiente avec probable trouble de la
personnalité.
Acceptant son refus de médication antidépressive allopathique en
raison de ses expériences passées, je lui ai prescrit un traitement de
Millepertuis aux doses thérapeutiques, couplé à un anxiolytique
(Temesta)
L'évolution, caractérisée par une fluctuation de l'état psychique et
exacerbation de la labilité émotionnelle, m'a fait proposer, en
complément à mes consultations, un nouveau suivi spécialisé chez
le Professeur B.________, spécialiste en psychiatrie, dès avril 2013, ce
qui a été accepté par la patiente.
L'aggravation de la situation psychique m'a conduit, par la suite, à
modifier le traitement de Millepertuis, insuffisamment efficace, pour
le remplacer par un antidépresseur SSRI (Cipralex) dès le mois
d'octobre 2013, après un essai non toléré de Cymbalta, également
antidépresseur allopathique.
La lecture du rapport de l’expertise effectuée le 3 décembre 2014
m’a grandement surpris et me semble totalement incomplet.
-
Il n’y a aucun élément décrivant ou résumant les 75 minutes
qu’a duré l’entretien
-
L’expert se borne à résumer tous les documents antérieurs. Il
ne s’agit donc pas d’une expertise évaluant la situation en
décembre 2014 mais d’une compilation de documents et
d’avis, dont le sien
-
L’expert indique « le présent rapport a été établi après examen
de Madame O.________ .. », or on ne trouve aucun élément
résultant de cet examen
-
Manifestement, le rapport d’expertise est incomplet puisque
l’AI a dû demander un complément d’expertise par sa lettre du
15 décembre 2014 : « ... l’état de l’assurée s’est-il modifié
depuis novembre 2011 ? Sur la base de votre entretien du 3
décembre 2014, entretien qui a duré 75 minutes »
-
En réponse, l’expert écrit le 26 décembre 2014 : « L’état de
santé actuel de l’assurée est superposable à ce que j’avais
constaté le 8 novembre 2011 »
-
L’expert ne parle pas de la situation, nouvelle, de Mme
O.________ et de son occupation à l’Ecole T.________ avec des
répercussions positives et négatives
-
20 -
Je conteste cette expertise et son affirmation d'un état de santé
superposable entre 2011 et 2014. Il n'y a aucune mention d'une
anamnèse psychiatrique détaillée comparative entre 2011 et 2014,
et aucun élément de l’examen de la patiente. Or depuis 2013, la
patiente a besoin d'un traitement spécialisé auprès d'un psychiatre
et a dû reprendre un traitement antidépresseur par des SSRI.
Les documents reçus m'ont également renseigné sur les expertises
psychiatriques précédentes. Si les éléments mentionnés sont
corrects à mon sens, leur interprétation et les conclusions sont
contestables.
En page 5, Madame O.________ dans sa lettre du 14 mai 2007
indique, « J’ai suivi la formation de [...] concernant
l’accompagnement de personnes en fin de vie ». Un expert, en page
11, mentionne cet élément mais en tire des conclusions erronées.
Mme O.________ indique qu’elle était attirée par la mort, car
suicidaire à ce moment-là et que ce cours l’intéressait pour cette
raison. Elle l’a suivi en accompagnant une amie, y voyant un
élément thérapeutique pour elle. Elle n’a jamais eu pour objectif de
faire de l’accompagnement de fin de vie.
En page 7, je lis : « ... va terminer sa réadaptation professionnelle
par une formation pédagogique T.... » A nouveau, je
conteste les perspectives et conclusions affirmées par l’expert.
Madame O. a choisi ce domaine également à visée
thérapeutique pour elle-même. La formation consistait en activités
manuelles artistiques. Actuellement, à l’issue de sa formation,
j’affirme que Madame O.________ n’est pas une enseignante
autonome. Incapable de conduire seule une classe d’enfant[s], elle a
une fonction d’aide d’un enseignant, ce qui ressort d’ailleurs de son
statut actuel de salarié[e] dans son école, avec une rentabilité très
réduite. L’Ecole joue à mon sens le rôle d’atelier protégé et non pas
de réinsertion professionnelle. » ;
-un rapport du 7 mai 2015 Dr B., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui a formulé les observations suivantes
concernant le complément d’expertise précité :
« Avant de formuler mes observations sur ce rapport, il me semble
important de vous donner quelques éléments sur la prise en charge
dont bénéficie Mme O. par mes soins depuis le 26 avril 2013,
date de notre premier entretien.
Depuis cette date, Mme O.________ vient me rencontrer au rythme
d'un, parfois deux entretiens mensuels. Les entretiens sont toujours
très denses Mme O.________ témoigne d'un véritable souci de faire
part de ses difficultés, d'exprimer un vécu profondément douloureux
qui se réactive régulièrement, notamment lors de différents
épisodes de sa vie relationnelle, familiale ou dans son activité à
l'école T..
Mme O. utilise véritablement l'espace thérapeutique que je
lui propose pour évacuer le trop plein douloureux et pour essayer de
-
21 -
prendre de la distance avec les émotions qui la saisissent de façon
parfois irrationnelle.
Depuis le début de la prise en charge, elle prend régulièrement un
traitement anxiolytique et depuis quelques mois, ce traitement a été
complété par un traitement antidépresseur (Citalopram) dont elle dit
ressentir l’effet bénéfique.
Au cours des deux dernières années de suivi, j'ai pu constater que
l'état psychique de Mme O.________ a évolué, et qu'elle témoigne de
véritables efforts pour essayer de surmonter cet état anxio-dépressif
majeur qui l'envahit par vagues.
Il m'apparaît donc erroné de souligner comme l'indique la Dre[sse]
C.________ dans son courrier du 26 décembre dernier que « l'état de
santé actuel de l'assurée est superposable à ce que j'avais constaté
début novembre 2011 ».
L'état de santé psychique de Mme O.________ reste certes, marqué
par l'existence d'un trouble dépressif récurrent qui existe depuis de
longues années comme le notait la Dre[sse] C.________ dans la
conclusion de son expertise du 22 novembre 2011. De même, le
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline qui est mentionné comme diagnostic complémentaire,
existe bien évidemment depuis de longue date. Il est clair qu'un tel
trouble ne s'amende pas de façon spectaculaire quelque (sic) soit
l'efficacité du suivi thérapeutique.
En ce qui concerne, plus précisément, le complément d'expertise
rédigé par la Dre[sse] C.________ qui est contenu principalement
dans les pages 10 à 12 de son rapport, je remarque qu'il n'existe
aucune véritable description de l'évolution de l'état de santé de
Mme O.________ de 2011 à maintenant En conséquence, cette
évolution ne peut être analysée. Il est donc surprenant qu'en
l'absence d'une telle description, la Dre[sse] C.________ puisse
indiquer que l'état de santé de Mme O.________ est superposable à
celui de son examen de 2011.
J'estime, au contraire, que le cheminement qu'effectue Mme
O.________ lui permet d'évoluer et laisse espérer à terme une
amélioration sensible de son état psychique sans qu'on ne puisse
véritablement encore se prononcer une modification de sa capacité
de travail.
Rappelons que le complément d'expertise avait aussi pour mission
de se déterminer sur les limitations que rencontre Mme O.________
dans son activité de ménagère. Le Tribunal cantonal des assurances
mentionnait en effet que les indications de l'expertise relatives aux
empêchements rencontrés par Mme O.________ dans son activité
ménagère était lacunaires et que la Dre[sse] C.________ devait
motiver l'appréciation de son rapport d'expertise où elle
indiquait : « comme ménagère à ce jour, Mme O.________ ne
présente pas de limitation ».
Le complément d'expertise, de ce point de vue n'apporte pas de
véritables éléments complémentaires. En effet, ce complément
d'expertise se borne à énumérer les différentes attestations,
-
22 -
certificats et constats médicaux des psychiatres traitants successifs
de Mme O.________ et à apprécier la capacité de travail dans
l'activité de ménagère de Mme O.________ à partir de ces certificats.
Cependant, cette appréciation n'est jamais étayée par une analyse
objective de l'incapacité de Mme O.. Cette analyse n'est
même pas esquissée.
En page 12 de ce complément d'expertise, je relèverais, en outre,
que la Dre[sse] C. mentionne que « l'enquête économique
effectuée par Mme [...] retient une invalidité de 20% comme
ménagère en se basant sur le dire de Mme O.________ et non sur les
limitations fonctionnelles objectives ». Je relève que le complément
d'expertise ne donne pas plus de description objective des
limitations fonctionnelles ou de l'absence de limitations
fonctionnelles de Mme O.________ dans son activité de ménagère.
En conclusion de son complément d'expertise, la Dre[sse] C.________
signale la persistance du trouble de personnalité émotionnellement
labile de type borderline mal compensé[e] entrainant une
vulnérabilité au stress et une diminution du seuil anxiogène et un
manque de confiance en soi. Elle poursuit en indiquant que ces
limitations n'interférent pas dans une activité de ménagère sans
étayer en aucun cas cette affirmation et sans, préciser sur quels
éléments d'appréciation elle se base pour soutenir celle-ci.
Le seul élément qui permet d'étayer la démonstration de la Dre[sse]
C.________ est le fait que Mme O.________ a pu effectuer un certain
nombre d'activités et de formations. Elle estime que ces activités
nécessitent de la concentration et imposent de gérer ses émotions
ce qui lui permet de déduire qu'elle peut exercer une activité
ménagère régulière.
Mme O.________ est certes capable d'effectuer un certain nombre de
tâches et d'activités. Il s'agit d'une femme intelligente et cultivée qui
se montre souvent volontaire et déterminée et qui est,
effectivement capable de réaliser un certain nombre d'activités de
bonne facture.
Néanmoins, ce constat ne peut pas occulter le fait que toute cette
activité comme sa vie affective, émotionnelle et relationnelle est
marquée par d'intenses fluctuations, ponctuée[s] par des périodes
d'intenses désarrois qui la paralysent et l'empêchent de mener à
bien un grand nombre de ses projets ou de ses activités.
C'est notamment le cas dans son enseignement à l'école T.________
comme dans la réalisation d'un certain nombre de projets
personnels ou familiaux. Cette intense fluctuation émotionnelle qui
se traduit souvent par des épisodes de pleurs, de réactivation
anxieuse et de repli sur elle-même, constitue d'ailleurs un véritable
handicap et c'est sur le constat de cet état pathologique que la rente
lui a été octroyée et qu'un constat d'incapacité de travail à 100% lui
a été reconnu.
Ce constat clinique rejoint d'ailleurs la conclusion de l'expertise de la
Dre[sse] C.________ dans son rapport de novembre 2011, puisque la
Dre[sse] C.________ a noté que « la problématique majeure de Mme
O.________ est celle d'un trouble de le personnalité se manifestant
-
23 -
par un fonctionnement dans le tout ou rien, des clivages et une
difficulté à gérer ses émotions et ses relations affectives
s'accompagnant d'épisodes d'angoisse ». Elle ajoutait plus lui (sic)
que ce trouble de la personnalité entrainait « un perfectionnisme,
sentiment de ne jamais être à la hauteur, donc incompétente, une
vulnérabilité au stress, etc »
Il est bien connu qu'un trouble de la personnalité tel que celui dont
souffre Mme O.________ vient influencer l'ensemble de l'activité et de
la vie relationnelle de la personne qui en souffre et qu'il est peu
pensable et peu imaginable qu'une personne souffrant d'un tel
trouble connaisse, d'un coté, d'importantes difficultés à mener une
activité professionnelle continue et structurée et que, de l'autre, elle
puisse mener une activité régulière et stable dans un autre domaine
de sa vie tel que celui des tâches ménagères.
Le suivi dont bénéficie Mme O.________ par mes soins depuis deux
ans me permet au contraire, d'estimer une période de
décompensation et de désarroi psychique retenti[ssan]t sur tous les
secteurs d'activité de Mme O.________ à un point tel que par
moments elle peut se retrouver confinée dans son lit, incapable
d'exercer une quelconque activité qu'elle soit ménagère ou autre.
En conclusion, il me semble contraire à toute logique d'analyse du
fonctionnement psychique d'une personne de pouvoir sectoriser une
activité de manière aussi radicale et stricte que cela a été fait dans
l'expertise et le complément d'expertise qui a été déposé auprès de
l'AI.
J'estime, au contraire, que l’activité d'une personne comme Mme
O.________ doit être considérée dans son entier et sa cohérence
globale et qu'une sectorisation telle qu'elle est proposé[e] dans
l'analyse de l'expertise est fortement éloignée d'une appréciation
scientifique du fonctionnement psychique d'une personne. ».
L’OAI a soumis les appréciations des Drs N.________ et
B.________ à la Dresse C., qui a discuté le cas de l’assurée en ces
termes dans un rapport du 12 août 2015, après avoir relaté les plaintes
exprimées par l’intéressée lors de l’examen du 3 décembre 2014 et décrit
son status :
« Discussion
De 2004 à 2005, Madame a suivi une formation pour
l'accompagnement de personnes en fin de vie, auprès de Mme [...].
A aucun moment des entretiens du 8 novembre 2011 et du 3
décembre 2014, l'expertisée n'a indiqué avoir suivi cette formation
dans un but thérapeutique, ni parce qu'elle était attirée par la mort
à cette époque, comme le relève dans son courrier le Dr N.,
médecin traitant.
-
24 -
De février 2006 à juin 2006, Mme O.________ a suivi une formation
de médiateur. Cette formation n'est pas évoquée par le médecin
traitant.
Courant 2006, suite à une annonce dans un journal pour un poste de
formatrice de santé à [...], Madame postule ; elle n'aurait pas eu de
réponse à sa demande.
Dès août 2007, par le biais de l'AI, Madame bénéfice de mesures de
reclassement comme enseignante de travaux manuels à l'école
T..
Dès le 1
er
février 2011, l'expertisée est suivie par le Dr N.,
FMH médecine interne à [...]. Ce dernier évoque un état de
souffrance sévère et un diagnostic de décompensation anxio-
dépressive sévère chez une patiente avec probable trouble de la
personnalité. Un traitement de millepertuis et de lorazepam
(Temesta) est introduit.
Mi-février 2011, Madame réduit le temps de travail de sa femme de
ménage de 20 heures par semaine à 8 heures par semaine.
En mars 2011, Mme O.________ termine sa formation à l'école
T.. Madame est au bénéfice d'un diplôme d'enseignante
T. en travaux manuels. L'expertisée effectue des
remplacements à temps partiel (18 heures hebdomadaires) jusqu'en
septembre 2011. Faute de poste disponible à l'école T.,
Madame ne peut obtenir un emploi fixe.
Dès fin octobre 2011, Madame exerce une activité d'assistante
dentaire, 3 demi-journées par semaine selon ses dires, dans le
cabinet de son mari, dentiste. Madame n'a pas précisé jusqu'à
quand elle avait exercé cette activité.
Par la suite (Madame n'a pas précisé la date), elle travaillerait 2
jours par semaine, de 10h30 à 14h30, dans des classes à l'école
T., comme aide d'une enseignante en travaux manuels. Elle
évoque un rôle de marraine et des participations régulières à des
séances scolaires (hors des cours).
Courant 2012, en raison de symptômes dépressifs, le Dr N.,
médecin traitant, introduit en parallèle du lorazepam (Temesta), un
traitement de duloxétine (Cymbalta).
Dès le 26 avril 2013, sur recommandation de son médecin traitant,
Mme O. est suivie par le professeur B., chef du
service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Madame indique
un suivi toutes les 4 à 6 semaines (le Dr B. évoque un suivi
mensuel, parfois 2 fois par mois).
Dès octobre 2013, en raison d'effets secondaires, le Dr N.________
remplace le traitement de duloxétine (Cymbalta) par de
l'escitalopram (Cipralex). Le traitement de lorazepam (Temesta) se
poursuit. Selon l'expertisée, ce traitement antidépresseur aurait
entraîné une amélioration de son humeur.
-
25 -
Quant à ses activités ménagères, Madame évoque une difficulté à
passer l'aspirateur, faire la poussière et le repassage ; en raison de
mon incapacité psychique et de mes défaillances. Je peux faire le
ménage mais c'est difficile de maintenir un rythme et ma
concentration. Ça m'a toujours gonflée monumentalement de faire
le ménage. C'est un effort de volonté nécessaire majeur
contrairement à mon métier de dentiste et d'enseignante.
Madame relate un besoin d'avoir une vie sociale ; l'expertisée
apprécie rencontrer ses amies, aller parfois au cinéma et au sauna
en leur compagnie. Madame véhicule régulièrement certaines de ses
amies car ces dernières n'auraient pas de voiture.
Dans ses loisirs, Madame dit apprécier la nature, entretenir son
jardin et parfois visiter des musées.
Le fait de s'occuper d'une classe d'enfant[s], même en tant qu'aide-
enseignante implique et nécessite une concentration, une présence
relationnelle et de faire respecter une discipline. Ceci implique
certaines ressources que Madame possède. En comparaison, une
activité de ménagère ne nécessite pas de telles compétences et en
particulier pas une concentration majeure. Passer l'aspirateur ou le
balai, enlever la poussière, faire la lessive, repasser, faire les
courses et les repas ne nécessitent pas une concentration élevée et
supérieure à celle de dentiste ou d'aide-enseignante comme le
prétend l'expertisée.
L'expertisée a précisé n'avoir jamais apprécié les activités
ménagères. Lorsqu'elle exerçait son activité de dentiste à 50 %, ceci
était par choix et pour avoir suffisamment de temps à consacrer à
ses 2 filles en bas âge et à ses loisirs. Le restant du 50 % n'était pas
consacré aux activités ménagères, d'autant plus que Madame avait
une femme de ménage qui travaillait 5 jours par semaine, 4 heures
par jour. Actuellement, selon les dires de Madame, son époux ne
serait pas d'accord de payer une femme de ménage à 50 %,
estimant que Madame est en mesure de contribuer aux activités
ménagères.
Depuis 2011, l'évolution de l'expertisée est marquée par des
fluctuations de l'humeur et des crises d'angoisse comme les
connaissent les personnalités souffrant de trouble émotionnellement
labile, type borderline ; ce type de personnalité évolue
ponctuellement par crises puis retrouve un fonctionnement au
quotidien. Madame n'a pas nécessité de nouvelle hospitalisation en
milieu psychiatrique ; selon les dires de Mme O., elle n'aurait
pas connu de périodes de crise pendant plusieurs mois l'empêchant
d'exercer son activité d'enseignante en travaux manuels.
Selon les dires de Mme O., l’école T.________ n'avait pas
d'emploi à 50 % à lui proposer mais uniquement un poste à 25 %.
Madame dit l'assumer avec difficulté, toutefois elle n'évoque pas
d'absentéisme dans ce poste ; elle se sent valorisée dans cette
activité d'enseignante. Cette activité salariée à l'école T.________
(école privée) ne peut être assimilée à une activité occupationnelle
ou thérapeutique et d'autant moins à un atelier protégé.
-
26 -
Le status clinique du 3 décembre 2014 est globalement
superposable à celui du 8 novembre 2011.
Les limitations sont la difficulté à gérer les émotions, ponctuellement
les moments d'angoisse, la réduction du seuil anxiogène, les
fluctuations de l'humeur, un fonctionnement dans le «tout ou rien»
et la diminution de la confiance en soi ; ces limitations interfèrent
bel et bien de 100 % dans l'activité de dentiste, de 40 % dans une
activité adaptée mais elles ne peuvent se justifier dans une activité
de ménagère, activité ne nécessitant pas de gestion des émotions,
de relations avec autrui, de compétences particulières, de confiance
en soi.
L'activité de ménagère n'engendre pas de stress majeur ou
d'anxiété insurmontable. Par ailleurs, Mme O.________ gère un
ménage de 2 personnes ; elle peut effectuer ses tâches à son
rythme et sans horaire particulier à respecter. ».
Dans un avis du 24 août 2015, le Dr Q.________ du SMR a
exposé ce qui suit :
« Les courriers de Me Tatti, du Dr N.________ et du Dr B.________ ont
été transmis au Dr C.. L'expert conclu[t] le 12 août 2015 :
«Les limitations sont la difficulté à gérer les émotions,
ponctuellement les moments d'angoisse, la réduction du seuil
anxiogène, les fluctuations de l’humeur, un fonctionnement dans le
«tout ou rien» et la diminution de la confiance en soi; ces limitations
interfèrent bel et bien de 100 % dans l’activité de dentiste, de 40 %
dans une activité adaptée mais elles ne peuvent se justifier dans
une activité de ménagère, activité ne nécessitant pas de gestion des
émotions, de relations avec autrui, de compétences particulières, de
confiance en soi. L'activité de ménagère n'engendre pas de stress
majeur ou d'anxiété insurmontable. Par ailleurs, Mme O.
gère un ménage de 2 personnes ; elle peut effectuer ses tâches à
son rythme et sans horaire particulier à respecter».
Il n'y a pas de raison de s'écarter de ces conclusions : L'état de
santé psychique de l'assurée ne s'est pas modifié depuis le 8
novembre 2011. IT de 100% dans l'activité de dentiste; IT de 40%
dans une profession adaptée et IT de 0% comme ménagère. Nous
maintenons notre position fixée par l'avis SMR du 21 janvier 2015. ».
Par décision du 31 août 2015, annulant et remplaçant celle du
15 août 2012, l’OAI a intégralement confirmé son projet du 31 mars 2015
et a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité limitée dans le temps,
soit du 1
er
octobre 2002 au 31 octobre 2007, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Suite au jugement du TCA [Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal] du 26 novembre 2013, un complément d'expertise a été
-
27 -
réalisé auprès du Dr C.________ en décembre 2014, lequel mentionne
un état de santé superposable à celui qui prévalait lors de l'expertise
de novembre 2011 et un état psychique qui ne justifie pas
d'empêchements ménagers.
Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 11 août 2001. C'est à partir de cette
date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'article 28
LAI.
A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 11 août 2002,
votre incapacité de travail était toujours totale dans toute activité
lucrative, de sorte que le droit à une rente était théoriquement
ouvert.
En effet, lorsque la demande de prestations Al est déposée plus de
douze mois après la naissance du droit, les prestations ne peuvent
être allouée[s] que pour les douze mois précédent[s] le dépôt de la
demande (art. 48 al. 2 LAI). Votre demande déposée le 2 octobre
2003 est tardive. La rente ne peut donc être allouée que dès le 1
er
octobre 2002.
Vous exerciez l'activité de dentiste à 50 %. Les 50 % restants
correspondent à vos travaux habituels.
Au vu de votre atteinte psychique, nous avons tenu compte de
l'appréciation de l'expert en ce qui concerne les empêchements
ménagers. Dans votre cas, l'expert estime que votre état de santé
n'engendre pas d'empêchements ménagers objectifs.
Pour déterminer votre taux d'invalidité, nous procédons selon la
méthode mixte, soit selon la méthode de comparaison des revenus
pour la part active et selon la méthode de comparaison des champs
d'activité pour la part ménagère.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active50%100%50%
Ménagère50%0%0%
Degré d’invalidité50%
Par ailleurs, si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la
rente dès qu'il a duré trois mois.
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
dès août 2007, une capacité de travail de 60 % peut être exigible de
vous dans une activité adaptée telle qu'assistante dentaire et
comme enseignante de travaux manuel.
Selon le rapport de la division de réadaptation, l'activité d'assistante
dentaire que vous exerciez au moment de l'expertise de novembre
2011 et pour laquelle vous présentez toutes les compétences
-
28 -
nécessaires est adaptée à votre état de santé et permet de réaliser
un revenu annuel de CHF 34'794.00 à 50 % pour l'année de 2007,
selon l'étude sur la structure des salaires, TA1 dans le domaine de la
santé pour des personnes avec des connaissances spécialisées.
En bonne santé, vous auriez pu prétendre dans votre activité
habituelle de dentiste à un revenu annuel de CHF 92'967.00, pour
l'année 2007.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF92'967.00
avec invaliditéCHF34'794.00
La perte de gain s’élève àCHF 58'173.00 = un degré
d’invalidité de 62.57%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active50%62.57%31.28%
Ménagère50%0%0%
Degré d’invalidité31%
Des mesures professionnelles ne sont pas nécessaires dans votre
cas puisque vous pouvez exercer l'activité d'assistante dentaire et
que d'après notre service de réadaptation aucune mesure
professionnelle ne permettrait de gagner un salaire supérieur à celui
que vous pouvez réaliser dans votre activité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
octobre 2002, soit 12 mois précédent[s] le dépôt de la
demande le droit à une demi-rente (degré d'invalidité : 50 %) vous
est reconnu.
Cette prestation est supprimée dès le 1
er
novembre 2007, soit après
le délai de 3 mois, prévu par l'article 88a, al. 1 RAI, précitée (sic).
La rente ayant déjà été versée en août 2012, il n'y a donc
pas lieu de procéder à un nouveau versement. ».
D.Par acte du 5 octobre 2015, O., représentée par
Me Raphaël Tatti, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelle décision. Elle a exposé que les conclusions de la Dresse
C. étaient incomplètes et erronées, de sorte qu’elles ne pouvaient
pas être suivies pour examiner les questions de son incapacité ménagère
jusqu’en août 2012 et de la péjoration de son état de santé
postérieurement à novembre 2011. Elle a notamment relevé que l’experte
-
29 -
s’était prononcée de manière rétroactive sur une période de près de 10
ans, qu’elle n’avait pas expliqué pourquoi elle s’était distanciée des
conclusions divergentes du rapport d’enquête ménagère du 4 mars 2010
et du rapport d’expertise complémentaire du Dr G.________ du 30 août
2010 concernant les empêchements ménagers et qu’elle n’avait pas
examiné les effets réciproques constatés dans l’activité professionnelle et
dans l’activité ménagère.
Dans sa réponse du 25 novembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 31 août 2015.
Par réplique du 4 avril 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions et a produit :
-un certificat de formation pédagogique (Promotion : août 2007
– mars 2011) établi par la Formation T., selon lequel la formation
suivie par l’intéressée avait été dispensée à raison de deux jours par
semaine et de dix fins de semaine par année, sur une durée totale de
quatre ans, divers travaux écrits et stages dans des classes de différents
niveaux ayant été effectués au cours de celle-ci ;
-un courrier du 16 décembre 2015 des ressources humaines de
l’Ecole T., répondant en ces termes aux questions posées par le
conseil de l’intéressée :
« [1. Depuis quand Mme O.________ est-elle employée dans votre
école ?]
Madame O.________ est sous contrat dans notre école depuis le 16
janvier 2012.
[2. Quelles ont été ses fonctions jusqu’à ce jour ?
- Quel est son cahier des charges ?
- Quel est le taux d’activité actuel ? Que représente ce taux
d’activité en termes d’heures de présence effectives ?]
• De janvier à juillet 2012 : en 2
e
(4
e
Harmos) maîtresse auxiliaire à
100% soit 22 heures hebdomadaires (hh) (périodes de 45 minutes
devant la classe. La préparation est en plus, elle est
conventionnée à 45 minutes par hh).
-
30 -
• Année scolaire 2012-13 : en 3
e
enseignement principal en classe
6hh; travaux manuels (TM) 2hh; musique 0,5hh;
accompagnement à la ferme 2hh. Toutes ces activités en tant
qu'auxiliaire. Suite à un accident lors duquel Madame O.________
s'est cassé les deux poignets, elle a été en arrêt du 2 février 2013
au 15 avril 2013.
• 2013-14 : en 1
e
enseignement principal 9,5hh; peinture 1hh; jeux
1hh; musique 1hh; anglais 2hh. Toujours auxiliaire.
• 2014-15 : en 2
e
TM 1hh; accompagnement divers 1hh. Auxiliaire.
• 2015-16 : en 1
e
TM 1 hh; en 2
e
TM 1hh; en 3
e
TM 1hh; eurythmie
(rythmique) 0,5hh; accompagnement en classe 2hh. Toujours
auxiliaire.
Taux d'occupation : 25%
Dès 2013 Madame O.________ participait parfois à d'autres activités,
en tant que bénévole, en fonction de ses forces.
[5. Quel est son rendement estimé dans le cadre de cette activité ?]
Le début de l'année scolaire 2015-16 fut difficile pour elle, elle n'a
pas pu prendre toutes ses tâches avant le mois de novembre.
[6. Quelles sont actuellement ses conditions salariales ?]
Tous les employés de l'école ont 4'500.- brut pour un 100%, soit
1'125.- pour Madame O.________
[7. L’état de santé de Mme O.________ et son évolution ont-ils pu
avoir, une fois ou l’autre, des répercussions sur son activité
d’enseignante ? Si oui, dans quelle mesure ? Sur son évolution
personnelle ?]
Madame O.________ est restée auxiliaire ne se sentant pas la force
de prendre une classe malgré les propositions de l'école. Elle a pu
être absente à cause de sa santé. Sans ces soucis de santé elle
aurait pu tenir une classe à la grande satisfaction de tous.
[8. Avez-vous pu constater que Mme O.________ peut avoir des
difficultés à assumer certaines tâches ? Si oui, lesquelles et dans
quelle mesure ?]
Oui, avoir des responsabilités l'oppresse. Elle éprouve des difficultés
à gérer son énergie entre les hauts et les bas.
[9. Avez-vous d’autres observations à formuler ?]
C'est toujours un plaisir de collaborer avec O.________, nous
regrettons qu'elle ne puisse pas s'investir plus dans notre école. ».
Dans sa duplique du 21 avril 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
-
31 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
32 -
b) Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1).
c) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
c’est à bon droit qu’une demi-rente d’invalidité limitée dans le temps, du
1
er
octobre 2002 au 30 octobre 2007, a été octroyée à la recourante,
singulièrement si l’instruction menée par l’intimé permet de statuer sur ce
droit.
3.a) L’invalidité est la diminution de la capacité de gain,
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2002 [RO 1959 p. 857] ; cette définition résulte
désormais des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes : sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b), au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, cette
disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un quart de rente s’il était
invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il était invalide à 50% au
moins et à une rente entière s’il était invalide à 66
2
/
3
% au moins (RO 1959
p. 857). Du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, elle prévoyait que
l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était invalide à 40% au moins, à
-
33 -
une demie rente s'il était invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il était invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux
d'invalidité de 70% au moins (RO 2003 p. 3844). L’échelonnement de la
rente tel que mentionné en dernier lieu figure désormais à l’art. 28 al. 2
LAI.
S’agissant du début du versement de la rente, si l’assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA ne sont allouées que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande ; elles sont allouées
pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits
donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze
mois dès le moment où il en a eu connaissance (art. 48 al. 2 LAI dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 [RO 1959 p. 857]).
b) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Selon cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l’avenir d’office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201] dans sa teneur en vigueur du 1
er
mars 2004 au
31 décembre 2011 [RO 2004 p. 743], la version actuelle étant d’ailleurs
identique quant à cette période de trois mois). La rente peut être révisée
en cas de modifications sensibles de l’état de santé ou lorsque celui-ci est
resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important. Savoir si un tel changement s’est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient lors de la
-
34 -
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
c) Le statut de l'assuré (assuré exerçant une activité lucrative
à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel) détermine la méthode d'évaluation de l'invalidité
applicable, entre les trois méthodes reconnues : méthode générale de
comparaison des revenus, applicable aux assurés exerçant une activité
lucrative à temps complet selon l’art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec
l’art. 16 LPGA (selon l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002 [RO 1959 p. 857] ; selon l’art. 16 LPGA pour la période
du 1
er
janvier au 31 décembre 2003 [RO 2002 p. 3371] ; selon l’art. 28 al.
2 LAI dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007
[RO 2003 p. 3837], en corrélation avec l'art. 16 LPGA) ; méthode
spécifique de comparaison des champs d'activité, applicable aux assurés
non actifs selon l’art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA
et 27 RAI (selon l’art. 27 RAI dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 1984
au 31 décembre 2003 [RO 1983 p. 912] ; selon l’art. 28 al. 2
bis
LAI dans sa
teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007 [RO 2003
p. 3837], en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI) ; méthode
mixte, applicable aux assurés exerçant une activité lucrative à temps
partiel selon l’art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27
bis
RAI (selon
l’art. 27
bis
RAI dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2001 au 31
décembre 2003 [RO 2000 p. 1199] ; selon l’art. 28 al. 2
ter
LAI dans sa
teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007 [RO 2003
p. 3837], en corrélation avec l’art. 27
bis
RAI).
La détermination du statut de l'assuré s'effectue en fonction
de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue, en tenant compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 125 V 146 consid. 2c ; ATF 117 V 194 consid. 3b ;
TFA I 707/2001 du 20 février 2003 consid. 2.1). Il s'agit d'une appréciation
hypothétique qui doit prendre en compte également des intentions
-
35 -
hypothétiques de la personne assurée, lesquelles ne peuvent pas être
prouvées directement mais doivent en règle générale être déduites
d'indices externes (TFA I 693/2006 du 20 décembre 2006 consid. 4.1).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question ; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 et les
références citées).
d) Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de
l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et, à cette
occasion, a pris position sur les critiques régulièrement formulées par la
doctrine à propos de cette méthode (cf. ATF 137 V 334). De cet arrêt du 8
juillet 2011, il ressort notamment ce qui suit :
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse –
-
36 -
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008
consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 et suivant de la
Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité
et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI ; ATF 130 V 61 ; ATF 128 V
93 ; TF I 246/2005 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1 et les références
citées, in SVR 2008 IV n° 34 p. 111 ; voir également ATF 133 V 504 consid.
4).
Tel que défini à la base, le risque « invalidité » comporte ainsi,
selon la jurisprudence, deux composantes distinctes et opposées. Les
critères sur lesquels se fonde l'évaluation de l'invalidité diffèrent selon que
l'on a affaire à une personne exerçant ou n'exerçant pas d'activité
lucrative ; dans le premier cas, on tient compte de l'incapacité de gain,
laquelle s'évalue sur la base de critères économiques ; dans le second cas,
-
37 -
on prend en considération l'empêchement d'accomplir ses travaux
habituels, qui résulte d'un examen empirique d'une situation factuelle
particulière. Une même atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés
d'invalidité différents en fonction de la méthode avec laquelle elle a été
appréciée (ATF 137 V 334 consid. 5.3).
e) A certaines conditions particulières, il est possible de
prendre en considération l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou
d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans
l'autre domaine d'activité. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer
comme des effets dommageables doit toujours être examinée à la lumière
des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser,
en tout état de cause, 15 % (ATF 137 V 334 consid. 4.3 ; ATF 134 V 9 ; voir
également TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005 consid. 6.2, in SVR 2006
IV n° 42 p. 151, et TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4).
Selon le Tribunal fédéral, la prise en considération d'effets
réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier
que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes
ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation prévalant
dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe des indices
concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une
activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité (TF
9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.2).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées ; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
-
38 -
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310
consid. 2c ; ATF 105 V 156 consid. 1; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009
consid. 3.1 ; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008
du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
-
39 -
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 ; TF
9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3 ; TF 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins
ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du
26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées). Lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 3b/aa et les
références citées ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
5.En l’espèce, la recourante critique l’instruction menée par
l’intimé, considérant que les compléments d’expertise de la Dresse
C.________ ne sont pas probants et ne permettent pas d’examiner la
question de son incapacité ménagère ni celle de la modification de son
état de santé depuis le mois de novembre 2011.
Il convient de relever que la Cour de céans a déjà jugé dans
l’arrêt du 26 novembre 2013 (AI 222/12 - 279/2013) que l’intéressée
présente un statut de 50% active et 50% ménagère. Il y a donc lieu
d’examiner si les pièces médicales au dossier permettent de déterminer
dans quelle mesure ses atteintes à la santé impactent sa capacité à tenir
son ménage et, le cas échéant, s’il existe des effets réciproques entre
l’activité ménagère et professionnelle.
a) S’agissant de la capacité de travail, il est constant, d’une
part, que la recourante présente depuis le 11 août 2001 une incapacité de
travail totale durable dans son activité habituelle de médecin-dentiste en
raison de ses troubles psychiques, ce fait n’ayant jamais été remis en
cause et ayant été établi de manière convaincante par les médecins et,
-
40 -
d’autre part, qu’elle dispose dès le 1
er
août 2007 d’une capacité de travail
de 60% dans une activité adaptée comme celle d’assistante dentaire, cela
ayant déjà été jugé et confirmé par la Cour de céans dans l’arrêt du
26 novembre 2013 (AI 222/12 - 279/2013). Ces éléments concernent la
situation de l’intéressée jusqu’à l’expertise de novembre 2011.
Quant à la capacité de la recourante à tenir son ménage, la
Dresse C., dans son complément d’expertise du 5 décembre
2014, a exposé que les limitations liées au trouble de personnalité
émotionnellement labile type borderline mal compensée (vulnérabilité au
stress, diminution du seuil anxiogène, manque de confiance en soi)
n’interféraient pas dans une activité ménagère. Selon cette experte, les
limitations décrites par l’intéressée dans l’activité ménagère étaient
d’ordre subjectif et ne pouvaient pas être expliquées par ledit trouble de
personnalité. Elle a relevé que le sentiment d’être par moments débordée,
anxieuse et émotive n’avait pas empêché la recourante d’effectuer
plusieurs formations, soit d’accompagnement de personnes en fin de vie,
de médiatrice et d’enseignante, soulignant que ces activités nécessitaient
de la concentration ainsi qu’une gestion de ses émotions et étaient
souvent anxiogènes et chargées d’émotion, contrairement aux activités
ménagères. Elle a ainsi considéré qu’hormis une incapacité entière comme
ménagère du 18 août à fin septembre 2001 en raison d’une hospitalisation
à la clinique J. pour un épisode dépressif sévère, qui a connu une
amélioration notable dès octobre 2001, on ne pouvait retenir aucune
incapacité dans l’activité de ménagère d’octobre 2001 à novembre 2011.
Elle a confirmé et précisé sa position le 12 août 2015 en indiquant que le
fait que la recourante s’occupe d’une classe d’enfants, même en tant
qu’aide enseignante, nécessitait une concentration, une présence
relationnelle et de faire respecter une discipline, contrairement aux
activités ménagères (faire le ménage, la lessive, les courses et les repas)
qui n’impliquaient pas de telles compétences, en particulier pas de
concentration élevée et supérieure à celle d’assistante dentaire ou d’aide
enseignante. Elle a encore souligné que les activités ménagères
n’engendraient pas de stress majeur ou d’anxiété insurmontable,
-
41 -
précisant que l’intéressée gérait un ménage de deux personnes et pouvait
effectuer ses tâches à son rythme et sans horaire particulier à respecter.
Invitée à se déterminer sur la question de savoir si l’état de
santé de la recourante s’était modifié depuis l’expertise de novembre
2011, la Dresse C.________ a exposé, dans ses rapports des 26 décembre
2014 et 12 août 2015, que l’état de santé actuel de l’intéressée était
superposable à celui constaté en novembre 2011, les diagnostics étant les
mêmes, tout comme les limitations y relatives, soit une difficulté à gérer
les émotions, ponctuellement des moments d’angoisse, une réduction du
seuil anxiogène, des fluctuations de l’humeur, un fonctionnement dans le
« tout ou rien » et une diminution de la confiance en soi. Elle a précisé que
depuis 2011, l’évolution de l’expertisée était marquée par des fluctuations
de l’humeur et des crises d’angoisse comme les connaissaient les
personnalités souffrant de trouble émotionnellement labile, de type
borderline, ce type de personnalité évoluant ponctuellement par crises
puis retrouvait un fonctionnement au quotidien. Elle a relevé que la
recourante n’avait pas nécessité une nouvelle hospitalisation en milieu
psychiatrique et que selon les dires de celle-ci, elle n’aurait pas connu de
périodes de crise pendant plusieurs mois l’empêchant d’exercer son
activité d’enseignante en travaux manuels.
Compte tenu de ces éléments et des limitations fonctionnelles,
la Dresse C.________ a confirmé une incapacité de travail totale dans
l’activité habituelle de médecin-dentiste, une capacité de travail de 60%
dans une activité adaptée depuis le 1
er
août 2007 et une pleine capacité
dans les activités ménagères.
b) L’appréciation de la Dresse C., qui satisfait aux
réquisits jurisprudentiels précités (cf. supra consid. 4), est probante. En
particulier, les avis divergents des Drs N. et B.________ ne
permettent pas de la remettre en cause. Le Dr N.________, qui suivait la
recourante depuis le 1
er
février 2011, a décrit une péjoration de l’état
psychique de sa patiente, caractérisée par une fluctuation de l’état
psychique et une exacerbation de la labilité émotionnelle, qui l’a amené à
-
42 -
proposer un nouveau suivi spécialisé chez le Dr B.________ dès avril 2013
et à modifier le traitement mis en place, insuffisamment efficace, par un
antidépresseur dès octobre 2013. Or, les fluctuations de l’état psychique
de l’intéressée ont été prises en compte par la Dresse C.________ dans le
cadre de son analyse et le Dr N., au demeurant non spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, n’explicite pas en quoi la prétendue
péjoration de l’état psychique de l’intéressée influencerait sa capacité de
travail dans une activité professionnelle ou ménagère ni ne décrit de
limitations y relatives. Quant au Dr B., qui suivait la recourante
depuis le 26 avril 2013 à raison d’une fois par mois, il a contesté le fait
que l’état de santé actuel était superposable à celui de novembre 2011,
ayant constaté au cours de son suivi une évolution de l’état psychique de
sa patiente et qu’elle témoignait de véritables efforts pour essayer de
surmonter son état anxio-dépressif majeur qui l’envahissait par vagues. Il
a relevé que le seul élément permettant d’étayer la démonstration de la
Dresse C.________ était le fait que la recourante avait pu effectuer un
certain nombre d’activités et de formations. Il a concédé qu’elle était
certes capable d’effectuer un certain nombre de tâches et d’activités,
relevant néanmoins que ce constat ne pouvait pas occulter le fait que
toutes ces activités, comme sa vie affective, émotionnelle et relationnelle,
étaient marquées par d’intenses fluctuations, ponctuées par des périodes
d’intenses désarrois qui la paralysaient et l’empêchaient de mener à bien
un grand nombre de ses projets ou de ses activités. Il a exposé que cette
intense fluctuation émotionnelle, qui se traduisait souvent par des
épisodes de pleurs, de réactivation anxieuse et de repli sur elle-même,
constituait un véritable handicap, soulignant que c’était sur la base de cet
état pathologique que la rente lui avait été accordée et qu’un constat
d’incapacité de travail à 100% lui avait été reconnu. Selon lui, l’état
psychique de l’intéressée retentissait sur tous les secteurs d’activité
(professionnel et ménager), à un point tel que par moments, elle pouvait
se retrouver confinée dans son lit, incapable d’exercer une quelconque
activité qu’elle soit ménagère ou autre. Ceci apparaît cependant en
contradiction avec ce qu’a relaté la Dresse C.________ dans son rapport du
12 août 2015, soit que « selon les dires de [la recourante], elle n’aurait
pas connu de périodes de crise pendant plusieurs mois l’empêchant
-
43 -
d’exercer son activité d’enseignante en travaux manuels ». De plus, on ne
peut que constater à nouveau que les fluctuations de l’état psychique de
l’intéressée ont été prises en compte par cette experte dans le cadre de
son analyse et font partie de sa maladie. En outre, le Dr B.________
n’explique pas précisément en quoi sa patiente serait limitée dans les
activités ménagères, se contentant d’indiquer de manière générale et
théorique qu’il était « peu pensable et peu imaginable » qu’une personne
souffrant d’un trouble tel que celui de la recourante puisse, d’une part,
connaître d’importantes difficultés à mener une activité professionnelle
continue et structurée et, d’autre part, mener une activité régulière et
stable dans un autre domaine de sa vie tel que celui des tâches
ménagères. On ne saurait d’ailleurs suivre le Dr B.________ lorsqu’il affirme
que la recourante connaît d’importantes difficultés à mener une activité
professionnelle continue et structurée dès lors qu’elle dispose d’une
capacité de travail de 60% dans une activité adaptée. Enfin, le reproche
selon lequel l’experte n’a pas décrit l’état de santé de l’intéressée au-delà
de l’année 2011 tombe à faux dès lors qu’elle a relaté les plaintes et le
status ressortant de son examen du 3 décembre 2014 dans son rapport du
12 août 2015. On constate ainsi que les Drs N.________ et B.,
consultés par la recourante, ne font pas état d’éléments objectivement
vérifiables qui auraient été ignorés par la Dresse C. et
permettraient de mettre en doute la pertinence de son analyse, leur avis
paraissant constituer une appréciation différente d’une même situation.
Les griefs soulevés par la recourante ne permettent pas non
plus de remettre en cause le caractère probant de l’appréciation de la
Dresse C.. En effet, un expert sollicité dans le cadre d’une
instruction se prononce nécessairement de manière rétroactive sur une
situation préexistante à son mandat. On peut par ailleurs relever que la
prénommée a pris en compte l’ensemble des éléments du dossier
antérieurs à son examen complémentaire du 3 décembre 2014 avant de
prendre position. En outre, on ne saurait reprocher à cette experte de ne
pas avoir indiqué pour quelles raisons précises elle s’était distanciée des
conclusions divergentes du rapport d’enquête ménagère du 4 mars 2010
et du rapport d’expertise complémentaire du Dr G. du 30 août
-
44 -
2010 concernant les empêchements ménagers. En effet, la Cour de céans
a déjà jugé dans l’arrêt du 26 novembre 2013 (AI 222/12 - 279/2013) que
les rapports précités ne permettaient pas de déterminer, au degré de
vraisemblance requis par la jurisprudence, les empêchements que
rencontrerait l’intéressée dans son activité ménagère, si bien que la
Dresse C.________ n’avait pas à se déterminer à leur sujet. La recourante
soutient également que la tenue du ménage serait source d’anxiété et de
stress lié au résultat, au contraire des formations qu’elle a entreprises
principalement dans un but thérapeutique et de son activité d’aide
enseignante, de sorte que le raisonnement qu’en a déduit l’experte serait
erroné. Cette position ne saurait être suivie. Tenant compte des
déclarations de l’intéressée et de ses limitations, la Dresse C.________ a
indiqué de manière convaincante que l’activité de ménagère n’engendrait
pas de stress majeur ou d’anxiété insurmontable et, en particulier, ne
nécessitait pas de gestion des émotions, de relations avec autrui, de
compétences particulières ou de confiance en soi, au contraire de
l’accompagnement de personnes en fin de vie, de la médiation et de l’aide
à l’enseignement. Le fait que le ménage de la recourante était à l’époque
composé de quatre personnes ne permet pas d’admettre un caractère
anxiogène et émotionnel supérieur aux formations entreprises et à l’aide à
l’enseignement, ce d’autant plus qu’elle disposait d’une femme de
ménage. On peut encore relever concernant l’activité d’aide enseignante à
l’école T.________ qu’elle a nécessité une formation de quatre ans débutée
en août 2007, à raison de deux jours par semaine et de dix fins de
semaine par année, au cours desquels l’intéressée a dû effectuer de
nombreux stages dans des classes et présenter des travaux écrits, ce qui
impliquait nécessairement des exigences de rendement susceptibles
d’engendrer de l’anxiété et du stress auxquels elle a su faire face. Par
ailleurs, on ne voit pas en quoi le prétendu but thérapeutique des
formations entreprises aurait préservé la recourante de la charge
émotionnelle et du stress inhérents à l’accompagnement de personnes en
fin de vie et à la médiation. Enfin, dès lors que la Dresse C.________ n’a
retenu aucun empêchement dans la sphère ménagère, il ne saurait lui être
reproché de ne pas avoir examiné les effets réciproques des
-
45 -
empêchements constatés dans l’activité professionnelle et dans l’activité
ménagère.
Au vu de ce qui a été exposé, force est de constater que les
faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause ont été
suffisamment élucidés par l’intimé. Il y a donc lieu de retenir,
conformément à l’avis de la Dresse C.________, que la recourante présente
une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de médecin-
dentiste depuis le 11 août 2001 et dispose, d’une part, d’une capacité de
travail de 60% dans une activité adaptée depuis le 1
er
août 2007 et,
d’autre part, d’une pleine capacité dans son activité de ménagère.
c) Il y a dès lors lieu de vérifier d’office le calcul du degré
d’invalidité opéré par l’intimée selon la méthode mixte, déterminant le
droit à une rente.
Il convient de relever à cet égard que la recourante ne remet
pas en cause le principe de l’application de la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité. Par ailleurs, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral y
relative – laquelle a fait écho à un arrêt rendu le 2 février 2016 (devenu
définitif le 4 juillet 2016) par la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Di Trizio c. Suisse (Requête n° 7186/09) – ne remet pas en
cause l’application de cette méthode dans le cas d’espèce dès lors qu’elle
ne s’inscrit pas dans le contexte d’une révision du droit à la rente faisant
suite à la naissance d’un enfant et à la déclaration du parent assuré de
vouloir réduire son temps de travail (TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016
consid. 4.4 ; cf. également Anne-Sylvie Dupont, Arrêt Di Trizio c. Suisse –
une appréciation, in HAVE/REAS 4/2016 p. 479, et Thomas
Gächter/Michael E. Meier, Der Entscheid « Di Trizio » : Wirklich eine
Rechtssache für den EGMR ?, in HAVE/REAS 4/2016 p. 484).
En l’occurrence, au regard de la pleine capacité de l’intéressée
pour exercer ses activité ménagères (avec un statut de 50%) et de son
incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle (avec un
statut de 50%) du 11 août 2001 à fin juillet 2007, l’intimé a correctement
-
46 -
déterminé pour cette période un degré d’invalidité de 50% (le taux
d’invalidité se confondant dans ce cas avec celui de l’incapacité de
travail ; ATF 114 V 310 consid. 3a et les références citées), ouvrant le droit
à une demi-rente. Dès lors que le droit à la rente était potentiellement
ouvert dès le 11 août 2002 (art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007) et que la demande de prestations a été
déposée le 2 octobre 2003, soit postérieurement, c’est à bon droit que le
point de départ du versement de la rente a été fixé au 1
er
octobre 2002,
soit douze mois avant le dépôt de la demande (art. 48 al. 2 LAI dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007).
L’état de santé de la recourante a par la suite évolué dans la
mesure où, à compter du 1
er
août 2007, elle a recouvré une capacité de
travail de 60% dans une activité adaptée, sa capacité dans son activité
ménagère étant toujours entière. Dans le cadre du calcul du taux
d’invalidité selon ces nouvelles données, l’intimé a déterminé le degré
d’invalidité pour la part active de l’intéressée selon la méthode générale
de comparaison des revenus, comme le prévoit la méthode mixte.
La manière dont l’intimé a arrêté le revenu sans invalidité de
la recourante pour l’année 2007, au demeurant non remise en cause par
cette dernière, n’apparaît pas critiquable, étant précisé que l’année 2007
constitue effectivement l’année de référence pour fixer le nouveau droit à
la rente. Ledit revenu de 92'967 fr. peut ainsi être confirmé. Quant au
revenu avec invalidité de 34'794 fr. pour l’année 2007, il a déjà été
confirmé par la Cour de céans dans l’arrêt du 26 novembre 2013 (AI
222/12 - 279/2013). La comparaison de ces revenus révèle un degré
d’invalidité de 62.57%, lequel doit être ramené à 31.28% compte tenu du
fait que l’intéressée a un statut active à 50% et n’ouvre ainsi pas le droit à
une rente. Dans ces conditions, la demi-rente d’invalidité due à la
recourante depuis le 1
er
octobre 2002 doit être supprimée dès le
1
er
novembre 2007, soit après le délai de trois mois prévu par l’art. 88a al.
1 RAI dans sa version en vigueur du 1
er
mars 2004 au 31 décembre 2011.
-
47 -
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
octroyé à la recourante une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2002, cette prestation étant supprimée dès le 1
er
novembre 2007.
6.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert la recourante par la mise en
œuvre d’une expertise. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
-
48 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d’O..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour O.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
49 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :