402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 228/14 - 280/2015
ZD14.041926
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Dormond Béguelin et M. Küng, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 et 53 al. 2 LPGA ; 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1954, au
bénéfice d’une formation d’horticulteur, puis d’infirmier-assistant, ayant
également exercé l’activité de tisserand, notamment en tant que chef
d’atelier, a déposé en mars 1986 une première demande de prestations
de l’assurance-invalidité dans le sens d’un reclassement. Il indiquait
souffrir de lombalgies sur hernie discale et de crises d’épilepsie. Cette
demande, d’abord rejetée en janvier 1987, a ensuite été admise et
l’assuré a été soutenu par l’assurance-invalidité dans plusieurs tentatives
de formation dès mai 1988, telles une mesure auprès de l’ [...] dans le
domaine du dessin technique, un début de formation dans une école
d’ingénieur en génie rural et un cours de dessin en vue d’une formation de
graphiste.
Dans un rapport du 15 novembre 1990, les Drs Z., chef
de clinique, et D., médecin-assistant, du Centre W.________, ont
retenu que l’assuré présentait des troubles de l’adaptation avec humeur
dépressive chez une personnalité à traits paranoïaques, ainsi qu’une
épilepsie partielle avec généralisation secondaire épisodique. Sa capacité
de travail était nulle depuis 1985.
Les mesures professionnelles n’ayant pas abouti, l’assurance-
invalidité en a rejeté la demande par décision du 22 janvier 1992, a
constaté l’invalidité totale de l’assuré et lui a octroyé, par décision du 17
février 1992, une rente entière dès le 1
er
juin 1991.
B.a) Ensuite de plusieurs entretiens entre l’assuré et l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
ayant eu lieu à la demande de l’assuré (cf. rapport intermédiaire de l’OAI
du 15 avril 1998), ce dernier a, par courrier du 14 avril 1998, confirmé son
souhait d’entreprendre une formation dans le domaine de l’informatique,
en particulier dans une école qu’il fréquentait déjà pour des cours du soir.
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3 -
Dans une communication interne du 26 mai 1998, l’OAI
observait que les mesures de réadaptation entreprises précédemment
avaient échoué surtout en raison des problèmes psychiatriques de
l’assuré. Même après le refus en 1991 de poursuivre la réadaptation,
l’intéressé n’avait jamais cessé de demander des mesures
professionnelles. Une instruction médicale approfondie était nécessaire
tant sur le plan somatique que psychiatrique avant de mettre en œuvre de
nouvelles mesures. Les médecins traitants pouvaient être interrogés quant
à l’aspect somatique en particulier. L’aspect psychiatrique devait faire
l’objet d’une expertise. Les rapports médicaux devaient renseigner l’OAI
sur l’état de santé actuel de l’assuré, sur sa capacité de travail dans les
activités exercées jusqu’alors ainsi que dans une activité adaptée avec
description d’une telle activité. Ils devaient préciser si des mesures
professionnelles étaient susceptibles d’améliorer la capacité de travail de
l’assuré et s’il pouvait être compté sur un succès durable de la
réadaptation. Les médecins devaient être informés du souhait
professionnel de l’assuré et invité à se déterminer sur son adéquation par
rapport à l’état de santé ainsi que sur la capacité de travail qui pouvait
être attendue à l’issue de cette formation.
b) Le Dr H., spécialiste en médecine interne générale
et médecin traitant de l’assuré, a confirmé dans un rapport du 19 juin
1998 la faisabilité de la formation souhaitée d’un point de vue médical,
l’épilepsie étant stabilisée et les lombalgies alors sans conséquences. La
capacité de travail de l’assuré était de 80 à 100 % dans une activité
adaptée (sans port de charges lourdes et favorisant le changement de
position), laquelle pouvait être une activité dans l’informatique.
Dans un rapport du 2 août 1998, le Dr F., spécialiste en
neurologie, a constaté que l’épilepsie était partiellement stabilisée. Selon
lui l’assuré était en incapacité totale de travailler.
L’OAI a mandaté le Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie [...], aux fins d’une expertise visant à évaluer les chances
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4 -
de succès d’une mesure professionnelle. Ce médecin a rendu un rapport le
6 octobre 1999, dont la teneur est la suivante :
« En réponse à votre demande du 3 septembre 1998, j’ai rencontré
Monsieur P.________ les 14 et 27 avril 1999, pour évaluer les chances de succès
d’une mesure professionnelle le concernant. En plus de mes consultations, j’ai
également examiné son volumineux dossier que vous avez eu la gentillesse de
m’envoyer.
M. P.________ est donc une personne de quarante-cinq ans, veuf, vivant
actuellement seul. M. P.________ est père d’un enfant de douze ans qu’il voit
très rarement. Cet enfant vit avec sa mère. Il a encore ses parents qui vivent
séparés et qu’il voit régulièrement. Il a une sœur avec qui il a de bons contacts.
Je ne reviendrai pas sur l’anamnèse de M. P.________ qui est résumée dans
plusieurs documents du dossier (voir en particulier les rapports psychiatriques du
15 novembre 1990 et du 8 octobre 1991) que vous m’avez remis et je ne
reviendrai que sur la situation actuelle.
On notera en particulier que du point de vue professionnel, M. P.________ a
entrepris en 1995 un cours de gestionnaire informatique à ses frais (douze mille
francs) malgré ses revenus modestes ; il l’a réussi avec succès et il désire
actuellement poursuivre dans cette voie. Ainsi en 1998 (du 01/04/98 au
09/07/98) il a pu faire un stage en entreprise à plein-temps ; dans ce stage il
devait créer des supports informatiques et donner des cours, ce qu’il a pu
réaliser à la grande satisfaction de son employeur (voir le rapport du 23 juillet
1998).
Il demande actuellement l’aide de l’AI pour effectuer une formation de dix-huit
mois à l’Ecole [...] de Lausanne qui lui permettrait d’obtenir un emploi stable.
[...] Le Dr H.________ [...] conclut à une capacité de travail de 80 à 100 % et
donne plusieurs arguments favorables au projet de l’expertisé ; quant au Dr
F.________, neurologue, il ne voit pas de contre-indication à ce projet chez son
patient dont l’épilepsie est stable depuis plusieurs années.
Du point de vue psychiatrique, nos deux entretiens ont mis en évidence un
expertisé qui n’a pas d’autres plaintes que celles ayant traits aux lenteurs
administratives [...] et la difficulté qu’il a pour réaliser ses projets.
Au status clinique, nous trouvons un expertisé qui est bien orienté dans le temps
et dans l’espace, qui a une tendance à banaliser ses difficultés et à en attribuer
la paternité à l’extérieur. Il reconnaît une certaine lenteur dans l’exécution des
tâches ("Je réfléchis trop avant d’agir") et s’il dit avoir été touché par la maladie,
puis le décès de sa femme d’un cancer en avril 1997, il aurait réussi à faire son
deuil. Il regrette pourtant qu’actuellement il n’ait "plus personne" à qui donner.
Par ailleurs, on ne met pas en évidence de signes psychotiques florides
(hallucinations ou délires) ni de signes de troubles de l’humeur.
Actuellement, les journées de l’expertisé sont souvent occupées par des activités
bénévoles dans le domaine de l’informatique.
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5 -
En d’autres termes, nous pouvons constater que si l’expertisé a encore des
signes de personnalité à traits paranoïaques (une certaine rigidité, de la
méfiance,...), ces traits sont moins marqués qu’auparavant.
Ainsi depuis les rapports de nos collègues de 90 et 91, nous pouvons remarquer
que l’expertisé s’est stabilisé, voire amélioré, qu’il a pu mener à bien un cours
d’informatique en 95 et qu’il a pu faire un stage de trois mois chez un employeur
en 1998. Nous estimons que le projet que nous soumet l’expertisé de formation
de dix-huit mois dans l’informatique est certainement le meilleur de ceux qu’il ait
élaboré jusqu’ici, en particulier par rapport à ceux qu’il a fait dans le domaine
social qui auraient certainement été beaucoup plus risqués au vu de la
personnalité de l’expertisé, à cause des conflits relationnels potentiels
intrinsèques au domaine. Le domaine de l’informatique par contre correspond
beaucoup mieux à sa personnalité ; la rigidité, le besoin de contrôle, les
difficultés relationnelles, etc. peuvent être dans ce domaine des facteurs moins
handicapant que dans le social. Même s’il est difficile de prévoir comment
l’expertisé réagira à une formation d’une année et demie, étant donné qu’il n’a
plus travaillé dans une place fixe pour une durée de plus de trois mois depuis de
nombreuses années, nous pensons que ce projet est réalisable d’un point de vue
psychiatrique et qu’il donnera probablement de bonnes possibilités de trouver
une place de travail par la suite. »
c) Par communication du 22 novembre 1999, l’OAI a informé
l’assuré de l’octroi de mesures professionnelles, dans le sens d’une
formation d’informaticien. Il a en conséquence rendu le 6 décembre 1999
une décision de suppression de rente avec effet au 31 du même mois, au
motif du versement d’indemnités journalières, puis une décision d’octroi
de ces indemnité le 20 décembre 1999, laquelle rappelait la suppression
de la rente au 1
er
janvier 2000 au profit du droit à l’indemnité journalière
pour la période du 21 septembre 1999 au 28 février 2001.
L’assuré a terminé avec succès sa formation en mars 2001.
C.Après une période de chômage, l’assuré est parti en décembre
2001 au Mali pour la réalisation d’un projet en tant qu’indépendant.
Dans un rapport intermédiaire du 17 juin 2002, l’OAI a
constaté que le préjudice économique à l’issue de la formation entreprise,
en comparaison du salaire d’infirmier-assistant que l’assuré aurait pu
obtenir sans atteinte à la santé, était de 26.59 %. Les mesures de
réadaptation ayant été menées à terme avec l’obtention d’un diplôme,
l’intervention de l’OAI ne se justifiait plus. Ainsi l’OAI a noté dans fiche
d’examen interne du 22 juillet 2002, qu’en l’absence de précision quant à
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6 -
l’adresse de l’assuré il était inutile de notifier la décision « reclassé à
satisfaction » et que le dossier pouvait être archivé. Dans une fiche
d’examen interne du 1
er
octobre 2002, l’OAI a constaté l’absence
d’adresse plus précise malgré diverses recherches et noté qu’il archivait le
dossier « tel quel ».
D.Ensuite de l’échec de son projet tenté au Mali, l’assuré est
revenu en Suisse. Par courrier du 15 juin 2004, il a sollicité l’aide de l’OAI.
Il n’avait pas droit au chômage, ni à l’aide sociale en raison du capital qui
lui restait sur son 2
e
pilier, qui arrivait « au bout ». Il mentionnait en outre
des problèmes de santé, au niveau du dos et des jambes, accompagnés
de pertes d’équilibre.
D’une communication interne de l’OAI du 22 juin 2004, il
ressort que s’est posée la question du droit de l’assuré à une mesure
d’aide au placement, « son reclassement n’ayant jamais été "bouclé"
officiellement ».
Par courrier du 28 juin 2004, l’OAI a exposé ce qui suit à
l’assuré :
« Nous vous informons que votre dossier est archivé depuis 2002 vu
que nous vous avons considéré comme reclassé à satisfaction après l’obtention
de votre diplôme d’informaticien.
Dès lors, si vous souhaitez que nous examinions, à nouveau, votre situation vous
voudrez bien nous faire parvenir une nouvelle demande. Celle-ci ne pourra être
examinée, en application de l’article 87 al. 3 RAI que s’il est établi de façon
plausible que votre état de santé s’est modifié de manière à influencer vos droits.
Pour rendre plausible l’aggravation de l’état de santé par des moyens pertinents,
un certificat médical décrivant et précisant la date de ladite aggravation devra
accompagner la nouvelle demande. »
E.a) L’assuré ne déposera une nouvelle demande formelle de
prestations que le 20 novembre 2008, mentionnant une arthrose
évolutive, des troubles de la sensibilité et de l’équilibre et des difficultés
importantes pour la marche en périodes de crise. Ces atteintes évoluaient
depuis de nombreuses années. Il avait travaillé pour [...] comme formateur
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7 -
en bureautique à 80 % du 1
er
février 2007 au 31 janvier 2008 (contrat de
durée déterminée).
b) Il ressort d’un rapport du 20 octobre 2008 de la Clinique
[...], produit le 24 janvier 2009 par l’assuré, que ce dernier souffrait
d’altérations de type dégénératif pluri-étagées rétrécissant le canal
lombaire en L3-L4 et le trou de conjugaison droit en L5-S1 engendrant un
conflit avec la racine L5 droite.
Le Dr K., spécialiste en médecine interne générale,
traitant l’assuré depuis l’automne 2007, a mentionné dans un rapport du
21 avril 2009 le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’ancienne
épilepsie. Concernant les symptômes actuels, les douleurs lombaires et
des épaules prédominaient. Cette atteinte impliquait que l’assuré ne
pouvait pas garder la même position très longtemps.
Dans un rapport du 22 juin 2009, le Dr R., spécialiste
en neurologie, a déclaré que l’assuré était apte à travailler à 100 % sur le
plan neurologique, sans limitations fonctionnelles.
c) L’OAI s’est entretenu avec l’assuré le 23 juin 2009 et a
établi un rapport d’évaluation dont il ressort notamment que l’intéressé
réalisait des démarches de recherches d’emploi et faisait un peu de
bénévolat dans le domaine informatique. Il se plaignait continuellement de
douleurs et disait ne pas pouvoir assumer une activité professionnelle
quotidienne sur une journée entière. Il avait été marié durant sept ans et
était en phase de séparation. Il souhaitait obtenir une rente ou pouvoir
terminer une formation de formateur d’adultes.
d) Dans un rapport 22 juillet 2009, le Dr J.________, spécialiste
en médecine interne générale et en rhumatologie au Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), a retenu le diagnostic de
« syndrome d’hypermobilité articulaire généralisée avec surcharge
douloureuse de la coiffe des rotateurs des deux côtés, probable micro-
instabilité segmentaire lombaire basse et cervicarthrose symptomatique,
-
8 -
complétée par des épicondylo-épitrochléalgies bilatérales », de
déconditionnement physique et troubles statiques et dégénératifs
rachidiens, et de surcharge pondérale. L’assuré présentait un tableau
classique de surmenage articulaire. Dans un rapport du 4 septembre
2009, ce médecin a précisé que compte tenu des multiples formations de
l’assuré, il devait pouvoir être placé sur le marché de l’emploi. A ce titre,
une demande d’aide au placement lui paraissait justifiée. Elle était
cependant encore obérée par la situation douloureuse, laquelle devait
théoriquement répondre à la prise en charge en cours. Il renvoyait son
appréciation à un prochain contrôle.
Le Dr J.________ a rédigé un nouveau rapport le 17 décembre
2009, dont on extrait ce qui suit :
« Entretemps, depuis mon 1
er
rapport, daté du 4.9.2009, j’ai revu M.
P.________ les 18.9.2009, 19.11.2009 et 16.12.2009.
L’impression dominante actuelle est celle d’un patient envahi par la douleur dans
le contexte d’un syndrome d’hypermobilité articulaire, comme je l’ai noté dans
mon 1
er
rapport. A ce moment-là, je n’avais pas des notions détaillées d’atteinte
psychiatrique telles qu’elles sont résumées dans votre observation du
22.10.2009. Par contre, lors de la consultation, M. P.________ m’a spontanément
annoncé avoir consulté la policlinique psychiatrique, la Dresse L.________ [...],
devant son désarroi existentiel compte tenu de la perpétuation des douleurs et
de l’impression d’être enfermé dans une situation sans issue. Son désir
clairement exprimé n’était pas d’obtenir un arrêt de travail définitif, mais celui de
pouvoir se soigner pendant quelque temps pour pouvoir redémarrer.
Il est donc clair qu’un volet psychiatrique important joue un rôle dans le cadre de
sa symptomatologie rhumatologique douloureuse, laquelle ne peut être mise en
cause. Ce volet justifie, dans un tel contexte, un avis spécialisé.
En outre, devant un tel tableau, il est impossible de définir objectivement et
scientifiquement une capacité de travail quelconque, qu’elle soit dans une
activité adaptée ou non, sans avoir au préalable une évaluation complète sur la
base des tests habituels, combinant une approche somatique et psychométrique,
avec toutes les limites [que] cette méthode impose. Elle implique donc une prise
en charge en milieu universitaire, par des ergothérapeutes et physiothérapeutes
pratiquant ce genre d’exercice.
A ce stade, je vous propose donc, comme vous le mentionnez d’ailleurs dans la
rubrique attitude, d’organiser une expertise combinée rhumatologique et
psychiatrique, ce qui permettra vraisemblablement de mieux cerner le problème
et, peut-être, de le définir précisément.
Lors du contrôle du 16.12.2009, la situation fonctionnelle s’était largement
améliorée, en terme de capacité globale de marche, ceci alors que la douleur
n’avait pas changé. Sur le plan thérapeutique, j’ai donc prolongé la prise en
-
9 -
charge en hydrokinésithérapie, qui avait été décidée lors de la consultation du 19
septembre, basée sur un échec de la prise en charge de rééducation uniquement
à sec.
Cette attitude ne modifie cependant pas la situation assécurologique, la
nécessité d’une expertise complète psychiatrique spécialisée, comme mentionné
au début de la présente, reste entière. »
Dans un rapport du 12 avril 2010, les Dresses A.,
cheffe de clinique adjointe, et L., psychologue assistante, du
Département de psychiatrie du CHUV, ont retenu, à la suite d’une
investigation qui s’était déroulée du 14 septembre 2009 au 30 novembre
2009, le diagnostic de trouble de l’adaptation de type anxieux et
dépressif. Elles ne se sont pas prononcées sur la capacité de travail de
l’assuré.
Un examen clinique rhumatologique de l’assuré a eu lieu au
SMR le 4 octobre 2010, mené par le Dr X.________, spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en rhumatologie. Ce dernier a rendu un
rapport le 15 novembre 2010, retenant les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de « lombalgies chroniques, non-déficitaires, dans un
contexte de troubles dégénératifs postérieurs en L5-S1, protrusions
discales étagées, hyperlordose M54,5 », et de « déchirure partielle du
supra-épineux bilatérale et de l’infraépineux gauche, bursite sous
acromiale droite ». Il a encore retenu le diagnostic sans effet sur la
capacité de travail de cervicalgies communes. L’assuré présentait selon ce
médecin une capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle,
physiquement légère.
F.L’OAI a rendu une décision de refus de rente d’invalidité le 12
juillet 2011, se fondant sur le revenu auquel pouvaient prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé pour déterminer le revenu d’invalide, compte tenu d’un taux
d’activité de 80 % et d’un abattement de 10 %. Le revenu sans invalidité
était celui que l’assuré avait perçu en 2007 en tant que maître socio-
professionnel dans un atelier de tissage, indexé à 2009. Il ne découlait de
la comparaison de ces revenus aucun préjudice économique.
-
10 -
L’assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a produit notamment
un avis du 24 octobre 2011 du Dr K.. Ce médecin considérait que
l’assuré souffrait de ralentissement psychomoteur, qui constituait une
entité en tant que telle, qu’il fallait qualifier et quantifier. Le SMR ayant
convenu de la nécessité d’une expertise neurologique avec évaluation
neuropsychologique, la Cour de céans a, par arrêt du 9 juillet 2012, annulé
la décision de l’OAI et renvoyé la cause pour instruction complémentaire.
G.a) Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre auprès du
Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu
un rapport le 17 octobre 2013, sur la base d’un entretien avec l’assuré, de
l’étude du dossier, d’un entretien avec le Dr K., ainsi qu’avec le Dr
Q., spécialiste en neurologie chargé de l’expertise sur ce plan. On
extrait de ce rapport ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
• Avec répercussion sur la capacité de travail ; depuis quand sont-ils présents ?
-Trouble de la personnalité, sans précision (F60.9) ; présent depuis
l’adolescence
• Sans répercussion sur la capacité de travail ; depuis quand sont-ils présents ?
-
Aucun
DISCUSSION ET APPRÉCIATION
[...]
L’assuré souffre d’un trouble de la personnalité au sens des classifications
psychiatriques officielles (CIM-10 ; DSM-IV-TR).
Pour qu’un diagnostic de trouble de la personnalité puisse être posé, il est
nécessaire que des dysfonctionnements prononcés aient existé de manière
permanente depuis l’adolescence au plus tard dans le domaine des cognitions
(perception de soi et de l’environnement), de l’affectivité, du contrôle des
impulsions ou dans le domaine interpersonnel, dysfonctionnements qui doivent
s’être manifestés dans tout type de situations et qui doivent avoir été à l’origine
d’une souffrance personnelle considérable (mais qui peut être d’apparition
tardive) ou d’un impact nuisible sur l’environnement social ; le trouble est
habituellement, mais pas toujours, associé à une dégradation du fonctionnement
professionnel et social.
Dans le cas de Monsieur P.________, si celui-ci a été à même de mener à terme
une formation professionnelle selon le cursus normal (obtention d’un CFC de
paysagiste-horticulteur D en 1974), l’intégration dans le monde du travail a été
problématique. Ainsi, l’assuré ne s’est jamais engagé dans la voie de sa
formation initiale. Il s’est formé par la suite comme infirmier-assistant mais a, de
fait, oeuvré comme maître socio-professionnel jusqu’en 1985. Des formations
multiples ont eu lieu par la suite (eurythmie, informatique, formateur d’adultes),
-
11 -
mais Monsieur P.________ n’a jamais eu d’emploi rémunéré dans ces domaines.
Indiquons que la formation de formateur d’adultes s’est prolongée pendant 6 ans
et que le diplôme n’a jamais pu être obtenu pour des raisons peu claires (prix du
diplôme ; l’assuré dit qu’il n’a pas pu envoyer toutes les pièces administratives,
qu’il aurait dû avoir un coach pour terminer et qu’il n’avait pas le moral ; il cite
des ennuis avec l’Assurance-Invalidité). En fait, le cursus professionnel est
instable et discontinu. La période de travail la plus longue s’est déroulé pendant
6 ans [...], le dernier emploi a eu lieu en 1986 et par la suite Monsieur P.________
n’a plus eu d’emploi rémunéré de manière continue, si l’on excepte les deux
emplois temporaires subventionnés entre le mois de février 2007 et le mois de
janvier 2008 ainsi que pendant 6 mois à partir du mois de décembre 2008. La
non reprise d’une activité professionnelle suivie à partir de 1986 est due à des
raisons floues comme une fatigue, des crises d’épilepsie, la non reconnaissance
de son diplôme d’informaticien à cause de l’absence d’expérience pratique, des
lombalgies ou le fait qu’il n’avait pas le moral. Il apparaît également des
difficultés relationnelles au travail, quoiqu’à un moindre degré (par exemple,
l’assuré indique qu’il quittera [...] [réd. : activité bénévole] au mois de novembre
2013 en raison d’une personne nouvellement engagée qui se serait montrée
agressive vis-à-vis de lui). Les difficultés relationnelles se manifestent surtout
dans le domaine privé, vis-à-vis de la femme de son fils aîné (cette dernière
l’aurait dénigré et aurait juré qu’il ne verrait pas leur enfant ; elle ferait de
l’obstruction) mais également vis-à-vis de sa deuxième femme au sujet de leur
fille (en juin 2007, un différend l’a opposé à sa femme dans le contexte de la
crainte d’une excision de leur fille pendant les vacances au Mali ; Monsieur
P.________ a signalé le cas de sa fille au Service de Protection de la Jeunesse en
2012 car il pensait qu’elle n’avait pas de logement et il soupçonnait qu’elle était
frappée par sa mère ; il s’est adressé au CHUV pour signaler la maltraitance
après que sa démarche auprès du SPJ avait échoué et l’assistante sociale aurait
conseillé à la mère de refuser de voir un pédopsychiatre et donc la marche [sic]
auprès du CHUV n’aurait pas eu d’effet). En fait, l’assuré est projectif (attribution
systématique des torts à autrui) et il ne reconnaît pas l’implication de sa
personne dans les difficultés relationnelles à autrui. Mentionnons, comme autre
exemple, le fait que s’il y a eu une rupture sentimentale de 4 ans il y a 3 mois,
cela est parce que son ancienne amie a trouvé un ami plus jeune que lui. D’une
manière plus générale, sur le plan sentimental, il n’a pas été à même de
s’engager dans une relation de confiance et de réciprocité à long terme.
De la discussion qui précède, il apparaît que les critères généraux pour la
présence d’un trouble de la personnalité sont vérifiés et qu’un tel diagnostic doit
être posé.
[...]
Monsieur P.________ ne vérifie pas suffisamment de critères pour qu’un diagnostic
de personnalité paranoïaque (F60.0) puisse être posé ; il n’existe que des traits
paranoïaques, comme un sens tenace et combatif excessif de ses propres droits
légitimes (actions en justice, par exemple ; les lettres de l’assuré à l’Office de
l’Assurance-Invalidité font preuve d’une revendicativité prononcée) ou encore
une tendance excessive à interpréter les actions d’autrui comme hostiles. Par
ailleurs, est présente une diminution de la tolérance à la pression psychique
(stress). Cet aspect aboutit à des manifestations somatiques peu claires, mal
systématisées ou à des épisodes de dépression. En fait, la personnalité
pathologique dont souffre Monsieur P.________ est caractérisée par le fait qu’il est
proche de la psychose (psychose : idées délirantes hallucinations ;
désorganisation prononcée de la pensée et/ou du comportement). En d’autres
termes, en cas de stress socio-émotionnel intense et durable, il serait susceptible
de développer une symptomatologie franchement psychotique.
-
12 -
Au vu de ce qui précède, c’est-à-dire de l’absence de critères suffisants pour un
trouble de la personnalité spécifique (paranoïaque ; schizoïde ; dyssociale
[antisociale] ; émotionnellement labile, type impulsif, type borderline ;
histrionique ; anankastique [obsessionnelle-compulsive] ; anxieuse [évitente] ;
dépendante ; narcissique ; passive-agressive), le diagnostic de Trouble de la
personnalité, sans précision (F60.9) doit être posé.
Tout porte à croire que cette pathologie a existé depuis le moment de la mise en
place de la personnalité, c’est-à-dire depuis l’adolescence, mais que ses
manifestations se sont intensifiées à partir de 1985-1986. Il n’est pas clair pour
quelle raison cela a été le cas.
Les limitations fonctionnelles en lien avec la personnalité morbide dont souffre
l’assuré sont constituées par la rigidité psychique, l’absence de capacité
d’adaptation, la diminution de la tolérance à la pression psychique (stress), les
difficultés relationnelles itératives, l’inaptitude à s’engager dans un projet à long
terme ainsi que l’altération de la perception de la réalité.
[...]
Actuellement, l’humeur, malgré un découragement et un discours à teinte
négative, n’est pas franchement déprimée avec l’absence de tristesse, l’absence
de perte de l’élan vital et l’absence d’abattement. Il existe une anhédonie (perte
de la capacité à ressentir du plaisir) partielle (le fait de voir sa fille, de voir son
fils et la famille de ce dernier, de se sentir utile dans les activités bénévoles sont
des activités qualifiées d’agréables ; dans le passé, en plus de cela : informatique
; "petits plats"). Il n’y a pas d’idées de mort ou de suicide, il n’y a pas de
diminution de la libido (les troubles de l’érection sont indépendants de la libido),
alors que l’appétit est variable (poids stable). Il persiste des troubles du sommeil
(réveils nocturnes) imputables aux douleurs ainsi qu’aux ruminations.
Plus particulièrement, Monsieur P.________ fait part d’un manque d’énergie et de
l’entrain. Néanmoins, à l’observation clinique, cet aspect est réduit dans son
intensité. Cela a tendance à se confirmer à l’analyse du déroulement du
quotidien car il apparaît que les journées sont structurées et que si les activités
sont réduites, cela a surtout trait aux plaintes physiques (douleurs, pertes
d’équilibre entraînant des chutes, troubles de sensibilité dans les jambes,
troubles de la vue). Il n’y a pas de sentiments de culpabilité excessifs ou
inappropriés. Il n’y a pas de diminution de l’aptitude à penser avec l’absence de
troubles de l’attention, de la concentration ou de la mémoire.
Plus particulièrement, les difficultés de concentration que mentionne l’assuré ne
se sont pas vérifiées au cours de l’entretien de l’expertise psychiatrique du 14
octobre 2013. En fait, Monsieur P.________ a compris et a répondu aux questions
sans hésitations ou temps de latence anormalement accru. Le fait qu’il effectue
le travail administratif, qu’il s’occupe à l’ordinateur ou qu’il s’adonne à la lecture
parle contre la présence de troubles de la concentration. De même, nous n’avons
pas constaté de troubles de la mémoire à court terme ou à long terme
(restitution exacte de dates ; description précise d’événements se rapportant au
passé proche ou lointain) ; les oublis dont l’assuré fait part sont banals (les
capacités de la mémoire récente s’amenuisent au fil des ans) et cliniquement
non significatifs ; ils ne sont pas constitutifs d’une atteinte mnésique formelle. Il
n’y a pas de diminution de la confiance en soi (Monsieur P.________ ne se traite
pas de "nul" ou d’incapable ; il a le sentiment qu’autrui n’a pas confiance en lui,
ce qui est en lien avec la personnalité pathologique qu’il présente). Enfin, il n’y a
pas de ralentissement idéique ni moteur (si Monsieur P.________ se déplace
lentement, cela est dû à des raisons physiques ; la gestuelle a lieu à une vitesse
normale).
De la discussion qui précède, il apparaît qu’actuellement le seuil diagnostique
pour la présence d’un épisode dépressif même de degré léger n’est pas atteint,
-
13 -
ni même celui d’une dysthymie (forme de dépression atténuée chronique). Il
existe des symptômes disparates, réduits (morosité, découragement, discours à
tendance négative), non significatifs et non incapacitants.
-
Dans la lettre du 10 août 2011 à l’attention du Tribunal des Assurances, le
Docteur K., médecin généraliste, a indiqué que l’assuré semblait souffrir
d’une bradypsychie, peut-être secondaire à son ancienne épilepsie, et que de ce
fait le dossier AI n’était pas complet. Dans la lettre du 24 octobre 2011 du même
médecin au Tribunal cantonal des Assurances, il est fait part du fait que Monsieur
P. souffre d’un ralentissement psychomoteur, qu’il s’agit non pas d’un
diagnostic mais d’un signe ou d’un symptôme, lié à une symptomatologie
dépressive, voire un parkinsonisme débutant mais que, dans le cas particulier de
l’assuré, il s’agissait d’une entité en tant que telle qui devait être qualifiée et
quantifiée.
Le terme de bradypsychie est moins usité actuellement ; des synonymes en sont
le ralentissement idéique ou le ralentissement psychique. Cela fait référence à
une lenteur des processus psychiques qui se manifeste, la plupart du temps mais
non pas obligatoirement, par un ralentissement dans la production langagière
(parole).
Or, dans le cas de Monsieur P., il réfléchit aux réponses qu’il va donner,
cela possiblement dans le but de restituer la réponse qui lui semble être la plus
exacte. En ce sens, l’assuré est quelqu’un de réfléchi. De ce fait, il peut exister
parfois un temps de latence légèrement accru dans les réponses aux questions.
Par contre, il n’y a pas de ralentissement idéique, car, à d’autres moments,
l’initiative et la fluidité idéiques qui se traduisent dans la production langagière,
ont lieu à un rythme normal.
Au cours de l’entretien de l’expertise psychiatrique du 14 octobre 2013, nous
n’avons pas non plus constaté de troubles cognitifs. En effet, tel que cela a été
discuté ci-dessus, nous n’avons pas constaté de troubles formels de l’attention,
de la concentration ou de la mémoire. Remarquons que les lettres de Monsieur
P. à l’Office de l’Assurance-Invalidité (24 janvier 2009 ; 4 décembre 2009
; 1
er
juillet 2010 ; 25 février 2011 ; 15 mars 2011 ; 29 août 2011) sont claires,
précises, argumentées, elles sont correctement mises en page et
dactylographiées. Outre les éléments cités plus haut (lecture ; effectuation des
tâches administratives ; ordinateur), cela confirme l’absence de troubles
cognitifs.
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, nous considérons qu’il n’y a pas
d’indication formelle pour la passation de tests neuropsychologiques.
Ces aspects ont été discutés avec le Docteur Q.________ (14 octobre 2013).
-
Les éléments de pronostic favorable sont constitués par l’absence de
consommation de substances psycho-actives (alcool, stupéfiants) ainsi que par
l’absence, actuellement, de polypathologie psychiatrique (en particulier, absence
de dépression ou de dysthymie). Les éléments de pronostic défavorable sont
constitués par la présence d’un trouble de la personnalité, par l’inaccessibilité à
la psychothérapie (capacités d’introspection, de mentalisation et d’élaboration
inexistantes), par la difficulté à s’engager dans un processus de soins
psychiatriques et psycho-pharmacologiques lors des épisodes de dépression, par
la chronicisation des troubles, par l’hérédopathie ainsi que par l’étayage socio-
familial relativement restreint. Globalement, le pronostic doit être qualifié de
défavorable.
-
14 -
Nous avons vu qu’actuellement il n’y avait pas de symptomatologie dépressive
susceptible d’être à l’origine d’une diminution de l’aptitude au travail. Nous
avons vu, par contre, que la personnalité pathologique que présentait l’assuré
était à l’origine de limitations fonctionnelles consistant en une rigidité psychique,
une absence de capacités d’adaptation, une diminution de la tolérance à la
pression psychique (stress), des difficultés relationnelles itératives, une
inaptitude à s’engager dans un projet à long terme ainsi qu’une altération de la
perception de la réalité. Ces limitations fonctionnelles sont marquées et sont à
l’origine d’une incapacité de travail totale dans le milieu économique primaire.
Concernant la période passée, cette incapacité de travail, totale, existe, de facto,
depuis 1986 au plus tard. En effet, il apparaît que depuis ce moment Monsieur
P.________ a été inapte à avoir une activité professionnelle dans des conditions
normales, et cela pour des raisons psychiatriques (trouble de la personnalité).
En résumé, il s’agit d’un assuré de 59 ans qui présente un trouble de la
personnalité, affection qui est à l’origine d’une incapacité de travail totale dans le
milieu économique primaire. Sur le plan de l’humeur, un diagnostic de
dépression, de trouble de l’adaptation ou de dysthymie ne peut plus être posé. Il
n’y a pas d’indication formelle pour la passation de tests neuropsychologiques. »
b) Le Dr Q.________ a établi un rapport d’expertise le 17
octobre 2013, sur la base d’un entretien clinique avec l’assuré du 11 juillet
2013, de ses observations cliniques et du dossier de l’assuré. On extrait de
son rapport ce qui suit :
« En ce qui concerne la présentation clinique, l’anamnèse est peu
informative, présentée spontanément selon un schéma mental qui devrait être
logique, expliquant les difficultés du sujet à se mouvoir, à dormir, arguant de
douleurs multiples qui figurent au dossier depuis des décennies. Néanmoins, on
s’aperçoit très vite que le récit des plaintes ne correspond pas à ce que l’on
entend d’habitude, qu’il s’agisse de douleurs lombaires, de sciatalgie, de troubles
de l’équilibre, etc. L’anamnèse dirigée n’est pas beaucoup plus informative : en
ce qui concerne l’épilepsie, Monsieur P.________ acquiesce à l’idée que l’épilepsie
est en rémission sans traitement, qu’au plan intellectuel, il n’a pas de limitation,
mais on retrouve assez vite un discours sans aucune cohérence neurologique
lorsqu’il parle de ses troubles sensitifs des membres inférieurs ou du
déplacement de sa hanche à 20 cm à côté du bassin du fait d’une hernie discale !
L’examen clinique lui-même va dans le même sens : il est souvent surprenant
comme par exemple quand il s’assied spontanément et sans douleur du
décubitus dorsal alors qu’il est supposé souffrir de douleurs lombaires, il est
démonstratif lorsque par exemple il tombe en avant et a prévu de se retenir sur
une chaise juste devant lui ou encore dans l’usage de sa canne pour alléger une
démarche antalgique lorsqu’il se déplace de la salle d’attente à mon bureau. Les
troubles sensitifs allégués aux membres inférieurs n’ont aucune cohérence
neurologique non plus. Tout au plus peut-on retenir une diminution de la
pallesthésie (sens vibratoire à ce niveau) sans que ceci ne nous oriente
précisément.
En conclusion, la présentation clinique n’apporte aucun indice d’une affection
neurologique sous-jacente précise.
-
15 -
Les différentes affections neurologiques qui ponctuent l’existence de Monsieur
P.________ sont des céphalées, une épilepsie, un syndrome radiculaire (sciatique)
du membre inférieur, et pour terminer un bradypsychisme ou ralentissement
psychomoteur.
[...]
Epilepsie :
Celle affection est correctement décrite par les documents médicaux en notre
possession : il s’est agit de crises partielles, secondairement généralisées, elle a
été active malgré une succession de traitements anti-épileptiques, elle n’a jamais
trouvé d’explication cohérente dans les investigations pratiquées par le service
du Professeur F.________ au CHUV, certains médecins ont soupçonné aussi des
crises d’origine psychogène et son évolution a été très favorable puisque cette
affection est en rémission depuis 1991 malgré l’arrêt du traitement. Il faut situer
néanmoins qu’à la fin 2008, dans des circonstances de forte contrariété, le sujet
décrit un tableau qui peut faire penser à une résurgence de crises partielles,
raison pour laquelle il est adressé au Docteur R.________ qui, finalement, ne
retient pas cette hypothèse apparemment à juste titre puisque aucun traitement
n’est prescrit et que le tableau s’améliore spontanément.
Un fait surprenant dans le dossier est la lettre de Monsieur P.________ à l’Office
régional Al du 15 mars 2011 où il est écrit qu’à la suite d’une très forte
contrariété liée à un courrier de l’AI, il a "aligné une dizaine de mini-crises
d’épilepsie en un seul week-end". Ce fait n’est pas anodin puisqu’il démontre que
Monsieur P.________ utilise ce diagnostic à ce moment là pour témoigner de son
mécontentement et de son désespoir mais cette assertion n’a aucune suite. Ce
fait témoigne donc clairement d’un arrangement mental de la situation à travers
un prétexte médical.
L’épilepsie à l’heure actuelle doit être considérée comme en rémission, sans
traitement, et ne pose donc pas un problème quant à la capacité de travail du
sujet.
Problème rachidien :
La présentation clinique, nous l’avons vu, ne montre pas de symptomatologie liée
à une atteinte radiculaire L5 comme on la voit apparaître dans le dossier depuis
-
16 -
appartient aux grandes descriptions classiques de la neurologie et de la
psychiatrie française. Aussi faut-il se référer aux traités médicaux de l’époque
pour en trouver des définitions précises puisque, par exemple, l’index
alphabétique de l’encyclopédie médico-chirurgicale en 7 volumes concernant la
neurologie ne cite pas ce terme actuellement.
[...]
On peut donc en conclure que le bradypsychisme est un terme inusité dans le
langage médical actuel. Il est propre à la neurologie et à la psychiatrie et traduit,
selon son étymologie un ralentissement des processus psychiques d’un individu.
Il est descriptif d’une sémiologie, (présentation clinique) que l’on peut observer
dans les affections mentales qu’elles soient d’ordre psychique ou neurologique.
Dans sa lettre du 24 octobre 2011 au Tribunal cantonal des assurances, le
Docteur M. K.________ nous montre qu’il a consulté les traités de psychiatrie ou de
neurologie et qu’il est d’accord pour dire qu’il s’agit d’un symptôme. Il s’est
aperçu à leur lecture que ce terme n’est pas considéré comme l’expression d’une
"entité en tant que telle" puisqu’il s’agit en réalité non pas d’un syndrome ou
d’une maladie mais simplement d’un terme participant à la description d’une
sémiologie dans le cadre d’une affection. A partir de là le Docteur K.________
estime que dans le cas de son patient, il s’agit d’une entité en tant que telle et
qu’elle doit être quantifiée. Il affirme aussi que seuls les spécialistes en
neuropsychologie en sont capables. Il s’agit-là du point de vue du Docteur
K.________ qui n’a aucun fondement dans les traités médicaux actuels, encore
moins dans les traités médicaux passés et il s’agit là, à mon sens, d’un point de
vue personnel, original, à mes yeux dépourvu de fondement. Peut-être faut-il
aussi lui rappeler que les psychiatres et les neurologues ont précédé les
neuropsychologues dans la description des affections du système nerveux et
l’élaboration de leur sémiologie pour les décrire.
La question de savoir si un examen des fonctions cognitives par l’intermédiaire
d’un examen neuropsychologique spécialisé est nécessaire reviendra au
psychiatre le Docteur S..
En conclusion, Monsieur P. a souffert d’affections neurologiques multiples
au cours de sa vie, depuis l’enfance, parfois invalidantes, mais dont l’évolution a
finalement été satisfaisante.
A partir de là, l’interférence qui apparaît entre ses dispositions psychiques et
cette réalité ont abouti à une incapacité de travail pendant environ 25 ans
puisque, à ce jour, il n’a gagné sa vie que pendant quelques mois. La souffrance
de Monsieur P.________ ne fait, à mes yeux, aucun doute, tout comme
l’authenticité de son personnage et des difficultés qu’il a rencontré à mener une
vie normale sur le plan affectif, social et professionnel.
C’est dans l’interface entre ses affections somatiques multiples et ses
dispositions mentales qu’on s’aperçoit qu’il apparaît un hiatus qui le rend
incapable de gagner sa vie quelle que soit l’orientation qu’il puisse prendre. »
L’expert a estimé que la capacité de travail de l’assuré était
nulle pour des raisons avant tout psychiatriques. Des mesures de
réadaptation professionnelle n’étaient pas envisageables.
-
17 -
c) Dans un avis médical du 31 octobre 2013, le SMR, sous la
plume du Dr N., médecin praticien et spécialiste en médecine du
travail, a considéré que les deux expertises précitées revêtaient pleine
valeur probante et devaient être suivies. L’incapacité de travail était totale
depuis 1986. Les limitations fonctionnelles étaient, sur le plan psychique,
les suivantes : rigidité psychique, absence de capacité d’adaptation,
diminution de la tolérance à la pression psychique, difficultés
relationnelles, inaptitude à s’engager dans un projet à long terme et
altération de la perception de la réalité.
H.L’OAI a soumis le cas à son service juridique, lequel a rendu un
avis le 10 juin 2014, sous la plume de M. M., considérant que ni les
conditions d’une révision, ni celles d’une reconsidération n’étaient
remplies. Sur la base de la dernière expertise psychiatrique, il n’y avait
pas eu de modification de la situation médicale depuis 1986. Par ailleurs,
la suppression de la rente à l’époque (en 1999) reposait sur une
instruction suffisante, notamment sur une expertise ainsi que le constat
que l’assuré était arrivé au terme d’une formation complète. Il était donc
difficile d’argumenter que la décision de l’époque était manifestement
erronée. Force était de constater que les conclusions du dernier expert ne
reflétaient qu’une appréciation différente des conséquences de l’atteinte à
la santé psychiatrique de l’assuré que celles émise par le premier expert.
Les conditions pour l’octroi d’une rente n’étaient dès lors pas remplies,
puisque l’on était ni dans le cas d’une aggravation de l’état de santé, ni
dans la situation de corriger une décision manifestement erronée.
L’OAI a rendu un projet de décision le 26 juin 2014 dans le
sens d’un refus de prestations, au motif que l’état de santé de l’assuré ne
s’était pas modifié de manière significative pour justifier le droit à une
rente.
Le 19 août 2014, l’assuré s’est opposé au projet précité,
considérant en substance que l’expertise des Drs S.________ et Q.________
ne peut être contestée.
-
18 -
A nouveau sollicité, le juriste en charge du cas a confirmé sa
position dans un avis du 9 septembre 2014.
Le 12 septembre 2014, l’OAI a rendu une décision formelle de
refus de prestation, identique à son projet. Il a retenu que l’état de santé
de l’assuré s’était amélioré en 1999 selon l’expert Dr T., lui
permettant d’entreprendre une formation, au terme de laquelle l’OAI avait
considéré que le droit à la rente n’était plus ouvert. Le Dr S. quant
à lui retenait une incapacité totale de travail depuis 1986. A aucun
moment il ne retenait une aggravation de l’état de santé depuis la
précédente expertise. Force était donc de constater que les conclusions du
Dr S.________ reposaient sur une appréciation différente de l’expert
précédent d’un même état de santé. Par conséquent, compte tenu que
l’état de fait qui avait permis à l’OAI de statuer sur le refus du droit à la
rente après les mesures professionnelles en 2002 ne s’était pas modifié,
les conditions pour l’octroi d’une rente n’étaient toujours pas remplies.
I. P.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, recouru
contre la décision précitée le 17 octobre 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l’OAI pour que ce dernier fixe le taux de la rente
auquel il a droit et la date à partir de laquelle il y a droit. Il a pour
l’essentiel observé que pour que soient examinées les questions d’une
révision ou d’une reconsidération, il aurait fallu qu’une décision de refus
de rente ait été rendue par le passé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par réponse du 20 novembre 2014, l’intimé a notamment
déclaré que la rente octroyée en son temps avait été supprimée par
décision du 6 décembre 1999, lors de la mise en place de mesures de
reclassement professionnel. Il a conclu au rejet du recours et au maintient
de la décision attaquée.
Le recourant a confirmé sa position par réplique du 3
décembre 2014. L’intimé a fait de même par duplique du 5 janvier 2015.
-
19 -
K.Par décision du 22 octobre 2014, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 octobre 2014, dans le
sens d’une exonération de l’avance et des frais judiciaires, ainsi que de
l’assistance d’office de Me Jean-Marie Agier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité, plus particulièrement sur la question de savoir si le
cas devait être soumis à l’examen des conditions formelles et matérielles
d’une révision ou d’une reconsidération.
-
20 -
3.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006 consid. 3.1 et les références).
Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité (art. 8
LPGA), l’impotence (art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont
remplies (al. 3).
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut appliquer par
analogie les principes concernant la révision, au sens de l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 71 consid. 3.2). Dans cette hypothèse, il y a donc lieu
d’examiner si, entre la décision de refus de prestations entrée en force et
la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre
-
21 -
à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V
372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les références ;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997,
p. 259).
L’on ajoutera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5).
b) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits ; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119
V 410 consid. 3a ; 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc).
4.Les procédures de révision et de reconsidération impliquent en
premier lieu qu’une décision de rente, ou de refus de rente, ait été rendue
et soit entrée en force. En l’espèce, une première décision d’octroi de
rente a été rendue par l’intimé le 1
er
juin 1991. En 1999, l’intimé a mis fin
à cette prestation au profit de mesures de réadaptation. Ensuite du dépôt
de la nouvelle demande du recourant en novembre 2008, l’intimé a
-
22 -
réexaminé le droit à la rente sous l’angle de la reconsidération ou de la
révision d’une décision de refus de prestations qui serait intervenue en
Le versement de la rente entière, telle qu’octroyée dès le mois
de mai 1991, a été interrompu afin de donner suite à la demande
insistante et motivée du recourant d’entreprendre une nouvelle formation,
comme en témoignent les rapports internes de l’OAI des 15 avril et 26 mai
1999, ainsi que le courrier du recourant du 14 avril 1998. Les mesures
professionnelles ont été accordées par communication du 22 novembre
1999 dans le sens d’une formation d’informaticien, ce qui a entraîné la
suppression de la rente, par décision du 6 décembre 1999, au motif de
l’octroi d’indemnités journalières, formellement octroyées par décision du
23 décembre 1999. La décision de suppression de la rente était donc la
conséquence de l’allocation d’une autre prestation tenant à la mise en
œuvre de mesures professionnelles, et non pas d’une diminution du degré
d’invalidité. En particulier, elle ne se fonde pas sur un rapport médical
complet qui aurait été destiné à éprouver l’état de santé du recourant lege
artis, respectivement à réexaminer une capacité de travail qui se serait
modifiée, mais sur un simple avis du Dr T.________ interpellé à seule fin de
se prononcer sur le caractère adéquat de la mesure, respectivement
l’aptitude du recourant à l’entreprendre et les chances de succès. Cet avis
ne peut être qualifié d’expertise. On y constate certes un état de santé
psychique qualifié de stabilisé, voire en amélioration, mais ce constat,
sommaire, est axé sur la seule question posée dans le cadre du mandat,
soit la compatibilité de la formation envisagée avec les limitations
fonctionnelles supputées. Il ne s’agissait pas, à ce stade et dans les
circonstances données, contrairement à ce que retient le service juridique
de l’intimé, de juger de l’aptitude à travailler dans une nouvelle activité
avec un taux d’invalidité qui aurait été insuffisant pour justifier l’octroi
d’une rente. Le Dr T.________ a été clair dans ce sens dès lors qu’il a
précisé qu’il était difficile de prévoir comment le recourant allait réagir à
une formation d’une année et demie. Il estimait le projet réalisable d’un
point de vue psychiatrique, et qu’il donnerait probablement de bonnes
possibilités de trouver une place de travail par la suite. Ces propos