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TRIBUNAL CANTONAL
AI 99/14
ZD14.019524
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 30 mai 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge instructrice
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI ; art. 94
al. 2 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 28 avril 2014 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a suspendu
par voie de mesures pré-provisionnelles la rente d’invalidité versée à
T.________ avec effet immédiat,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un
éventuel recours,
vu le recours reçu à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal le 14 mai 2014, par lequel T.________, représenté par son
conseil, conclut, à titre préprovisoire, à la reprise du versement de la rente
dès le 1
er
mai 2014 et à la restitution de l’effet suspensif,
vu le délai au 4 juin 2014 fixé à l’OAI pour se déterminer à la
fois sur la décision de suspension par voie de mesures pré-provisionnelles
et sur le retrait de l’effet suspensif,
vu le courrier du 28 mai 2014, par lequel le recourant
demande à ce qu’il soit statué, à titre pré-provisionnel et sans délai, sur sa
requête de restitution de l’effet suspensif,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable
par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours
contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet
suspensif,
que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à
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la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20),
permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours
éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une
prestation pécuniaire,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55
al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ;
attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en
prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas
d’effet suspensif,
que, conformément à la jurisprudence bien établie en la
matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts
en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou
maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au
fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des
prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du
procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant
généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF
124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF
9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la
réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt
certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés
administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ;
VSI 2000 p. 184, consid. 5),
qu'en l'occurrence, sur la base d’un examen des pièces
produites par le recourant, il ne paraît pas d'emblée que la décision prise
par l'OAI de suspendre par voie de mesures pré-provisionnelles la rente
versée au recourant est manifestement erronée,
qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de
confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que
l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important
arriéré de prestations,
qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement
des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure
de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la
suspension de la rente d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur
l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit
connu sur la procédure de suspension de la rente d’invalidité par voie de
mesures pré-provisionnelles,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence de la juge
instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
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La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour T.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :