402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 98/14 - 109/2015
ZD14.019368
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesBrélaz Braillard et Pasche, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à D., recourante, représentée par sa mère T.________,
elle-même agissant par l’intermédiaire de Me Florence Bourqui, avocate
auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 12 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) présente
depuis sa naissance le 14 juin 2003 un retard de développement global
sur le plan de la motricité fine et grossière dans un contexte de discrets
signes dysmorphiques et d’un strabisme convergent de l’œil gauche
congénital (ch. 427 de l’annexe à l’OIC [ordonnance fédérale du 9
décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21])
pour lesquels l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’office AI) lui a alloué diverses prestations (mesures médicales,
mesures de formation scolaire spéciale et allocation d’impotence pour
mineurs de degré moyen).
Le 21 juillet 2011, le Service d'ergothérapie X.________ a
déposé auprès de l’office AI une demande tendant à la prise en charge
d’un traitement d’ergothérapie ayant débuté le 1
er
novembre 2010, avec
des séances hebdomadaires. Etait joint à ce document un rapport
d’ergothérapie daté d’avril 2011 signé par l’ergothérapeute de C.________
et l’ergothérapeute responsable du Service d'ergothérapie X..
Adressé au Dr P., spécialiste en pédiatrie et pédiatre traitant, il
exposait les objectifs fixés en novembre 2010 ainsi que les observations
relatives aux difficultés de C.________ (faiblesse du tonus, manque de
coordination et de capacité de planification des membres supérieurs et
inférieurs, instabilité posturale, manque d’intégration sensorielle, lenteur
dans les activités de motricité fine et de dextérité manuelle, capacité
limitée à garder son attention visuelle sur une tâche scolaire, trouble
visuo-spatial et difficultés de poursuites visuelles). Il se concluait en ces
termes :
« Depuis le début de la prise en charge en ergothérapie, je relève
chez C.________ ce jour une amélioration dans les déplacements
moteurs et pour situer son corps dans l’espace. Elle utilise plus le
canal visuel dans les activités durant la séance. Elle semble plus
confiante et fait preuve de prises d’initiatives et ose plus facilement
essayer de nouvelles expériences sensorielles. Les poursuites
visuelles sont plus soutenues, mais restent laborieuses et vite
éprouvantes. Il est très important de pouvoir poursuivre la prise en
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charge de façon continue pour soutenir C.________ dans le
développement de ses acquisitions pour mieux fonctionner dans son
quotidien et ses apprentissages scolaires. »
La demande était accompagnée d’une ordonnance ad hoc du
14 juillet 2011 du Dr P., lequel précisait que l’objectif du
traitement était d’améliorer et maintenir les fonctions corporelles.
Le 17 décembre 2012, l’office AI a informé le père de l’assurée
qu’il comptait refuser la prise en charge du traitement d’ergothérapie,
motif pris que les mesures médicales sollicitées visaient davantage à
traiter les conséquences d’une affection (retard du développement) en
tant que telles, plutôt qu’à améliorer de façon durable la capacité de gain
de l’intéressée.
Le 16 janvier 2013, les parents de C. ont fait part de
leur désaccord avec ce projet de décision. La caisse-maladie de l’assurée a
également présenté des objections à l’encontre de ce projet en date du 15
février 2013.
De son côté, dans une lettre du 12 février 2013 à l’office AI, le
Service d'ergothérapie X., par la plume de l’ergothérapeute de
C., a souligné l’importance du traitement d’ergothérapie suivi par
l’assurée et décrit les objectifs poursuivis. Ainsi, il visait essentiellement à
améliorer la qualité des mouvements oculaires pour augmenter la
capacité de concentration dans les apprentissages scolaires, à augmenter
le recrutement tonique pour améliorer l’endurance à table, à augmenter
l’autonomie dans les déplacements et enfin à aménager des stratégies
compensatoires pour faciliter l’apprentissage des lettres et des chiffres.
Le 11 septembre 2013, l’office AI a demandé au Service
d'ergothérapie X.________ et au Dr M., spécialiste en ophtalmologie
et ophtalmo-chirurgie et ophtalmologue traitant, de lui fournir des
informations quant à l’évolution de la prise en charge de C. depuis
novembre 2010 et quant aux progrès réalisés depuis lors ainsi qu’aux
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améliorations qui pouvaient encore être attendues en indiquant le délai
prévisible et leurs chances de succès.
Dans un rapport daté par erreur d’octobre 2012 (indexé au 22
octobre 2013), le Service d'ergothérapie X.________ a décrit quatre
objectifs différents dans le cadre de la prise en charge de C.________
(amélioration de la qualité des mouvements oculaires ; amélioration de
l’endurance à table et augmentation de l’autonomie dans les
déplacements ; amélioration de la dextérité manuelle et des pré-requis de
l’écriture ; augmentation des capacités de reconnaissance et de tracés des
lettres), avec pour chacun d’entre eux l’évolution des capacités constatée
depuis 2010 et le pronostic. Les auteurs du rapport (dont l’ergothérapeute
de C.) s’exprimaient en ces termes en guise de conclusion :
« Depuis le début de la prise en charge en ergothérapie je relève
chez C. ce jour une amélioration dans les déplacements
moteurs et pour se situer dans l’espace. Elle utilise davantage le
canal visuel dans les activités durant les séances. Elle semble plus
confiante et fait preuve de prises d’initiatives. Les poursuites
visuelles sont plus soutenues, mais restent laborieuses et vite
éprouvantes. Il est très important de pouvoir poursuivre la prise en
charge de façon continue pour soutenir C.________ dans le
développement de ses acquisitions pour mieux fonctionner dans son
quotidien et ses apprentissages scolaires. »
Pour sa part, le Dr M.________ a signalé, dans une lettre du 17
décembre 2013, que la capacité de concentration de l’assurée avait
progressé et qu’elle s’améliorait dans l’apprentissage de la pré-écriture.
Des progrès étaient attendus dans l’écriture des lettres en majuscules
ainsi que dans la lecture. De même, il s’agissait de parvenir à augmenter
son aisance en motricité globale et fine de manière à ce qu’elle acquière
davantage d’autonomie pour pouvoir faciliter ses apprentissages en
classe. S’agissant de la durée du traitement, celui-ci était censé se
prolonger tout au long de la scolarité obligatoire. Même s’il était difficile
d’évaluer les chances de succès, le Dr M.________ estimait que ces séances
étaient primordiales pour le développement scolaire de C.________, dès lors
que la probabilité d’accéder aux mêmes objectifs scolaires qu’un enfant
sans handicap était notablement augmentée.
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5 -
Statuant par décision formelle du 31 mars 2014, l’office AI a
dénié le droit de l’assurée à des mesures médicales. Il a considéré ce qui
suit :
« Suite à votre opposition et celle de la caisse maladie (...) à
l’encontre de notre projet de décision du 17 décembre 2012, nous
avons réexaminé le droit à la prise en charge d’un traitement
d’ergothérapie.
Les assurés âgés de moins de 20 ans ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement d’infirmités congénitales
reconnues (art. 13 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)).
Ces affections sont mentionnées de façon exhaustive dans
l’ordonnance y relative (ordonnance sur les infirmités congénitales
OIC).
Selon le Service médical régional (SMR), l’ergothérapie est motivée
par le retard de développement, lequel n’est pas une infirmité
congénitale reconnue au sens de l’OIC. Il n’y a aucun lien entre
l’infirmité congénitale du chi. 425 OIC et le retard mental. Il s’agit
d’affections différentes. Une prise en charge du traitement
d’ergothérapie sous couvert de l’art. 13 LAI n’est donc pas possible,
ce qu’admet la caisse maladie (...).
En l’absence d’infirmité congénitale reconnue, seul entre en
considération un octroi sur la base de l’art. 12 LAI (norme légale de
délimitation par rapport aux domaines de compétences des
assurances sociales maladie et accidents. Le critère de
différenciation est en premier lieu d’ordre juridique et non pas
médical (ch. 30 CMRM)).
L’assuré a droit jusqu’à l’âge de 20 ans aux mesures médicales qui
n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais
sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et
sont de nature à améliorer de façon durable et importante la
capacité de gain.
Les mesures sont à la charge de l’AI lorsqu’il est établi avec un
degré de vraisemblance prépondérante que les mesures requises
pourront permettre de prévenir, dans une mesure importante, la
menace de lésions et de leurs influences négatives sur la capacité
de scolarisation puis de formation, donc de la future capacité de
gain. Dans ce cadre juridique, il faut encore que le pronostic soit
favorable, que la durée du traitement soit délimitée dans le temps.
Selon le rapport du Service d'ergothérapie X.________ d’octobre
2012 : « Au vu de son handicap visuel, il sera nécessaire d’adapter
son environnement tout au long de sa scolarité. Les poursuites
visuelles sont plus soutenues, mais restent laborieuses et vite
éprouvantes. Il est très important de pouvoir poursuivre la prise en
charge de façon continue pour soutenir C.________ dans le
développement de ses acquisitions pour mieux fonctionner dans son
quotidien et ses apprentissages scolaires. A 9 ans, C.________ est
capable de reconnaître certaines lettres de son prénom. »
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Nous déduisons de ce rapport que si les progrès existent, ils sont
lents et que les objectifs fixés (apprendre toutes les lettres et les
chiffres à 10-11 ans) sont peu élevés. La mesure n’est pas limitée
dans le temps. Quant au pronostic, il est difficilement soutenable de
dire que l’ergothérapie va permettre une amélioration notable de sa
capacité de gain.
Selon le rapport du Dr M.________ du 17 décembre 2013, « si
C.________ a fait des progrès dans la reconnaissance des lettres de
l’alphabet, dans sa capacité de concentration, dans l’augmentation
de la qualité des mouvements oculaires et dans l’apprentissage de
la pré-écriture, par contre, à 10,5 ans, elle ne connaît pas encore
toutes les lettres de l’alphabet et ne peut pas toutes les écrire en
majuscule. Elle n’est pas encore entrée dans l’apprentissage de la
lecture et a toujours de grandes difficultés en motricité globale et
fine ainsi qu’un manque d’autonomie. Mais il est attendu qu’elle
progresse dans tous ces domaines. La durée de l’ergothérapie est
fixée à « toute la scolarité obligatoire ». Si le Dr M.________ dit que
les chances d’arriver à accéder aux mêmes objectifs scolaires qu’un
enfant en scolarité normale sont énormément augmentées par la
poursuite de l’ergothérapie, cela ne signifie pas que l’ergothérapie
va permettre une amélioration notable de sa scolarité et de ses
capacités de gain. En effet, au vu du niveau de lecture/écriture
après trois ans d’ergothérapie de C., alors qu’elle a 10,5 ans,
âge où les enfants en scolarité normale lisent et écrivent de manière
fluide, le pronostic ne nous paraît pas favorable, et la durée de
l’ergothérapie, fixée à « toute la scolarité obligatoire » n’est pas
limitée dans le temps.
Il va de soi que nous ne mettons nullement en doute la nécessité et
le bien-fondé des décisions thérapeutiques. Mais le traitement
d’ergothérapie doit à notre sens être pris en charge par l’assurance-
maladie.
Il n’est pas possible d’admettre au vu de ce qui précède que les
mesures médicales demandées ont un but prépondérant de
réadaptation.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
B.Par acte du 12 mai 2014, C., agissant par sa mère,
elle-même représentée par le service juridique de la Fédération suisse
pour l’intégration des handicapés, a recouru contre cette décision en
concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, en ce sens que
les frais du traitement d’ergothérapie sont pris en charge par l’office AI,
sur la base de l’art. 12 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20), à compter du 15 juin 2011. Elle reproche en
substance à l’office intimé d’avoir rendu une décision faisant fi des
éléments médicaux au dossier. Outre que les avis du SMR seraient
-
7 -
entachés de contradictions et qu’ils ne se prononceraient pas sur les
rapports médicaux adressés à l’intimé postérieurement au projet de
décision – ce qui leur ôterait toute valeur probante –, les pédiatres et
ergothérapeutes – dont les avis figurent au dossier – sont unanimes pour
considérer l’ergothérapie comme une mesure pleinement justifiée sous
l’angle de l’art. 12 LAI. Selon la recourante, cette disposition vise non
seulement l’accroissement notable de la capacité de gain mais aussi le
développement de l’aptitude à effectuer les activités habituelles. En tant
que l’ergothérapie favorise l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne et permet l’amélioration des facultés d’apprentissage, les
conditions de l’art. 12 LAI sont réunies, ce qui justifie la prise en charge
des mesures médicales disputées. A cela s’ajoute que la durée préconisée
est déterminée, dans la mesure où elle est prévue au maximum pour toute
la scolarité obligatoire, soit jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans dans le canton
de Vaud. On ne saurait donc parler de longue durée indéterminée. Par
ailleurs, les progrès réalisés, quoique lents, sont indubitables ; le pronostic
médical posé par le Dr M.________ et le Service d'ergothérapie X.________
est favorable, les médecins et ergothérapeutes ayant tous constaté une
marge de progression certaine par rapport à la situation antérieure. La
recourante estime par conséquent que les conditions posées par l’art. 12
al. 1 LAI à la prise en charge de mesures médicales sont réalisées, de
sorte qu’il appartient à l’office AI d’assumer le coût du traitement
d’ergothérapie dispensé.
Dans sa réponse du 18 août 2014, l’intimé se détermine en
rappelant le sens et la portée de trois critères auxquels l’art. 12 al. 1 LAI
subordonne le droit aux mesures médicales, pour conclure comme suit :
« Selon l’avis circonstancié du Service médical régional (SMR) du 4
août 2014, l’atteinte est malheureusement telle que le traitement
ergothérapeutique ne permet pas d’améliorer la scolarité ou la
formation professionnelle de C.________ de manière notable. La
mesure n’est par conséquent pas de nature à améliorer la capacité
de gain future de l’assurée de manière importante et durable. Le
pronostic est défavorable. La mesure est prévue pour une longue
durée indéterminée (jusqu’à la fin de l’école obligatoire, au moins).
Le rapport coût-efficacité de la mesure n’est donc pas
économiquement raisonnable.
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8 -
En conséquence, il n’est pas possible d’admettre que les mesures
médicales demandées ont un but prépondérant de réadaptation.
Nous concluons au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. »
A sa réponse, l’office AI a joint un avis médical du 4 août 2014
rédigé par le Dr J., médecin au SMR et spécialiste en pédiatrie. Se
ralliant intégralement à ce rapport, l’intimé précise qu’il fait partie
intégrante de ses déterminations. Dans ce document, le Dr J. rend
brièvement compte des rapports médicaux et ergothérapeutiques versés
au dossier postérieurement au projet de décision du 17 décembre 2012,
soit les rapports émanant du Dr M.________ et du Service d'ergothérapie
X.________. Se prononçant ensuite sur les prétendues contradictions dont
les différents avis du SMR seraient entachés, il expose que la contradiction
apparente s’explique en fonction du cadre légal spécifique à l’aune duquel
la situation est analysée, l’art. 12 LAI imposant une vision globale dans
une perspective de formation de gain, ce qui n’est pas le cas lorsque la
situation est analysée sous l’angle de l’art. 13 LAI. Il termine son
appréciation en répondant en ces termes à la question suivante :
« Cette jeune fille affectée d’une maladie qui correspond à la
conjonction d’un retard de développement et d’une atteinte
oculaire, dans un contexte dysmorpho-génétique (évoqué par les
neuropédiatres), peut-elle bénéficier d’une ergothérapie pour
améliorer sa formation et sa capacité de gain, même si cela ne
représente que quelques centaines de francs par mois gagnés en
travaillant dans un atelier protégé (arrêt du TFA 408/06 du 12 mars
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9 -
la jeune fille ne sait toujours pas reconnaître les lettres, il n’y a pas
de nets progrès depuis août 2008. Elle se trouve toujours dans la
phase de pré-lecture et de pré-écriture, donc dans l’état d’un enfant
entrant à l’école. On ne peut pas conclure à une nette amélioration
de la situation, malgré cinq ans d’ergothérapie. L’impact de
l’ergothérapie, au sens du 12 LAI, est donc inexistant.
Ceci est tout à fait attesté par le Dr M.________ dans son certificat du
27 juillet 2013. Ce document signale que l’objectif est d’améliorer
les actes ordinaires de la vie. Donc, la mesure en elle-même n’a
apporté aucun élément significatif dans un processus de
réadaptation au sens de l’art. 12 LAI.
L’appréciation du SMR s’est faite non seulement sur des documents
postérieurs, mais également sur des éléments antérieurs à la
mesure, en se basant sur l’avis de spécialistes reconnus en
neuropédiatrie. Que l’on se place en 2008, en 2011 ou en 2013, il
est difficile de trouver une amélioration significative. »
En réplique du 13 octobre 2014, la recourante fait valoir que le
SMR ne saurait fonder son avis sur l’appréciation faite par le Dr M.________
dans son certificat du 27 juillet 2013, dans la mesure où ce médecin
n’avait été appelé à se prononcer sur l’impact de l’ergothérapie que sous
l’angle des activités de la vie quotidienne. En outre, elle réitère son point
de vue tendant à faire dépendre son aptitude ultérieure de vaquer à ses
travaux habituels au sens de l’art. 12 LAI de l’amélioration de sa capacité
à accomplir les activités de la vie quotidienne grâce à l’ergothérapie. Par
conséquent, elle persiste dans les explications et conclusions contenues
dans son recours.
Cette écriture a été transmise pour information à l’office
intimé, qui n’a pas réagi.
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E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26
bis
et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi n’y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu de
la suspension du délai durant les féries pascales, le recours est déposé en
temps utile (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) ; en outre, il est recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA).
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36) s’applique au présent recours porté devant la Cour de céans,
cette dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA ; art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
potentiellement supérieure à 30'000 fr.
2.L’office AI a exclu l’octroi de mesures médicales au sens de
l’art. 13 LAI, faute d’un lien avéré entre l’infirmité congénitale du ch. 425
OIC et le retard mental. La recourante ne remet pas cette exclusion en
question, mais estime par contre que les conditions de l’art. 12 al. 1 LAI
sont réalisées et doivent conduire à la prise en charge – à compter du 15
juin 2011 – des frais des séances d’ergothérapie dispensées en sa faveur.
3.a) A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge
de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement
de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa
réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de
l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer
-
11 -
de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement
de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.
Selon l’al. 2 de cette disposition, le Conseil fédéral est autorisé à délimiter
les mesures prévues à l’al. 1 par rapport à celles qui relèvent du
traitement de l’affection comme telle. A cet effet, il peut notamment
préciser la nature et l’étendue des mesures incombant à l’assurance et
régler la naissance et la durée du droit aux prestations.
L’art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le
champ d’application de l’assurance-invalidité et celui de l’assurance-
maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le
traitement d’une maladie ou d’une lésion, sans égard à la durée de
l’affection, ressortit en premier lieu au domaine de l’assurance-maladie et
accidents (ATF 104 V 81 consid. 1 ; 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 519
consid. 3a). La loi désigne sous le nom de “traitement de l’affection
comme telle” les mesures médicales que l’assurance-invalidité ne doit pas
prendre en charge. Aussi longtemps qu’il existe un phénomène
pathologique labile et qu’on applique des soins médicaux, qu’ils soient de
nature causale ou symptomatique, qu’ils visent l’affection originaire ou ses
conséquences, ces soins représentent, du point de vue du droit des
assurances sociales, le traitement de l’affection comme telle. La
jurisprudence a de tout temps, en principe, assimilé à un phénomène
pathologique labile toutes les atteintes à la santé non stabilisées qui ont
valeur de maladie. Ainsi, les soins qui ont pour objet de guérir ou de
soulager un phénomène de nature pathologique labile ou ayant d’une
autre manière valeur de maladie, ne ressortissent pas à l’assurance-
invalidité. En règle générale, l’assurance-invalidité ne prend en charge que
des mesures qui sont propres à éliminer ou à corriger des états stables
défectueux ou des pertes de fonction, pour autant qu’on puisse en
attendre une amélioration durable et importante au sens de l’art. 12 al. 1
LAI. En revanche, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge une
mesure destinée au traitement de l’affection comme telle, même si l’on
peut prévoir qu’elle améliorera de manière importante la réadaptation.
Dans le cadre de l’art. 12 LAI, le succès de la réadaptation ne constitue
pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui
-
12 -
réussit du point de vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur
la vie active (ATF 120 V 279 consid. 3a ; 115 V 194 consid. 3 ; 112 V 349
consid. 2 ; 105 V 19 et 149 ; 104 V 82 et 102 V 42).
Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés
invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou
psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou
partielle (art. 8 al. 2 LPGA). Lorsqu’il s’agit de mineurs, la jurisprudence a
précisé que des mesures médicales pouvaient déjà être utiles de manière
prédominante à la réadaptation professionnelle et, malgré le caractère
encore provisoirement labile de l’affection, pouvaient être prises en
charge par l’Al si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée de
séquelles ou s’il en résulterait un état défectueux stable d’une autre
manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la
capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (VSI 2000 p.
65; ATF 105 V 19).
Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet
d’atteindre une amélioration durable au sens de l’art. 12 al. 1 LAI lorsque,
selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie
significative des perspectives d’activités (ATF 104 V 79 et 101 V 50 consid.
3b avec les références). De plus, l’amélioration au sens de cette
disposition légale doit être qualifiée d’importante. En règle générale, on
doit pouvoir s’attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un
laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF
101 V 52 consid. 3c et 98 V 211 consid. 4b; TF 9C_1074/2009 du 30
septembre 2010 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a encore jugé que l'amélioration de la
capacité de gain par une mesure médicale peut déjà être qualifié
d'importante, au sens de l'art. 12 LAI, lorsqu'il est possible de prévoir que
l'assuré devenu majeur sera capable, grâce à la mesure préconisée, de
gagner mensuellement quelques centaines de francs, le cas échéant en
travaillant dans un atelier protégé (cf. TF I 408/06 du 15 mars 2007 consid.
4.2 in fine et la jurisprudence citée).
-
13 -
b) Selon le ch. 32 de la Circulaire sur les mesures médicales
de réadaptation de l’AI (CMRM), dans son édition au 1
er
janvier 2014, les
critères cumulatifs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’appliquer
l’art. 12 LAI sont les suivants :
L’invalidité doit être avérée ou probable.
La mesure médicale ne peut pas être prévue pour une longue durée
indéterminée. Il ne doit pas y avoir d’affections secondaires importantes
susceptibles de leur côté de diminuer la capacité de gain (voir aussi ch. m.
35).
L’amélioration de la capacité de gain doit être importante et durable.
La mesure médicale doit pouvoir se fonder sur un pronostic favorable.
Les mesures doivent être indiquées dans l’état actuel des connaissances
médicales et permettre de réadapter l’assuré d’une manière simple et
adéquate (art. 2, al. 1, RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Les prestations octroyées doivent
être économiques.
Un contrôle régulier de la réussite thérapeutique du traitement, associant
les médecins traitants, doit être effectué régulièrement.
Les infirmités congénitales de peu d’importance ne permettent pas de
fonder un droit à des prestations.
Il doit exister un rapport raisonnable et acceptable entre les dépenses et
le succès de la mesure.
Le succès de la réadaptation ne saurait à lui seul représenter un critère
valable de délimitation dans le cadre de l’art. 12 LAI.
S’agissant plus spécifiquement de l’ergothérapie, le chapitre 3
de la CMRM, qui a trait à l’obligation de l’AI de verser des prestations en
fonction du genre de mesures, prévoit au ch. 1014 que dans le cas des
handicapés physiques, l’ergothérapie peut être considérée comme un
complément nécessaire à la physiothérapie ou comme une mesure
médicale indépendante. En vertu de l’art. 12 LAI, elle est prise en charge
par l’AI lorsque, objectivement et temporellement, elle ne fait plus partie
du traitement de l’affection comme telle.
-
14 -
Le ch. 1017 CMRM précise encore que l’ergothérapie doit être
ordonnée par un médecin. L’indication doit être justifiée par des troubles
neurologiques ou neuropsychologiques objectifs, documentés par les
résultats d’examen correspondants et ayant des répercussions sur
l’acquisition de capacités ou d’habilités. La demande doit mettre en
évidence les objectifs du traitement.
4.En l’occurrence, le traitement d’ergothérapie dispensé à
C.________ depuis le 1
er
novembre 2010 vise essentiellement à améliorer la
qualité des mouvements oculaires pour augmenter la capacité de
concentration dans les apprentissages scolaires, à augmenter son
recrutement tonique pour améliorer l’endurance à table et augmenter
l’autonomie dans les déplacements et enfin à aménager des stratégies
compensatoires pour faciliter l’apprentissage des lettres et des chiffres.
Répondant dans leur rapport d’octobre 2012 (recte : octobre 2013, réd.)
aux questions de l’office intimé quant à l’évolution de la prise en charge
de l’assurée depuis novembre 2010 et quant aux progrès réalisés depuis
lors ainsi qu’aux améliorations qui peuvent encore être attendues en
indiquant le délai prévisible et leurs chances de succès, les
ergothérapeutes du Service d'ergothérapie X.________ soulignent une
amélioration dans les déplacements moteurs et dans la façon dont
l’assurée situe son corps dans l’espace. On ne saurait toutefois en déduire
une amélioration importante au sens de l’art. 12 al. 1 LAI dans la mesure
où cette phrase figurait déjà mot pour mot dans la conclusion du rapport
d’avril 2011 annexé à la demande déposée au mois de juillet suivant. Tel
est d’autant moins le cas que les deux rapports mentionnent en termes
identiques que les poursuites visuelles sont plus soutenues, mais restent
laborieuses et vite éprouvantes. Au vrai, c’est l’ensemble de la formulation
de la conclusion dans chacun de ces deux documents qui est
pratiquement restée inchangée. L’existence d’une amélioration durable et
importante n’est donc nullement rendue vraisemblable entre avril 2011 et
octobre 2013. Quant au Dr M.________, ophtalmologue traitant, il concède
dans sa lettre du 17 décembre 2013 qu’il est difficile « de donner une
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15 -
chance de succès ou de faire un pronostic sur un enfant, pour autant que
l’on puisse parler de succès. »
Ainsi, malgré un traitement ayant duré plus de trois ans à la
date de la décision querellée, l’amélioration ne peut pas être qualifiée
d’importante. Or, il s’agit là de l’une des conditions posées à l’art. 12 al. 1
LAI. Certes, la recourante plaide que le traitement d’ergothérapie a
conduit à une amélioration en ce sens, par exemple, qu’elle est plus
autonome, qu’elle peut prendre désormais des initiatives, se déplacer plus
facilement dans l’espace et organiser sa place de travail ; elle en déduit
que ledit traitement était manifestement nécessaire à sa réadaptation. La
lecture du rapport d’octobre 2012 (recte : octobre 2013, réd.) du Service
d'ergothérapie X.________ ne permet cependant pas de conclure à une
amélioration importante (quand bien même l’office AI ne remet pas en
doute la nécessité et le bien-fondé de l’ergothérapie, ainsi qu’il le relève
dans la décision attaquée).
Dans son avis du 4 août 2014, le SMR argumente
objectivement l’absence d’une amélioration. Sur la base des pièces au
dossier, notamment les derniers rapports du Dr M.________ et du Service
d'ergothérapie X., aucun élément ne permet de soutenir que
l’amélioration, actuelle et à venir, serait importante (cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 1440, p. 397 et les
références). La mesure a débuté le 1
er
novembre 2010 et est préconisée
jusqu’à la fin de la scolarité, à lire le médecin traitant et l’ergothérapeute;
dans le cas de l’assurée, la fin de la scolarité obligatoire est présumée
intervenir au plus tôt en 2018. Le Service d'ergothérapie X. est
spécialisé dans la prise en charge des enfants en âge de scolarité (cf www.
Service d'ergothérapie X..ch), ce qui explique la durée jusqu’au
terme de la scolarité telle que mentionnée dans les différentes pièces au
dossier. Ainsi, si la durée apparaît déterminée, c’est vraisemblablement en
lien avec l’activité propre au Service d'ergothérapie X. ce qui ne
permet a priori pas d’exclure une continuation de l’ergothérapie au-delà
de la scolarité obligatoire. Par ailleurs, le médecin traitant est dans
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16 -
l’impossibilité de poser un pronostic précis quant à l’amélioration à
attendre de l’ergothérapie, plus exactement quant à la marge de
progression de l’assurée. De fait, l'ergothérapie dure depuis plus de 3 ans
(à la date de la décision) sans qu'une amélioration importante n'ait été
constatée, ni qu'elle soit hautement prévisible à l'avenir. La Cour de céans
constate que la durée des mesures médicales dépend d’une évolution
favorable du cas, dont on ne peut pas dire si elle se réalisera ou non et, le
cas échéant, quand (cf. TF 9C_1074/2009 déjà cité consid. 5.2). En
conclusion, la durée de la mesure est probablement de 8 ans, si ce n’est
plus, sans assurance d’un résultat certain. Progrès il y a certes, mais cela
ne suffit pas au regard de l'art 12 LAI qui consacre le critère de
l'importance comme une condition impérative.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que plusieurs
conditions d’octroi des mesures médicales au sens de l’art. 12 al. 1 LAI ne
sont pas réalisées. En conséquence, celles-ci doivent être refusées.
Quant au point de savoir si, devenue majeure, C.________ sera
capable, grâce à la mesure préconisée, de gagner mensuellement
quelques centaines de francs, le cas échéant en travaillant dans un atelier
protégé, il n’a pas été déterminé de manière définitive. Le rapport du
Service d'ergothérapie X.________ d’octobre 2012 (recte : octobre 2013,
réd.) envisage un meilleur fonctionnement de l’assurée dans la vie
quotidienne et les apprentissages scolaires, ce qui ne suffit pas à établir
qu’elle sera capable d’exercer une quelconque activité, encore moins
d’entreprendre une formation au terme de sa scolarité.
Pour le surplus, la prétendue contradiction du SMR dans ses
avis antérieurs au projet de décision est sans incidence de même que
l’absence de transmission au SMR des rapports médicaux et
ergothérapeutiques postérieurs au projet ; il s’est en effet déterminé
depuis lors et exhaustivement (avis du 4 août 2014).
5.En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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17 -
6.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en pratique, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de
frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter,
l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-
VD).
En l’espèce, il sera renoncé en équité à la perception de frais.
b) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui, avocate auprès du Service juridique de la
Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (pour C.________
par sa mère),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :