402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 218/14 - 210/2015
ZD14.040912
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Thalmann et M. Merz, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 87 RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
marocain né en 1967, est entré en Suisse en 1984 pour y exercer une
activité lucrative. Après avoir obtenu une attestation de formation
professionnelle en qualité de soudeur, il a déployé des activités de
magasinier, d’auxiliaire d’imprimerie et d’hôte à l’accueil de la clientèle.
B.Atteint de nanisme depuis la naissance et de lombalgies
chroniques, il a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par
dépôt du formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 19
novembre 2004.
Procédant à l’instruction de cette demande, l’OAI a sollicité un
rapport médical auprès du Dr D., médecin généraliste auprès du
Centre médical C., qui l’a complété le 20 décembre 2004. Ce
praticien a mentionné les diagnostics de « nanisme avec déformation des
mains et des pieds » restreignant l’embauche potentielle de son patient et
de « lombalgies chroniques » limitant les travaux de force. Il a envisagé
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à l’état de santé
de l’assuré.
Le rapport de l’employeur, établi le 20 janvier 2005 par la
société de travail temporaire F.________SA, a fait état de l’activité
d’auxiliaire d’imprimerie déployée par l’assuré de janvier 2001 à juin 2003
au taux de 50%, soit à hauteur de 4,5 heures par jour, pour un salaire
horaire de 20 francs. Quant à la société Q.________SA, elle a indiqué, dans
un rapport du 18 mars 2005, que l’assuré exerçait l’activité d’hôte
d’accueil dans une discothèque depuis le 2 décembre 2004, ce environ 28
heures par semaine pour un salaire horaire se montant également à 20
francs.
-
3 -
Dans l’intervalle, par communication du 16 février 2005, l’OAI
a mandaté le Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier G.________ aux fins d’expertise de
l’assuré.
Le Prof. H.________, spécialiste en rhumatologie, a procédé à
son examen clinique le 17 octobre 2005 et communiqué le rapport
d’expertise corrélatif le 31 octobre 2005, retenant au titre de diagnostics
susceptibles de se répercuter sur la capacité de travail ceux de
« lombalgies chroniques », de « légère surcharge fonctionnelle » et de
« nanisme constitutionnel, harmonieux en ce qui concerne le tronc et les
membres, mais avec un raccourcissement notable des phalanges aux
deux mains ». Il a en outre fait part de ses constats, libellés en ces
termes :
« Ce patient en bon état général pèse 56 kg pour une taille de 148
cm. La tension est à 119/68 mmHg. Le pouls est régulier à
84/minutes. Les artères périphériques sont bien palpées. Les
téguments sont normaux. On constate une brachyphalangie de tous
les doigts. Néanmoins, tous les segments des phalanges paraissent
présents. Aux pieds, il y a également un raccourcissement des
orteils. La petite taille est harmonieuse. La musculature est bien
développée. Le périmètre des quadriceps est symétrique mesurant
42 cm. L’empan est de 17 cm à droite, 16 cm à gauche. La flexion
des doigts peut se faire en totalité. La force de préhension oscille
entre 20 et 70 mmHg des deux côtés (norme + 120). Pas de signe
pour un canal carpien. Les coudes sont normalement mobiles de
même que les épaules. La distance pouce-C7 est de 17 cm des deux
côtés. La mobilité des hanches est totale. La distance inter-
malléolaire maximum est de 97 cm. Il n’y a pas de déformation des
genoux, pas d’épanchement, mais on note des crépitations rétro-
patellaires à la mobilisation des rotules des deux côtés. Les chevilles
sont normales. La mise sur les pointes et sur les talons s’effectue
normalement. L’accroupissement peut se faire en totalité.
Au niveau lombaire, on note une légère hyperlordose. Le Schober
est de 10-15 cm. La distance doigts-sol est de 23 cm. Il n’y a pas de
contracture palpée. La région lombosacrée est douloureuse ainsi
que le haut des fesses des deux côtés et la partie postérieure des
deux cuisses aussi. Le signe de Lasègue direct et inverse est négatif
éveillant une exacerbation des lombalgies en fin de course
seulement. Pas de scoliose. Le rachis dorsal est normal. Le rachis
cervical ne présente pas de limitation pour les rotations ni les
inflexions latérales. La distance menton-sternum est de 15 cm au
maximum, 0 cm au minimum. L’ampliation thoracique maximum est
de 10 cm. Les réflexes sont normaux et symétriques. La rotation
combinée du bassin et du tronc augmente les lombalgies. [...] »
-
4 -
L’expert a fait part de son appréciation, considérant que
l’assuré était essentiellement « gêné par un nanisme avec
raccourcissement notable des phalanges des mains », ainsi que « pour les
travaux en hauteur en raison de sa petite taille ». Sur le plan des
lombalgies, le pronostic était qualifié de « bon » de même sur le plan de
« travaux manuels adaptés » en évitant la préhension d’objets lourds. Au
titre de limitations, étaient indiquées une « limitation de la préhension des
objets en raison du raccourcissement des doigts » et une « baisse de la
force de préhension ». S’agissant de la capacité de travail, l’expert a
estimé depuis 2002 une capacité de 40% dans la profession de soudeur et
de 80% dans un métier manuel adapté, précisant que l’activité exercée
jusqu’alors était exigible à hauteur de sept à huit heures par jour sans
baisse de rendement prévisible. Des mesures professionnelles étaient
envisageables immédiatement. Il a souligné qu’une activité adaptée, telle
que des « travaux de surveillance ou de manutention légère, en positions
assise et debout alternativement, ou même un travail en position assise
de façon prolongée », pouvait être déployée à raison de huit heures par
jour sans baisse de rendement.
Sur questions de la Dresse J., médecin au sein du
Service médical régional AI (ci-après : le SMR), le Prof. H. a
complété son rapport en date du 25 avril 2006. Il a signalé qu’une
« activité manuelle adaptée ne [pouvait], à son avis, être exigible à 100%
[...], mais à 90% seulement », mais que « l’activité exercée depuis le
02.12.2004 comme hôte d’accueil dans une discothèque [était]
parfaitement adaptée [et] pourrait être exercée à 100% sans restriction ».
La Dresse J.________ s’est ralliée à l’opinion du Prof. H.________
par avis du 10 mai 2006, retenant en définitive une capacité de travail de
40% dans la profession apprise et de 90-100% dans une activité adaptée,
telle que l’activité actuelle, en dépit du « léger flou sur l’exigibilité » induit
par l’expert.
L’OAI a déterminé le préjudice économique de l’assuré sur ces
bases médicales, en opérant une comparaison des revenus hypothétiques
-
5 -
avec et sans invalidité. S’agissant du revenu sans invalidité, il s’est fondé
sur les salaires statistiques ressortant de l’Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS),
valable en 2002, dans le secteur de la métallurgie, pour mettre à jour un
montant déterminant de 59'797 fr. indexé à 2003. Quant au revenu
d’invalide, l’OAI a pris en considération le salaire réalisable par un homme
tous secteurs confondus selon l’ESS, soit un salaire annuel exigible de
57'806 fr. à plein temps en 2003, aboutissant après abattement de 15% à
un revenu d’invalide de 49'135 francs.
C.Compte tenu du degré d’invalidité de 17,83% arrondi à 18%
résultant de la comparaison de ces revenus, l’OAI a rendu une décision de
refus de rente et de mesures professionnelles en date du 7 juin 2006.
L’assuré, avec l’assistance d’un avocat, a formé opposition
contre cette décision par écriture du 10 juillet 2006, contestant la capacité
de travail prise en compte par l’OAI dans le cadre de la fixation du revenu
d’invalide. Il a souligné que le Prof. H.________ avait estimé une capacité
résiduelle de travail de 80% dans une activité respectant son état de
santé, tandis que concrètement dans l’activité d’hôte d’accueil à 50%, à
savoir l’unique emploi qu’il était à son avis en mesure d’exercer, il ne
dégageait qu’un salaire mensuel de 1'923 francs. Au demeurant, même à
100%, il ne serait pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à 30'000
fr. par année. Il a conclu à l’annulation de la décision du 7 juin 2006 sous
suite de réévaluation de son invalidité.
Le 6 juin 2007, l’OAI a réceptionné deux certificats médicaux
établis par le Dr D.________ attestant d’une incapacité totale de travail de
l’assuré du
1
er
juillet 2002 au 5 mars 2007, tandis qu’une reprise d’activité à plein
temps était mentionnée dès cette dernière date.
L’OAI a établi sa décision sur opposition le 13 juin 2008
rejetant l’opposition de l’assuré et maintenant les fondements de la
décision litigieuse.
-
6 -
D.Par acte de recours du 18 août 2008, l’assuré a déféré la
décision sur opposition du 13 juin 2008 à l’ancien Tribunal cantonal des
assurances, dont les compétences ont été reprises au 1
er
janvier 2009 par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à titre
principal à la reconnaissance de son droit à des mesures professionnelles,
subsidiairement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Il a rappelé les
différentes atteintes à la santé l’affectant dont les conséquences n’avaient
de son point de vue pas été prises en compte par le
Prof. H.________ pour solliciter préalablement la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise médicale. Il a au surplus repris les griefs formulés au
stade de la procédure d’opposition à l’encontre de l’évaluation de son
invalidité, en mettant en exergue le revenu concrètement réalisé auprès
de la société Q.SA. Il s’est enfin appuyé sur les différents avis
médicaux versés à son dossier pour réclamer la mise en place de mesures
professionnelles, produisant un rapport médical établi le
11 juin 2008 par le Dr D., lequel a indiqué notamment ce qui suit :
« [...] Il faut donc faire opposition à la décision de l’AI en précisant
que [les] problèmes médicaux [de l’assuré] tels que lombalgies
chroniques et légère surcharge fonctionnelle autorisent une activité
professionnelle à 80% environ mais que son nanisme
constitutionnel, avec raccourcissement notable des phalanges aux
deux mains, le limite considérablement dans sa recherche d’une
activité professionnelle. Il est donc évident que si on considère
globalement la situation de [l’assuré], une rente de 50% au
minimum me semble être une décision que je qualifierais de juste. Il
faut, d’autre part, exiger que l’AI s’engage également à une
reconversion professionnelle de ce patient dont la sincérité ne fait
pas de doute. [...] »
Par réponse du 7 octobre 2008, l’OAI a proposé le rejet du
recours, notant que les conclusions du recourant s’avéraient
contradictoires, puisqu’il requérait à la fois une rente entière d’invalidité et
des mesures professionnelles, ce qui permettait de douter de leur
indication subjective. Il a cela étant relevé que le degré d’invalidité de
18%, fixé compte tenu des conclusions probantes de l’expertise du Prof.
H.________, n’ouvrait pas le droit à un reclassement professionnel, et s’est
référé aux termes de sa décision sur opposition.
-
7 -
Les parties ont maintenu leur position, par écritures
respectives des
11 décembre 2008 et 16 janvier 2009, le recourant sollicitant à ce stade la
tenue d’une audience d’instruction et l’OAI rappelant le droit de l’assuré à
bénéficier d’une mesure d’aide au placement.
Le juge instructeur a appointé une audience d’instruction de la
cause, laquelle s’est déroulée le 25 mars 2009. Dans le contexte d’une
conciliation entre les parties, l’intimé s’est déclaré disposé à octroyer des
mesures professionnelles à l’assuré, après avoir revu à la hausse son taux
d’invalidité, porté à 26%, vu l’exigibilité de l’exercice d’une activité
lucrative adaptée à 90%. Le recourant a pour sa part admis cette
exigibilité et le nouveau calcul opéré par l’OAI, tout en déclarant retirer
son recours. L’intimé a dès lors précisé que les mesures professionnelles
débuteraient par un stage d’observation destiné à fixer les compétences
de l’assuré, ensuite de quoi une formation en vue de l’obtention d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) ou une formation pratique en
entreprise serait envisagée. A la signature du procès-verbal d’audience, le
juge instructeur a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle,
celle-ci étant devenue sans objet.
E.Après deux visites au sein d’établissements d’orientation et de
formation professionnelles, l’assuré a fait part de ses doutes quant à la
pertinence des mesures proposées au vu de son état de santé (cf. procès-
verbal d’entretien du Service de réinsertion professionnelle de l’OAI du 15
octobre 2009). Un stage d’observation professionnelle a cependant été
organisé pour la période du
1
er
mars 2010 au 30 mai 2010 au sein du Centre K.________ à [...], selon
communication de l’OAI du 12 novembre 2009.
A la demande dudit centre, le stage a été prolongé jusqu’au
30 septembre 2010 dans le cadre d’une mesure d’orientation
professionnelle par communication de l’OAI du 4 juin 2010.
-
8 -
Dans un rapport intermédiaire du 9 septembre 2010, le
Service de réinsertion professionnelle de l’OAI a effectué un bilan de la
situation en collaboration avec le Centre K., relevant qu’une
formation pratique devait être privilégiée en l’occurrence, l’assuré ne
disposant pas de connaissances et compétences suffisantes pour
permettre une formation certifiée. En outre, divers stages pratiques ne
s’étaient pas révélés concluants pour pour cause d’inadéquation avec son
état de santé.
Par ailleurs, divers certificats médicaux avaient été présentés
attestant d’absences du 16 au 23 juin 2010, du 9 août au 1
er
septembre
2010, ainsi que dès le 3 septembre 2010 pour une durée de dix jours.
L’assuré s’était au surplus rendu au Maroc où il avait connu des difficultés
à revenir en Suisse pour des raisons administratives dans le courant du
mois d’août 2010.
Le Centre K. a déduit de son observation qu’un
placement de l’assuré dans l’économie n’était pas envisageable en l’état
pour des raisons de santé, soit du fait du nanisme, de limitations
fonctionnelles trop importantes, de faibles aptitudes intellectuelles, de
connaissances scolaires trop basiques et de rendements inexploitables (cf.
rapport ultérieur dudit centre, daté du 12 novembre 2010, où il est signalé
que « visiblement la santé de [l’]assuré ne lui permet pas actuellement de
se projeter dans un quelconque projet concret »).
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, un rapport
médical intermédiaire a été sollicité auprès du Dr D.________, qui l’a
complété le 4 octobre 2010 en reprenant les diagnostics précédemment
évoqués et les conclusions communiquées dans son rapport du 11 juin
Le Service de réinsertion professionnelle a pris acte du terme
des mesures professionnelles dans un rapport final du 2 novembre 2010. Il
a également déterminé une nouvelle fois les revenus avec et sans
invalidité pouvant être pris en compte pour l’évaluation de l’invalidité.
novembre 2005 et sollicité le bénéfice de l’assistance juridique dans le
cadre de cette procédure administrative.
Le 17 octobre 2012, le Service de réinsertion professionnelle
de l’OAI a mis fin à l’aide au placement étant donné les recherches
infructueuses d’un poste de magasinier, accompagnateur ou logisticien en
faveur de l’assuré dans un délai raisonnable.
novembre 2005.
L’OAI a rendu une première décision le 9 septembre 2013,
reprenant les termes de son projet de refus de l’assistance juridique du 8
février 2013.
Par une seconde décision rendue à la même date, il a repris la
teneur de son projet de décision du 8 février 2013 pour prononcer le rejet
de la requête de révision procédurale.
G.L’assuré a déféré les deux décisions du 9 septembre 2013
précitées à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
de recours du
14 octobre 2013. Eu égard à sa demande de révision procédurale, l’assuré
a réitéré que le rapport final du Centre K.________ du 12 novembre 2010,
lequel avait retenu l’impossibilité de le placer dans l’économie, constituait
à son sens un moyen de preuve nouveau ne pouvant être produit
auparavant qui justifiait une appréciation différente de son droit à la rente.
Concernant l’assistance juridique en procédure administrative, il s’est
derechef prévalu de la complexité de celle-ci et de sa méconnaissance des
conditions légales afférentes à la révision de ses droits pour estimer que la
portée considérable du litige justifiait l’assistance d’un avocat spécialisé. Il
a conclu à l’annulation des décisions entreprises ainsi qu’à titre principal,
à la reconnaissance de son droit à une rente entière d’invalidité dès le
1
er
novembre 2005 et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure
d’instruction. A titre subsidiaire, il a requis la révision de la transaction
judiciaire, valant jugement, passée le 25 mars 2009 auprès de la Cour de
céans. Il a enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre
de la procédure de recours.
La cause portant numéro de référence AI 259/13 a ainsi été
ouverte auprès de la Cour de céans.
-
15 -
procédure de recours intentée contre la décision de refus de révision
procédurale du 9 septembre 2013.
A la même date, l’intimé a transmis copie de cet échange de
correspondances à la Cour de céans.
H.L’OAI a soumis la nouvelle demande de prestations de l’assuré
au SMR, laquelle reposait sur l’appréciation médicale du Dr D.________ du
19 mars 2014. Ce service, sous la plume du Dr M., médecin, a
indiqué le 13 mai 2014, qu’une « aggravation de l’état de santé de
l’assuré [n’était] pas rendue plausible » en l’absence de nouveau
diagnostic avancé par le Dr D. et de motifs étayant son
appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée.
Partant, l’OAI a établi un projet de décision le 3 juin 2014,
envisageant de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision de
l’assuré.
Ce dernier a fait part de ses objections audit projet par
correspondance du 3 juillet 2014, concluant principalement à la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire sous suite de décision sur son
droit à la rente et subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu’à
droit connu sur l’issue du recours déposé contre la décision de refus de
révision procédurale du 9 septembre 2013.
L’OAI a confirmé les termes de son projet de décision en
expédiant une décision de même teneur en date du 8 septembre 2014.
I.Par acte du 10 octobre 2014, l’assuré a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision
précitée, lequel porte le numéro de cause AI 218/14 et fait l’objet d’une
procédure séparée. Il a proposé préalablement la jonction de cette
seconde cause à la première, ouverte sous numéro AI 259/13, considérant
que l’objet du litige avait également trait à l’entrée en force de la décision
sur opposition du 13 juin 2008, laquelle ne pouvait être retenue du fait
-
16 -
que la transaction judiciaire passée le 25 mars 2009 ne revêtait pas la
forme d’une décision sujette à recours. S’agissant plus particulièrement du
refus d’entrer en matière, signifié par décision du 8 septembre 2014, il a
remarqué que son état de santé s’était aggravé au point de restreindre sa
capacité de travail à concurrence de 50% dans une activité adaptée. Cette
modification constituait de son point de vue un changement substantiel
des faits susceptible d’entraîner la révision de ses droits, puisque l’OAI
s’était prononcé le 13 juin 2008 en prenant en compte une capacité
résiduelle de travail de 90% dans une activité respectant son état de
santé. Il a conclu à ce que fût constaté que la décision sur opposition du
13 juin 2008 n’était pas entrée en force et statué sur son droit à la rente,
après mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Il a également
conclu à titre subsidiaire à l’annulation de la décision de refus de révision
procédurale du 9 septembre 2013 et à l’entrée en matière sur la demande
de révision introduite le 6 février 2014. Il a enfin requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de cette seconde procédure de
recours.
Par décision du 16 octobre 2014, le juge instructeur a accordé
au recourant l’assistance judiciaire, soit l’exonération d’avances de frais et
l’assistance d’un conseil en la personne de Me Jean-Michel Duc.
L’OAI a transmis sa réponse le 13 novembre 2014, rappelant
que le recourant avait retiré son recours contre la décision sur opposition
du 13 juin 2008, ce qui avait entraîné son entrée en force. Eu égard à la
décision de refus d’entrer en matière du 8 septembre 2014, il a souligné
que les éléments avancés par l’assuré n’avaient pas rendu plausible une
modification substantielle de son état de santé, concluant en conséquence
au rejet du recours. Il s’est au surplus opposé à la jonction des causes AI
259/13 et AI 218/14 vu que celles-ci portaient sur des objets différents,
soit respectivement le refus de révision procédurale et le refus d’entrer en
matière.
Le recourant a réitéré ses précédentes conclusions par
réplique du
-
17 -
8 décembre 2014, l’OAI en ayant fait de même aux termes d’une duplique
du
17 décembre 2014.
J.A la demande du juge instructeur, le mandataire du recourant
a fait parvenir la liste détaillée de ses activités du 14 octobre 2013 au 17
février 2015, par correspondance du 18 février 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
-
18 -
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 10 octobre 2014 contre la
décision de l’OAI du 8 septembre 2014 a été interjeté en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.In casu, le recourant se prévaut d’une modification
substantielle de l’état de fait depuis la décision sur opposition du 13 juin
2008, laquelle aurait été constatée dans le rapport du Centre K.________ du
12 novembre 2010 et serait corroborée par son médecin traitant, le Dr
D.________, en ce sens que sa capacité résiduelle de travail serait
désormais limitée à 50%. Ce changement serait à son sens susceptible
d’entraîner la révision de ses droits à une rente d’invalidité et justifierait
en conséquence l’entrée en matière sur sa nouvelle demande de
prestations, formulée le 6 février 2014 et réitérée par dépôt du formulaire
officiel le 17 avril 2014.
Il fait également valoir des griefs précédemment soulevés
dans la procédure de recours portant numéro de cause AI 259/13, laquelle
fait l’objet d’un arrêt distinct. A son avis, la décision sur opposition du 13
juin 2008 ne serait pas entrée en force, motif pris que la transaction
judiciaire du 25 mars 2009 serait entachée de vices formels.
Il sollicite également la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire sous suite de reconnaissance de son droit à une rente
entière de l’AI.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
-
19 -
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) En l’espèce, le litige est circonscrit par la décision du
8 septembre 2014, par laquelle l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations AI de l’assuré, datée du 6 février 2014.
L’OAI a retenu dans ce contexte que le recourant n’avait pas rendu
plausible une modification de sa situation qui serait de nature à entraîner
un réexamen de ses droits.
En conséquence, compte tenu de la teneur de la décision
entreprise, il ne saurait être question de se prononcer sur le fond et de
statuer sur le droit de l’assuré à des prestations AI, ainsi qu’il sera
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20 -
également exposé infra sous considérants 3.2 et 3.3. Les conclusions du
recourant en ce sens sont ainsi manifestement irrecevables.
Il en va de même de sa requête en vue de la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire, la Cour de céans devant se limiter à
examiner le bien-fondé du refus d’entrer en matière prononcé par l’intimé
(cf. également considérants 3.2 et 3.3 ci-dessous).
Par ailleurs, s’agissant des conclusions tendant au constat des
éventuels vices formels entachant la transaction judiciaire du 25 mars
2009 et de leurs conséquences sur l’entrée en force de la décision sur
opposition du
13 juin 2008, celles-ci excèdent manifestement l’objet de la contestation
défini par la décision litigieuse et peuvent également être qualifiées
d’irrecevables à ce stade.
Qui plus est, la Cour de céans s’est prononcée à cet égard
dans le cadre de l’arrêt rendu en la cause AI 259/13 de sorte qu’il n’y a
pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ce même objet.
Enfin, l’on observera à toutes fins utiles qu’il s’avère pour le
moins insolite, pour ne pas dire contradictoire, de solliciter la révision du
droit à des prestations AI, tout en se prévalant en parallèle de la non-
entrée en force de la décision sur opposition initiale relative à ces mêmes
prestations.
Au vu de ces éléments, il s’agira ainsi de statuer
exclusivement sur le bien-fondé éventuel du refus d’entrer en matière
prononcé par l’OAI des suites de la seconde demande de l’assuré, datée
du 6 février 2014.
3.a) En vertu de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2012] ;
RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
-
21 -
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que, lorsque la rente, l’allocation
pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le
degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou
parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution
d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence fédérale (applicable mutatis
mutandis à l’actuel art. 87 al. 2 et 3 RAI), l’exigence posée par l’ancien art.
87 al. 3 et 4 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011)
doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen
de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid.
4b ; 109 V 108 consid. 2a).
Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V
372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les références ;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997,
p. 259).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
-
22 -
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2 ; 9C_316/2011 du 20 février
2012 consid. 3.2 ; 9C_959/2011 du 6 août 2012
consid. 1.2).
c) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne
s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 2 RAI (ATF 125 V 195 consid.
2 ; 122 V 158 consid. 1a et les références).
Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration
pouvait appliquer par analogie l’art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007 ;
art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux organes de
l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer
– à la procédure régie par l’art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s’en tenir
aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9
Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 ;
-
23 -
9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.3).
Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la
situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où
l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 précité ; TF I 597/05
du 8 janvier 2007 consid. 4.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I
52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2).
L’on ajoutera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5).
4.a) En l’espèce, le recourant a introduit une première demande
de prestations AI le 19 novembre 2004, dont l’instruction s’est soldée par
la décision de refus de rente et de mesures professionnelles du 7 juin
2006, confirmée sur opposition le 13 juin 2008.
La décision sur opposition du 13 juin 2008 a par ailleurs été
réformée à l’occasion de l’audience de conciliation qui s’est déroulée par
devant la Cour de céans le 25 mars 2009, en ce sens que le taux
d’invalidité de l’assuré a été porté à 26% en lieu et place de 18%. L’assuré
a au surplus retiré son recours sous suite d’entrée en force de l’acte
attaqué, tel que reconsidéré.
Sur le plan médical, à la date du 13 juin 2008, l’assuré avait
fait l’objet d’une expertise somatique confiée au Prof. H.________, souffrant
exclusivement d’atteintes à la santé du registre physique.
-
24 -
Pour l’essentiel, le Prof. H., dans le rapport d’expertise
du
31 octobre 2005, a retenu que le recourant souffrait de « nanisme
constitutionnel avec raccourccissement des doigts des deux mains », de
« lombalgies chroniques » et d’une « légère surcharge fonctionnelle ». A la
requête du SMR, l’expert a précisé que l’assuré ne pouvait exercer une
activité lucrative adaptée à un taux excédant 90%, envisageant des
limitations à la préhension d’objets lourds et préconisant une activité
légère de type sédentaire.
Ces conclusions ont été reprises par le SMR, respectivement
par l’OAI, pour procéder à une comparaison des revenus et fonder la
décision initiale de refus de prestations AI.
De même, l’appréciation du Prof. H. a été considérée
comme déterminante par devant la Cour de céans dans le contexte de la
transaction judiciaire passée entre les parties le 25 mars 2009. Le
recourant s’est d’ailleurs lui-même expressément rallié à l’exigibilité fixée
par cet expert à hauteur de 90% à cette même occasion.
Ainsi, a été écartée, faute de valeur probante, l’appréciation
du médecin traitant de l’assuré, le Dr D., que celui-ci avait
communiquée au moyen des rapports médicaux des 20 décembre 2004 et
11 juin 2008. A teneur de ces documents, ce praticien avait considéré que
son patient était susceptible d’exercer une activité lucrative au taux
maximal de 50% compte tenu de diagnostics pourtant substantiellement
identiques à ceux indiqués par le Prof. H..
b) Dans le contexte de la demande de révision, formellement
déposée le 6 février 2014, l’assuré allègue une aggravation de sa
symptomatologie, singulièrement une diminution de sa capacité de travail,
sur la base des constats communiqués par le Dr D.________ et des
conclusions du rapport d’observation professionnelle du Centre K.________
du 12 novembre 2010.
-
25 -
ba) S’agissant de l’avis du médecin traitant précité, force est
de relever, à l’instar de l’intimé, singulièrement du SMR selon son avis du
13 mai 2014, que le
Dr D.________ est demeuré parfaitement constant dans son appréciation de
la capacité résiduelle de travail de l’assuré – estimée à 50% dès
l’établissement de son rapport médical initial du 20 décembre 2004 – et
n’a fait état d’aucun diagnostic nouveau qui n’aurait pas fait l’objet
d’investigations au stade de l’instruction de la demande de prestations du
19 novembre 2004.
Partant, l’allégation d’une aggravation de la situation médicale
du recourant n’est corroborée par aucun élément concret ou objectif
nouveau, qui serait de nature à justifier le réexamen de la situation par
l’OAI.
L’assuré n’a pas davantage rendu plausible que les diagnostics
déjà connus dans son cas altéreraient désormais de manière plus
importante sa capacité résiduelle de travail dans une activité respectant
ses limitations fonctionnelles, tandis que son médecin traitant a depuis le
20 décembre 2004 considéré que dite capacité était restreinte à un
maximum de 50%.
Il y a ainsi lieu de retenir que les conclusions du Prof.
H.________ sont demeurées d’actualité en l’absence de changement
médical évoqué par le
Dr D..
bb) Eu égard aux conclusions du Centre K.,
communiquées dans le rapport du 12 novembre 2010, il convient de se
rallier aux remarques du Dr L.________ du SMR, datées du 21 février 2014.
Ce dernier souligne en effet à juste titre que les maîtres de stage
professionnels se sont fondés pour l’essentiel sur des facteurs étrangers à
l’invalidité pour considérer l’impossibilité de l’assuré de réintégrer le
marché du travail. En particulier, ils ont fait part des difficultés
linguistiques du recourant, de son faible niveau de compétences et de
-
26 -
connaissances scolaires, ainsi que de ses difficultés subjectives à se
projeter dans une nouvelle activité en raison de son état de santé. Par
ailleurs, les différents stages organisés dans le contexte de l’observation
et de l’orientation professionnels, ont certes été mis en échec par la
symptomatologie douloureuse alléguée par l’assuré ; cela étant, ainsi que
l’ont eux-mêmes concédé les spécialistes professionnels, il y a lieu de
constater l’inadéquation des activités concernés aux limitations
fonctionnelles énoncées par le Prof. H..
Partant, l’on ne peut davantage considérer que le rapport du
Centre K. ferait état d’un élément nouveau qui rendrait plausible
un changement de la situation de l’assuré de nature à justifier le
réexamen de ses droits à des prestations de l’AI.
Au demeurant, l’on ne peut que rappeler que les stages
professionnels organisés par l’intimé se sont inscrits dans le prolongement
de la première demande de prestations déposée par l’assuré en vue de
concrétiser un retour de l’emploi. Ces stages n’avaient aucunement pour
vocation de déterminer la capacité résiduelle de travail, du ressort
médical, appréciée à satisfaction par le Prof. H.________ (cf. ATF 107 V 17
consid. 2b quant à la délimitation entre la mission des médecins et celle
des spécialistes de l’orientation professionnelle).
bc) Il résulte en définitive de ce qui précède que l’intimé était
légitimé à ne pas instruire sur le fond la demande subséquente présentée
par le recourant le
6 février 2014 et à prononcer le refus d’entrer en matière litigieux en date
du
8 septembre 2014.
Le recours est ainsi mal fondé, ce qui implique la confirmation
de la décision de refus d’entrer en matière de l’OAI du 8 septembre 2014.
-
27 -
5.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc à
compter du 10 octobre 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations nécessaires à
la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent de surcroît dans le
cadre temporel fixé par la décision d’octroi.
-
28 -
Le 18 février 2015, Me Duc a produit le relevé des opérations
prétendûment liées à la présente procédure. La liste corrélative s’étend
cependant du 14 octobre 2013 au 17 février 2015, tout en englobant les
démarches effectuées pour l’assuré dans le cadre de la procédure de
recours contre les décisions du
9 septembre 2013 (AI 259/13), celles afférentes à la procédure
administrative auprès de l’OAI, ainsi que des correspondances et
entretiens avec d’autres institutions d’assurance, ce à concurrence d’un
total de plus de 30 heures.
Cette liste doit en conséquence être réduite pour respecter les
limites temporelles et matérielles fixées par la décision du juge instructeur
du
16 octobre 2014, soit en ne prenant en considération que les opérations
effectuées dans le cadre du recours entamé le 10 octobre 2014 contre la
décision de l’OAI du
8 septembre 2014.
Il s’agit ainsi de retenir les opérations de l’étude de Me Duc
dès le
10 octobre 2014, correspondant en définitive à 6 heures et 35 minutes, au
tarif horaire d’un avocat, soit 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile; RSV
211.02.3]).
L’indemnité due peut ainsi être arrêtée à 1'185 fr., auxquels
s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui
représente un montant total de 1'329 fr. 80 pour l’ensemble de l’activité
déployée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, tandis qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement correspondantes (art. 5 RAJ).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de refus d’entrer en matière, rendue le 8
septembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’État.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Duc, conseil du recourant, est
arrêtée à 1'329 fr. 80 (mille trois cent vingt-neuf francs et
huitante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-
30 -
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :