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TRIBUNAL CANTONAL
AI 11/15 ap. TF - 18/2015
ZD15.001862
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2015
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 et 51 LPA-VD ; art.
2,3 et
4 TFJAS.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 21 février 2011 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) prononçant
la suppression du quart de rente d’invalidité précédemment alloué à
J.________ (ci-après : l’assurée),
vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de l’assurée du 22 mars 2011, dans
lequel elle a conclu à la réforme de la décision du 21 février 2011 et au
maintien de son droit à un quart de rente d’invalidité arguant de la
dégradation constante de son état de santé et de la diminution de son
taux d’activité,
vu les échanges d’écritures, ainsi que le rapport d’expertise
judiciaire du 19 juillet 2012 et son complément du 22 avril 2013,
vu l’arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la Cour de céans (AI 91/11
– 171/2014), admettant le recours, réformant la décision de l’OAI du 21
février 2011 en ce sens que le droit à une demi-rente d’invalidité était
reconnu en faveur de l’assurée à compter du 1
er
avril 2011 et fixant un
émolument judiciaire de 400 fr. à la charge de l’OAI,
vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, dans
lequel cet office a conclu principalement à l’annulation de l’arrêt précité et
à la confirmation de sa décision du 21 février 2011, subsidiairement au
renvoi de la cause pour complément d’instruction auprès de la Cour de
céans,
vu la réponse de l’assurée concluant au rejet du recours
déposé par l’OAI et à la confirmation de l’arrêt attaqué,
vu l’arrêt rendu le 22 décembre 2014 par la IIe Cour de droit
social du Tribunal fédéral (9C_642/2014), dont le dispositif est le suivant :
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3 -
« 1.
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 juillet 2014 est annulée et
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud du 21 février 2011 confirmée. Le recours est rejeté pour le
surplus.
Le dossier est transmis à l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud pour qu’il procède conformément aux considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 200 fr. à la
charge du recourant et pour 600 fr. à la charge de l’intimée.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la
procédure antérieure.
5.
[...] »,
vu les pièces versées au dossier ;
Attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en
application des art. 49 et 51 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), sur les frais de la procédure
devant le Tribunal cantonal.
que, seul le montant des frais judiciaires de la procédure
cantonale étant litigieux, la décision est de la compétence d’un membre
du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice qui se
situent entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), lesquels sont supportés par
la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
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4 -
que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont
réduits en conséquence (art. 49 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD) et,
lorsque plusieurs parties succombent en procédure, ils sont répartis entre
elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait
à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD),
que l’émolument ordinaire pour la procédure cantonale de
recours est de 400 francs,
qu’en l’espèce, il n’y a pas de raison de procéder à une
majoration ou à une réduction de ce montant (cf. art. 2, 3 et 4 TFJAS [tarif
du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),
que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22
décembre 2014, l’assurée n’obtient pas gain de cause, quand bien même
la cause a été renvoyée à l’OAI pour examen d’une éventuelle aggravation
survenue postérieurement à la décision du 21 février 2011, sur la base de
l’avis des experts mandatés par la Cour de céans,
qu’in casu, il convient de se fonder sur la répartition des frais
opérée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné et de faire
supporter à l’assurée trois quarts des frais judiciaires de la procédure
cantonale de recours,
que le montant à la charge de l’assurée est ainsi fixé à 300 fr.,
l’OAI devant supporter la différence à concurrence de 100 francs.
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5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours AI
91/11 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs), dont 100 fr.
(cent francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud et 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l’assurée.
II. Cet arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-J.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :