402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 251/15 - 17/2016
ZD15.039081
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2016
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Röthenbacher et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.P., à [...], recourant, agissant par son père B.P., lui-même
représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès du Service juridique de
la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours adressé le 14 septembre 2015 par
l’enfant A.P.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision prise le 17 juillet
2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud niant le
droit aux mesures médicales,
vu l’ordonnance du 16 novembre 2015 envoyée sous pli
recommandé par le greffe de la Cour de céans, impartissant au recourant
un délai au 16 décembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 400
fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas
entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être
prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu la lettre adressée au recourant le 21 décembre 2015 par la
magistrate instructrice, dans laquelle cette dernière constate qu’aucune
avance de frais n’est parvenue au tribunal dans le délai fixé par
l’ordonnance du 16 novembre 2015 et l’invitant à se déterminer à ce
propos dans un délai expirant le 5 janvier 2016,
vu l’absence de réponse du recourant ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
-
3 -
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu que par l’ordonnance du 16 novembre 2015,
distribuée le lendemain au recourant selon le suivi des envois
recommandés, le recourant a été rendue attentif aux conséquences d’un
défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et
informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire d’autre part,
que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai, ni
déposé de requête d’assistance judiciaire,
que, dans le délai imparti au 5 janvier 2016, il n’a pas non plus
fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser
l’avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni
d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour A.P.________, par son père)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
- 5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :