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TRIBUNAL CANTONAL
AI 289/14 - 211/2015
ZD14.049078
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.F., à C., recourante, représentée par son père
B.F.________, lui-même agissant par l’intermédiaire de Me Muriel Vautier,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 13 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) présente
depuis sa naissance le 20 octobre 2012 une malformation articulaire et
osseuse des deux mains avec une articulation interphalangienne
proximale (IPP) rigide et les articulations interphalangiennes distales (IPD)
fonctionnelles. Il y a une désaxation du troisième rayon et un index
enraidi. Elle a bénéficié de séances de physiothérapie afin d’améliorer les
fonctions articulaire et musculaire ainsi que la proprioception.
Sous la signature de son père, l’assurée a déposé en date du
15 janvier 2014 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’office AI). Diverses pièces médicales et administratives étaient
jointes à cette demande dont un rapport médical non daté (indexé au 15
janvier 2014) de la Dresse V., spécialiste en pédiatrie et pédiatre
traitant, dans lequel elle a posé le diagnostic d’arthrogrypose des deux
mains. Considérant qu’il s’agissait d’une infirmité congénitale, elle a
retenu le ch. 172 de l’annexe à l’OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 sur
les infirmités congénitales ; RS 831.232.21), soit des « pseudarthroses
congénitales des extrémités ». Le traitement préconisé consistait en des
séances de physiothérapie.
Dans un rapport médical complété le 7 février 2014 sur
formulaire officiel à l’intention de l’office AI, la Dresse J., cheffe du
service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital X.________, a répondu en ces
termes à la question de savoir si la personne assurée avait besoin d’un
appareil de traitement ou d’un moyen auxiliaire (ch. 1.7) : « à voir en mars
2014 : éventuellement besoin d’attelles ». S’exprimant ensuite à propos
du plan de traitement envisagé (ch. 2.7), elle a écrit ce qui suit : « attelles
de positionnement pour éviter rétraction + récidive ».
Invité à se prononcer sur l’admissibilité du ch. 172 de l’annexe
à l’OIC au cas d’espèce, voire le cas échéant sur l’application éventuelle
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d’une autre disposition de l’OIC ainsi que sur la possibilité d’assimiler le
port d’attelles à un appareillage dans l’hypothèse d’une application du ch.
177 de l’annexe à l’OIC, le Dr G., médecin auprès du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est déterminé en ces termes
dans un avis médical du 5 septembre 2014 :
« Cette enfant présente des anomalies articulaires et osseuses au
niveau des premières phalanges des deux mains. Elle nécessite une
prise en charge par physiothérapie d’assouplissement, plus
mobilisation des deux mains. Elle aura éventuellement besoin
d’attelles de positionnement.
Si le besoin d’attelles se confirme, les mesures médicales en relation
avec ses malformations des mains pourront être prises en charge
sous couvert du chiffre OIC 177. »
Le 19 septembre 2014, l’office AI a informé le père de
l’assurée qu’il comptait dénier le droit de cette dernière à des mesures
médicales. On extrait le passage suivant de ce projet de décision :
« Nous avons examiné le droit à l’octroi de mesures médicales.
(...)
Les assurés âgés de moins de 20 ans ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement d’infirmités congénitales
reconnues (art. 13 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)).
Ces affections sont mentionnées de façon exhaustive dans
l’ordonnance y relative.
Selon les renseignements médicaux en notre possession,
A.F. présente des anomales articulaires et osseuses au
niveau des premières phalanges des deux mains. Elle nécessite une
prise en charge par physiothérapie d’assouplissement et de
mobilisation des deux mains. Elle aura éventuellement besoin
d’attelles de positionnement.
Bien qu’il s’agisse en l’occurrence d’une affection congénitale, son
traitement ne nous incombe que lorsqu’une opération, un
appareillage ou la pose d’un plâtre est nécessaire.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Si le besoin d’attelles se confirme, prière de demander le réexamen
du dossier d’A.F.________ car les mesures médicales en relation avec
les malformations des mains pourront être prises en charge sous
couvert du chiffre OIC 177. »
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En date du 6 octobre 2014, le père de l’assurée a demandé à
l’office AI de lui faire parvenir les documents sur lesquels il s’était fondé
pour motiver le préavis précité. Le 20 octobre 2014, l’administration lui a
transmis les pièces médicales et administratives versées au dossier de sa
fille. Il ne s’est plus manifesté par la suite.
Le 3 novembre 2014, l’office AI a rendu une décision de refus
de mesures médicales avec une motivation identique à celle du préavis du
19 septembre précédent. Il était précisé qu’un appareillage pouvait
consister en des attelles de positionnement.
B.Par acte du 8 décembre 2014, A.F., représentée par
son père, lui-même agissant par l’intermédiaire de Me Muriel Vautier, a
saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud d’un recours contre cette décision. Avec suite de frais et dépens, elle
conclut à ce que « [l]a décision rendue le 3 novembre 2014 par l’Office
d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud prend en charge
les frais de physiothérapie et d’ergothérapie d’A.F.. » En bref, elle
fait valoir que, bien qu’interpellé sur une éventuelle application du ch. 172
de l’annexe à l’OIC dans le cas d’espèce, le SMR ne s’est nullement
prononcé sur ce point pas plus que l’office AI n’a examiné la possibilité
d’une prise en charge des mesures médicales sollicitées sous l’angle de
l’art. 12 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20). Elle a joint à son écriture un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 3 mars 2015, l’office AI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante s’est ensuite déterminée et a encore produit
d’autres documents médicaux dont un courriel daté du 3 juin 2015, dans
lequel, T., ergothérapeute en charge d’A.F., a confirmé que
cette dernière portait une attelle depuis le 8 décembre 2014 et que celle-
ci pouvait être considérée comme un appareillage au sens du ch. 177 de
l’annexe à l’OIC.
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Se déterminant sur les dernières pièces médicales produites
par la recourante, le Dr G.________, du SMR, a écrit ce qui suit dans un avis
du 17 juin 2015 :
« La patiente présente une malformation congénitale des deux
mains, avec dysplasie des deux premières phalanges des deuxièmes
et troisièmes doigts avec angulation ulnaire. Des déficits de flexion
sont décrits. On apprend que des adaptations pour favoriser
l’enroulement de D2 et D3, afin d’améliorer la fermeture des mains,
ont été prescrites.
Ces adaptations peuvent être considérées comme un appareillage et
le chiffre OIC 177 peut être admis. »
A la lumière de cette prise de position, l’intimé a modifié
comme suit ses conclusions, par écriture du même jour :
« 1.Le recours est partiellement admis.
2.La décision rendue le 3 novembre 2014 par l’Office
d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens que les frais de physiothérapie et
d’ergothérapie en relation avec le chiffre 177 OIC sont
admis du 8 décembre 2014 au 8 décembre 2016. Si la
mesure se poursuit au-delà de cette date et sur demande
écrite, nous examinerons l’adéquation d’une prolongation
de prise en charge.
3.Au surplus, le recours est rejeté. »
La recourante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à
formuler sur les déterminations de l’office intimé ainsi que sur l’avis
médical de son SMR. Elle sollicite en revanche l’allocation de dépens
(lettres du 23 juin 2015 et du 6 juillet 2015).
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26
bis
et
28 à 70 LAI), à moins que cette loi n’y déroge expressément.
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b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA) ; en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36) s’applique au présent recours porté devant la Cour de céans,
cette dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA ; art. 93
let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
vaudoise du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse potentiellement
supérieure à 30’000 francs.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures
médicales de l’assurance-invalidité, plus particulièrement à la prise en
charge par l’intimé d’un traitement d’ergothérapie et de physiothérapie
nécessité par l’infirmité congénitale qu’elle présente, étant précisé que
l’existence de cette dernière n’est pas remise en question par l’intimé.
L’octroi des mesures médicales disputées – ainsi que ses modalités – ne
sera examiné que sous l’angle de l’art. 13 LAI, dès lors que la décision
dont est recours n’examine pas leur éventuelle prise en charge en
application de l’art. 12 LAI (cf. ATF 125 V 413).
3.a) Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste
des infirmités congénitales pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il
pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu
importantes (al. 2).
La notion d’infirmité congénitale est définie de manière
générale à l’art. 3 al. 2 LPGA disposant qu’est réputée infirmité
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congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.
La prise en charge des traitements médicaux, dans le cadre de
l’assurance-invalidité, est définie par les prescriptions spéciales de la
législation sur l’assurance-invalidité, notamment l’ordonnance concernant
les infirmités congénitales. Celle-ci contient donc une liste, en annexe, qui
énumère les infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI (art. 1 OIC).
Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste
chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle
adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de
francs par an au total (art. 1 al. 2, deuxième phrase, OIC, teneur en
vigueur depuis le 1
er
décembre 2004). Sont réputées mesures médicales
nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont
la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but
thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC ; TF
9C_455/2010 du 10 février 2011 consid. 2.1).
b) Dans le cas présent, il y a lieu de constater que, dans son
écriture du 17 juin 2015, l’office intimé a admis la prise en charge en
faveur de la recourante des frais de physiothérapie et d’ergothérapie en
relation avec le ch. 177 de l’annexe à l’OIC, concernant les « autres
défauts congénitaux et malformations congénitales des extrémités,
lorsqu'une opération, un appareillage ou un traitement par appareil plâtré
sont nécessaires ». Ce faisant, il fait à juste titre droit aux conclusions de
la recourante, laquelle n’a soulevé aucune objection à l’endroit de la
position finalement adoptée par l’intimé. Il convient par conséquent d’en
prendre acte et de reconnaître le droit de la recourante à la prise en
charge des mesures médicales telles que formulées dans la proposition
faite en cours de procédure par l’office intimé.
c) Cela étant, celui-ci n’accepte d’assumer la prise en charge
des frais de physiothérapie et d’ergothérapie que pour la période courant
du 8 décembre 2014 au 8 décembre 2016. La première date correspond à
celle signalée par l’ergothérapeute T.________, selon laquelle le port de
l’attelle a débuté ce jour-là.
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aa) Chez un assuré atteint d’une infirmité congénitale,
l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité rend nécessaire,
pour la première fois, un traitement ou un contrôle médical permanent. Il
en va ainsi lorsque la nécessité du traitement commence à se faire sentir
et qu’il n’y a pas de contre-indication (cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1566, p. 424 et l’arrêt cité [ATF 133 V 303
consid. 7.2] ; cf. aussi ch. 14 de la Circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation de l’AI [ci-après : la CMRM]).
Ainsi, l’infirmité congénitale dont la recourante est atteinte
nécessite un traitement sous la forme d’attelles d’enroulement dès le 8
décembre 2014. L’office intimé ayant admis que ces dernières pouvaient
être assimilées à un appareillage au sens du ch. 177 de l’annexe à l’OIC,
c’est donc à juste titre que, conformément à la jurisprudence précitée et à
la réglementation administrative applicable en la matière, il a fait débuter
la prise en charge des frais de physiothérapie et d’ergothérapie au 8
décembre 2014. La recourante n’en disconvient d’ailleurs pas.
bb) On ne saurait en revanche suivre l’intimé lorsqu’il entend
limiter à deux ans, soit jusqu’au 8 décembre 2016, la durée pendant
laquelle il admet assumer le coût des mesures médicales en cause. Outre
qu’il n’explicite nullement les motifs fondant un octroi limité dans le temps
de ces dernières, il estime que si elles devaient se poursuivre au-delà de
cette date, ce n’est que par suite d’une demande écrite de la recourante
qu’il consentirait à examiner le bien-fondé d’une prolongation de la prise
en charge.
En premier lieu, le point de vue de l’intimé se heurte au texte
clair de l’art. 13 al. 1 LAI – seul applicable en l’espèce – lequel ne souffre
aucune équivoque. On peut dans ce contexte laisser ouverte la question
de savoir si le fait de prévoir l’octroi (théorique) de mesures médicales
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus relève d’une durée indéterminée ou non,
dans la mesure où le ch. 14 de la CMRM prévoit qu’un contrôle de la
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réussite thérapeutique du traitement, associant les médecins traitants et
tous les intéressés, doit être effectué régulièrement. En fonction des
résultats de l’un ou l’autre de ces contrôles, l’office intimé pourra, en
faisant application de l’art. 17 al. 2 LPGA, réexaminer si les prestations
octroyées sont toujours justifiées. En d’autres termes, la nécessité des
mesures médicales, respectivement le respect des conditions ayant
présidé à leur octroi, peut être réévaluée en tout temps par l’office AI, qui
pourra révoquer, le cas échéant, leur prise en charge. Dans ce sens, le fait
d’imposer le dépôt d’une demande écrite conditionnant une éventuelle
prolongation des prestations servies relève d’une méprise – qui confine à
l’arbitraire – quant à la teneur et à la portée de la réglementation
applicable. On rappellera enfin que l’assurée a un devoir de collaboration à
l’égard de l’administration et qu’il lui appartient de se soumettre aux
examens médicaux et techniques nécessaires à l’appréciation de son cas
(cf. art. 43 al. 2 LPGA ; cf. aussi l’art. 31 al. 1 LPGA faisant obligation à
l’ayant droit d’annoncer à l’office AI toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation).
cc) Sur le vu de ce qui précède, la prise en charge, telle qu’elle
devrait être limitée au 8 décembre 2016, des frais de physiothérapie et
d’ergothérapie en faveur de la recourante ne saurait donc se justifier.
4.En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision entreprise, en ce sens que la recourante
A.F.________ a droit à la prise en charge, à compter du 8 décembre 2014 et
sans limite dans le temps, des mesures médicales de physiothérapie et
d’ergothérapie au sens du ch. 177 de l’annexe à l’OIC.
5.Il reste à statuer sur les frais et dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Ayant procédé par l’intermédiaire d’une mandataire
professionnelle, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une
indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la
complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la charge de l’office intimé (art.
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61 let. g LPGA et 55 LPA-VD) lequel, débouté, supportera les frais de la
cause, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que la recourante A.F.________ a droit à la prise en
charge, à compter du 8 décembre 2014, de mesures médicales
de physiothérapie et d’ergothérapie.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.F.________ une équitable indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Muriel Vautier, avocate (pour A.F.________, par son père),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :