402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 139/15 - 137/2016
ZD15.020555
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mai 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Berthoud et Küng, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par sa curatrice, [...], et par
Me Florence Bourqui, avocate d’office, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 et 44 LPGA ; 4, 28 et 69 al. 1
bis
LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966,
ressortissant [...] au bénéfice d’un permis C, sans formation
professionnelle, a travaillé comme employé d’exploitation pour le compte
de B.________ Sàrl, dont l’associée-gérante était sa sœur, du 1
er
octobre
2008 au 31 janvier 2012. Il a intégré la Fondation G.________ le 7
novembre 2011.
Le 14 février 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), mentionnant être atteint d’une maladie
psychiatrique. Il a déclaré être en incapacité de travail totale depuis le 19
mai 2011.
Dans un rapport non daté, indexé par l’OAI le 3 avril 2012, la
Dresse D., spécialiste en médecine interne générale qui a suivi
l’assuré depuis son entrée à la Fondation G. le 7 novembre 2011, a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble affectif
bipolaire dépression moyenne, de retard mental léger avec trouble du
comportement, de dépendance à l’alcool avec utilisation continue, de
cécité de l’œil droit secondaire à une tentative de suicide par arme à feu
en 1983 (recte : 2003), ainsi que d’antécédent de fracture des 7
e
-9
e
côtes
à gauche en 2011 et, sans effet sur la capacité de travail,
d’hypercholestérolémie non traitée. Elle a relevé que son patient
présentait des problèmes d’adaptation dans le cadre de la Fondation,
comme c’était déjà le cas à l’extérieur, et qu’en raison de ses fonctions
cognitives diminuées, il était rapidement dépassé et avait des difficultés à
effectuer des nouvelles tâches, ajoutant qu’il était vite découragé et
présentait des troubles du sommeil et de l’humeur. Cette praticienne a
émis un pronostic très réservé, l’intéressé étant très fragile, et a indiqué
qu’il bénéficiait d’un suivi médico-psycho-social à la Fondation G..
La Dresse D. a exposé que l’assuré présentait une incapacité
totale de travail depuis son entrée à la Fondation le 7 novembre 2011,
-
3 -
précisant que les restrictions étaient uniquement psychologiques et
mentales et se manifestaient par un absentéisme répété. S’agissant des
limitations fonctionnelles de son patient, elle a notamment indiqué que les
capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation, ainsi que
la résistance, étaient limitées depuis son entrée à la Fondation, relevant
que l’activité adaptée devait être calme, répétitive et en milieu sécurisé.
Dans son rapport du 3 avril 2012 à l’OAI, le Dr J.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie qui a suivi l’assuré depuis le
21 décembre 2011, a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail de trouble affectif bipolaire, épisode actuel dépression
moyenne, depuis l’âge de 17 ans, de trouble mental et du comportement
lié à l’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue, de trouble
mental et du comportement lié à l’alcool, avec déficit cognitif, et de retard
mental léger avec trouble de comportement nécessitant surveillance ou
traitement. Il a émis un pronostic réservé en raison de sa consommation
continue d’alcool (bières), de son intolérance aux frustrations et de la
baisse de ses fonctions cognitives qui le rendait peu apte à la
psychothérapie qui visait un changement de son comportement addictif. Il
a exposé que l’intéressé présentait une incapacité de travail de 100%
depuis le 6 janvier 2012, précisant qu’il travaillait aux ateliers de la
Fondation G. seulement 4 heures par jour, qu’il prenait des cours
de français et participait à différents ateliers de soutien psychologique le
reste du temps, qu’il avait du mal à assumer le travail, qu’il se disait
rapidement fatigué, qu’il avait du mal à se concentrer aux tâches et qu’il
éprouvait des sentiments d’impuissance et de dévalorisation qui risquaient
d’auto-entretenir sa dépendance à l’alcool. Ce praticien a également
indiqué que son patient présentait une intolérance au stress et à
l’imprévu, une intolérance aux frustrations, un trouble de comportement
agressif et une impossibilité de gérer les relations sociales. Il a enfin relevé
que la baisse marquée des fonctions cognitives de l’assuré, doublée d’une
intolérance au stress lors d’une activité lucrative, l’empêchait d’assumer
un travail, même à temps partiel et a conclu son rapport en estimant que
l’intéressé était en incapacité totale de travail pour les années à venir et
ne pouvait suivre aucune mesure de réinsertion. En annexe à ce
-
4 -
document, figurait notamment un rapport du 15 décembre 2011 du Dr
[...], spécialiste en ophtalmologie, qui a diagnostiqué chez l’assuré,
s’agissant de l’œil droit, un « status après lésion du nerf optique, perte
fonctionnelle, exotropie », précisant l’existence d’une vague perception
lumineuse, et, quant à l’œil gauche, une « discrète amétropie,
presbyopie ».
Le Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
qui a traité l’assuré du 8 juin au 7 novembre 2011, dans son rapport du 13
mai 2012, a diagnostiqué chez son patient, avec effet sur la capacité de
travail, un épisode dépressif moyen à sévère existant depuis un moment
difficile à préciser, un alcoolisme avec utilisation continue depuis 2 à 3 ans
environ et un retard mental léger depuis toujours. Il a indiqué que
l’intéressé avait présenté une incapacité de travail de 100% dans la
profession d’ouvrier du 19 mai 2011 au 7 novembre 2012, renvoyant à
l’avis du médecin actuel pour la période postérieure. Il a également relevé
que l’activité exercée était encore exigible à 100% avec une réduction du
rendement en raison de ses affections psychiatriques, exposant qu’il
faudrait envisager dans un premier temps une activité occupationnelle
dans un milieu protégé comme les ateliers de la Fondation G. afin
d’évaluer sa capacité de travail en « économie libre » en fonction de son
évolution. S’agissant du pronostic, il a indiqué qu’il était très difficile de se
prononcer au stade actuel, précisant qu’il faudrait attendre l’adhésion de
l’intéressé aux projets thérapeutiques proposés à cette fondation. Le Dr
N.________ a par ailleurs constaté ce qui suit :
« Patient présente une humeur anxio-dépressive, préoccupation
excessive au sujet de son avenir et notamment sur la relation avec
sa sœur avec angoisse assez importante. Diminution de l’intérêt et
du plaisir avec fatigabilité et apathie. Cours de la pensée est ralenti
à mettre en partie sur son retard mental léger. Idées noires passives
sans projets concrets de passage à l’acte (ATCD [antécédents] d’un
acte auto-agressif par arme à feu dans le passé). Estime de soi bien
fragile, attitude anxieuse et morose face à l’avenir. Trouble du
sommeil qui touche aux difficultés d’endormissement, réveils
nocturne[s] à répétition et d’un sommeil pas réparateur. Les critères
de la dépendance à l’alcool sont remplis et le patient trouve
beaucoup de difficultés à envisager l’abstinence à l’alcool au stade
actuel. Tendance aux alcoolisations massives et il a transité par les
urgences du Centre hospitalier K.________ à plusieurs reprises les
dernières semaines précédant son entrée aux G.________.
-
5 -
Conscience morbide est présente. Capacité d’introspection est
limitée. Pas de sym. [symptôme] De la lignée psychotique. ».
Interpellé par l’OAI, B.________ Sàrl a indiqué dans un rapport
du 13 juin 2012 que l’assuré réalisait un salaire mensuel de 3'725 fr.
depuis le 1
er
janvier 2011 et que son salaire mensuel brut sans atteinte à
la santé se serait élevé à 4'114 francs. Il y était en outre mentionné que le
contrat de travail avait été résilié par l’employeur car il « n’était plus
possible de garder l’employé en raison de sa maladie » et que le handicap
visuel de l’intéressé « était aussi un problème ».
L’OAI a soumis le cas de l’assuré à son Service médical
régional (ci-après : SMR). Dans son rapport du 18 juillet 2012, le Dr
B., spécialiste en néphrologie, a retenu comme atteintes
principales à la santé un trouble schizo-affectif avec épisode dépressif
moyen, un trouble du comportement avec une dépendance à l’alcool et un
retard mental léger. Il a fait état d’une incapacité de travail totale de
l’intéressé depuis le 19 mai 2011 dans son activité habituelle ou dans une
activité adaptée et a décrit les limitations fonctionnelles suivantes :
« troubles de l’adaptation sociale, altération des fonctions cognitives,
vulnérabilité au stress, troubles du comportement agressif ». A l’appui de
ses conclusions, ce praticien a exposé ce qui suit :
« Une ITT [incapacité totale de travail] est déclarée dès le
19.05.2011 en raison d’une atteinte à la santé d’ordre psychiatrique
avec dépendance à l’alcool. Dans le contexte d’alcoolisation, il est
noté deux hospitalisations à [...], un séjour à [...] du 19.05 au
07.07.2011 date de son entrée à la Fondation G. à [...]
jusqu’à ce jour.
Nous disposons de plusieurs rapports médicaux établis
successivement par le médecin traitant et par chacun des médecins
psychiatres en charge de l’assuré
-
d’une part le Dr J.________ Psychiatre qui atteste un trouble
schizo-affectif avec épisode dépressif moyen (F31.3), un trouble
du comportement avec une dépendance à l’alcool (F10.25 et
F10.74) ainsi qu’un retard mental léger (F70.1). Compte tenu
des sérieuses LF [limitations fonctionnelles] mentales vis-à-vis
de l’insertion socio-professionnelle l’IT [incapacité de travail]
est jugée « actuellement totale et ce pour les années à venir
sans mesures de réinsertion envisageables » (RM [rapport
médical] 03.04.2012). La Dre[sse] D.________ Médecine
générale réaffirme ces diagnostics ainsi que le pronostic
-
6 -
réservé ne laissant entrevoir qu’une activité non anxiogène en
milieu protégé. (RM 03.04.2012)
-
d’autre part le Dr N.________ Psychiatre FMH, quant à lui, ne
retient qu’un trouble dépressif moyen à sévère (F32.1) à côté
de la forte dépendance à l’alcool dans un contexte de retard
mental léger. Le pronostic est en conséquence plus nuancé : si
le caractère occupationnel d’une activité en milieu protégé est
le seul exigible actuellement depuis le 19.05.2011, la poursuite
de la prise en charge psychiatrique dans un encadrement
institutionnel laisserait envisager une augmentation de la CT
[capacité de travail] (RM 13.05.2011)
En conclusion : une CT exigible nulle pour toute activité est
retenue dès le 19.05.2011 et, compte tenu de la divergence des
appréciation des deux psychiatres quant à l’évolution, une révision
d’office est à programmer dans 1 an soit en juin 2013 ».
Invité par l’OAI à indiquer si l’alcoolisme de l’assuré était un
alcoolisme primaire, le Dr B.________ du SMR a précisé son rapport précité
le 7 janvier 2013 en indiquant, s’agissant des diagnostics posés par les Drs
J.________ et N.________ : « A défaut de ne pas avoir d’arguments justifiant
la réalisation d’un examen clinique psychiatrique au SMR, il n’y a pas lieu
de s’écarter de ces diagnostics : il ne s’agit donc pas d’un alcoolisme
primaire ».
Par communication du 11 janvier 2013, l’OAI a signifié à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement possible en raison de son état de santé.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 avril
2013, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une
curatelle provisoire d’accompagnement, de gestion et de représentation
en faveur de l’assuré et nommé une curatrice provisoire.
Dans son avis du 24 juin 2013, le Dr B.________ a relevé la
nécessité de réaliser un examen clinique psychiatrique au SMR afin de
déterminer l’éventuelle prépondérance de la dépendance à l’alcool dans
l’atteinte à la santé d’ordre psychiatrique chez l’assuré.
Le 28 juin 2013, l’assuré a été placé en long séjour à l’EMS
(établissement médico-social) [...], à [...].
-
7 -
Le 14 octobre 2013, l’assuré a subi un examen clinique
psychiatrique réalisé par le Dr O., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie au SMR. Dans son rapport y relatif du 29 octobre 2013, ce
praticien a indiqué ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
•AUCUN DIAGNOSTIC SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
-sans répercussion sur la capacité de travail
•TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À
L’UTILISATION D’ALCOOL, ACTUELLEMENT ABSTINENT, MAIS DANS UN
ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ. F10.21.
•TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ACTUELLEMENT EN RÉMISSION.
F33.4
•RETARD MENTAL LÉGER (ANAMNESTIQUE). F70.1.
APPRÉCIATION DU CAS
L'anamnèse psychiatrique permet de retenir un 1
er
épisode dépressif
en 2003, à l'époque, l'assuré séjournait au [...], et dans le contexte
d'absence d'activité professionnelle, de relation sentimentale et
d'argent, il a fait une tentative de suicide par balle, ayant comme
conséquence une lésion du nerf optique, perte fonctionnelle,
exotropie à D [droite].
2
ème
épisode durant son séjour à [...], l'assuré a bénéficié d'un
traitement de Cipralex®, introduit par le Dr N.. Le traitement
de Cipralex® a été introduit en juin 2011. Dans son rapport du
03.04.2012, le Dr J.________, psychiatre consultant à [...], transmet
que le traitement antidépresseur était inefficace et à la place, il
avait introduit un traitement d'Abilify® 10 mg, neuroleptique de 3
ème
génération, rôle antidépresseur, thymostabilisateur.
Ainsi, les épisodes de 2003 et 2011 entrent dans le contexte d'un
trouble dépressif récurrent, dont l'intensité, d'après l'examen
psychiatrique de ce jour au SMR, est actuellement en rémission. En
ce sens, une répercussion sur la capacité de travail n'est pas
retenue.
En ce qui concerne le trouble affectif bipolaire retenu par le Dr
J., le rapport du 03.04.2012 dont il transmet des périodes
d'excitation et de dépression, les périodes d'excitation ne sont pas
séparées de la perte de contrôle de la consommation d'alcool. Ainsi,
les troubles du comportement qu’a présenté l'assuré, la mise sous
curatelle, peuvent s'expliquer par la consommation abusive d'alcool
et non par une phase d'euphorie ou d'excitation, liée à un trouble
bipolaire, en interaction avec le retard mental léger.
Pour ce motif, je m'éloigne des conclusions du Dr J., en ce
qui concerne la présence d'un trouble affectif bipolaire.
En ce qui concerne la consommation d'alcool, d'après l'anamnèse,
dans un 1
er
temps, peut être considérée comme étant primaire. Par
-
8 -
contre, en 2003, la consommation d'alcool est secondaire à une
symptomatologie dépressive, à l'origine d'une tentative de suicide
par arme à feu.
Ensuite, l'assuré a travaillé avec sa sœur dans une entreprise de
nettoyage pendant 10-11 ans (d'après l'anamnèse professionnelle)
et habitant dans un studio, à nouveau, se sentant seul, dans un
1
er
temps, il fera des abus d'alcool. Ceci aurait été transmis à sa
sœur par ses collègues, à l'origine de conflits avec ses collègues et
sa sœur. L'assuré sera hospitalisé pour un sevrage d'alcool dans un
1
er
temps en septembre 2010 au [...], puis une 2
ème
fois le
29.04.2011. Suite à la 2
ème
hospitalisation, à sa sortie le 19.05.2011,
l'assuré va séjourner à la Fondation [...] à [...], puis à partir du
07.11.2011 à la Fondation G.. Ensuite, l'assuré est placé
dans un EMS [...], étant sous curatelle.
En conclusion, à partir de septembre 2010, les abus d'alcool peuvent
être considérés comme étant primaires, c'est-à-dire secondaire[s] à
des difficultés socioprofessionnelles et non à une maladie
psychiatrique.
Abstinent en milieu protégé à partir du 29.04.2011, l'assuré a
présenté une symptomatologie dépressive pour laquelle il a reçu un
traitement de Cipralex® au mois de juin 2011, sans qu'une
modification de l'épisode ait lieu, d'après le rapport médical du mois
d'avril 2012 du Dr J..
Dans ce sens, la symptomatologie dépressive présentée par l'assuré
est le résultat de l'abstinence à l'alcool et d'après l'examen au SMR,
la durée de l'épisode n'est pas une durée suffisante pour retenir une
incapacité de travail.
En ce qui concerne la présence de séquelles cognitives dues à la
consommation d'alcool, en utilisant les items correspondant du MMS
[mini mental state], les troubles de l'attention, de la concentration et
de la mémoire d'évocation immédiate (mémoire de travail) ne sont
pas mis en évidence. Dans ce sens, je m'éloigne du déficit cognitif
dû à la consommation d'alcool, transmis par le Dr J.________ dans son
rapport du 03.04.2012.
L'examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse. Les
séquelles cognitives n'ont pas été mises en évidence, d'après les
items correspond[ant] du MMS. Les critères pour retenir un trouble
de la personnalité décompensée ne sont pas observés.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan psychiatrique, il n'y a aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sur le plan psychiatrique, d'après la jurisprudence concernant
l'alcoolisme, étant donné qu'elle est considérée comme étant
primaire, une incapacité de travail ne peut pas être retenue.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE OU DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100%
DEPUIS : 2004 ».
-
9 -
Il est mentionné notamment ce qui suit dans le rapport du 11
novembre 2013 du Dr B.________ du SMR :
« Compte tenu de la divergence des appréciations des deux
psychiatres [ndr : les Drs J.________ et N.], et après
discussion avec le juriste il est décidé de convoquer l’assuré au SMR
pour un examen clinique psychiatrique. Le RM du Dr O. du
29.10.2013 fait état d’un alcoolisme primaire responsable d’une
incapacité de travail qui ne peut être retenue au regard de la
jurisprudence actuelle. S’il n’y a aucune atteinte psychiatrique ni LF
de cet ordre, les troubles constatés sont considérés sans
répercussion sur la CT. En conséquence, la CT exigible est de entière
(sic) pour l’activité habituelle ou une activité adaptée et ce depuis
Conclusion : l’appréciation du psychiatre examinateur du SMR est
retenue sans autre ».
Dans un projet de décision du 18 novembre 2013, l’OAI a
décidé de ne pas octroyer de prestations en faveur de l’assuré, selon la
motivation suivante :
« Une dépendance à des substances toxiques ne constitue une
invalidité que si elle entraîne une atteinte à la santé physique ou
mentale nuisant à la capacité de gain ou si la dépendance résulte
d’une atteinte à la santé, ayant valeur de maladie invalidante.
Suite à l’examen clinique psychiatrique réalisé auprès du Service
Médical Régional en date du 14 octobre 2013, il ressort que votre
incapacité de gain est due avant tout à votre alcoolisme et nous ne
sommes pas en présence d’une invalidité au sens de la loi. ».
Le 27 novembre 2013, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle de portée générale en faveur de
l’assuré.
Le 26 mars 2014, sous la plume de sa curatrice, l’assuré a
adressé à l’OAI des objections au projet de décision susmentionné et
produit un rapport du 10 mars 2014 du Dr W., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie assurant sa prise en charge depuis le 8
novembre 2013, rédigé en ces termes :
« En effet, ayant pris connaissance du cas de Monsieur M.,
j'ai été étonné du refus de prestations de l'AI, qu'il a reçu le 18
-
10 -
novembre 2013, étant donné les polycormobidités (sic)
psychiatriques relativement lourdes du cas.
Effectivement, les Drs V.________ et Q.________ du Centre des
expertises du DP [Département de psychiatrie] Centre hospitalier
K.________ ont effectué une expertise psychiatrique en date du 11
octobre 2013, soit quelques semaines avant la décision de refus de
l'AI, destinée à la Justice de paix de Lausanne et dans laquelle les
experts font état de multiples comorbidités psychiatriques du
patient, soit un syndrome de dépendance à l'alcool, abstinent dans
un environnement protégé (F10.21 du CM-10), retard mental léger
(F70) et épisode dépressif léger avec syndrome somatique (F32.01),
ainsi qu'un trouble mixte de la personnalité à trait anxieux et
dépendant (F61.0).
Je suis d'accord avec les diagnostics des experts qui dénotent, par
ailleurs, que les troubles que Monsieur M.________ présente « sont de
nature à perturber la gestion administrative et financière de ses
affaires, allant de la gestion courante jusqu'au[x] décisions en lien
avec le patrimoine » et qu' « en raison de ces différents troubles,
l'expertisé a besoin d'une assistance permanente et qui présente un
danger pour lui-même. »
En effet, j'ai pu me rendre compte, lors des examens cliniques
effectués durant les rencontres suivantes avec Monsieur M.,
soit le 10 décembre 2013 et le 28 janvier 2014, qu'il présentait un
déficit cognitif cliniquement significatif, avec un score de MMSE
[mini mental state examination] de 24 sur 30, lié en partie au retard
mental (avec un QI [quotient intellectuel] à 69 selon l'expertise
précitée) et probablement aggravé par une consommation
chronique d'alcool qui actuellement se trouve contenue dans le
cadre de l'EMS. La question d'un diagnostic différentiel
d'encéphalopathie d'origine hépatique se pose également, mais qui
ne change fondamentalement pas le constat quant au degré de
fonctionnement psychique de Monsieur M..
Devant l'évidence de la chronicité des troubles cognitifs, malgré une
abstinence à l'alcool dans un environnement protégé, je considère
que Monsieur M.________ n'est pas apte au travail à 100%, pour des
raisons médicales et, par conséquent, une entrée en matière de l'AI
pour une réévaluation du cas me semble pertinente. ».
Dans ses objections, l’assuré a exposé à l’OAI que le Dr
W.________ s’accordait avec l’avis des différents experts sur le besoin
d’assistance permanente et soulevait, dans tous les cas, un trouble mixte
de la personnalité à trait anxieux et dépendant ainsi qu’un léger retard
mental. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un déficit cognitif significatif dans le
sens où ce déficit était présent malgré une éventuelle abstinence à
l’alcool, relevant qu’il savait se montrer abstinent ou du moins contrôler sa
consommation lorsqu’il se trouvait en milieu institutionnel. L’intéressé a
ainsi expliqué que sa demande de prestations AI ne se fondait pas sur une
-
11 -
éventuelle incapacité de gain liée à la consommation d’alcool mais bien
sur ledit trouble mixte de la personnalité, ayant conduit à un épisode
dépressif avec syndrome somatique, ainsi qu’à un état anxieux et
dépendant qui le rendait incapable d’assurer ses gains.
Le Dr T.________ du SMR a indiqué ce qui suit dans son rapport
du 15 avril 2014 :
« Notre décision est basée sur un examen clinique psychiatrique qui
a été réalisé au SMR le 29 octobre 2013. Cet examen ne retient pas
de comorbidité psychiatrique ayant une répercussion sur la CT et
conclut à un alcoolisme primaire avec une pleine capacité de travail.
Nous avons lu avec attention le dernier rapport médical du Dr
W.________ du 10 mars 2014 qui motive l'opposition de l'assuré. Ce
rapport s'appuie sur l'expertise réalisée au Centre hospitalier
K.________ pour la Justice de paix par les Drs V.________ et Q.________
en date du 11 octobre 2013 mais se contente de lister les
diagnostics retenus par les experts sans autre argumentation. Elle
mentionne les diagnostics psychiatriques déjà connus mais ajoute
celui de trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et
dépendants (F61.0) qui semble nouveau. Cette expertise n'était pas
connue du psychiatre SMR au moment de son examen en octobre
- Il ne nous est toutefois pas possible de statuer objectivement
sur une simple liste de diagnostics non argumentés. En conséquence
nous avons besoin de nous procurer l'expertise mentionnée
complète pour pouvoir donner un avis éclairé concernant un
éventuel nouveau diagnostic à considérer. ».
Le 12 décembre 2014, l’assuré, par sa curatrice, a transmis à
l’OAI le rapport d’expertise du 11 octobre 2013 des Drs V.________ et
Q., tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie au
Département de psychiatrie du Centre hospitalier K.. Cette
expertise avait été ordonnée par la Justice de paix du district de Lausanne
dans le cadre de l’enquête en institution de curatelle de portée générale
et de placement à des fins d’assistance ouverte contre l’intéressé. Ces
praticiens ont retenu les diagnostics psychiatriques de syndrome de
dépendance à l’alcool « actuellement abstinent mais dans un milieu
protégé », de retard mental léger (QIT [quotient intellectuel total] de 69),
d’épisode dépressif léger avec syndrome somatique et de trouble mixte de
la personnalité à traits anxieux et dépendants. Ils en ont déduit que la
capacité de l’intéressé à gérer ses affaires administratives et financières
-
12 -
de manière à préserver ses intérêts sur le long terme se trouvait
compromise. Ils ont en outre exposé ce qui suit :
« DISCUSSION
Au terme de notre investigation, nous pouvons conclure que
Monsieur M.________ présente trois troubles psychiatriques
chroniques. Tout d'abord, au vu de l'insuffisance des fonctions
cognitives, du langage et des performances sociales, des capacités
adaptatives réduites et du résultat de l'examen d'efficience
intellectuelle avec un QI à 69, nous retenons un retard mental léger.
L'échelle utilisée lors de l'examen (WAIS-IV) mesure la capacité de
l'expertisé à utiliser son potentiel dans une situation donnée, sans
que ses difficultés liées à la langue n'affectent le résultat. La
qualification du retard mental comme léger rend compte de la
maîtrise suffisante de la langue pour converser et participer à
l'entretien clinique, de l'autonomie complète en ce qui concerne les
besoins quotidiens (alimentation, toilette, habillage) et les tâches
pratiques et domestiques, et des difficultés d'apprentissage de la
lecture et de l'écriture. C'est dans les tâches plus complexes, surtout
celles qui nécessitent la prise en compte de plusieurs paramètres en
même temps, le raisonnement sur des notions abstraites et la
planification des étapes, que le retard mental léger se trouve à
l'origine de difficultés manifestes.
Ensuite, Monsieur M.________ présente un trouble mixte de la
personnalité, tel qu'en témoignent les perturbations durables de son
affectivité, de sa manière de percevoir ou de penser et de son mode
de relation à autrui. Ces perturbations se retrouvent dans des
situations personnelles et sociales très variées, selon l'anamnèse de
l'expertisé depuis son adolescence, et occasionnent une souffrance
personnelle considérable avec une dégradation du fonctionnement
professionnel et social. Nous pouvons à ce propos retenir des traits
de personnalité dépendante caractérisés par le fait d'autoriser ou
d'encourager les autres à prendre la plupart des décisions
importantes de la vie à sa place, une réticence à faire des
demandes, même justifiées, aux personnes dont il dépend et une
capacité réduite à prendre des décisions dans la vie quotidienne
sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par autrui. Nous
retenons également des traits de personnalité anxieuse caractérisés
par une perception de soi comme socialement incompétent, sans
attrait ou inférieur aux autres, une restriction du style de vie
résultant du besoin de sécurité et un évitement des activités
sociales ou professionnelles impliquant des contacts importants
avec autrui, de peur d'être critiqué, désavoué ou rejeté.
Finalement, Monsieur M.________ présente une consommation
problématique d'alcool depuis près de vingt-cinq ans, se péjorant à
présent depuis 2008 en lien, selon les dires de l'expertisé, avec un
conflit chronique avec sa demi-sœur aînée. Cette consommation a
entraîné des conséquences sociales importantes avec une
impossibilité de s'investir dans une relation sentimentale et un
licenciement professionnel en 2012. Par ailleurs, des conséquences
somatiques apparaissent dès 2011, avec des chutes à répétition et
des troubles hépatiques et pancréatiques ayant engagé le pronostic
-
13 -
vital de l'expertisé. Malgré différents séjours institutionnels,
Monsieur M.________ n'a pas pu maintenir pour le moins une
consommation contrôlée, présentant de graves rechutes une fois
retourné à son domicile. Ni les différents suivis thérapeutiques et
occupationnels proposés, ni un encadrement serré par la demi-sœur
de l'expertisé, n'ont permis d'éviter ces rechutes, se montrant
incapable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié.
Monsieur M.________ a poursuivi sa consommation d'alcool aux prises
avec un désir compulsif de consommer sitôt qu'il se retrouve seul à
domicile, perdant le contrôle de sa consommation. Face à ce
tableau, nous retenons donc un syndrome de dépendance à l'alcool.
Par ailleurs se surajoute le tableau aigu d'un épisode dépressif léger
au vu de la présence au cours de notre investigation d'une humeur
déprimée, d'une diminution de l'intérêt et du plaisir et d'une
perturbation du sommeil.
(...) ».
Dans son rapport du 15 avril 2015, le Dr T.________ du SMR a
exposé ce qui suit :
« Notre décision est basée sur un examen clinique psychiatrique qui
a été réalisé au SMR le 29 octobre 2013 par le Dr O.,
psychiatre FMH. L'expert ne retient pas de comorbidité psychiatrique
ayant une répercussion sur la CT, il ne relève ni symptomatologie
psychotique, dépressive ou anxieuse. Les critères nécessaires pour
retenir un trouble de la personnalité décompensée ne sont pas
présents. L'alcoolisme est considéré comme primaire et non pas la
conséquence d'une comorbidité psychiatrique. L'opposition de
l'assuré est étayée par un rapport médical du Dr W. (10
mars 2014) qui repose sur une expertise du Centre hospitalier
K.. Nous avons lu avec attention l'expertise réalisée au
Centre hospitalier K. pour la Justice de paix par les
Drs V.________ et Q.________ en date du 11 octobre 2013. Cette
expertise retient les mêmes diagnostics que l'examen du SMR avec
en plus un trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et
dépendants F61. Par ailleurs les experts répondant à des questions
précises de la Justice de Paix ne s'expriment ni sur la répercussion
éventuelle du trouble de la personnalité retenu sur la CT ni sur le
caractère primaire ou secondaire de l'alcoolisme. Ils reconnaissent
une dépendance à l'alcool depuis 25 ans qui a eu des répercussions
socioprofessionnelles pour l'assuré et perturbent son autonomie.
En synthèse après une lecture attentive de l'expertise du Centre
hospitalier K.________ nous considérons qu'elle ne remet pas en
cause les conclusions de l'examen psychiatrique du SMR du
29.10.2013, ne se prononçant ni sur la CT de l'assuré ni sur le
caractère primaire ou secondaire de l'alcoolisme observé. Le fait de
retenir ou non le diagnostic de trouble de la personnalité n'est pour
nous pas déterminant et ne modifierait pas les conclusions retenues.
En effet si ce trouble existe il était déjà présent et n'a pas empêché
l'assuré d'accomplir son service militaire et d'être gradé ni de
travailler durant toute une période. De plus durant l'examen au SMR
-
14 -
aucun signe de décompensation d'un trouble de la personnalité n'a
été observé. Le problème majeur de l'assuré reste bien celui d'un
alcoolisme primaire qui provoque des conséquences personnelles et
socio-professionnelles importantes mais qui selon la jurisprudence
ne permet pas de retenir une incapacité de travail comme
conséquence. ».
Par décision du 20 avril 2015, l’OAI a intégralement confirmé
son projet du 18 novembre 2013 refusant d’octroyer des prestations en
faveur de l’assuré. Cette décision était annexée à un courrier de cet office
à la curatrice de l’assuré, rédigé en ces termes :
« Afin d'examiner vos griefs, nous les avons soumis au Service
Médical Régional (SMR). Celui-ci a également requis la production de
l'expertise psychiatrique réalisée par le département de psychiatrie
de [...] pour compléter le dossier.
En annexe, nous vous remettons une copie de l'avis du SMR daté du
15 avril 2015 qui explique les raisons pour lesquelles il maintient sa
position, à savoir que c'est l'alcoolisme primaire qui est déterminant.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l'assuré et, si nécessaire, fait procéder à des expertises médicales.
La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles (sic) types d'activités elle est capable de travailler.
En date du 14 octobre 2014, M. M.________ a été examiné par un
psychiatre auprès du SMR.
Il ressort de l'examen clinique du SMR qu'il n'y a aucune atteinte
psychiatrique invalidante au sens de l'Al et que c'est l'alcoolisme
primaire qui est responsable d'une incapacité de travail.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constatations
émanant des médecins consultés doivent être admises avec réserve
; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins
traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients. Dès lors, en cas d'avis médicaux contradictoires,
l'avis du spécialiste, respectivement de l'expert, doit en principe
l'emporter sur l'avis du médecin traitant / des médecins consultés,
pour autant qu'il ait pleine valeur probante et que l'avis du médecin
traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à mettre en
doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p. 353 et la
jurisprudence citée ; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106 ; RCC 1988 pp.
504 ss).
L'examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante.
-
15 -
S'agissant de l'alcoolisme, il n'est en tant que tel pas considéré
comme une atteinte à la santé invalidante au sens de l'Al.
Conformément à la jurisprudence, la dépendance entre en ligne de
compte uniquement lorsqu'elle est à l'origine d'une atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique diminuant la capacité de
gain, ou lorsqu'elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé
physique ou mentale ayant un caractère de maladie (ATF 99 V 28
cons. 2 ; VSI 1996 p. 319 cons. 2a, 321 cons. 1 a et 325 cons. 1a).
Selon les renseignements médicaux en notre possession, votre
pupille ne présente aucune atteinte à la santé invalidante qui soit la
cause ou la conséquence de son alcoolisme.
A vu de ce qui précède, vos contestations du 19 décembre 2013 et
du 26 mars 2014 ne nous apportent aucun élément susceptible de
modifier notre position. Notre projet du 18 novembre 2013 est fondé
et doit être entièrement confirmé. ».
B.Par acte du 20 mai 2015, M., représenté par Me
Florence Bourqui, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour
instruction complémentaire, subsidiairement à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire. Il a exposé que les avis du Dr W. et des
auteurs de l’expertise du 11 octobre 2013, divergents de celui du SMR,
auraient dû amener l’intimé à poursuivre ses investigations quant à sa
réelle capacité de travail dès lors que l’expertise précitée faisait état d’un
quotient intellectuel de 69 seulement et indiquait que ce retard le rendait
incapable de gérer des tâches autres que les activités domestiques
quotidiennes. Il a également relevé que le trouble mixte de la personnalité
à traits anxieux et dépendants diagnostiqué par les Drs V.________ et
Q.________ impactait sa capacité de travail. Il a enfin indiqué que l’intimé
avait négligé la problématique de sa lésion oculaire à l’œil droit.
Le 6 juillet 2015, le recourant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par décision du 9 juillet 2015, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2015,
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de
-
16 -
ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Florence Bourqui.
Dans sa réponse du 27 août 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision du 20 avril 2015. Il a relevé que le
SMR avait pris en compte l’expertise du 11 octobre 2013, dont les
constatations n’étaient pas de nature à modifier sa position dès lors que
les Drs V.________ et Q.________ retenaient les mêmes diagnostics que ceux
posés par le Dr O., à l’exception d’un trouble mixte de la
personnalité à traits anxieux et dépendants qui n’était à son sens pas
déterminant car l’intéressé n’avait pas été empêché de travailler pendant
plusieurs années. S’agissant de la problématique du quotient intellectuel,
l’intimé a exposé que les médecins du SMR avaient perçu un retard mental
léger chez le recourant qu’ils ont toutefois considéré comme n’ayant
aucune influence sur la capacité de travail, des troubles de l’attention, de
la concentration et de la mémoire à évocation immédiate (soit celle de
travail) n’ayant pas été mis en évidence. Quant à la lésion oculaire de l’œil
droit, il a relevé que les médecins du SMR en avaient tenu compte, mais
n’en ont pas déduit qu’elle jouait un rôle au regard de la capacité de
travail.
Par réplique du 14 septembre 2015, le recourant a confirmé
ses conclusions. Il a rappelé que l’avis du Dr O. du SMR n’était pas
cohérent avec les autres éléments du dossier dans la mesure où les
rapports des 18 juillet 2012 et 7 janvier 2013 du Dr B.________ du SMR,
l’expertise des Drs V.________ et Q.________ du 11 octobre 2013 et le
rapport du Dr W.________ du 10 mars 2014 tendaient à considérer ses
problèmes d’alcool comme étant secondaires aux autres troubles dont il
souffrait. Il a encore relevé que même le Dr O.________ avait reconnu un
caractère secondaire à son alcoolisme dans le cadre de sa tentative de
suicide de 2003.
Dans sa duplique du 6 octobre 2015, l’intimé a confirmé les
conclusions de sa réponse.
-
17 -
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
18 -
b) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si
l’intimé était fondé à nier le droit du recourant à des prestations de l’AI.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
4.a) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c).
-
19 -
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale,
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique (TF 9C_618/2014 du 9 janvier
2015 consid. 5.2). Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique
à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle
dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions
considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une
cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme
étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au
contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé
psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors
être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la
maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question,
cf. TFA I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les références citées ; cf.
également TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2 et TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection « primaire », qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (TF
9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3).
b) En matière de dépendance à l’alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d’alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d’alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d’une
consommation abusive d’alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
- 20 -
induits et s’amendent spontanément par l’arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage ; ils ne sauraient par conséquent faire
l’objet d’un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l’issue
d’une période d’abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants,
il y a lieu de retenir l’existence d’une comorbidité psychiatrique. Dans
certaines circonstances, l’anamnèse, notamment l’historique de la
consommation d’alcool depuis l’adolescence, peut constituer un
instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic,
notamment s’agissant de la préexistence d’un trouble indépendant (TF
9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.3 ; TF 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.3 et les références citées).
c) L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.4 ;
TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4).
5.Il est admis que la quantification exacte du quotient
intellectuel (QI) peut avoir un caractère invalidant (TFA I 642/04 du 6
décembre 2005 consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, selon le chiffre
1011 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-
invalidité (CIIAI) édictée par l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), toute diminution des facultés intellectuelles (oligophrénie,
imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen de séries de
-
21 -
tests adéquats. Un quotient intellectuel inférieur à 70 s’accompagne en
règle générale d’une capacité de travail réduite ; il est toutefois nécessaire
de procéder dans chaque cas à une description objective des
conséquences sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes
ordinaires de la vie et l’environnement social. La nécessité d’un tel
examen dans chaque cas particulier a du reste été confirmée par la
jurisprudence fédérale (TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid.
6.2).
6.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
-
22 -
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
-
23 -
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
7.En l’espèce, se fondant sur les conclusions de l’examen
clinique psychiatrique réalisé par le Dr O.________ du SMR, l’intimé a
considéré que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans
toute activité, relevant que l’absence d’activité professionnelle de
l’intéressé était avant tout liée à son alcoolisme qui a été considéré
comme primaire par ce praticien. Le recourant soutient quant à lui que les
conclusions divergentes de l’expertise du 11 octobre 2013 des
-
24 -
Drs V.________ et Q., et celles du Dr W. du 10 mars 2014,
auraient dû amener l’intimé à procéder à un complément d’instruction.
Après examen des pièces au dossier, il apparaît que les
conclusions de tous les praticiens ayant examiné le recourant divergent de
celles du Dr O.. En effet, les Drs D., spécialiste en
médecine interne générale, J.________ et N., tous deux spécialistes
en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué chez le recourant, avec
effet sur sa capacité de travail, un épisode dépressif d’intensité moyenne,
un retard mental léger et une dépendance à l’alcool. Ils ont fait état
d’importants troubles cognitifs en lien avec la dépendance alcoolique et
affectant sa capacité de travail, la Dresse D. ayant relevé qu’en
raison de ses fonctions cognitives diminuées, le recourant était
rapidement dépassé et avait des difficultés à effectuer des nouvelles
tâches et le Dr J.________ ayant exposé qu’il avait du mal à assumer le
travail et à se concentrer, remarquant en outre une « baisse marquée des
fonctions cognitives » empêchant l’intéressé d’assumer un travail. Quant
au Dr N., il a indiqué que le cours de la pensée était ralenti, ce qui
était en partie dû à son retard mental léger. Dans son avis du 18 juillet
2012, le Dr B. du SMR a également retenu ces diagnostics et en a
déduit une incapacité de travail totale dans toute activité. Les Drs
V.________ et Q.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie
mandatés par l’Autorité de protection de l’adulte, ont aussi posé les
diagnostics de dépendance à l’alcool, de retard mental léger (avec un QI
de 69) et d’épisode dépressif léger, ajoutant celui de trouble mixte de la
personnalité à traits anxieux et dépendants, sans toutefois se prononcer
sur la capacité de travail de l’intéressé dès lors que tel n’était pas l’objet
de leur mandat. Ils ont toutefois relevé que ces troubles compromettaient
sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières. S’agissant
du retard mental léger en particulier, ils ont indiqué qu’il se trouvait à
l’origine de difficultés manifestes dans les tâches plus complexes que
celles concernant les besoins quotidiens, pratiques et domestiques, soit
« surtout celles qui nécessitent la prise en compte de plusieurs
paramètres en même temps, le raisonnement sur des notions abstraites et
la planification des étapes ». Les diagnostics posés par ces deux experts
-
25 -
ont été confirmés par le Dr W., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, qui considère que le recourant présente « un déficit
cognitif cliniquement significatif » lié en partie au retard mental et
« probablement aggravé par une consommation chronique d’alcool » et
que devant « l’évidence de la chronicité des troubles cognitifs »,
l’intéressé n’« est pas apte au travail à 100% ».
On constate ainsi que seul le Dr O. du SMR, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, considère dans son rapport du 29
octobre 2013 que les diagnostics de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, de troubles dépressif récurrent
et de retard mental léger sont sans répercussion sur la capacité de travail.
S’agissant de la problématique de la dépendance à l’alcool,
l’appréciation de ce praticien paraît peu claire. Si le fait qu’il n’ait pas
retenu d’incapacité de travail en lien avec cette affection plaide en faveur
d’un alcoolisme primaire, son appréciation du cas est équivoque : il le
considère dans un premier temps comme primaire, puis le qualifie, pour
2003, de « secondaire à une symptomatologie dépressive, à l’origine
d’une tentative de suicide par arme à feu » et le désigne à partir de
septembre 2010 comme étant primaire, « c’est-à-dire secondaire à des
difficultés professionnelles et non à une maladie psychiatrique ».
L’appréciation du Dr O.________ de l’alcoolisme du recourant apparaît ainsi
contradictoire alors que les Drs D., J. et N.________ ont tous
conclu à un alcoolisme secondaire dès lors qu’ils ont retenu que ce
diagnostic impactait la capacité de travail. Interpellé par l’intimé afin de
préciser cette question, le Dr B.________ du SMR a considéré dans son
rapport du 7 janvier 2013 qu’il ne s’agissait pas d’un alcoolisme primaire.
Quant aux troubles cognitifs, le Dr O.________ n’a pas relevé de
troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire d’évocation
immédiate. Cette constatation est en contradiction avec ce qu’ont relevé
les Drs D., J., V., Q. et W.________ à cet
égard, tel que relaté ci-dessus. Si les Drs V.________ et Q.________ n’avaient
pas à se prononcer sur la capacité de travail, il n’en demeure pas moins
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26 -
qu’ils ont exposé, à l’instar des autres praticiens, que les troubles cognitifs
du recourant avaient des conséquences importantes.
On constate encore que la problématique du quotient
intellectuel du recourant, inférieur à 70, n’a pas été investiguée par
l’intimé, alors qu’une telle quantification s’accompagne en règle générale
d’une capacité de travail réduite, étant précisé qu’il est nécessaire de
procéder dans chaque cas à une description objective des conséquences
sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes ordinaires de la
vie et l’environnement social (cf. supra consid. 5). Au vu de ce que les Drs
V.________ et Q.________ ont indiqué sur cette problématique, il se justifiait
de procéder à des investigations à cet égard.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments au dossier ne
sont pas suffisamment concordants pour permettre à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. L’intimé s’est en effet prononcé
sur la base d’un dossier incomplet et comportant des contradictions, en
s’abstenant de procéder à des mesures d’instruction en vue de trancher
objectivement les avis médicaux discordants au dossier et d’analyser
l’impact du déficit intellectuel du recourant sur sa capacité de travail. Dès
lors que la décision litigieuse s’appuie exclusivement sur l’appréciation du
Dr O.________ du SMR et que les avis divergents des Drs D.,
J., N., V., Q.________ et W.________, auxquels on
peut également attribuer un caractère probant, laissent subsister des
doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation,
il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – à
qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus
opportune. Il appartiendra dès lors à l’intimé de mettre en œuvre une
expertise médicale au sens de l’art. 44 LPGA sur les plans psychiatrique et
neuropsychiatrique. Cela fait, il lui incombera ensuite de rendre une
nouvelle décision statuant sur les prétentions du recourant.
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27 -
8.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'500 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure, est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et
applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]).
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En l’occurrence, le montant des dépens arrêté ci-dessus
correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance
judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu de fixer plus précisément l’indemnité
d’office du conseil du recourant.
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29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 avril 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :