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TRIBUNAL CANTONAL
AI 282/14 - 46/2015
ZD14.047960
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI; art. 82 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 3 novembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), par laquelle
il a rejeté la demande de prestations de C., au motif que ce
dernier ne se trouvait pas en incapacité de gain en raison d’une atteinte à
sa santé, mais d’une dépendance à l’alcool n’entraînant par conséquent
pas une invalidité au sens de la loi,
vu le recours interjeté le 28 novembre 2014 (timbre postal) par
C. (ci-après : le recourant) qui, invoquant une dépression sévère, a
conclu implicitement à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité,
vu l’avis du juge instructeur du 2 décembre 2014, impartissant
un délai de quatorze jours au recourant pour compléter son recours,
vu le rapport établi consécutivement à cet avis le 24 décembre
2014 par les Dresses W.________ et H., respectivement spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie et spécialiste en médecine interne
générale, qui ont pour l’essentiel exposé que le recourant était resté
strictement abstinent à l’alcool depuis le mois de décembre 2013, que son
arrêt de travail actuel n’était ainsi pas dû à cette dépendance mais à un
"état dépressif évoluant en dents de scie" et qu’il souhaitait bénéficier de
mesures de réinsertion professionnelles,
vu les déterminations spontanées du recourant du 12 février
2015, qui a en particulier confirmé sa totale abstinence à l’alcool depuis le
1
er
janvier 2014 et son souhait d’entreprendre, avec l’aide de l’OAI, une
réinsertion professionnelle,
vu l’avis médical rendu le 2 février 2015 par le Dr D.,
médecin au Service médical régional AI (SMR), qui a relevé que le rapport
précité du 24 décembre 2014 laissait apparaître que l’épisode dépressif du
recourant n’était plus en rémission mais – au moins de façon cyclique – en
aggravation et que, sous réserve de l’objectivisation des limitations
psychiques à l’exercice de l’activité habituelle et de l’appréciation de la
capacité de travail dans une activité adaptée, il n’existait pas de raison
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médicale s’opposant à la mise en place de mesures de réinsertion
professionnelles,
vu la réponse de l’OAI du 17 février 2015 qui, observant qu’à
la lumière des éléments médicaux détaillés ci-dessus, les troubles
psychiatriques du recourant ne pouvaient pas être rattachés à une
toxicodépendance de type primaire, a conclu à l’admission du recours et à
ce que la cause lui soit renvoyée pour complément d’instruction;
attendu que sous réserve des dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à
l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité
du 19 juin 1959; RS 831.20]);
attendu que les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l’office
concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI) qui statue en instance cantonale unique
(art. 57 LPGA), cette compétence échéant dans le canton de Vaud à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]);
attendu que le recours doit être formé dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA),
qu’en l’occurrence l’acte de recours a été déposé le
28 novembre 2014, moins de trente jours après le prononcé de la décision
attaquée du 3 novembre 2014, de sorte qu’il est recevable;
que l’art. 82 LPA-VD permet à l’autorité, lorsque le recours est
en particulier manifestement fondé (al. 1) de rendre à bref délai une
décision sommairement motivée (al. 2);
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attendu qu’aux termes de la jurisprudence, une dépendance
comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie ne
constitue pas en soi une invalidité, mais joue un rôle dans l'assurance-
invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne
une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain,
ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale
ayant valeur de maladie (ATF 124 V 168 consid. 3c; TF I 12/04 du 14 avril
2005 consid. 6.1; VSI 1996 pp. 317, 320 et 323; RCC 1992 p. 182
consid. 2b et réf. cit.),
qu’en l’espèce, l’OAI a pertinemment relevé, dans sa réponse
du 17 février 2015, que de nouveaux éléments médicaux laissaient
apparaître chez le recourant des troubles de la santé psychique qui ne
seraient pas en lien avec sa dépendance à l’alcool, l’intéressé étant
strictement abstinent depuis le 1
er
janvier 2014;
attendu que l’OAI a également relevé la nécessité d’une
instruction complémentaire,
que la cause doit en principe être renvoyée à l'administration
lorsqu'il faut trancher une question n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, l’autorité judiciaire de recours devant en revanche
ordonner elle-même une expertise judiciaire lorsque les données
recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une
valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que la problématique du cas d’espèce ne concerne
manifestement pas la valeur probante des éléments médicaux au dossier,
mais l’absence d’éléments suffisants pour apprécier l’état de santé du
recourant,
qu’il convient dès lors, comme le requiert l’OAI, d’admettre le
recours et de renvoyer la cause à cet Office pour complément d’instruction
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et nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-invalidité;
attendu qu’il convient, au vu de la forme sommaire de la
présente décision et pour des motifs d’équité, de laisser les frais de
procédure à la charge de l’Etat (art. 61 let. a LPGA; art. 50, 91 et 99 LPA-
VD),
qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens au recourant,
qui n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 28 novembre 2014 par C.________ contre
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 3 novembre 2014 est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
complément d’instruction et nouvelle décision sur le droit de
C.________ à des prestations de l’assurance-invalidité.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :