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TRIBUNAL CANTONAL
AI 207/15 - 324/2015
ZD15.032994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Gland, recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 et 78 LPGA
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
kosovare née en 1975, est entrée en Suisse en 1994. Mère de trois
enfants, elle s’est consacrée à leur éducation avant de débuter en
septembre 2009 une activité lucrative de peintre en bâtiment à plein
temps au sein de l’entreprise V.. Le 8 mars 2011, l’assurée a
requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du
formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Par décision du 27 mars 2014, l’OAI a notifié à la recourante
une décision refusant le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à des
mesures professionnelles.
Par arrêt du 22 janvier 2015 (AI 83/14 – 15/2015), notifié le 26
janvier 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a admis le recours déposé par l’assurée contre cette
décision et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au
sens des considérants avant nouvelle décision.
Selon les considérants de l’arrêt précité, l’OAI devait organiser
un nouvel examen clinique de l’assurée, notamment sur le plan
orthopédique, afin de déterminer sa capacité de travail effective et le type
d’activités exigibles (sédentaire ou semi-sédentaire), lequel pouvait
également comprendre des investigations destinées à vérifier
l’aggravation alléguée de sa situation. Ce travail devait être confié à un
expert orthopédique indépendant autre que le Dr Q., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
B.Le 23 février 2015, l’OAI a établi un avis juridique suite à
l’arrêt rendu par la Cour de céans.
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Par courrier du 11 mars 2015, la recourante a demandé la
mise en œuvre de l’expertise orthopédique.
Le 22 avril 2015, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR) a confirmé la nécessité de procéder à une expertise orthopédique
externe.
Le 8 juillet 2015, le SMR a informé le gestionnaire de dossier
d’adresser le mandat d’expertise orthopédique au Dr « N.________ » à
B..
Par communication du 10 juillet 2015, l’OAI a informé la
recourante qu’elle avait confié une expertise orthopédique au Dr
N. et que le rendez-vous pour l’examen serait fixé directement par
ce médecin.
Le 24 juillet 2015, le Dr N.________ a convoqué la recourante
pour une évaluation médicale le samedi 19 septembre 2015 de 9h00 à
12h00.
C.Dans l’intervalle, la recourante a en outre saisi l’OAI de
plusieurs demandes de réparation.
Ainsi, le 24 février 2015, la recourante a formulé auprès de
l’OAI une demande en paiement d’un montant de 1'315'000 fr. en
invoquant un « dommage corporel, perte de rente d’invalidité,
dédommagement ». En substance, dans une argumentation pouvant être
qualifiée de confuse, la recourante soutenait que tant l’OAI que le Dr
Q.________ avaient manqué à leurs obligations légales dans le traitement
de sa demande. Elle reprochait en particulier aux collaboratrices et
collaborateurs de l’OAI d’avoir « fermé les yeux » et « exécuté » le rapport
du Dr Q.________ du 22 août 2013 qui avait conclu à une capacité de
travail résiduelle de la recourante à hauteur de 75%. Elle se prévalait en
particulier de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 22 janvier 2015
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qui avait constaté que l’expertise du Dr Q.________ ne remplissait pas les
critères jurisprudentiels en matière de valeur probante.
Par courrier du 26 mars 2015, l’OAI a répondu sommairement
à la recourante qu’il devait procéder à l’instruction complémentaire
ordonnée par l’arrêt cantonal avant de statuer sur son droit à une demi-
rente. Aucun acte illicite ne pouvait donc être reproché à l’OAI dans
l’instruction du dossier et dans la décision du 27 mars 2014. L’OAI
indiquait ne donner aucune suite à la demande d’indemnisation du 24
février 2015.
Par courriers des 2 avril 2015, 23 juin 2015 et 24 juillet 2015,
la recourante a réitéré sa demande en réparation.
En outre, le 29 avril 2015, la recourante a formulé une
demande en paiement d’un montant de 28'000 fr. pour le retard à statuer
de l’OAI dans la mise en œuvre de la nouvelle expertise orthopédique.
Le 29 juin 2015, la recourante a formulé une nouvelle
demande en paiement d’un montant de 200'000 fr. en invoquant comme
fondement le retard de l’OAI à mettre en œuvre l’expertise orthopédique
suite à l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales. Elle faisait
notamment valoir que six mois s’étaient écoulés depuis l’arrêt rendu par
le Tribunal cantonal et qu’il n’existait aucun motif justifiant le retard de
l’OAI.
F.Par acte du 4 août 2015, L.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Elle se réfère à l’art. 56
al. 2 LPGA et invoque expressément le retard de la mise en œuvre de
l’expertise indépendante suite à l’arrêt du 22 janvier 2015 de la Cour des
assurances sociales. En outre, la recourante fait également valoir un «
dommage corporel » d’un montant de 200'000 fr. en arguant qu’il n’y
avait aucun motif justifiant le retard à statuer de l’OAI entre le 26 janvier
2015, date de la notification de l’arrêt de la Cour des assurances sociales,
et le 10 juillet 2015, ce qui aurait causé « d’énormes conséquences dans
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des divers secteurs ». La recourante détaille sa demande de réparation
comme suit : réparation morale par 25'000 fr., atteinte à l’honneur par
25'000 fr. et atteinte à l’avenir économique par 150'000 francs. La
recourante a en outre joint à son acte du 4 août 2015 une copie de la
décision de l’OAI du 10 juillet 2015.
Invité à se déterminer (écriture du 7 septembre 2015), l’OAI a
répondu en substance qu’il n’y avait aucun retard injustifié à statuer en
l’espèce. Les collaborateurs de l’OAI avaient analysé l’arrêt. Il était en
outre fondamental de solliciter l’appréciation du SMR sur les modalités de
l’instruction complémentaire ordonnée par la Cour. Ensuite, il y avait lieu
de rechercher un expert dans le domaine concerné qui se trouve à une
distance raisonnable du domicile de l’assurée. Même si l’OAI regrettait le
temps pris pour désigner un expert, la durée de cinq mois écoulée entre
l’arrêt de la Cour et la désignation de l’expert ne pouvait donc être
considérée comme excessive. S’agissant des dommages-intérêts réclamés
par la recourante, l’OAI contestait avoir en l’espèce commis un acte illicite.
L’OAI concluait donc au rejet du recours.
Dans sa réplique du 14 septembre 2015, la recourante s’est
étonnée que l’OAI regrette le temps mis à désigner un expert mais
conclue au rejet du recours. Elle a pour le surplus confirmé son acte du 4
août 2015.
Les parties ont été informées suite à cette dernière écriture
que le dossier serait gardé à juger.
Le 10 décembre 2015, l’OAI a fait savoir à la Cour de céans
que l’assurée s’était présentée en date du 30 octobre 2015 à l’examen
orthopédique auquel elle avait été convoquée. L’administration confirmait
pour le surplus sa conclusion tendant au rejet du recours pour déni de
justice formé par l’intéressée.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de
l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56
al. 2 LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, L.________ saisit la Cour de céans en invoquant un
retard à statuer de l’OAI, singulièrement à mettre en œuvre l’expertise
orthopédique, suite à l’arrêt de renvoi du 22 janvier 2015. Elle demande
également la réparation d’un dommage en lien avec ce retard à statuer.
L’objet du litige est donc constitué par l’éventuel retard à
statuer de l’OAI au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, disposition qui est
d’ailleurs expressément invoquée par la recourante, ainsi que par la
demande en réparation au sens de l’art. 78 LPGA formulée par la
recourante dans ses conclusions. En revanche, le recours n’est pas dirigé
contre la communication de l’OAI du 10 juillet 2015 dans la mesure où la
recourante ne fait valoir aucun grief particulier en lien avec le genre de
l’expertise, la spécialité prévue ainsi que le choix de l’expert.
3.a) En vertu de l’art. 29 aI. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
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traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229
consid. 2.3). Cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut
prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la
116 consid. 3a ; 107 lb 160 consid. 3b et les références citées).
Selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens
de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1). Le caractère
raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de
l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale
s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2).
Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré
de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a; TF 9C_433/2009 du 19
août 2009 consid. 2.1). A cet égard, si l’on ne saurait reprocher à l’autorité
quelques “temps morts”, qui sont inévitables dans une procédure, elle ne
peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à
l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid.
5.2; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1).
b) En droit des assurances sociales, la procédure de première
instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe
est consacré à l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure
soit simple et rapide et constitue l’expression d’un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b). A titre d’exemple,
le Tribunal fédéral a admis, au vu des circonstances, un retard
inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé 24 mois entre la fin
de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en
relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (TF 8C_613/2009
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du 22 février 2010 consid. 3 ; 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid.
2.2). En revanche, dans deux autres affaires sans acte d’instruction
médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu plus de 18
mois se situait dans les limites admissibles (TF 8C_615/2009 du 28
septembre 2009 consid. 4 ; 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.2).
c) En l’espèce, la recourante fait grief à l’OAI d’avoir tardé à
agir suite à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour des assurances sociales le
22 janvier 2015.
On relève d’abord que le recours ne peut plus que conduire à
une décision de constatation de droit par l’autorité de recours, l’OAI ayant
mis en œuvre l’expertise orthopédique par la communication du 10 juillet
Or, force est de constater que l’OAI a agi avec diligence.
Comme l’expose à juste titre l’intimé, les collaborateurs de l’OAI doivent
dans un premier temps analyser les conséquences de l’arrêt et solliciter
l’avis du SMR sur les modalités de mise en œuvre de l’instruction
complémentaire. Compte tenu de la difficulté à trouver des médecins
spécialistes répondant aux critères pour réaliser les expertises, il n’est pas
inhabituel que la désignation d’un expert puisse prendre plusieurs
semaines. Selon une publication récente (Suanne Pasquier, Obstacles
pratiques au choix des experts de l’AI, in plädoyer 6/15, p. 10 ss), le choix
d’un expert répondant aux critères posés par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 137 V 210) prend « facilement un an ».
Sans devoir se prononcer sur la question de savoir si un tel
délai est conforme au principe de célérité, il y a en tout cas lieu de retenir
qu’en l’espèce, l’OAI n’a fait preuve d’aucun retard à statuer dans la mise
en œuvre de l’expertise orthopédique suite à l’arrêt de renvoi de la Cour
des assurances sociales.
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d) La recourante formule également une demande de
réparation en lien avec le retard à statuer de l’OAI et fait valoir un
dommage d’un montant de 200'000 francs.
Selon l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les
organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur
qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances
sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par
leurs organes d’exécution ou par leur personnel. L’art. 78 al. 2 LPGA
prévoit que l’autorité compétente rend une décision sur les demandes de
réparation. En matière d’assurance-invalidité, l’art. 59a LAI prévoit que les
demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA doivent être présentées à
l’office AI qui statue par voie de décision. La procédure est régie par la
LPGA. Il n’y a toutefois pas de procédure d’opposition (art. 78 al. 4,
deuxième phrase, LPGA). En outre, les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23
de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des
membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF ; RS 170.32) sont
applicables par analogie aux conditions de la responsabilité des entités
visées par l’art. 78 al. 1 LPGA.
Il résulte de ce qui précède que seul l’OAI et non le Tribunal
peut être saisi d’une demande en réparation, la Cour de céans ne pouvant
être saisie que d’un recours contre une décision de l’OAI conformément à
l’art. 56 al. 1 LPGA.
En l’espèce, la recourante a déjà formulé une même demande
d’indemnisation devant l’OAI. L’intimé s’est déterminé postérieurement au
dépôt du recours par un courrier à l’assurée du 12 août 2015 en renvoyant
à son courrier du 26 mars 2015 statuant sur la précédente demande de
réparation de la recourante. Il appartiendra cas échéant à l’intimé de
rendre une décision formelle susceptible de recours conformément à la
procédure rappelée ci-dessus.
Dans la mesure où la recourante conclut directement devant la
Cour de céans au paiement d’une somme d’argent à titre de réparation, le
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recours doit donc être déclaré irrecevable faute d’être dirigé contre une
décision de l’OAI statuant sur cet objet.
Cela étant, même si le recours était recevable, il s’avèrerait
mal fondé.
Selon la jurisprudence, l’assureur social répond du dommage
causé illicitement à un tiers. L’illicéité suppose la violation par l’Etat au
travers de ses organes ou agents d’une norme protectrice des intérêts
d’autrui en l’absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public
prépondérant, etc.). L’illicéité peut d’emblée être réalisée si le fait
dommageable découle de l’atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit
de propriété). Elle peut encore résulter de la violation d’une norme de
comportement tendant à protéger d’autres intérêts juridiques (patrimoine)
si le fait dommageable découle d’une atteinte à un de ces intérêts, voire
de la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction si
l’atteinte procède d’un acte juridique (jugement) ou de la violation de
principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite
uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de
prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’Etat se
trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les
prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir aient été
violées (ATF 137 V 76 consid. 3.2 ; 133 V 14 consid. 8.1 et les références
citées).
Une responsabilité selon l’art. 78 LPGA suppose donc qu’un
dommage ait été causé illicitement. Or, en l’espèce, un acte illicite de la
part de l’OAI ou de ses collaborateurs peut être exclu puisqu’il n’y a eu
aucun retard à statuer.
4.a) Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté
dans la mesure où il est recevable.
b) La recourante, non assistée des services d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts et qui n'obtient pas gain de
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cause, n'a pas droit à l'octroi de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; cf. art 55,
91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art.
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 août 2015 par L.________ est rejeté dans
la mesure où il est recevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :