402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 145/14 - 143/15
ZD14.026314
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseuses
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
E.________, [...], recourant, représenté par Me Patrick Mangold, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 al. 1 et 2, 29 al. 1 et 2 LAI
-
M. E.________ s’était imaginé effectuer une formation certifiée dans le cadre
des mesures professionnelles. Le projet de l’Ecole Y.________ ayant échoué, il y
a peu d’alternatives qui retiennent son intérêt.
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L’option d’une formation à la HEIG [Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion]
paraît peu réaliste, compte tenu des lacunes de votre assuré tant en français
qu’en langues étrangères (allemand et anglais). Il n’est pas certain non plus
que ce diplôme permettrait de diminuer son préjudice, compte tenu de son
expérience professionnelle dans la gestion d’entreprise.
-
Votre assuré a ouvert différentes entreprises, dont deux établissements
publics et il est encore actionnaire de l’un d’eux. Se disant financièrement pas
en mesure de financer un nouvel établissement (le premier étant géré par son
associé), il a néanmoins la possibilité de reprendre un établissement en tant
que gérant, étant au bénéfice d’une licence d’établissement (anciennement la
"patente"). Cette option n’exalte pas votre assuré, qui préfère être
indépendant. Mais il n’en conteste pas la faisabilité théorique.
L’un dans l’autre, si intellectuellement votre assuré dispose de bonnes
ressources, dans l’immédiat la question d’une réorientation le laisse indécis ; il
paraît clair que son centre d’intérêts est en lien avec l’indépendance, la gestion
des affaires commerciales et la supervision du travail de collaborateurs. D’un
autre côté, il souhaite acquérir un titre professionnel reconnu. De ce point de
vue, le plus simple et adéquat serait qu’il reprenne l’exploitation d’un
établissement, en tant que propriétaire ou en tant que gérant, selon ses
possibilités financières. S’il souhaite valider ses compétences, c’est un brevet
fédéral qui serait à envisager. En effet, le brevet fédéral Il est destiné aux
détenteurs d’un certificat fédéral de capacité qui peuvent justifier d’une
expérience professionnelle. Le brevet existe dans de nombreux métiers. Il permet
d’accéder à des postes exigeant davantage de responsabilités et de
qualifications. La préparation à cet examen se fait en cours d’emploi. Les
détenteurs d’un brevet fédéral peuvent poursuivre leur formation avec le diplôme
fédéral. Pour cela, il faut en général être en possession d’un brevet fédéral et
avoir environ 5 années d’expérience professionnelle dans la branche. Les cours
portent non seulement sur les connaissances techniques approfondies de la
branche mais également sur des notions telles que la comptabilité, la gestion
d’entreprise ou la conduite du personnel. Selon ses dires, votre assuré maîtrise
déjà bon nombre de ces domaines. Les valider au moyen d’un brevet puis d’un
diplôme pourrait devenir son projet personnel. »
F.a) Le service de réhabilitation de l’OAI a établi un rapport final
le 24 octobre 2013, dans lequel il est constaté que, vu les conclusions
retenues par C.________ concernant le peu d’alternatives retenant l’intérêt
de l’assuré et l’option peu réaliste d’une formation à la HEIG, seule une
formation de type CFC était envisageable. Toutefois, une telle formation
ne permettrait pas de diminuer de façon notable le préjudice économique
de l’assuré. Reprenant les conclusions de l’orientation professionnelle,
l’OAI constatait que le plus simple et le plus adéquat était que l’assuré
reprenne l’exploitation d’un établissement en tant que gérant ou
propriétaire. Disposant d’une bonne maîtrise dans ce domaine, il pouvait
prétendre à un poste à responsabilités et compléter sa formation en cours
d’emploi. L’OAI était en mesure de lui accorder un cours de gestion, ce
dont l’assuré avait été informé.
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b) Le 19 mars 2014, l’OAI a rendu un projet de décision dans
le sens d’un refus de reclassement et de rente d’invalidité. Il a retenu que
selon le bilan de compétences complet et l’orientation professionnelle,
l’assuré disposait de bonnes ressources, de centres d’intérêts en lien avec
une activité indépendante, la gestion des affaires commerciales et la
supervision du travail des collaborateurs. Dans une telle activité, il pouvait
prétendre à un salaire annuel brut de 78'324 fr. (6'527 fr. servis 12 fois,
selon le calculateur de salaires Salarium 2013). Le revenu sans invalidité
étant de 110'338 fr., la perte de gain s’élevait à 32'014 fr., entraînant un
degré d’invalidité de 29 % ne donnant pas droit à une rente. Des mesures
professionnelles n’avaient pas lieu d’être dès lors que l’exercice d’activités
ne nécessitant pas de formation particulière était à la portée de l’assuré,
sans qu’un préjudice économique ne subsiste.
c) L’assuré s’est opposé au projet de décision précité par
l’intermédiaire de son mandataire le 9 avril 2014. Il convenait selon lui de
retenir le salaire annuel de 200'400 fr. à titre de revenu sans invalidité,
dès lors qu’il touchait en 2008 un revenu mensuel de 16'700 francs. Par
ailleurs, il avançait que le fait d’être actionnaire d’une société possédant
un établissement public ne lui conférait pas de ce seul fait les qualités
nécessaires pour être gérant d’un tel établissement. Il ne possédait
aucune formation dans ce métier, qu’il n’avait jamais exercé. Partant,
c’était un revenu annuel de 60'000 fr. qui devait être retenu à titre de
revenu avec invalidité compte tenu de son CFC de mécanicien, selon le
calculateur de salaires Salarium. Il en résultait un degré d’invalidité de 70
% et une rente entière devait ainsi lui être allouée.
d) Dans une communication interne du 1
er
mai 2014, l’OAI a
confirmé que l’assuré possédait les prérequis ainsi que l’expérience
nécessaire pour se positionner en tant que gérant d’un établissement.
G.Ensuite de la consultation de son service juridique sur la
question des salaires à prendre en compte en tant que revenu sans
invalidité et revenu d’invalide, l’OAI a rendu une décision formelle de refus
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de reclassement et de rente d’invalidité le 15 mai 2014, identique à son
projet de décision du 19 mars 2014. Il a observé dans la motivation
accompagnant la décision (datée du 22 mai 2015), que, s’il était vrai
qu’en règle générale le revenu sans atteinte à la santé était déterminé sur
la base du dernier salaire effectivement réalisé, il n’en demeurait pas
moins que le revenu sans invalidité devait correspondre à celui que
l’assuré réaliserait avec une vraisemblance prépondérante, eu égard à
l’ensemble des circonstances, s’il n’était pas devenu invalide. Les
enquêtes économiques des 8 juillet 2010 et 16 février 2011 expliquaient
pourquoi il y avait lieu de s’écarter du revenu réalisé en 2008, le maintien
d’un revenu de 200'490 fr. sans atteinte à la santé n’étant pas
vraisemblable. Le grief soulevé par l’assuré à l’encontre du revenu
d’invalide devait être écarté dans la mesure où il était au bénéfice d’une
patente.
H.E.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, recouru
contre la décision précitée le 26 juin 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à
sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité. Le recourant a pour l’essentiel réitéré les arguments soulevés
dans son courrier du 9 avril 2014. Il a produit une liasse de pièces, dont le
certificat de salaire pour l’année 2013 de son ancien associé V.,
lequel travaillait pour l’entreprise R. SA, et qui avait perçu un
salaire annuel brut de 258'182 francs.
L’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision querellée par réponse du 11 septembre 2014, renvoyant aux
arguments exposés durant la procédure administrative.
Par réplique du 4 novembre 2014, le recourant a confirmé
intégralement ses conclusions. Il a produit diverses pièces, soit : le contrat
de travail qu’V.________ avait conclu en 2010 avec R.________ SA, pour un
poste de « Director Security Operations, Paris, Geneva and Dubai » ; le
contrat de travail de son ancien associé W., engagé par R.
SA en qualité de Security Manager, ainsi que son certificat de salaire pour
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l’année 2013 attestant un salaire brut de 169'589 francs. Le recourant a
également produit le contrat de travail qu’il avait pu conclure le 29 août
2014 avec l’entreprise D.________, par laquelle il était engagé à 100 % en
tant que vendeur, pour un salaire mensuel brut de 2'200 fr. auquel
s’ajoutait 1 % de commission sur toutes les ventes de véhicules.
L’intimé a déclaré le 27 novembre 2014 qu’il n’avait rien à
ajouter à sa réponse, dont il confirmait les conclusions.
Par écriture du 10 décembre 2014, le recourant a également
déclaré ne pas avoir d’explications complémentaires à fournir et se référer
intégralement à ses écritures précédentes, ainsi qu’aux pièces produites.
I.Le juge instructeur a convoqué les parties à une audience
d’instruction et de conciliation qui s’est tenue le 22 janvier 2015 et à
l’issue de laquelle les parties ont été invitées à produire leurs ultimes
déterminations sur divers points soulevés lors de l’audience, tels que la
situation actuelle sur le plan médical et les limitations fonctionnelles, les
diverses activités exercées par le recourant dont celle de gérant
d’établissement public, l’éventualité d’entreprendre de nouvelles mesures
professionnelles ou de réadaptation, singulièrement une formation en
gestion d’entreprise, ainsi que la détermination du revenu sans invalidité.
Le recourant a indiqué à cette occasion qu’il souffrait d’une hernie discale
depuis 2012.
Après consultation de ses spécialistes en mesures
professionnelles, dont l’avis écrit rendu le 6 février 2015 a été versé au
dossier, l’intimé s’est déterminé par écriture du 11 février 2015, déclarant
maintenir sa position.
Le recourant s’est déterminé par écriture du 24 mars 2015,
renvoyant notamment aux limitations fonctionnelles retenues et au
caractère « prétendument adapté » de l’activité de gérant
d’établissements. Il relevait que l’hernie discale dont il souffrait entravait
également son activité. Il a produit un rapport d’expertise médicale du Dr
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H.________ établi le 20 septembre 2014 sur la base d’un examen clinique
effectué le 29 août 2014. L’expert y confirmait son appréciation de la
capacité de travail telle que précédemment exposée. Le recourant a
également produit deux rapports de la Clinique N.________ établis les 24 et
26 novembre 2012, soit un compte-rendu opératoire, respectivement une
lettre de sortie, afférents à une laminectomie L5-S1 droite et à l’ablation
d’une hernie discale L5-S1 droite effectuées le 31 août 2012. La lettre de
sortie décrivait une évolution postopératoire sans particularité, avec
amélioration et « résolution des plaintes dans le MI [membre inférieur]»,
ainsi qu’une symptomatologie douloureuse lombaire tout à fait
supportable.
L’intimé a confirmé sa position par écriture du 23 avril 2015,
observant que l’activité de gérant d’établissement respectait les
limitations fonctionnelles décrites par le Dr H.________. Ce travail respectait
par ailleurs d’éventuelles limitations découlant de la problématique
dorsale. L’intimé a en outre produit une décision sur opposition rendue le
19 mars 2015 par l’assureur-accidents du recourant et retenant un degré
d’invalidité de 22 %.
Pour le surplus, les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
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LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité, plus particulièrement sur la détermination du
revenu sans invalidité, ainsi que sur l’activité à prendre en compte pour
déterminer le revenu d’invalide, respectivement la perte de gain et le
degré d’invalidité qui en découle.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
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b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. L'art. 16
LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant, sans
atteinte à la santé, une activité lucrative. Selon l'art. 16 LPGA, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale de la comparaison des revenus ; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus
dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1).
4.a) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
généralement en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. De jurisprudence constante, le revenu sans invalidité
doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il
se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente. Compte tenu des capacités
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professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le
concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement
compromises par le handicap, en posant la présomption que l’assuré
aurait continué à exercer son activité sans la survenance de son invalidité.
Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129
V 222 consid. 4.3.1 et la référence ; TF 9C_439/2009 du 30 décembre
2009 consid. 5.2 ; 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Dans le cas d’un travailleur indépendant – activité à laquelle
confinait celle du recourant – le revenu sans invalidité est déterminé en
tenant compte de l’évolution de l’activité que l’assuré aurait exercée sans
l’atteinte à la santé, eu égard à ses compétences professionnelles et
personnelles, au type d’activité, à la situation économique et au
développement de l’entreprise. Les revenus ou les résultats d’exploitation
moyens d’entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le
revenu hypothétique (TFA I 782/03 du 24 mai 2006 consid. 3.1.3, in RtiD
2006 II 214/216 et les références ; voir aussi TFA I 729/79 du 4 août 1980
consid. 2, in RCC 1981 p. 40, ainsi que Ulrich MEYER, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, p. 335).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
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157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
5.a) Au titre du revenu sans invalidité, le recourant soutient que
c’est le revenu de 200'400 fr., soit le dernier salaire perçu en 2008 avant
son accident, qui aurait dû être retenu conformément à la jurisprudence.
Ceci se justifiait d’autant que l’on n’était pas en présence d’une
rémunération volatile ou particulièrement variable. Le salaire avait certes
évolué de manière importante en 2008, mais cela correspondait à la
progression du résultat de la société. Rien ne laissait penser que
l’évolution positive n’aurait pas continué ou ne se serait pas stabilisée à ce
niveau. Enfin, l’intimé aurait dû également tenir compte de l’évolution des
salaires depuis 2008. A cet égard, le recourant observe que deux de ses
anciens associés, qui ont poursuivi leur activité dans le secteur de la
sécurité, percevaient encore un salaire de l’ordre de 200'000 francs.
L’intimé soutient quant à lui qu’il n’est pas possible d’affirmer que
l’entreprise aurait continué à présenter des résultats permettant de servir
des revenus dans une telle proportion.
b) Il n’y a pas lieu en l’espèce de s’écarter de la règle
consacrée par la jurisprudence, claire et constante, soit la détermination
du revenu sans invalidité en se fondant sur le salaire réalisé en dernier
lieu par le recourant avant l'atteinte à la santé, ceci en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (cf. supra consid. 4a). En effet, il ressort du dossier que l’entreprise
de sécurité telle que créée et ciblée dans une activité de « niche » était en
plein développement, sans indice qu’elle aurait périclité, la situation
économique et la demande pour de tels services de sécurité étant
notoirement constante, sinon croissante. L’intimé se borne à en douter,
mais sans avancer d’argument concret justifiant de le suivre au degré de
la vraisemblance prépondérante qu’il invoque. L’on note de plus que si
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l’entreprise comptabilisait certes une perte en 2008, tel ne fut plus le cas
en 2009, au vu des comptes produits durant la procédure administrative.
Le recourant apporte en outre la preuve que la continuation de l’exercice
de cette profession par deux de ses anciens associés leur a rapporté une
rémunération substantielle, bien supérieure à celle retenue par l’intimé au
titre du revenu sans invalidité et confinant à ce que le recourant a perçu
en dernier lieu pour l’année 2008. Clairement reconnues dans le cadre de
deux bilans de compétences, les qualités entrepreneuriales et
professionnelles du recourant ainsi que sa force de travail sont en outre
indéniables, propres à démontrer une volonté de porter et de développer
son entreprise, et donc d’optimiser les gains qu’elle pouvait générer. Sans
atteinte à la santé, il aurait ainsi poursuivi une activité florissante, se
spécialisant même – comme expliqué de manière convaincante à
l’audience d’instruction – dans des services spéciaux, de pointe et de
standing, tels que la garde rapprochée ou le transport de personnalités,
services particulièrement rémunérateurs. Enfin, il n’y pas lieu de perdre de
vue que les mesures professionnelles conséquentes mises en place par
l’intimé, au long cours, l’ont été précisément pour tenir compte de la
rémunération élevée que le recourant était à même de réaliser. L’échec de
ces mesures ne permet pas de justifier que l’on procède a posteriori à une
dévalorisation des capacités et des revenus de l’intéressé.
Au vu de ces éléments, le revenu sans invalidité sera donc
déduit du dernier salaire perçu par le recourant avant son atteinte à la
santé, soit le revenu annuel de 200'499 fr. perçu l’année 2008 (12 x
16'708 fr. 25, conformément aux fiches de salaires produites par le
recourant en cours de procédure administrative).
6.a) Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit
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être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATF 135 V
297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010 consid. 3).
b) Le recourant reproche à l’intimé d’avoir retenu un revenu
d’invalide de 78'324 fr., soit celui auquel il pourrait prétendre dans une
activité de gérant d’établissement public, qu’il ne s’estime pas apte à
exercer concrètement. Outre le cours de quelques semaines qu’il avait
suivi en vue de l’obtention du certificat de cafetier, restaurateur et
hôtelier, ce qui lui permit d’obtenir une patente, il n’avait jamais suivi de
formation complète pour exercer cette profession. Il n’avait par ailleurs
jamais pratiqué cette activité. Se rapportant à son CFC de mécanicien, il
soutient que c’est la profession qui doit être retenue, sinon celle pratiquée
au service de l’employeur D.________ à compter du 1
er
septembre 2014.
Contrairement à l’avis du recourant, l’on ne saurait se fonder
sur le revenu d’une activité de mécanicien, ni sur le revenu de l’activité
actuellement exercée de vendeur de motos pour déterminer le revenu
d’invalide. En effet, le principe de l’obligation de réduire le dommage, ainsi
que celui de la réadaptation par soi-même lorsqu’elle est possible,
permettent de retenir une activité qui soit adaptée et mieux rémunérée. Il
incombe au recourant de mettre en valeur une capacité de travail et de
gain optimale. Outre qu’il est titulaire d’une licence d’établissement, et au
bénéfice d’une expérience riche et concluante en matière de
développement et gestion d’entreprises, dont certains établissements
publics (ce que retiennent clairement les rapports d’orientation
professionnelle versés au dossier), le recourant a le niveau et les aptitudes
qui lui permettent d’exercer une telle activité, comme de poursuivre sa
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formation, le cas échéant la parfaire en cours d’emploi en entreprenant
une formation académique à même de valider ses compétences. Le
recourant a d’ailleurs lui-même expliqué à la psychologue C.________ qu’il
possédait déjà bon nombre des compétences nécessaires en vue de
l’obtention du brevet fédéral dans la restauration et ne contestait pas le
fait qu’il était techniquement à même d’exercer l’activité de gérant, quand
bien même cette activité n’emportait pas sa préférence. S’il est difficile de
se rendre compte avec précision des tâches exercées par le recourant au
sein des établissements publics dont il a été le fondateur, l’associé ou
l’administrateur, soit le K., l’U. Club et le J., il n’est
pas douteux qu’il ait acquis de solides compétences en matière de
comptabilité, de gestion d’entreprise et de conduite du personnel,
compétences dont il a su au demeurant faire preuve dans la création et la
conduite de la société B. SA.
Il convient encore de relever que l’activité de mécanicien
n’apparaît pas adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant,
comme cela ressort de l’expertise du Dr H.________, contrairement à
l’activité de gérant d’établissement public consistant en la gestion du
stock et du personnel et en des tâches administratives.
Enfin, aucune pièce médicale ne permet d’imputer une
réduction de la capacité de travail du fait de l’hernie discale, opérée sans
complications.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir, avec
l’intimé, le salaire d’un cadre moyen à supérieur dans la restauration, ceci
au moyen du calculateur de salaires Salarium, lequel est proposé par
l’Office fédéral de la statistique (sur le site :
www.lohnrechner.bfs.admin.ch). Le recours à cet outil n’est pas
contestable dans la mesure où l’ESS en est la source. Le revenu d’invalide
de 78'324 fr. échappe ainsi à la critique.
7.a) Enfin, s’agissant de procéder au calcul du degré d’invalidité,
l’on observe tout d’abord que, contrairement aux indications de l’intimé, le
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revenu de 78'324 fr. repose sur les données statistiques de 2010, comme
cela est indiqué sur le résultat du calcul Salarium, et non de 2013. Pour
être comparable, le revenu sans invalidité sera donc indexé à 2010. C’est
ainsi que doit être pris en compte un revenu mensuel de 17'195 fr. 50,
servis douze fois l’an, soit un revenu annuel sans invalidité de 206'346
francs. Il en résulte une perte de gain de 128'022 fr., ce qui fonde un
degré d’invalidité de 62 % ouvrant le droit aux trois quarts d’une rente.
b) En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle le recourant a fait valoir son droit aux prestations. La
rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend
naissance (art. 29 al. 3 LAI). En l’espèce, le recourant a déposé sa
demande de prestations le 14 janvier 2010. Il a ainsi droit aux trois quarts
d’une rente à compter du 1
er
juillet 2010, sous déduction de la période
durant laquelle des indemnités journalières ont été perçues (art. 29 al. 2
LAI). Dans cette mesure, le recours doit donc être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens.