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TRIBUNAL CANTONAL
AI 17/15
ZD15.004489
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 15 juin 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , juge instructrice
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI ; art. 55 PA
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Vu la décision du 5 janvier 2015 par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a supprimé
la rente entière d’invalidité versée depuis le 1
er
novembre 1997 à
B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) avec effet au premier jour
du deuxième mois suivant la notification de la présente décision, l’effet
suspensif d’un éventuel recours étant retiré,
vu le recours déposé le 4 février 2015 par B.________,
représentée par l’avocat Jean-Emmanuel Rossel, devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de la
décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l’octroi
d’une rente d’invalidité à 100%,
vu la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par
l’assurée dans son mémoire,
vu les déterminations du 27 avril 2014 de l’OAI qui conclut au
rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au motif qu’il est fort
à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort se
révèle infructueuse, dans l’hypothèse où la recourante n’obtiendrait pas
gain de cause,
vu l’absence de déterminations complémentaires de la
recourante,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment) ;
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attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable
par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision d’un office
de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à
la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20),
permet toutefois à l’OAI de retirer l’effet suspensif au recours,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55
al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ;
attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en
prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas
d’effet suspensif,
que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer
l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il
existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles
qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs
parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté
d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
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4 -
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier
de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans
attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur
social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de
l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi
sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et
les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266
consid. 3 ; VSI 2000 p. 184 consid. 5) ;
attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du
dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige,
qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de
confirmation de la suppression du droit à la rente, il est à craindre que
l’intimé rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré
de prestations,
qu’en revanche, la requérante pourrait obtenir aisément le
paiement de prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement
gain de cause,
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5 -
que l’intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à
droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui de la
requérante au maintien du versement de la rente,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la présente cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
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6 -
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour le recourant), à Morges,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :