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TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/15 - 27/2017
ZD15.036590
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 44 et 45 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 28a LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 19 juin
1961, a déposé le 6 octobre 2008 une demande de prestations AI auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI
ou l'intimé), tendant à l’obtention de mesures de réadaptation
professionnelle. Au titre d’atteinte à la santé, elle indiquait des douleurs
au pied, à la cheville et au genou droits depuis le 10 mars 2008.
Engagée depuis le 16 septembre 2002 en tant qu’aide extra-
hospitalière à raison de 60 % (24h /semaine) auprès de la S.,
l’employeur, dans un questionnaire du 24 octobre 2008, a attesté d’un
salaire annuel de 38'705 fr. 50 depuis le 1
er
janvier 2008, soit un salaire
mensuel de 3'251 fr. 70, auquel s’ajoutait une prime de fidélité annuelle
de 1'104 fr. 45.
Complétant le formulaire 531 bis à une date inconnue (indexé
le 30 octobre 2008), l’assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle
travaillerait à 60 % par nécessité financière.
Dans un rapport médical du 1
er
décembre 2008, le Dr
Y., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics
de status post-entorse « UE + UI » de la cheville droite, de tendinopathie
des péroniers latéraux et de maladie de Sudeck (pied et cheville droits)
depuis le 10 mars 2008. Il a évoqué une évolution lentement favorable,
attesté d’une incapacité de travail de 100 % depuis le 9 avril 2008 et
pronostiqué une reprise à 50 % dès le 2 décembre 2008.
Le 9 janvier 2009, H.________ (ci-après : H.), assureur-
accidents, a transmis à l’intimé le dossier de l’assurée. Dans un rapport
médical initial du 4 juin 2008, le Dr F., médecin-assistant à
l'Hôpital de [...], a posé les diagnostics d’entorse cervico-scapulaire droite,
de contusion lombaire droite et d’entorse de la cheville droite. Il évoquait
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3 -
en outre des radiographies de la colonne cervicale et dorso-lombaire
faisant état d’absence de lésions osseuses mais de troubles dégénératifs
diffus. S’agissant de la colonne dorso-lombaire, il notait une discopathie
modérée L5-S1 et une spondylose dorsale pluri-étagée.
Dans un rapport du 27 novembre 2008 à H., le Dr
R., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil moteur, a constaté au cours de l’examen clinique une
contracture des deux trapèzes, une douleur à la pression des apophyses
transverses et noté les légères douleurs dorsales résiduelles dont se
plaignait l'assurée depuis l’accident, de même que de discrets troubles de
la sensibilité de la main gauche et des douleurs à l’avant de son pied et au
tendon d’Achille. Il a enfin constaté, au genou droit, une légère douleur à
la pression du ménisque externe, le reste du status étant parfaitement
normal. S’agissant de l’évolution de la cheville, ce médecin notait la
présence de douleurs et de difficultés de mobilisation résiduelles,
évoquant néanmoins une possibilité d’amélioration. Il admettait que l’état
antérieur avait été retrouvé pour les troubles vertébraux, la chronicité déjà
préexistante ayant été atteinte. Il attestait d’une capacité de travail nulle
dans son activité d’aide extra-hospitalière et une capacité de travail de
50 % dans une activité assise dès que sa cheville aurait retrouvé une
mobilité lui permettant de longs déplacements (½-1h de marche) et la
possibilité de conduire une voiture.
Par courrier du 9 janvier 2009, H.________ a informé l’assurée
qu’elle mettait un terme à ses prestations pour les troubles vertébraux dès
le 27 novembre 2008.
H.________ a mis en œuvre une expertise auprès du Dr
Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 2 mars 2009 faisant suite à
l’examen clinique de l'assurée du 28 janvier 2009, ainsi qu'à une
scintigraphie osseuse du 2 février 2009 (rapport du 3 février 2009), le Dr
Pagin a retenu les diagnostics d'entorse de la cheville droite stade I,
d'entorse cervicale stade I, de tendinopathie chronique des péroniers, de
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cervicarthrose étagée C2-C3, de contusion lombaire droite et
d’hypertension artérielle. Il a en outre précisé que les plaintes subjectives
présentées par l'assurée ne pouvaient pas être objectivées de manière
certaine au vu des constatations suivantes :
« L'examen clinique tend à montrer des séquelles caricaturales
d'entorse. En lisant attentivement le dossier médical qui m'a été
soumis, en particulier les résultats des différents examens
radiologiques, je suis surpris par la persistance de ces symptômes,
qui lors de mon examen semblaient par ailleurs exagérés.
Je rappellerais que l'IRM [imagerie par résonance magnétique]
réalisée le 9 avril 2008 n'a pas mis en évidence de déchirure du
ligament latéral externe ni d'entorse au niveau du Chopart ni de
trouble intra-articulaire de la tibio-astragalienne droite.
Il n'a pas été noté également d'hématome volumineux autour de la
cheville.
L'IRM du pied droit du 28.07.2008 qui a également analysé la
cheville afin d'exclure d'une part une luxation des péroniers n'a pas
mis en évidence de déchirure, ni d'état cicatriciel au niveau
ligamentaire, ni d'atteinte articulaire que ce soit au niveau du
Chopart ou de la tibio-astragalienne. Cet examen montre surtout des
problèmes tendineux chroniques. Je note également qu'il n'est pas
fait mention de maladie de Sudeck, alors qu'il s'agit d'un excellent
examen pour confirmer ce diagnostic.
Devant ces éléments j'ai fait pratiquer une scintigraphie osseuse, qui
permet d'exclure, ou en tout cas de montrer la guérison de la
maladie de Sudeck. Cet examen par ailleurs ne montre pas de
problème intra-articulaire au niveau du Chopart et de la tibio-
astragalienne droite, montre par ailleurs l'absence de lésion
osseuse, cet examen ne met également pas en évidence de
problème inflammatoire aigu ab articulaire. »
S'agissant de la cheville droite, il a estimé que l'atteinte
ligamentaire était uniquement due à l'événement du 10 mars 2008, alors
que la tendinopathie péronière chronique ne l'était que partiellement,
d'une façon tout au plus possible. Il ne retenait pas le diagnostic de la
maladie de Sudeck. A propos de la capacité de travail, le Dr Z.________
s'est prononcé comme suit :
« Je pense que l'événement du 10 mars 2008 n'entraîne plus de
limitation de la capacité de travail, et que l'assurée peut reprendre
une activité normale en tout cas de même type qu'avant
l'événement qui nous concerne. Pour ma part, je ne retiens pas de
manière certaine le diagnostic d'une maladie de Sudeck, par contre
je retiens celui d'entorse grade I de la cheville droite, une entorse de
ce type guérit rapidement sans séquelles, ce que tend à prouver les
IRM du 8 avril 2008 et du 28 juillet 2008.
En ce qui concerne la maladie de Sudeck, pour ma part, je suis
convaincu que l'assurée n'a pas présenté une telle complication,
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l'IRM du 28 juillet 2008 ne montre pas de signe pour une telle
pathologie, alors que l'assurée était déjà traitée pour ce diagnostic.
En tout état de cause si l'assurée a souffert d'une maladie de Sudeck
avec IRM négative, actuellement cette maladie est guérie, guérison
objectivée à l'examen clinique et confirmée par la scintigraphie
osseuse réalisée le 3 [sic ; recte : 2] février 2009. »
Il a estimé qu'une reprise du travail était possible et qu'un
statu quo ante était atteint en ce qui concernait la cheville droite six à
neuf semaines après l'événement du 10 mars 2008.
Le 28 juin 2009, l’OAI a fait procéder à une enquête ménagère.
Le statut de l’assurée y était estimé à 60 % active et 40 % ménagère,
avec, dans cette dernière activité, une invalidité de 18.5 %.
Le 13 août 2009, le Dr Q., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a adressé un
rapport au médecin traitant, le Dr L., spécialiste en médecine
interne générale, dont il ressort ce qui suit :
« L'examen du 9 juin montre une cheville et un pied droit tuméfiés,
raides et douloureux 14 mois après le traumatisme. Ceci doit être
considéré comme tout à fait anormal et correspond donc à la
définition de la maladie de Sudeck. Partant de cette hypothèse, j'ai
réintroduit un traitement de Miacalcic qui avait nettement soulagé la
patiente dans un premier temps et débuté une physiothérapie de
mobilisation douce. Lors du contrôle clinique du 2 juillet 2009, la
patiente note une amélioration dans la mobilité avec une diminution
de l'œdème et une légère diminution de la symptomatologie
douloureuse. L'examen clinique confirme cette évolution favorable.
Miacalcic et physiothérapie sont donc poursuivis jusqu'au prochain
contrôle clinique prévu le 24 août 2009.
L'état actuel me paraît à l'évidence séquellaire de l'accident du 10
mars 2008 et je ne vois aucune autre pathologie hors accident
pouvant expliquer le status actuel. »
S’adressant à Me Philippe Nordmann, conseil de l’assurée, le
Dr Q.________ lui a indiqué le 25 août 2009 que selon la littérature, le
diagnostic de la maladie de Sudeck était principalement clinique et
qu’aucun examen complémentaire, y compris une scintigraphie négative,
ne permettait de l’exclure complètement.
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6 -
Par courrier du 18 septembre 2009, le Dr Z., sollicité
par H., a estimé que si le diagnostic d'algoneurodystrophie était
essentiellement clinique, les examens complémentaires, tels que la
résonance magnétique et la scintigraphie osseuse permettaient en cas de
doute de confirmer le diagnostic, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Au vu de ces éléments, H.________ a sollicité l'avis du Dr
X., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, lequel s'est prononcé le 1
er
octobre 2009 sur la base
du dossier, sans pratiquer d'examen clinique de l'assurée. Ce praticien a
exclu la présence d'une maladie de Sudeck au vu de la scintigraphie
osseuse pratiquée.
Dans un rapport du 3 octobre 2009 sur formule préimprimée,
adressé à l’OAI, le Dr Q. a attesté d’une incapacité de travail totale
depuis le 10 mars 2008, selon lui encore en cours. Il évoquait à titre de
limitations fonctionnelles l’impossibilité pour l’assurée de rester debout de
manière prolongée, de porter de lourdes charges et de marcher en terrain
irrégulier. Il estimait une reprise de l’activité professionnelle possible, tout
en considérant qu’il était trop tôt pour en fixer la date. Il indiquait encore
qu’une activité respectant les limitations fonctionnelles pouvait être
exercée à raison de 3-4 h par jour avec un rendement de 100 %.
Par décision du 16 octobre 2009, H.________ a considéré que le
statu quo sine avait été atteint pour la cheville droite dans un délai de six
à neuf semaines après l'accident du 10 mars 2008, les IRM des 8 avril et
28 juillet 2008 ayant mis en évidence une guérison sans séquelles.
H.________ a toutefois renoncé à demander le remboursement des
prestations versées selon elle à tort du 27 novembre 2008 au 15 mars
Le 28 juin 2010, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin auprès
du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a examiné
l’assurée. Dans son rapport du 12 juillet 2010, il a posé le diagnostic de
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7 -
douleurs chroniques de la cheville droite, de status après entorse bénigne
du LLE (ligament latéral externe) et de cervico-dorsalgies. Il a noté une
discopathie débutante C3-C4, C4-C5. Il a admis une incapacité de travail
totale dans l’activité habituelle, mais une capacité de travail de 100 %
depuis le 10 juin 2008 dans une activité adaptée. Il justifie cette
appréciation de la façon suivante :
« Malgré une multitude de traitements conservateurs, à savoir
immobilisation, AINS [anti-inflammatoires non stéroïdiens],
infiltrations de corticostéroïdes, physiothérapie à sec et en piscine,
l'assurée garde des douleurs dont l'intensité est disproportionnée
par rapport à l'examen clinique rassurant et les divers examens de
radiologie qui montrent des altérations mineures. On peut admettre
avec générosité que l'assurée ne puisse pas exercer son travail
habituel d'aide hospitalière, par contre on ne voit aucune raison
somatique pour que cette assurée ne puisse pas travailler à temps
complet dans un travail qui respecte les limitations fonctionnelles. »
Dans un rapport du 22 juillet 2010, le Dr OO., médecin
au SMR, a indiqué n'avoir aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite
par le Dr M. dans son rapport du 12 juillet 2010. Le Dr OO.________
a retenu, comme atteinte principale à la santé, des douleurs chroniques de
la cheville droite après entorse bénigne du LLE, et comme pathologies
associées du ressort de l'AI, des cervico-dorsalgies. Il a fait état d'une
capacité de travail nulle dans l'activité habituelle, mais de 100 % dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr
M..
Se fondant sur le rapport précité du Dr M., l’OAI a
considéré le 10 août 2010 que l’assurée était susceptible d’exercer un
travail simple et répétitif et de réaliser un revenu d’invalide en 2008 de
28'321 fr. 06, tenant compte d’un taux d’activité de 60 % et d’une
réduction supplémentaire de 10 % en raison de l’âge, des années de
service, de la nationalité, du permis, ainsi que du taux d’activité. Le
revenu sans invalidité retenu pour 2009 était de 39’518 fr. 31.
Au cours d’un entretien qu’a eu l’OAI avec l’assurée le 15
septembre 2010, cette dernière a fait part d’une amélioration de ses
douleurs et indiqué être ouverte à des mesures professionnelles. Elle a
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8 -
évoqué son intérêt de travailler dans le domaine médico-social, dans des
professions ne respectant toutefois pas le principe d’équivalence ou
encore dans le domaine de la petite enfance, activité ne respectant pas
ses limitations fonctionnelles. Finalement, l’OAI lui a proposé un stage
dans le domaine du bureau et de l’accueil, qui devait se dérouler du 10
janvier au 9 avril 2011.
Le 14 janvier 2011, le Dr B., spécialiste en médecine
interne générale, nouveau médecin traitant de l’assurée, a indiqué lors
d’un entretien téléphonique à l’OAI que l’évolution de l’état de santé de sa
patiente était lentement favorable, bien qu’elle rencontre des difficultés à
arriver au centre de formation avant 8h15 en raison du déplacement. Il
demandait également qu’elle puisse disposer de deux après-midis par
semaine afin de suivre une physiothérapie intensive. Dans un certificat
médical succinct, ce médecin a attesté d’une incapacité de travail totale
entre le 12 et le 14 janvier 2011, puis de 20 % du 15 janvier au 28 février
2011 en raison des séances de physiothérapie.
Le Dr B. a établi le 21 janvier 2011 un nouveau
certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 % entre le 21
et le 28 janvier 2011.
En raison de ses absences répétées, l’OAI a, par courrier du
28 janvier 2011, invité l’assurée à tout mettre en œuvre pour aller au bout
de la mesure dans les meilleures conditions, sous peine de devoir
l’interrompre et de prendre une décision sur la base du dossier existant.
Dans un rapport du 31 janvier 2011 adressé au Dr J.________ du
SMR, le Dr B.________ a posé les diagnostics de syndrome lombovertébral
aigu avec lombosciatalgies gauches en raison de discopathies L5-S1 avec
protrusion postérieure prédominant à gauche, scoliose lombaire à
convexité gauche, lordose lombaire à long rayon de courbure, de même
qu’une calcification partielle du ligament longitudinal antérieur en C4-C5,
D12-L1 et L1-L2, ainsi que d’algoneurodystrophie du membre inférieur
droit dans les suites d’une entorse de la cheville droite, avec rétractions
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9 -
musculaires étagées et aponévrosite plantaire. Il a indiqué que l'assurée
avait présenté un syndrome lombo-vertébral aigu avec sciatalgie gauche
dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs et probablement
d’efforts lors de la marche pour épargner le membre inférieur droit. Il
évoquait la possibilité pour les problèmes algodystrophiques dudit
membre d’avoir une évolution prolongée en raison de l’appui perpétuel sur
le membre atteint.
Dans un rapport du 8 février 2011 au SMR, le Dr B.________ a
fait état d’un probable malaise vagal de l'assurée le 4 février 2011 en se
rendant au centre de formation I.. Après s’être tapée le pied droit
contre un trottoir, elle avait ressenti de violentes douleurs qui l’avaient
contrainte à se rendre en urgence à la Polyclinique P.. Le Dr
W., spécialiste en chirurgie, qui l’avait examinée, avait procédé à
une injection intramusculaire en raison de l’importance des
lombosciatalgies. Le Dr B. a encore indiqué que l’état de santé de
sa patiente ne lui permettait pas de poursuivre son stage, les trajets et les
stations assises prolongées n’étant pas adaptés à son problème lombaire.
Il prolongeait l’incapacité de travail donnée initialement par le
Dr W.________ (incapacité de travail de 100 % du 4 au 9 février 2011) au
28 février 2011.
Par avis médical du 14 février 2011, le Dr J.________ s’est
déterminé sur cet incident considérant qu’il était « aigu » et qu’il ne
remettait pas en question les conclusions du rapport du SMR du 22 juillet
2010, les limitations fonctionnelles retenues tenant compte de l’atteinte
rachidienne.
Le 25 février 2011, le Dr B.________ a évoqué, dans un rapport
adressé au médecin du SMR, les raisons qui selon lui avaient conduit au
résultat négatif de la scintigraphie osseuse demandée par le Dr Z.________
(inutilité des scintigraphies faites au stade II et III de la maladie
correspondant à la phase de stabilisation). Il a considéré, en revanche, que
le Dr Z.________ avait rapporté tous les signes cliniques de
l’algodystrophie. Il a encore ajouté ce qui suit :
-
10 -
« Sur le plan des limitations fonctionnelles, le Dr M.________ note :
"[l'assurée] peut exercer un travail sédentaire ou semi sédentaire,
sans port de charge, en évitant des déplacements fréquents à plat,
doit éviter de marcher en terrain irrégulier, de monter ou descendre
les pentes ou les escaliers. Doit éviter les positions statiques de sa
nuque en flexion antérieure. Doit éviter la position debout statique
prolongée".
Madame V.________ estime que le stage qui lui a été proposé à
l'I.________ avec plusieurs déplacements et parfois en pente pour se
rendre au lieu du stage, des positions statiques prolongées devant
un ordinateur, effectuer des tris et des recyclages de cartons en
position arc boutée, ne correspond pas aux critères émis par le Dr
M..
Lors des entretiens initiaux avec Madame K. et Monsieur
D.________ en vue du choix d'une formation, Madame V.________
affirme qu'une formation comme réceptionniste hôtesse d'accueil
avait été retenue. Votre assurée s'attendait à un stage en
entreprise. »
Le 9 mars 2011, le SMR a confirmé que les conclusions du
rapport SMR du 22 juillet 2010 restaient valables, l’étiquette diagnostic
n’ayant aucune incidence sur les limitations fonctionnelles déterminées
par Dr M..
Le centre de formation I. a adressé à l’OAI un rapport
de stage le 18 mars 2011 dans lequel il a été constaté un manque
d’implication de la part de l’assurée, des difficultés d’apprentissage, ainsi
que de nombreuses absences ne permettant pas de tirer un bilan objectif.
Dans un projet de décision du 20 mai 2011, l’OAI a refusé
l’octroi d’une rente, le degré d’invalidité n’étant que de 24.4 %.
Le 27 juin 2011, l’assurée a contesté qu’au 1
er
mars 2009 elle
présentait une capacité de travail excluant tout droit à une rente, dans la
mesure où elle était en incapacité de travail attestée médicalement.
H.________ avait par ailleurs servi ses indemnités journalières jusqu’en
février 2011 et ce n’était qu’en été 2010 que l'OAI avait envisagé des
démarches d’orientation professionnelle. Enfin, elle considérait que le
revenu sans invalidité retenu de 39'518 fr. 30 omettait de prendre en
considération le 13
ème
salaire, de sorte qu’il s’élevait en réalité à 44'719 fr.
décembre 2011, des incapacités de travail suivantes :
« 100 % du 10 mars 2008 au 24 mai 2011
50 % du 25 mai 2011 au 30 septembre 2011
40 % du 1
er
octobre 2011 au 31 janvier 2012. »
Il a en outre évoqué les restrictions suivantes :
-
12 -
« - Travail en position assise avec possibilité de se lever chaque
deux heures
-
pas de marche répétée de plus de 30 minutes
-
pas de travail accroupi ou à genoux
-
pas de marche sur terrain irrégulier ou en pente
-
pas de montées/descentes des escaliers répétées
-
pas de position soutenue en flexion ou arc-bouté ou en porte-à-
faux
-
pas de port de charges répétées de plus de 5 kg, port de charges
occasion-nelles de 10 kg. »
Le 23 janvier 2012, le médecin-conseil du Service de l’emploi,
la Dresse N., spécialiste en médecine interne générale, a estimé
la capacité de travail de l’assurée à 50 % jusqu’au 31 janvier 2012, puis à
60 % dès le 1
er
février 2012, dans une activité tenant compte de
limitations fonctionnelles identiques à celles évoquées par le Dr B..
Dans un arrêt du 30 mai 2012, rendu à la suite d'un recours de
l'assurée contre une décision sur opposition de H., la Cour de
céans a notamment qualifié l'expertise du Dr U. de probante et
retenu le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (cause
AA 34/10 – 46/2012).
Un stage d’observation-évaluation, dans le secteur tertiaire du
bureau, mis sur pied par l’OAI auprès des A.________ (A.), à [...],
devait être effectué par l’assurée du 29 mai au 26 août 2012.
Lors d’un entretien téléphonique du 21 juin 2012, l’assurée a
informé l’OAI qu’elle était en arrêt maladie attesté par certificat médical
du Dr L. du 13 juin au 28 juin 2012. Elle a expliqué que les trajets
pour se rendre au centre de formation étaient trop longs, qu’elle devait
emprunter des chemins en pente et prendre des escaliers, ce qui avait
déclenché de fortes douleurs au niveau de ses lombaires et de sa
sciatique.
A l’issue de la mesure, qui s'est terminée le 26 août 2012, le
chef de secteur des A.________ a informé l’OAI, dans un rapport de
synthèse du 5 septembre 2012, en ces termes :
-
13 -
« En fin de mesure, nous déterminons que l’assurée peut être
réadaptée dans le marché ordinaire. Un stage à 60 % à la réception
d’un service des HH.________ [HH.] a permis de confirmer
l’orientation d’aide de bureau. Toutefois, une remise à niveau en
bureautique, notamment dans l’utilisation des logiciels Word et
Excel ainsi que l’utilisation de la messagerie et d’Internet, est
nécessaire afin que l’assurée augmente son employabilité dans ce
domaine. L’assurée connaissant bien le domaine médico-social, nous
recommandons que ses recherches d’emploi soient orientées dans
ce sens. »
En outre, les conclusions tirées lors du bilan d’évaluation du 16
juillet 2012 définissaient les capacités de l’assurée à un taux de 50 % dans
un emploi respectant la position assise avec alternance des positions,
avec un rendement de 90 % (à 100 %), pour du conditionnement léger,
dans le circuit économique normal.
Le certificat du Dr B. du 28 janvier 2013 à l’attention
du Service de l’emploi fait état des incapacités de travail suivantes :
« 50 % du 10.03.2008 au 24.05.2011
50 % du 25.05.2011 au 30.09.2011
40 % du 01.10.2011 au 15.12.2011
100 % du 16.12.2011 au 17.01.2012
50 % du 18.01.2012 au 31.01.2012
40 % du 01.02.2012 au 09.07.2012
50 % du 10.07.2012 au 13.01.2013
100 % du 14.01.2013 au 18.01.2013
50 % du 19.01.2013 au 11.03.2013. »
Il attestait en outre des restrictions suivantes :
« - Travail en position assise avec possibilité de se lever chaque
deux heures
-
pas de marche répétée de plus de 30 minutes
-
pas de travail accroupi ou à genoux
-
pas de marche sur terrain irrégulier ou en pente
-
pas de montées/descentes des escaliers répétées
-
pas de position soutenue en flexion ou arc-bouté ou en porte-à-
faux
-
pas de port de charges répétées de plus de 5 kg, port de charges
occasion-nelles de 10 kg. »
L’OAI a octroyé à l’assurée le 15 mars 2013 une aide au
placement.
-
14 -
Dans un rapport médical du 22 avril 2013, le Dr B.________ a
admis un état de santé stationnaire et la possibilité pour sa patiente
d’exercer une activité adaptée dans la mesure des incapacités attestées
dans son certificat du 28 janvier 2013, sans baisse de rendement si le
travail permettait de varier les positions. Dans le cas contraire, il admettait
une diminution de rendement de 20 % et une perte de rendement
supplémentaire en raison d’éventuelles rechutes. Il a en outre évoqué le
fait que l’accident avait pu provoquer ou aggraver des lésions
supplémentaires au membre inférieur gauche, au genou droit, ainsi que
dans la région dorsale, en raison des contraintes anormales exercées pour
épargner le pied et la cheville droite.
Le 27 mai 2014, l'assurée a transmis à l'OAI l’expertise
orthopédique du 23 janvier 2014 réalisée par le Dr G., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, à la
demande de H.. Dans son rapport, l’expert a posé les diagnostics
de statut après entorse externe de la cheville droite et entorse du Lisfranc
du pied droit, ainsi que de statut après syndrome régional douloureux
complexe du membre inférieur droit. Il a indiqué qu’à plus de cinq ans de
l’événement, la situation était stabilisée, aucune modification significative
de l’état de santé de l'assurée n’étant à attendre. Il confirmait le lien de
causalité entre l’accident et les lésions du pied et de la cheville droits tout
en considérant que les troubles dégénératifs cervicaux et lombaires
n’étaient pas à charge de l’assureur-accidents. Au titre des limitations
fonctionnelles, il reconnaissait à l'assurée des difficultés à marcher de
façon prolongée, en terrain irrégulier, à la montée ou la descente répétée
d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudages. Des limitations dans les travaux
accroupis ou à genoux devaient également être reconnues, une profession
permettant l’alternance des positions assise ou debout était selon lui
souhaitable. S’agissant de la capacité de travail, il reconnaissait une
incapacité totale dans son ancienne activité d’aide hospitalière, en
considérant en revanche, s’agissant des suites de l’événement du 10 mars
2008, la possibilité pour l'assurée de faire valoir une pleine capacité de
travail. Il rappelait que les troubles dégénératifs rachidiens ne relevaient
pas de l’accident. S’agissant de l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité,
-
15 -
l’expert prenait en considération l’entorse externe de la cheville droite et
celle de l’articulation du Lisfranc du pied droit à hauteur de 5 % chacune,
considérant une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) totale
de 10 %.
Dans un projet de décision du 16 décembre 2014, l’OAI a
refusé l’octroi d’une rente d’invalidité en raison d’un degré d’invalidité de
26.51 %. Se fondant sur un statut d’active de 60 %, l’OAI a retenu un
salaire sans invalidité de 40’759 fr. 85 et un salaire d’invalide de 27'778 fr.
20, prenant en considération un abattement de 10 %. Dans son statut de
ménagère à 40 %, l’OAI a défini un empêchement de 18.50 % et un degré
d’invalidité de 7.40 %.
L'assurée s’est déterminée le 20 janvier 2015. Se référant à
l’exigibilité admise par son médecin traitant de 50 %, elle contestait celle
retenue par l’OAI. Elle avançait que son gain sans invalidité en 2012
s’élevait à 42’432 fr. 15 et que le gain d’invalide ramené à 50 % se
montait à 23’148 fr. 50, de sorte que le degré d’invalidité était de
45.45 %, l’invalidité globale s’élevant à 52.85 % en ajoutant les 7.40 % de
degré d’invalidité ménagère.
Le rapport du 7 octobre 2014 du Dr B.________ à l’attention de
Me Nordmann, qui fait une nouvelle fois état d’une incapacité de travail de
50 % dans une activité adaptée à l'état de santé de l'assurée, a été
soumis aux médecins du SMR qui, dans un avis du 5 février 2015, ont
indiqué que les affirmations du médecin traitant ne permettaient pas
d’arriver à une solution différente de celle exprimée auparavant.
Par décision du 21 juillet 2015, l’OAI a refusé l’octroi d’une
rente d’invalidité, le degré d’invalidité déterminé étant de 26.51 %. Il a
retenu une capacité de travail totale dans une activité adaptée tenant
compte des limitations suivantes : port de charges, déplacements
fréquents, marche en terrain irrégulier, montée ou descente d’escaliers,
position statique de la nuque, station debout prolongée. L’OAI a considéré
que la part consacrée à son activité lucrative serait de 60 % et celle
-
16 -
consacrée aux tâches ménagères de 40 %. Le revenu sans invalidité en
2012 était de 40'759 fr. 85 et le revenu d’invalide de 27'778 fr. 20.
Compte tenu de l’activité professionnelle et ménagère, le degré
d’invalidité était ainsi de 26.51 %.
B. Par acte du 27 août 2015, V., assistée de son conseil,
recourt contre cette décision. Contestant disposer d’une capacité de
travail résiduelle de 100 % dans une activité adaptée, elle fait grief à
l’intimé de s’être fondé sur un examen orthopédique réalisé au SMR en
2010 et sur une expertise du Dr G. de 2014 mise en œuvre par
l’assurance-accidents. Elle considère disposer au mieux d’une capacité de
travail résiduelle de 50 %, dans une activité adaptée à son état de santé.
S’agissant du calcul de l’invalidité, elle conteste le montant du revenu
sans invalidité, soutenant qu’il s’élève à 42'898 fr. 90, le fait que son
revenu d’invalide ait été pris en considération à 60 % alors que seul un
revenu à 50 % était réalisable (20'576 fr. 44), de même que l’abattement
de 10 %, alléguant qu’il ne tient pas suffisamment compte de son âge, de
son manque d’expérience professionnelle, de sa faible formation scolaire,
de son absence prolongée sur le marché du travail et de sa capacité de
travail réduite. Enfin, considérant que son handicap dans la tenue de son
ménage s’élève à 45.50 %, elle admet une invalidité ménagère de
18.20 %, soit une invalidité globale de 70.24 % donnant droit à une rente
entière. Elle produit en outre un rapport d’IRM du genou droit établi le 13
juin 2014 par la Dresse T., spécialiste en radiologie, de même
qu’un rapport médical du Dr B. du 27 août 2014.
Dans sa réponse du 15 octobre 2015, l’OAI propose le rejet du
recours. Il explique que les limitations fonctionnelles retenues pour
l’exercice d’une activité adaptée permettent également au rachis de ne
pas être trop sollicité. De même, le fait que le rapport médical du SMR ne
mentionne pas clairement le diagnostic d’algodystrophie n’est pas
absolument relevant, les limitations fonctionnelles étant en tous points
identiques. L’intimé relève en outre que le Dr U.________ ne s’est pas
prononcé sur la capacité de travail résiduelle, se contentant de renvoyer à
une observation professionnelle, et que l’abattement retenu de 10 % n’est
-
17 -
pas discutable, compte tenu de la pleine aptitude au travail déterminée
sur la base de mesures de réadaptation démontrant que la recourante
disposait des réquisits dans les domaines de la réception-accueil et de
l'aide de bureau. Un avis médical du 6 octobre 2015 du Dr C.,
médecin au SMR, est joint à cette réponse.
La jonction des causes AA 55/15 et AI 232/15 requise par la
recourante est refusée par ordonnance de la juge instructrice du 19
novembre 2015, tout en précisant que le dossier de l’assurance-invalidité
est versé au dossier concernant l’assurance-accidents.
Le 17 mars 2016, la recourante produit un rapport médical de
son médecin du 16 mars 2016, sur lequel elle fonde sa réplique. Selon le
Dr B., son appréciation antérieure de la capacité de travail (50 à
80 %) de sa patiente devait être corrigée, en ce sens que cette capacité
de travail n’était plus que de 20 % à partir du 1
er
janvier 2011, étant nulle
jusqu’à cette date, en raison de l’évolution des stages effectués et de
l’absentéisme prévisible. La recourante fait encore état de la contradiction
entre ce rapport médical et l’avis du SMR de 2010 indiquant que sa
capacité de travail était entière dans toute activité adaptée, trois mois
après son accident. Constatant que le Dr B.________ ne se prononce pas
sur la question du handicap ménager, la recourante requiert un
complément d’instruction sur cet aspect également.
Dans sa duplique du 19 avril 2016, l’intimé confirme ses
conclusions en rejet du recours. S'agissant du dernier rapport médical du
Dr B., il s’étonne de son évaluation, considérant qu’elle traduirait
une aggravation majeure en regard de l’expertise orthopédique de 2014
du Dr G., alors que cette dernière, corroborant l’examen du SMR
de 2010, fait plutôt état d’une grande stabilité. De plus, les dernières
radiographies des membres inférieurs datant de 2014 ne plaident pas en
faveur d’une aggravation. L’intimé produit en outre un avis médical du
Dr C.________ du 13 avril 2016 suggérant la mise en place d’une expertise
rhumatologique ou orthopédique en raison de la conflictualité du dossier
et de l’absence d’éléments pertinents. L’intimé indique clairement se
-
18 -
distancer de l’avis du SMR, considérant que ces éléments ne justifiaient
pas la mise en œuvre d’un tel examen.
La recourante informe le tribunal le 19 mai 2016 qu’elle
n’entend pas s’opposer à la mise sur pied d’une expertise, tout en
constatant que dans son avis, le Dr C.________ se contentait de répéter ce
qu’il avait déjà évoqué sans mettre à mal le rapport du 16 mars 2016 du
médecin traitant.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, la juge instructrice
informe les parties qu’au vu d’une appréciation anticipée des preuves, une
expertise n’apparaissait pas nécessaire et qu’un arrêt serait rendu
prochainement.
Par courrier du 12 décembre 2016, la recourante requiert que
les frais de 1'783 fr. 95 relatifs à l’établissement du rapport médical du 16
mars 2016 du Dr B.________ soient mis à charge de l'intimé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte – comme c’est le cas en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné (art. 56 LPGA et art. 69 al. 1
let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA). Conformément
à l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais fixés en jours ou en mois par la loi ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.
-
19 -
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
b) la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
-
20 -
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins ;
un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à trois quarts de rente et
un taux de 70 % à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu
hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
Chez les assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une, il y a lieu
d’évaluer l’invalidité en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison
des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux
habituels. Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il
faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).
L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité
lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, puis
calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté
-
21 -
dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI).
Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2
LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne
dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative serait
raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (ATF
133 V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
-
22 -
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008, 8C_15/2009 du 11 janvier 2010
consid. 3.2).
c) Enfin, il appartient avant tout aux médecins, et non aux
spécialistes de l’orientation professionnelle, de se prononcer sur la
capacité de travail d’un assuré souffrant d’une atteinte à la santé et sur
les éventuelles limitations résultant de celles-ci. Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas ; elles
l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un
stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré
pendant le stage. Les informations recueillies par les organes
d’observation professionnelle ont cependant pour fonction de compléter
les données médicales en examinant concrètement la mesure dans
laquelle l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail
-
23 -
et de gain sur le marché du travail (TF 9C_512/2013 du 16 janvier 2014
consid. 5.2.1, 9C_83/2013 et 9C_104/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2).
-
24 -
ultérieurement en 2014 par le Dr G.________ sous forme de status post-
syndrome régional douloureux complexe du membre inférieur droit. Il n’y
a en conséquence pas lieu d’y revenir.
S’agissant des troubles du rachis, il ressort des différents
rapports au dossier que leur origine est dégénérative et préexistante à
l’accident de mars 2008, ce que confirment les documents radiologiques
énumérés par le Dr B.________ dans son rapport médical du 16 mars 2016
(pp. 8 et 9).
A l’instar de la recourante, il faut admettre que le rapport du
Dr G.________ du 23 janvier 2014 porte essentiellement sur la
problématique de la cheville droite et ne se penche pas précisément sur
celle des troubles vertébraux, si ce n’est pour constater leur absence de
lien avec l’accident, comme l’avait déjà fait le Dr R.________ le
27 novembre 2008. Dans ces circonstances, l’évaluation d’une capacité
totale de travail de la recourante dans une activité adaptée, qui ne tient
pas compte de son état de santé global, ne saurait être pris en
considération sans réserve.
Le rapport du Dr M.________ du 12 juillet 2010 qui fait état des
constatations tant au niveau du membre inférieur droit qu’au niveau du
rachis a porté sur l’état de santé global de la recourante. Cependant,
malgré le fait que les derniers rapports d’IRM cervicale et lombaire soient
plutôt rassurants en ce sens qu’aucun changement significatif ne semble
s’être produit depuis les IRM de 2005 et de 2009 (cf. rapport médical du
Dr B.________ du 16 mars 2016 p. 9), le délai de cinq ans qui s’est écoulé
entre cet examen et la décision attaquée est suffisamment long pour
considérer que ce rapport ne permet pas à lui seul de conclure sans
réserve à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée.
Enfin, compte tenu de la relative importance des troubles du rachis, on
peut se demander si le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie, ne devait pas s’adjoindre les services d’un rhumatologue
pour une évaluation précise des conséquences de ces troubles.
-
25 -
A cela s’ajoute que les appréciations de la capacité de travail
résiduelle par les autres médecins sont contradictoires et ne permettent
pas de se faire une idée fondée de la situation. Ainsi, les médecins qui se
sont exprimés dans le dossier de l’assureur-accidents ont tous, excepté le
Dr R., dont le rapport est le moins récent, admis une pleine et
entière capacité de travail des suites de l’accident dans une activité
adaptée au plus tard neuf semaines après l’événement. Les autres
médecins qui se sont prononcés sur l’état de santé globale de la
recourante, qu’ils soient expert, médecins traitants ou médecin conseil,
ont attesté d’une capacité de travail variant entre 100 % et 20 %. En effet,
dans son rapport d'expertise du 12 juillet 2010, le Dr M. a fait état
d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Dans son
rapport médical du 3 octobre 2009, le Dr Q.________ a quant à lui évoqué la
possibilité de reprendre une activité respectant les limitations
fonctionnelles à raison de 3-4 heures par jour. La Dresse N.,
médecin conseil auprès du Service de l'emploi a conclu, dans son rapport
du 23 janvier 2012, à une capacité de 60 % dans une activité adaptée. Le
Dr B. a indiqué, à plusieurs reprises, la possibilité d’une activité au
taux de 50-60 % respectant les limitations fonctionnelles (cf. certificats
médicaux des 1
er
décembre 2011 et 28 janvier 2013), avant de se
rétracter et de n’admettre plus qu’une capacité de travail de 20 % en
mars 2016 (cf. rapport du 16 mars 2016). Le Dr U., quant à lui, ne
s’est pas prononcé sur le taux de capacité de travail dans une activité
adaptée, réservant cette estimation à une observation pratique en
situation de stage.
Des mesures professionnelles ont été mises en place par l’OAI.
Malgré le peu d’investissement dont a fait preuve la recourante, en raison
de ses nombreuses absences, le dernier stage effectué à la réception d’un
service des HH. a permis de constater son employabilité dans le
circuit économique normal au taux de 50 %.
S’agissant enfin du dernier rapport médical du Dr B.________,
daté du 16 mars 2016, produit en cours de procédure, sous réserve d’une
éventuelle aggravation de l’état de santé de la recourante postérieure à la
-
26 -
décision attaquée (maladie hyperostosante diffuse [DISH]), il apparaît
plutôt comme une appréciation différente d’un état de fait semblable et
n’est guère convaincant. En effet, il justifie cette nouvelle estimation de la
capacité de travail de la recourante en se fondant sur des éléments qu'il
connaissait déjà lorsqu’il a établi son rapport médical du 7 octobre 2014.
Compte tenu des opinions divergentes de ces différents
praticiens, il est difficile de se faire une idée précise des incidences des
troubles du rachis de la recourante sur sa capacité de travail résiduelle. Il
convient en conséquence d’admettre que l’instruction devra être
complétée sur cet aspect.
b) Dans un second grief, la recourante reproche à l’intimé de
n’avoir retenu, sur la base du rapport d’enquête ménagère, qu’une
invalidité de 18.5 % dans l’accomplissement de ses tâches. Elle considère
à cet égard que le rapport d’enquête contient des contradictions entre les
observations consignées et l’empêchement évalué.
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée
et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des
travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1, 128 V 93 ; TFA I 90/02 du 30 décembre 2002
consid. 2.3.2 [non publié au Recueil officiel] in VSI 2003 p. 221).
-
27 -
On ne peut donner entièrement tort à la recourante de
critiquer l’enquête ménagère effectuée le 28 juin 2009. Plus que
d’éventuelles contradictions, c’est son intervention prématurée dans le
processus d’instruction qui permet de douter de sa valeur probante. En
effet, en 2009, l'enquêtrice ne disposait pas de l’ensemble des données
médicales et de toutes les limitations fonctionnelles posées ultérieurement
par les médecins. C’est ainsi sur la seule base des allégations de l’assurée
qu’elle a complété son rapport s’agissant des empêchements en lien avec
son état de santé, en contradiction avec la jurisprudence précitée. Le
contenu du rapport, rédigé de manière trop succincte, ne permet en outre
pas d’évaluer de manière objective comment ont été pris en considération
les différents empêchements. L’OAI ne pouvait ainsi se passer de faire
procéder à un complément d’enquête ménagère une fois la situation
médicale posée de façon plus précise.
c) La recourante conteste encore le montant du revenu sans
invalidité, considérant qu'il s'élève, compte tenu du renchérissement, à
42'898 fr. 90 et non à 40'759 fr. 85, comme retenu dans la décision
litigieuse. Elle soutient que le revenu annuel de 2008 sur lequel s'est
fondé l'intimé est incorrect.
Comme le relève à juste titre la recourante, le revenu annuel
de 38'705 fr. 50 indiqué par l'employeur dans le questionnaire du 24
octobre 2008 ne correspond pas au revenu mensuel de 3'251 fr. 70,
augmenté d'une prime de fidélité annuelle de 1'104 fr. 45, mentionnés
juste après (p. 3). Avec un tel salaire mensuel, le revenu annuel devrait se
monter à 39'020 fr. 40, plus la prime de 1'104 fr. 45, soit un total de
40'124 fr. 85.
Toutefois, dans ce même formulaire, l'employeur a fait état
d'un revenu mensuel de 3'155 fr. 55 de janvier à juin 2008, de 3'222 fr. 70
de juillet à septembre 2008 et de 3'251 fr. 70 pour le mois d'octobre 2008
(p. 19).
-
28 -
Ainsi, les informations fournies par l'employeur de la
recourante quant aux revenus réalisés par cette dernière en 2008
présentent des divergences, qui devront être éclaircies par l'OAI, afin de
déterminer le revenu sans invalidité.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que
l’instruction du dossier est contradictoire s’agissant de la capacité de
travail retenue, incomplète en ce qui concerne la capacité ménagère et
imprécise s'agissant du montant du revenu sans invalidité. Il conviendra
donc de la compléter par une expertise à tout le moins rhumatologique au
sens de l’art. 44 LPGA, voire orthopédique si l’expert devait le considérer
nécessaire, étant ici expressément réservée la faculté d’y associer, le cas
échéant, toute autre spécialité qu’il jugerait opportune. Une fois
l’expertise rendue, l’intimé fera procéder à une nouvelle enquête
ménagère qui prendra en considération la situation médicale complète. En
parallèle, il complètera l'instruction concernant le montant du revenu sans
invalidité.
b) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
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s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
En l’espèce, l’intimé est le mieux à même de procéder à
l’évaluation des capacités ménagères. Il se justifie donc de lui renvoyer la
cause pour instruction complémentaire, y compris d’un point de vue
médical, ainsi que pour déterminer le montant du revenu sans invalidité.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, bien-fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé
pour en compléter l’instruction avant de rendre une nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge de l'OAI, qui succombe.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens qu'il
convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de
fixer à 2'500 fr., à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
S’agissant des frais en relation avec l’établissement du dernier rapport du
Dr B.________ du 16 mars 2016, outre le fait qu’aucune conclusion n’a été
prise en ce sens dans le cadre du recours contre la présente décision
attaquée, il convient, conformément à l’art. 45 al. 1 LPGA, de rejeter cette
demande, dans la mesure où ce rapport n’a pas contribué de manière
décisive à la solution du litige.