402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 88/15 - 32/2016
ZD15.013609
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Pasche, juge, et M. Riesen, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; art. 42 LAI ; art. 37 et 38 RAI.
Après avoir exercé diverses activités lucratives dans le
domaine hôtelier, elle a été engagée en tant qu’employée d’entretien de
locaux d’entreprise par la société D.SA dès août 1999. Cet
employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 juillet 2009
par correspondance du 22 avril 2009.
B.Dans l’intervalle, l’assurée a été victime de plusieurs chutes,
survenues notamment les 11 octobre 2008, 22 avril 2009 et 26 août 2009,
dûment annoncées à la Z. en sa qualité d’assurance-accidents de
D.SA.
Consécutivement à ces événements, l’assurée a présenté des
cervicalgies, des vertiges, des paresthésies péribuccales et crâniennes,
ainsi que des troubles anxieux. Une incapacité totale de travail a été
prononcée sans interruption depuis le 11 octobre 2008.
A la demande de la Z., l’assurée a été examinée par le
Dr C.________, spécialiste en neurologie, qui a communiqué son rapport le
5 juin 2009 et exclu toute « atteinte structurelle majeure du système
nerveux » en présence d’un électroencéphalogramme (EEG) normal, d’une
imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale et de radiographies
cervicale, dorsale et lombaire « sans anomalie significative », ni « lésion
traumatique osseuse ».
C.L’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité
(AI) par dépôt du formulaire ad hoc le 1
er
décembre 2009 auprès de
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3 -
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé).
Compte tenu de la persistance de la symptomatologie et de
l’incapacité totale de travail, la Z.________ a mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, réalisée du 14 au 17 décembre 2009 au sein de la
Clinique E.________ par les
Drs F., spécialiste en neurologie, G., spécialiste en
rhumatologie, et H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Au terme de leur rapport du 21 décembre 2009, les experts
précités ont retenu les diagnostics de « cervicalgies chroniques (M54.2) »,
« status après chutes à répétition avec possible traumatisme crânien
(2002 – 2003 – octobre 2008 – avril et août 2009) », « spondylolyse
bilatérale de L5 » et « dysthymie », précisant que « des facteurs non
lésionnels conditionn[aient] de façon pratiquement exclusive le tableau
clinique et l’évolution ». Ils ont conclu leur appréciation du cas en ces
termes :
« [...] On soulignera [que l’assurée] est autonome dans la vie de
tous les jours, ne montrant aucun handicap pour les transferts, les
déplacements, les soins corporels ou la communication.
[...] Les investigations en série réalisées à la suite des différentes
chutes et les bilans médicaux successifs ne permettent aucun
diagnostic quant à leur origine ni quant à leurs conséquences
éventuelles (pas d'atteinte physique objectivable). La patiente
oppose une pensée factuelle aux propos rassurants des médecins.
Elle s'est engagée dans un processus d'invalidation, allant jusqu'à
déposer une demande de prestations AI que ne justifie à l'évidence
pas son atteinte à la santé. Celle-ci repose sur des éléments
essentiellement subjectifs et sur des limitations qui paraissent
surtout comportementales. On doit s'attendre, comme elle l'a fait
jusqu'ici, à ce que [l’assurée] conteste toute décision d'assurance
qui lui paraîtra défavorable. [...]
Dans ce contexte, nous n'avons pas de solution proprement
médicale à offrir. [...] »
La Z. a mis fin à ses prestations à compter du 28 août
2009 par décision du 8 janvier 2010.
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Après consultation du Service médical régional AI (ci-après : le
SMR), l’OAI a établi un projet de décision le 10 mai 2010, envisageant de
nier le droit de l’assurée à toutes prestations AI, au motif que celle-ci
aurait recouvré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle
au plus tard dès le 17 août 2009.
D.L’assurée a initié un traitement spécialisé à compter du 14
avril 2010, assumé par la Dresse N., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
A l’instigation de son médecin généraliste traitant, le Dr
A., l’assurée a en outre consulté les Drs L., spécialiste en
neurologie, et J., médecin chef de traumatologie au sein du Centre
K.. Le
Dr L. a indiqué, dans un rapport du 2 juin 2010, ne pas « mettre en
évidence de signes objectivables d’une myélopathie cervicale ou d’une
contusion cérébrale ». Il a conclu au diagnostic de « trouble somatoforme
douloureux dont la prise en charge s’avér[ait] difficile compte tenu de
l’échec des différents traitements déjà prescrits ». Quant au Dr J.,
il a signalé le 30 juillet 2010 que son « examen clinique n’objectiv[ait] rien
de particulier » hormis une « surcharge psychique se manifestant par un
état apathique ».
L’assurée a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le
mandat a été confié au Dr M., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, par la X.SA, assurance perte de gain en cas de
maladie de l’ancien employeur. Ce praticien a rendu son rapport le 4
novembre 2010, où il a pris en considération les diagnostics d’un
« épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10) » et d’un
« syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) », excluant
toutefois un trouble de la personnalité. Il a retenu l’aggravation de l’état
de santé psychique de l’assurée dès août 2010, compte tenu d’un
tentamen médicamenteux ayant nécessité son hospitalisation au sein de
la Fondation S., et estimé que sa capacité de travail était nulle
dans toutes activités depuis lors. Au titre de limitations fonctionnelles,
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5 -
étaient mentionnés « l’anénergie, l’aboulie, la perte de la confiance en soi
et le sentiment de désespoir ». L’expert observait qu’à son sens les
critères de gravité dégagés par le Tribunal fédéral en matière de trouble
somatoforme douloureux étaient réunis du fait de l’intensité desdites
limitations et de l’épisode dépressif diagnostiqué, de sorte que les
atteintes à la santé s’avéraient incapacitantes. Le pronostic était
globalement défavorable en dépit des thérapies entreprises.
L’OAI a réceptionné des rapports médicaux intermédiaires,
rédigés par la Dresse N.________ les 23 novembre 2010 et 26 janvier 2012,
ainsi que celui du Dr A.________ du 7 février 2011, auquel étaient joints le
rapport de consultation du Centre R.________ du 29 août 2010 et le résumé
de séjour de la Fondation S.________ du 18 novembre 2010, consécutifs au
tentamen médicamenteux commis par l’assurée le 29 août 2010. Les
médecins traitants ont pour l’essentiel fait état d’une situation
stationnaire, l’incapacité totale de travail perdurant, compte tenu d’un
épisode dépressif qualifié de « sévère » et de « multiples somatisations ».
La psychiatre traitante de l’assurée précisait que « les actes de la vie
quotidienne [étaient] réduits au minimum, la patiente [étant] totalement
dépendante de la présence de son entourage » et passant « une grande
partie de la journée allongée de peur de faire des malaises ».
Sollicité pour avis, le SMR, sous la plume des Drs O.________ et
P.________, médecins, a considéré entre-temps que l’assurée présentait
une incapacité de travail dans toutes activités à compter du 28 août 2010
du fait d’un épisode dépressif sévère. Une révision de son dossier devait
être prévue à l’échéance d’un délai d’une année (cf. avis SMR du 20
décembre 2010).
E.En date du 22 août 2012, l’assurée a formellement requis une
allocation pour impotent auprès de l’OAI, arguant du besoin d’aide directe
et régulière d’autrui, singulièrement de sa fille adolescente, pour
l’accomplissement de cinq actes ordinaires de la vie depuis 2008, soit
pour les actes « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher »,
« manger » – plus particulièrement pour couper ses aliments en cas de
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6 -
fortes douleurs –, « se laver/se baigner/se coiffer », ainsi que « se déplacer
et entretenir des contacts sociaux ». Elle signalait également avoir besoin
d’un accompagnement durable et régulier pour faire face aux nécessités
de la vie, concrétisé notamment par l’assistance hebdomadaire d’un
infirmier spécialisé à la préparation de ses médicaments et d’un
ergothérapeute pour stimuler les déplacements autonomes.
Par rapport médical du 28 septembre 2012, la Dresse
N.________ a confirmé les allégations de sa patiente quant à son besoin
d’aide et d’accompagnement, précisant que le pronostic demeurait
stationnaire.
Le Dr W., nouveau médecin généraliste traitant de
l’assurée, a pour sa part suggéré à la même date une évaluation médicale
par les services de l’OAI, compte tenu de la situation de sa patiente
qualifiée de « stationnaire sans problème majeur d’ordre psychiatrique ».
Le Dr T., médecin au SMR, s’est étonné de l’absence
d’amélioration de l’état de santé de l’assurée par avis du 8 janvier 2013,
suggérant de vérifier sa compliance médicamenteuse et de requérir des
informations actualisées auprès de la Dresse N.________.
Cette dernière a communiqué un nouveau rapport
intermédiaire le
25 février 2013, auquel étaient annexés les résultats des tests sanguins
destinés à vérifier le dosage des médications antidépressive et
anxiolytique. Elle a par ailleurs relaté les éléments suivants :
« [...] Depuis septembre 2012, la patiente a continué à bénéficier
d’une prise en charge lourde, à savoir des soins infirmiers à domicile
comprenant la préparation d’un semainier et une ergothérapeute
également à domicile. Elle ne sort en effet de chez elle
qu’accompagnée, soit de sa fille, soit de l’ergothérapeute, en raison
d’une anxiété majeure et d’une peur du regard d’autrui.
Les rapports avec son conjoint se sont fortement dégradés et ont
conduit, en raison d’un conflit financier à une décision de séparation
de la part de [l’assurée]. [...] [L’assurée] aimerait trouver un
appartement pour elle et sa fille, se sentant totalement incapable de
vivre seule, mais n’est pas capable actuellement d’entreprendre des
démarches dans ce sens. La patiente présente toujours une tristesse
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7 -
importante, une anxiété majeure se manifestant régulièrement par
des épisodes de vomissements, de vertiges et de perte d’équilibre.
[L’assurée] décrit toujours un cortège de symptômes liés à des
douleurs à la nuque, l’empêchant de mener à bien toute activité et
la rendant totalement dépendante de son entourage. Elle n’a par
contre plus actuellement d’idées suicidaires et peut parfois se sentir
légèrement mieux. »
Compte tenu de ces renseignements, le Dr T.________ du SMR a
confirmé l’aggravation durable de l’état de santé de l’assurée depuis le 28
août 2010 à l’issue d’un avis du 8 avril 2013.
Par un second projet de décision du 25 juin 2013, remplaçant
celui du 10 mai 2010, l’OAI a indiqué retenir que l’assurée présentait une
incapacité totale de travail pour toutes activités dès le 28 août 2010, le
droit à une rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100%, lui
étant reconnu à l’échéance du délai de carence d’un an, soit dès août
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8 -
« se lever/s’asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette » et « se
déplacer/entretenir des contacts sociaux ». Elle a relaté les éléments ci-
dessous :
« 4.1.1 Se vêtir
Aide directe de la fille de l’assurée pour mettre le soutien-gorge car
l’assurée n’arrive pas à faire le mouvement des bras vers l’arrière.
L’assurée ne pouvant pas se baisser plus bas qu’à hauteur des
genoux, sa fille enlève tous les habits du bas (aide régulière tous les
matins). Pour réduire le dommage, l’assurée a des habits avec
boutons ou fermeture éclair car elle n’arrive pas à les enfiler par la
tête en raison des douleurs et ne supporte pas cette sensation.
Se dévêtir
Idem pour les mêmes raisons.
[...]
4.1.2Se lever
L’assurée se lève seule d’une chaise ou d’un canapé en prenant
appui des deux mains. Elle est très prudente et fait des gestes très
lents pour éviter d’avoir des vertiges qui pourraient la faire chuter.
S’asseoir
Idem pour les mêmes raisons.
Se coucher
Aide plusieurs fois par jour pour monter les jambes dans le lit ou sur
le canapé lorsque l’assurée veut s’allonger ou se lever. L’assurée dit
qu’elle n’y arrive pas en raison de ses douleurs de la nuque qui
l’empêchent de faire cet effort. Lorsque sa fille est absente, une
voisine vient l’aider pour aller, par exemple, aux toilettes.
4.1.3Manger
[...]
Couper les aliments
Aide directe pour couper tous les aliments car l’assurée ne le fait
plus (manque de force ?). La fille de l’assurée ne veut pas qu’elle
utilise un couteau car craint qu’elle se coupe. Ne coupe pas le pain.
[...]
4.1.4Faire sa toilette
Se laver
L’assurée se lave le visage et les dents au lavabo. Elle mentionne
devoir se tenir fermement d’une main, pour le faire.
Se coiffer
L’assurée est toujours coiffée par sa fille, sinon elle ne le fait pas en
raison des douleurs de la nuque, du cuir chevelu et de l’impossibilité
de lever les bras au-dessus de la tête.
-
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Se baigner/se doucher
Aide directe de la fille de l'assurée pour enjamber la baignoire en
raison des vertiges. Aide directe pour laver le dos et le bas du corps
car l'assurée ne peut pas se pencher plus bas que la hauteur des
genoux en raison des vertiges.
4.1.6Se déplacer
dans l’appartement
L’assurée se déplace seule dans l’appartement, si elle a trop de
vertiges, elle reste couchée.
à l’extérieur
L'assurée sort uniquement accompagnée de sa fille pour tous les
rendez-vous médicaux (2x/mois). Une ergothérapeute vient
1x/semaine et a pour objectif de faire une sortie mais cela n'est pas
toujours accepté par l'assurée et, dans ce cas, elles font des
activités à l'intérieur.
Entretenir des contacts sociaux
L'assurée n'écrit plus, ne lit pas, ne regarde pas la télévision et
n'écoute plus la radio ou la musique car dit que cela la fatigue. Elle a
des contacts avec sa fille et son fils qui l'aident beaucoup et les
personnes du Centre Y.________ [réd. : Centre Y.. Son mari vit
encore à leur domicile le temps de trouver un autre appartement.
[...] »
L’enquêtrice de l’OAI a par ailleurs pris en considération le
besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie, à hauteur de
3h50 par semaine pour vivre de manière indépendante dès 2008,
l’assistance étant apportée par les enfants. Elle a libellé ses constats à cet
égard en ces termes :
« 4.2.1 Prestations d’aide permettant de vivre de manière
indépendante
L'organisation de la journée est gérée par la fille de l'assurée qui
tient à jour le calendrier, elle planifie tous les rendez-vous et
organise la journée. Temps environ : 5 min./sem. Si elle observe
le matin que sa maman ne va pas bien, elle appelle une voisine qui
vient passer la matinée chez eux pour aider l'assurée (se lever,
préparer le déjeuner, etc.).
Tous les repas sont effectués par le mari et la fille de l'assurée.
Ensuite, c'est sa fille qui fera tous les repas. Temps environ : 2
heures/sem.
Tout le ménage est effectué par la fille et le fils de l'assurée. Temps
environ : 30 min./sem.
L'assistante sociale du Centre Y. gère les questions
administratives et aide la famille à trouver un autre appartement.
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10 -
Les paiements sont effectués par la fille ou le fils de l'assurée tous
les mois. Temps environ : 30 min./mois.
La fille de l'assurée fait toute la lessive, range et fait le repassage de
tout le linge. Temps environ : 30 min./sem.
Infirmier en psychiatrie (1x/sem.).
Accompagnement de : 3h35 par semaine.
4.2.2 Accompagnement pour les activités et les contacts hors du
domicile
Acte déjà retenu sous 4.1.6.
L'assistante sociale du Centre Y.________ gère toutes les questions
administratives.
Les rendez-vous médicaux sont pris sur place ou par téléphone par
la fille de l'assurée.
L'assurée est accompagnée par sa fille 2x/mois chez son médecin
traitant et chez sa psychiatre. La fille de l'assurée assiste à toutes
les visites médicales chez le médecin traitant et selon les besoins et
sur sa demande chez la psychiatre.
L'assurée ne fait aucun achat. Le mari de l'assurée fait les courses
pour l'instant (va bientôt déménager), ensuite, ce sera la fille ou le
fils de l'assurée qui feront tous les achats.
L'assurée sort accompagnée de l'ergothérapeute 1x/semaine
lorsqu'elle se sent mieux.
En discussion, projet d'une curatelle. »
Le rapport en question a mentionné également une aide
permanente pour les soins de base depuis 2008, prodiguée de jour pour
les « préparation et administration des médicaments sous surveillance
avec un verre d’eau », un semainier étant au surplus préparé par le Centre
Y.________.
En outre, sous rubrique « Remarques », l’enquêtrice de l’OAI a
communiqué ses conclusions comme suit :
« L'entretien s'est déroulé chez l'assurée, en sa présence ainsi que
de celle de sa fille.
[L’assurée] participe difficilement à l'entretien et peine à répondre
aux diverses questions. Sa fille traduit les questions pour en
favoriser la compréhension.
L'assurée mentionne ses diverses difficultés mais dit ne pas en
comprendre les raisons. Elle dit que c'est très difficile pour elle de ne
rien pouvoir faire en raison de ses douleurs et vertiges.
La fille de l'assurée s'occupe de sa mère dès l'atteinte, en 2008. Elle
dit ne pas comprendre pourquoi, la plupart du temps, sa mère ne
peut pas se lever seule et nécessite une présence à domicile pour
l'aide à se lever et l'assister pour tous les actes de la vie
quotidienne. Suite à son hospitalisation en août 2010, la situation
s'est péjorée mais la fille de l'assurée précise que c'est depuis son
accident (chute d'un arbre) que sa mère a besoin de son aide.
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11 -
Les actes manger et se lever ont été retenus avec un point
d'interrogation, car il est n'a pas été possible de faire le lien entre
les limitations de l'assurée [et] l'acte (le fait qu'elle ne puisse pas se
lever seule). Les divers rapports médicaux mentionnent ses
difficultés (douleurs dans la nuque, vertiges, pertes d'équilibre,
anxiété, etc.) avec les limitations fonctionnelles relevant d'un
épisode dépressif de gravité sévère.
Un avis médical du SMR serait nécessaire pour déterminer si on
peut les retenir ou pas.
Durant l'entretien, l'assurée présente une raideur de la nuque
importante, pâleur et tristesse du visage. Elle s'endort durant
l'entretien. La fille de l'assurée mentionne toute l'aide qu'elle doit
apporter à sa mère depuis l'atteinte et son inquiétude face à l'avenir
car elle perçoit une stabilisation, voire une péjoration de la situation
malgré le suivi du traitement médicamenteux, [le] suivi médical et
thérapeutique.
L'accompagnement permettant de vivre de manière autonome a été
retenu car l'assurée ne fait plus rien, elle reste couchée la plupart du
temps. [...] »
L’OAI, par l’intermédiaire de la caisse de compensation
compétente, a adressé trois décisions à l’assurée le 25 octobre 2013, lui
octroyant une rente entière d’invalidité à compter du mois d’août 2011,
assortie de deux rentes pour enfants.
Le SMR, soit pour lui le Dr V., médecin, s’est étonné en
date du 6 novembre 2013 des résultats de l’enquête au domicile relative à
l’impotence, compte tenu des limitations fonctionnelles essentiellement
psychiques retenues auprès de l’assurée. Il a proposé de questionner les
médecins traitants de cette dernière à ce sujet.
Par rapport du 19 novembre 2013, le Dr W. a signalé
que l’état de santé de sa patiente allait s’aggravant, suggérant que son
impotence pourrait être améliorée par la mise à disposition d’un
déambulateur. Il a considéré que l’assurée requérait une aide directe pour
l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie quotidienne, une
surveillance personnelle quotidienne, des soins permanents et un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Quant à la Dresse N.________, elle a communiqué son rapport à
l’OAI le 13 janvier 2014, précisant que sa patiente continuait « à requérir
beaucoup d’aide à domicile » dont la mesure variait en fonction de ses
vertiges et de son anxiété. Elle a confirmé le besoin d’aide de l’assurée
-
12 -
pour les actes « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher »,
« faire sa toilette ». Pour l’acte « manger », elle a considéré l’absence
d’aide sous réserve de la préparation des repas effectuée par le reste de
la famille. Quant à la fonction « se déplacer », elle a estimé que l’assurée
pouvait se déplacer seule à son domicile, tandis qu’elle ne sortait en
revanche jamais seule. Une surveillance personnelle était concrétisée par
la préparation des médicaments et une supervision de leur prise. Un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie était requis dans
une mesure importante et était assumé par les enfants de l’assurée, ainsi
que le Centre Y..
G.En parallèle, dès février 2014 l’OAI a entamé une procédure de
révision d’office du droit à la rente d’invalidité, au cours de laquelle il a
sollicité des rapports actualisés sur l’état de santé de l’assurée.
La Dresse N. a exposé le 13 février 2014 que la
capacité de travail de sa patiente demeurait nulle, celle-ci présentant une
« forte anxiété » l’empêchant de sortir seule et générant des
« hallucinations auditives et visuelles », en sus de vertiges. Elle a relevé
que l’assurée était « totalement dépendante de la présence du Centre
Y.________ et de ses enfants ».
Pour l’essentiel, le Dr W.________ a confirmé ces constats le
17 mars 2014, ajoutant que l’assurée souffrait de « céphalée chronique »,
« cervicalgie », « dorsalgie », « trouble de la marche », « risque de
chute », « hypertension musculaire [de la] ceinture scapulaire et
pelvienne ». Elle nécessitait un accompagnement du fait du trouble de la
marche.
Vu ces éléments, le Dr V.________ du SMR, par avis du 20 mars
2014, a préconisé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique avec monitoring auprès du Dr M.________, lequel devait être
questionné sur les points pertinents à l’examen de l’impotence.
-
13 -
A l’issue d’une communication du 31 mars 2014, l’OAI a
annoncé à l’assurée le maintien du versement d’une rente entière
d’invalidité, en l’absence de modification de son état de santé et partant,
de son degré d’invalidité.
H.En date du 12 septembre 2014, le Dr M.________ a fait parvenir
à l’OAI son rapport d’expertise psychiatrique, rédigé à la suite d’un
examen clinique de l’assurée et d’un entretien avec la Dresse N.________ le
11 septembre 2014. Il a conclu aux diagnostics d’un « épisode dépressif
avec symptômes psychotiques » et d’un « syndrome douloureux
somatoforme persistant », lesquels justifiaient le maintien d’une
incapacité totale de travail sans rémission depuis août 2010.
Relativement aux critères mis à la reconnaissance d’une
éventuelle impotence, l’expert s’est prononcé comme suit :
« [...] L'assurée sollicite une aide pour se vêtir ou se dévêtir, pour les
soins corporels, pour les déplacements en dehors du domicile, pour
faire face aux nécessités de la vie (démarches, par exemple). Elle dit
avoir peur de se blesser si elle coupe la viande elle-même, de même
qu'elle dit avoir cassé des objets lorsqu'elle a essayé d'aider pour les
tâches de nettoyage. Il n'apparaît pas que [l’assurée] sollicite de
l'aide pour se déplacer à l'intérieur de son appartement.
Mentionnons le fait qu'au cours de l'entretien d'expertise
psychiatrique du 11 septembre 2014, elle a sorti sans peine une
bouteille d'eau de son sac, qu'elle a utilisé normalement. Toutefois,
lorsque l'assurée a été raccompagnée à la fin de l'examen
psychiatrique du 11 septembre 2014 du bureau à la salle d'attente,
elle a chuté, invoquant un épisode de vertiges, mais cela après
s'être levée de sa chaise (possible hypotension orthostatique, qui
peut être traitée).
Dans la situation de l'assurée, l'intensification de l'assistance n'est
pas indiquée. En effet, il ressort que les restrictions pour les actes de
la vie quotidienne invoquées ne sont pas le fait de symptômes
psychiatriques tels qu'une anénergie, une angoisse destructurante
ou les symptômes psychotiques que peut présenter [l’assurée].
Il apparaît, par contre, que ces aspects sont en lien avec la
sollicitation accrue que cela entraîne de la part de l'entourage
(l'assurée verbalise le fait qu'elle a peur d'être seule). Plus
particulièrement, [l’assurée] (pour des raisons qui ont lieu en dehors
du champ de la conscience) induit une anxiété auprès de ses
enfants et ces derniers répondent, par leur attitude, aux besoins
régressifs de leur mère (régression : passivité, dépendance). Or,
toute augmentation de l'aide, qu'elle soit extérieure ou non,
accentuera l'infantilisation et les besoins régressifs de l'assurée
(circulus vitiosus). Le Docteur H.________ (rapport d'évaluation
psychiatrique du 17 décembre 2009) avait signalé le risque d'une
telle évolution. Néanmoins, et pour des raisons compréhensibles
-
14 -
(loyauté, solidarité, inquiétude), l'entourage a systématiquement
favorisé celle-ci.
Il existe donc une contre-indication à un accroissement de l'aide. Qui
plus est, idéalement, les enfants devraient apprendre à réduire leur
prévenance et assistance systématique à leur mère, tout en lui
signifiant qu'elle ne sera pas abandonnée. En fait, une aide
supplémentaire ne devrait être attribuée que dans une situation
d'exception, comme cela pourrait être le cas, par exemple, après
une hospitalisation nécessitant une aide passagère sur le plan
somatique. [...] »
En réponse aux questions spécifiques de l’OAI, le Dr M.________
a souligné l’absence de « diagnostic psychiatrique susceptible de justifier
l’aide d’un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie
quotidienne ». Il a précisé que les limitations fonctionnelles retenues sur le
plan psychique, soit « réduction de l’énergie (marquée), aboulie (perte de
la volonté) prononcée, ralentissement idéo-moteur (degré moyen),
diminution de l’aptitude à penser (marquée), diminution de la confiance en
soi (prononcée), sentiment de perte d’espoir, rapport altéré à la réalité
(léger), douleurs (marquées) », étaient compatibles avec
l’accomplissement de chacun des actes ordinaires de la vie et ne
justifiaient pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie. Il a insisté sur le fait que « l’aide, l’assistance, le soutien et la
sollicitude systématiques de l’entourage entraîner[aient] un accroissement
de la dépendance, de l’infantilisation et des besoins de dépendance de la
part de [l’assurée] (cercle vicieux). »
Par détermination du 25 septembre 2014, le Dr V.________ du
SMR s’est rallié aux conclusions de l’expert, considérant que le rapport du
12 septembre 2014 du Dr M.________ était convaincant.
I.L’OAI a établi un projet de décision le 12 novembre 2014,
communiquant à l’assurée son intention de refuser le versement d’une
allocation pour impotent, vu qu’elle n’était pas tributaire d’une aide
régulière et importante d’autrui pour l’accomplissement d’au moins deux
actes ordinaires de la vie et que le besoin d’accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie – à concurrence de 2 heures par semaine –
n’était pas démontré.
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15 -
Par correspondance du 1
er
décembre 2014, l’assurée a
contesté ledit projet, mettant en exergue les informations transmises par
la Dresse N.________ et le Dr W.________ eu égard au besoin d’aide pour
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. Elle a estimé avoir
besoin d’aide régulière et importante pour les actes « se vêtir/se dévêtir »,
les soins corporels, ainsi que « se déplacer et entretenir des contacts
sociaux ». Quant au besoin d’accompagnement, elle a rappelé l’assistance
de sa fille à cet égard depuis de nombreuses années. Elle s’est référée au
surplus aux éléments communiqués à l’occasion du dépôt du formulaire en
vue de l’octroi d’une allocation pour impotent.
L’OAI a nié à l’assurée le droit à une allocation pour impotent
par décision du 5 mars 2015, conformément à son projet du 12 novembre
avril 2015, réceptionné le 7 avril 2015. Elle a conclu à l’annulation de la
décision litigieuse, soulignant que sa psychiatre traitante avait corroboré
le risque important d’isolement, son incapacité à prendre un bain, ainsi
que les difficultés du changement de position et des déplacements à
l’extérieur en l’absence d’aide de tiers, ce aux termes d’un rapport
médical du 27 mars 2015, joint en annexe. Elle a au surplus insisté sur
l’aide importante et régulière apportée par ses enfants, en particulier sa
fille. La Dresse N.________ a pour sa part insisté sur les éléments ci-
dessous, selon son rapport relatif à l’impotence daté du 27 mars 2015 :
« Cette assurée est suivie par mes soins depuis le 14.04.2010.
Depuis le début du suivi, l’évolution n’est guère favorable. Elle doit
toujours se faire accompagner pour venir à ses rendez-vous de peur
de faire des malaises dans la rue. Régulièrement, elle présente des
malaises lorsqu’elle doit se remettre debout en fin d’entretien et a
-
16 -
même fait une chute sans gravité dernièrement, sous mes yeux.
Une insuffisance veineuse sévère est certainement en partie
responsable de ces phénomènes survenant au changement de
position et une opération est envisagée actuellement mais nécessite
une préparation importante de la patiente en raison de son anxiété.
Toujours est-il que les enfants de la patiente doivent toujours
l’accompagner et que sans eux et la présence du Centre Y.,
un isolement important toucherait cette patiente.
Un maintien à domicile ne serait pas réaliste sans la présence de ses
enfants. Depuis le déménagement, elle n’ose pas rester seule,
présente des peurs irrationnelles que quelqu’un ne pénètre dans
l’appartement en passant par le balcon ou en forçant la porte.
Ses proches se relaient pour la préparation des repas. Elle n’est en
effet pas capable de faire les courses et a peur d’utiliser le gaz. Ses
enfants craignent également qu’elle ne se blesse en tenant un
couteau.
Le bain ne se fait qu’en présence de la fille qui refuse de laisser une
personne soignante s’occuper de celui-ci à sa place. La peur d’un
malaise est toujours présente.
Ayant objectivé les malaises et vertiges de la patiente aux
changements de position, la présence des enfants pour soutenir leur
mère apparaît cohérente.
Leur dévouement demeure nécessaire et une rente d’impotent
permettrait de valider les efforts de l’entourage de cette patiente. »
L’intimé a produit sa réponse au recours le 10 juin 2015, en
proposant le rejet, après avoir rappelé les conclusions du rapport
d’expertise du Dr M., laquelle revêtait à son sens pleine valeur
probante. Il a au surplus relevé que le rapport de la Dresse N.________ du
27 mars 2015 ne remettait pas en cause l’appréciation de l’expert.
En date du 1
er
juillet 2015, la Cour de céans a reçu des
rapports complémentaires des Drs W.________ et N., datés
respectivement des
24 et 29 juin 2015. Le Dr W. a rappelé que sa patiente était
connue pour des troubles de l’équilibre entraînant des chutes, tandis
qu’une insuffisance veineuse des membres inférieurs serait traitée par une
prochaine intervention. A son avis, l’assurée s’avérait dépendante de
l’aide de ses proches et du Centre Y., tant physiquement que
psychologiquement, à défaut de quoi les actes de la vie quotidienne
seraient « insurmontables ». Quant à la Dresse N., elle a réitéré en
substance ses précédents constats et souligné que « sans la présence de
ses enfants et des professionnels du Centre Y.________, on devrait craindre
-
17 -
un isolement important » de l’assurée qui « devrait être placée en foyer
thérapeutique, une vie indépendante étant impossible pour elle ».
Le 3 juillet 2015 est parvenu à la Cour de céans un courrier du
Centre Y.________ du 30 juin 2015, libellé notamment en ces termes :
« [...] En ce qui concerne les activités de la vie quotidienne (AVQ),
[l’assurée] a besoin du soutien et de l’aide de son entourage pour
les déplacements, les transferts (sortir du lit, rentrer dans la
baignoire, se lever...), l’habillage, la toilette.
Mme souffre de douleurs chroniques à la nuque et de vertiges,
amplifiés lors d’angoisses. Mme ne sort pas seule de son logement,
les risques de chute sont importants.
Sa mobilité restreinte engendre des problématiques physiques, en
lien avec ces symptômes qui pourraient être d’ordre vasculaires.
Les objectifs restent centrés sur l’autonomie de Madame dans ses
AVQ.
En cinq ans, Mme a gentiment réussi à accepter de l’aide et à faire
face aux regards des autres (« se sent jugée comme folle »). Elle a
pu notamment accepter des sorties extérieures avec un thérapeute,
ce qui n’aurait pas été le cas sans un soutien thérapeutique.
En effet, Mme bénéficie d’entretiens thérapeutiques hebdomadaires
consistant à effectuer un travail sur ses peurs, angoisses et la
gestion de son stress. La gestion du semainier par le Centre
Y.________ et ses enfants permet d’éviter les risques de passage à
l’acte lors de situations de crise. »
L’OAI s’est déterminé sur le courrier et les derniers rapports
des médecins traitants de l’assurée par écriture du 28 septembre 2015,
relevant que ces documents n’apportaient aucun élément nouveau dans la
présente cause. Il a rappelé que ces pièces devaient être appréciées avec
réserve compte tenu du mandat thérapeutique confié à leurs auteurs, à
l’inverse du rapport d’expertise du
Dr M.________, lequel devait se voir accorder davantage de poids. L’intimé
a ainsi réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours de l’assurée.
La duplique précitée de l’OAI a été transmise pour information
à la recourante le 1
er
octobre 2015 et la cause gardée à juger.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
c) In casu, le recours du 1
er
avril 2015, réceptionné le 7 avril
2015, contre la décision de l’OAI du 5 mars 2015 a été interjeté en temps
utile, qui plus est compte tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 38 al.
4 let. a LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte en outre les
formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
de sorte qu’il est recevable.
2.Sont litigieux le droit de la recourante à une allocation pour
impotent de l’AI, singulièrement l’appréciation de sa situation effectuée
-
19 -
par l’OAI sur la base de l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr
M.________ le 12 septembre 2014, ce au détriment de l’enquête effectuée
au domicile de l’assurée le 25 juin 2013 et des différents rapports de ses
médecins traitants.
Il s’agira en conséquence de déterminer sur quels documents
le droit à une allocation pour impotent peut être évalué avant d’examiner
dans quelle mesure sont éventuellement réalisées les conditions mises à
la reconnaissance d’une impotence au sens des dispositions légales et
réglementaires applicables, soit si l’assurée requiert l’aide d’autrui dans
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, une surveillance
personnelle et des soins permanents, et/ou si elle nécessite un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
3.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé
(al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi
considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison
d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui
permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si
une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.
42bis al. 5 est réservé (al. 3).
L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
-
20 -
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
-
21 -
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé :
-
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement
d'une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let.
b) ; ou
-
éviter un risque important de s'isoler durablement du
monde extérieur (let. c).
L’art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement
nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les
activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures
tutélaires au sens des art. 398 à 419 du code civil ne sont pas prises en
compte (al. 3).
b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2014, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six
actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a
et les références).
-
22 -
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 et 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est
considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
(Pratique VSI 1996 p. 182 ; RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire
qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981
p.364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir
sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un
tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet
acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026
CIIAI).
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe
ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
livré à lui-même. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les
personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la
-
23 -
présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à
agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant
son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8029 et
8030 CIIAI).
c) La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin
permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la
surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes
ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou
sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de
l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit
être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions,
auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule
(RCC 1989 p. 190
consid. 3b, 1980 p. 64 consid. 4b). La nécessité de surveillance doit être
admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en
danger de façon très probable soit lui-même, soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).
d) Quant à l’accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie, il doit avoir pour but d’éviter que des personnes ne soient
complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un
home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération
doivent poursuivre cet objectif (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par
un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047
CIIAI).
Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V
450 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012
-
24 -
consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et références
citées).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il
doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux
et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne
assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur
ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration
subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà
manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la
personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par
exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction
partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour
entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être
prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).
e) On ajoutera que, conformément au principe général valant
en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son
invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également
à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent
(RCC 1989 p. 228 et les références citées ; Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 609 n° 2263).
-
25 -
4.Il convient de déterminer, sur la base des pièces à disposition,
si l’intimé était légitimé à nier le droit de l’assurée à une allocation pour
impotent.
En particulier, on examinera si l’OAI a écarté à bon droit les
conclusions de l’enquête à domicile du 25 juin 2013, ainsi que les rapports
de la
Dresse N.________ et du Dr W.________ au profit du rapport d’expertise
psychiatrique du Dr M.________ du 12 septembre 2014 pour statuer sur le
droit à la prestation litigieuse.
Dans ce contexte, il s’impose de rappeler les principes ci-
dessous.
a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par
des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
-
26 -
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
c) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à
la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence
des assurés. Il a qualifié d’essentiel le fait qu'il ait été élaboré par une
personne compétente qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la
personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes
ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance
personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de
décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de
l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2).
Cette jurisprudence est également applicable s'agissant de
déterminer l'impotence sous l'angle de l'accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_782/2010 du 10 mars 2011
consid. 2.3).
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les
déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites
sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les
empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de
même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du
-
27 -
domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou
psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie (cf. Michel
Valterio, op. cit., n° 2264 p. 610).
En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de
divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre
médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à
domicile (cf. TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 311/03 du 22
décembre 2003 consid. 5.3 ; TF 9C_201/2011 du
5 septembre 2011 consid. 2).
d) Afin de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
-
28 -
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
5.In casu, il s’impose de constater sur le plan strictement
somatique qu’en dépit des importantes douleurs et des vertiges allégués
par l’assurée, les nombreux médecins l’ayant examinée ou expertisée
n’ont décelé aucune atteinte à la santé objective de nature à expliquer
cette symptomatologie.
Des investigations neurologiques, orthopédiques et
rhumatologiques ont été effectuées à réitérées reprises auprès de la
recourante sans résultats significatifs depuis 2008. Le Dr C.________ a en
effet exclu une « atteinte structurelle majeure du système nerveux » dans
son rapport à la Z.________ du 5 juin 2009, tandis que les spécialistes de la
Clinique E., les Drs F. et G., ont nié toute « atteinte
à la santé physique objectivable » en date du 21 décembre 2009. Quant
aux médecins consultés par l’assurée sur recommandation de son ancien
médecin traitant, soit les Drs L. et J., ils ont relaté des
examens cliniques dans les normes (cf. rapports de ces praticiens des 2
juin 2010 et 30 juillet 2010).
Le nouveau médecin traitant de la recourante, le Dr
W., a pour sa part confirmé l’absence d’atteinte organique à
l’origine des troubles de l’équilibre observés chez sa patiente, en
particulier du point de vue neurologique et oto-rhino-laryngologique. Il a
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29 -
certes relaté une « insuffisance veineuse des membres inférieurs » (cf.
rapport de ce médecin du 24 juin 2015), rejoignant la mention d’une
« hypotension orthostatique », telle qu’évoquée par le Dr M.________ dans
son rapport d’expertise psychiatrique du 12 septembre 2014.
Cela étant, ainsi que le concèdent au demeurant tant le Dr
W.________ que la Dresse N.________ (cf. rapports médicaux produits par la
recourante, établis par les Drs W.________ et N.________ en date
respectivement des 24 et 29 juin 2015), cette affection veineuse – quand
bien même sévère – est susceptible d’être traitée par une intervention ou
une médication spécifique, lesquelles sont exigibles en vertu de
l’obligation de l’assurée de diminuer le dommage (cf. supra considérant
3e).
Partant, on ne voit pas sérieusement de diagnostic somatique
qui serait de nature à fonder l’octroi d’une allocation pour impotence in
casu. Or, l’art. 9 LPGA, cité plus haut sous considérant 3a, impose
l’existence d’une atteinte à la santé en lien de causalité avec l’impotence
alléguée pour permettre l’octroi de l’allocation revendiquée par l’assurée.
Faute d’atteinte à la santé objective qui expliquerait ses difficultés à
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie et, plus généralement, à
la gestion de son quotidien, il y a lieu de nier tout droit à la prestation en
cause sur la seule base de l’état de santé physique de la recourante.
6.Sur le plan psychique, en revanche, des atteintes à la santé
ont été mises à jour par le Dr M.________ à l’issue des expertises réalisées
les 4 novembre 2010 et 12 septembre 2014.
a) Ce spécialiste a retenu un « syndrome douloureux
somatoforme persistant », accompagné d’un « état dépressif », qu’il a
qualifiés d’incapacitants dès août 2010.
L’expert a par ailleurs énoncé des limitations fonctionnelles en
lien avec ces diagnostics psychiques, soit « réduction de l’énergie, aboulie
prononcée, ralentissement idéo-moteur, diminution de l’aptitude à penser,
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30 -
diminution de la confiance en soi, sentiment de perte d’espoir, rapport
altéré à la réalité, douleurs » (cf. rapport d’expertise du 12 septembre
2014, p.17).
Cela étant, le Dr M.________ a procédé à une appréciation sans
équivoque de l’autonomie de l’assurée dans les actes de la vie
quotidienne, estimant que « l’intensification de l’assistance n’[était] pas
indiquée », vu que le besoin invoqué ne résultait pas de la pathologie
psychiatrique, mais d’une sollicitation excessive de son entourage
favorisant en définitive l’infantilisation de la recourante. Une
augmentation de l’aide des proches a ainsi clairement été considérée
comme « contre-indiquée ». L’expert a enfin répondu par la négative aux
questions spécifiques relatives au besoin d’aide pour l’accomplissement
des actes ordinaires de la vie et à l’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, considérant que les limitations fonctionnelles
psychiatriques observées n’engendraient pas des restrictions suffisantes
pour envisager un cas d’impotence (cf. rapport d’expertise du 12
septembre 2014, p. 16 ss).
b) A cet égard, l’on ne voit pas que les rapports des médecins
traitants de l’assurée, les Drs W.________ et N., soient susceptibles
d’ébranler les conclusions convaincantes de l’expert. Les différents
rapports de ces praticiens, dont ceux transmis à la Cour de céans, datés
des 27 mars 2015, 24 et 29 juin 2015, se limitent pour l’essentiel à
rapporter les plaintes et déclarations de la recourante, sans que des
éléments nouveaux ou inconnus de l’expert n’eussent été révélés à ce
stade.
Les diagnostics psychiatriques évoqués rejoignent en effet les
constats du Dr M., tandis que les conclusions des médecins
traitants apparaissent teintées de l’empathie caractéristique de leur
relation avec l’assurée.
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31 -
Quant au courrier du Centre Y., réceptionné par la Cour
de céans le 3 juillet 2015, il ne saurait fonder l’examen du droit à la
prestation querellée dans la mesure où il n’émane pas d’un médecin.
c) En outre, on rappellera que l’OAI a diligenté une enquête au
domicile de l’assurée qui a donné lieu au rapport du 4 juillet 2013.
Ce document, s’il fait certes état d’un compte-rendu
circonstancié des troubles et des difficultés affectant le quotidien de
l’assurée, se limite à rapporter les déclarations de cette dernière et de sa
fille quant aux motifs justifiant l’assistance requise et son étendue.
Par ailleurs, l’enquêtrice de l’OAI a conclu à la nécessité d’avis
médicaux complémentaires avant de statuer sur le bien-fondé du besoin
d’aide allégué, vu ses doutes quant à l’impact effectif des limitations
fonctionnelles psychiques consécutives aux diagnostics retenus (cf. p. 6 et
7, ch. 5 et 6, du rapport d’enquête du 4 juillet 2013).
Sans remettre en question l’exhaustivité des observations
consignées par l’enquêtrice de l’OAI, le rapport d’enquête à domicile
apparaît ainsi inadéquat pour procéder en toute objectivité à l’examen des
critères mis à la reconnaissance d’une impotence dans le cadre d’une
problématique exclusivement psychique.
La recourante ne peut dès lors en tirer aucun argument à son
avantage dans la mesure où il s’agit d’écarter le rapport d’enquête à
domicile du 4 juillet 2013 dans l’examen du droit à l’allocation pour
impotent, ce conformément à la jurisprudence fédérale énoncée ci-avant
sous considérant 4c.
d) On ajoutera que le rapport d’expertise du Dr M. du
12 septembre 2014 remplit en tous points les réquisits jurisprudentiels,
rappelés plus haut au considérant 4d pour se voir accorder pleine valeur
probante.
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32 -
Ce document décrit en effet exhaustivement les éléments
pertinents de l’anamnèse de la recourante, ainsi que les plaintes
alléguées, tout en exposant par le détail les constats cliniques objectifs.
Exempt de contradiction, il fournit des réponses claires aux questions
posées, lesquelles sont motivées à satisfaction.
Partant, l’on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir écarté les
observations de son enquêtrice et les conclusions des médecins traitants
de l’assurée au profit du rapport d’expertise du Dr M.________ pour fonder
son examen du droit à une allocation pour impotent.
7.Il découle au demeurant dudit rapport que l’assurée ne peut se
prévaloir d’une assistance à l’accomplissement des actes ordinaires de la
vie, ni d’un besoin de surveillance ou de soins permanents, ni davantage
d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, à l’instar
de ce qu’a retenu l’OAI dans la décision querellée. Le droit à une allocation
pour impotence doit donc manifestement être nié.
8.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
rendue par l’OAI le
5 mars 2015.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’espèce, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. sont mis à la
charge de la recourante qui succombe.
b) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante, au
demeurant non représentée par un mandataire professionnel, ne saurait
prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
-
33 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mars 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :