402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 89/14 - 308/2015
ZD14.018080
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D D , présidente
MM. Bonard et Gutmann, assesseurs
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16, 17 et 43 LPGA ; 8, 17 et 28 LAI ; 87 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1964,
marié, ressortissant suisse depuis 1996, a notamment travaillé en tant que
manœuvre pour l’entreprise [...] dès le 15 octobre 1997. Le 26 janvier
2000, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en
faisant état d’une hernie discale et d’une atteinte à l’épaule. Il a déclaré
être en incapacité de travail totale dès le 16 mars 1999 et être motivé à
exercer un métier dans lequel il pourrait utiliser les connaissances
acquises depuis son arrivée en Suisse en 1987. Il a cependant précisé que
son « manque de scolarité et de formation » ne lui avait permis de
travailler que dans des activités physiques (ouvrier d’usine et manœuvre
de chantier) et que son incapacité à lire, écrire et parler correctement le
français l’empêchait d’entreprendre une formation.
Divers documents médicaux ont été produits, soit notamment
le rapport établi le 16 avril 1999 par le Dr N.________ – médecin associé
auprès du Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur
du Centre Q.________ (ci-après : le Centre Q.) –, dans lequel ce
médecin posait les diagnostics de tendinopathie et rupture partielle non
transfixiante de la coiffe des rotateurs gauches, ainsi que de scapulalgies
droites. Le rapport rédigé le 25 août 1999 par le Dr P., spécialiste
en médecine interne générale et médecin-conseil de Z., a
également été versé au dossier. Ce praticien y formulait à l’attention du
Dr T., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant de l’assuré, notamment la conclusion suivante :
« Ce manœuvre du bâtiment, connu du médecin conseil depuis 1996
pour des lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 para-
médiane gauche et depuis avril [19]99 pour une tendinopathie et
rupture partielle non transfixiante de la coiffe des rotateurs gauches
est donc en incapacité de travail à nouveau totale depuis le 16 mars
[19]99. Malgré divers traitements bien conduits, par des spécialistes
éminents, la situation est restée subjectivement la même
concernant les deux affections. Après mon examen de ce jour il
m’apparaît comme évident que cet assuré ne présente aucune
atrophie musculaire, aucun signe inflammatoire objectivable,
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3 -
musculaire ou tendineux permettant d’expliquer la symptomatologie
douloureuse actuelle.
[...] Je conçois, toutefois, que dans une activité de force, même à
50 %, les douleurs de l’épaule peuvent reprendre et entraîner une
incapacité de travail définitive dans ce type de travail. Comme je l’ai
dit dans ma lettre adressée à Z., la capacité de travail de cet
assuré dans une activité nécessitant le port de charges ne
dépassant pas 10 à 15 kg, même en position debout prolongée est
possible, à 100 % [...]. »
Dans un rapport médical du 8 février 2000, le Dr T. a
posé les diagnostics de lombalgies et lombosciatalgies gauches sur hernie
discale L5-S1 gauche luxée, de nécrose du disque L5-S1 avec instabilité
modérée, ainsi que de tendinopathie et rupture partielle non transfixiante
de la coiffe des rotateurs gauches.
Dans un rapport médical du 28 mai 2001, le Dr S.________,
médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : le SMR), a retenu une capacité de travail exigible inférieure à 30 %
dans l’activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Il a
indiqué que l’assuré présentait conjointement une atteinte lombaire sous
la forme d’une hernie discale et une pathologie dégénérative au niveau de
l’épaule gauche. Ces affections étaient dûment documentées, avaient fait
l’objet d’évaluations répétées par des spécialistes compétents et ne
requéraient pas de sanction chirurgicale. S’agissant du rachis lombaire, ce
médecin a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : incapacité à
porter régulièrement des charges d’un poids excédant 5 kg et à en
soulever – sauf exception – d’un poids supérieur à 10 kg, incapacité à
effectuer des efforts en antéflexion du tronc, en latéroflexion ou en
rotation, ainsi que des difficultés à rester debout ou assis immobile
pendant plus de trente minutes. En ce qui concernait l’épaule gauche, la
limitation fonctionnelle résidait dans l’incapacité à effectuer des travaux
impliquant le membre supérieur gauche en force à la hauteur ou au-
dessus de l’horizontale.
Le 22 avril 2002, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a informé l’assuré qu’il
entendait rejeter sa demande de prestations.
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4 -
Dans ses déterminations adressées le 6 mai 2002 à l’OAI,
l’assuré a estimé qu’il avait droit à une réadaptation professionnelle.
Par décision du 10 juillet 2002 – confirmant le projet de
décision du 22 avril 2002 –, l’OAI a refusé à l’assuré tout droit à une rente
d’invalidité et à des mesures professionnelles. Il a considéré que
l’intéressé disposait d’une capacité de travail entière dans une activité
adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles, comme par
exemple employé d’usine affecté au montage et câblage d’appareils
électriques, façonneur de lumière ou employé de garage, qui ne
nécessitaient pas de formation particulière. De plus, le degré d’invalidité
de l’assuré s’élevait à 10,20 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente et pour octroyer des mesures de reclassement professionnel.
Dans une correspondance du même jour, l’OAI a expliqué à
l’assuré que le droit à des mesures de reclassement professionnel
supposait que l’atteinte à la santé entraîne une perte de gain d’environ
20 % dans toute activité exigible et ne nécessitant pas une formation
professionnelle complémentaire. Les conditions d’octroi n’étaient ainsi pas
remplies dans le cas d’espèce, qui relevait de l’assurance-chômage. Un
conseiller en profession restait toutefois à sa disposition pour l’aider dans
ses démarches, en collaboration avec la personne en charge de son
dossier auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP).
B.Le 23 avril 2008, l’épouse de l’assuré a communiqué à l’OAI le
cas de son conjoint en vue d’une détection précoce.
Dans le procès-verbal établi le 16 mai 2008 à la suite de
l’entretien du 9 mai 2008, le conseiller en charge du dossier de l’assuré a
notamment mentionné, sur la base des indications de l’intéressé, que
celui-ci présentait trois hernies discales, ainsi qu’une tendinite à l’épaule
gauche. L’assuré était en incapacité de travail totale depuis le 1
er
mars
2008, pour une durée indéterminée. Ces atteintes avaient déjà entraîné
des arrêts de travail réguliers entre 2000 et 2002, puis quelques-uns en
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5 -
-
6 -
L’activité volontaire maximale est légèrement déficitaire pour ces
deux muscles.
Comme seule option thérapeutique dans l’immédiat, il serait utile de
faire des infiltrations soit par toi soit par le Dr D.________ au niveau
de l’insisura scapulae ou de la protubérance spino-glénoïdale qui
déclenche souvent des soulagements immédiats et prolongés de
telles douleurs comme test diagnostic et thérapeutique. En plus le
patient présente une hernie discale L5-S1 paramédiane à gauche
déclenchant des importantes lombosciatalgies pour lesquelles il n’a
plus de traitement antalgique. Il me décrit que de multiples
infiltrations du Dr D.________ ont seulement amélioré transitoirement
la symptomatologie. »
Le Dr L., qui avait déjà examiné l’assuré en 2003, a
revu celui-ci les 3 et 10 mars 2008. Dans son rapport médical adressé le
16 juin 2008 à l’OAI, il a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail d’omalgies gauches dans le cadre d’une amyotrophie du deltoïde et
du sous-épineux gauche, ainsi que de lombalgies chroniques
intermittentes actuellement en amélioration (hernie discale L4-L5
anamnestique). S’agissant de l’épaule gauche, ce praticien a estimé que
l’assuré présentait des limitations dans le travail avec les bras au-dessus
de la tête, ainsi que dans le port et le soulèvement de charges supérieures
à 15 kg et dans la montée sur une échelle ou un échafaudage. Bien que
n’étant pas le médecin traitant de l’assuré pour les lombalgies, le
Dr L. a évalué que l’intéressé devait à cet égard également être
limité fonctionnellement dans sa capacité à porter et à soulever des
charges de plus de 15 kg, notamment en position de porte-à-faux.
Dans un rapport médical du 27 juin 2008, le Dr T.________ a
exposé que l’assuré n’avait aucune formation professionnelle, qu’il était
analphabète dans son propre pays et qu’il maîtrisait très mal le français,
de sorte que ses capacités d’adaptation professionnelle étaient très
limitées. Ce médecin a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de lombosciatalgie S1 gauche chronique avec déficit réflexe sur
hernie discale L5-S1 paramédiane gauche et de tendinopathie de la coiffe
des rotateurs sus-épineux gauches, atteintes existant respectivement
depuis juillet 1996 et 1998-1999. Il a relevé que l’assuré avait séjourné du
14 avril au 5 mai 2008 au Service de rhumatologie et rééducation du
Centre Q.________ et mentionné notamment ce qui suit :
-
7 -
« 1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
M. B.________ présente des lombalgies chroniques depuis une
dizaine d’années, en relation avec une hernie discale L5-S1 gauche.
Il a déjà bénéficié à plusieurs reprises d’infiltrations épidurales ainsi
que d’un traitement par dénervation du disque L5-S1 (mars 2000,
Prof. K.).
Lors du dernier séjour en rhumatologie au Centre Q., M.
B.________ a pu bénéficier d’une infiltration épidurale et d’un bloc
des racines L5-S1 gauche. La persistance des douleurs a nécessité
malgré tout un soutien antalgique (Oxycontin
®
, Lyrica
®
).
M. B.________ souffre également de douleurs chroniques au niveau
de l’épaule gauche sur une atteinte de la coiffe. L’indication
chirurgicale n’a pas été retenue (Dr N., 13.09.2006). Par la
suite, M. B. a été pris en charge pour un programme de
physiothérapie à l’Unité du rachis et de la réhabilitation
orthopédique (Dr F.).
[...]
Pronostic
Nous sommes en présence d’une lombalgie qui dure depuis plus
d’une dizaine d’années avec l’échec des traitements conservateurs,
y compris les traitements invasifs (infiltrations, dénervation).
L’indication opératoire n’a pas été retenue à de multiples reprises,
également pour les douleurs de l’épaule gauche. Nous sommes donc
confrontés à une double atteinte, de la colonne lombaire et de
l’épaule pour laquelle il n’y a objectivement pas de solution
thérapeutique à apporter, en dehors d’essayer de contrôler la
douleur. »
Le Dr T. a en outre estimé qu’aucun des travaux
énumérés dans le formulaire de l’assurance-invalidité n’était encore
exigible et que l’assuré présentait des capacités de concentration, de
compréhension et d’adaptation, ainsi qu’une résistance, limitées.
En annexe du rapport précité, le Dr T.________ a notamment
produit le rapport rédigé le 13 septembre 2006 par le Dr N., qui
faisait l’appréciation du cas suivante :
« M. B. se plaint de douleurs chroniques intenses de
l’épaule gauche. Objectivement, il existe des signes discrets de
tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il est actuellement difficile
d’affirmer que la gêne et les douleurs soient en relation avec les
lésions constatées sur l’IRM. En effet, il s’agit de lésions relativement
banales et de petite taille et la symptomatologie décrite par le
patient est relativement peu spécifique.
-
8 -
Je n’ai par conséquent pas retenu d’indication à une approche
chirurgicale. L’alternative est de demander une évaluation globale
du syndrome douloureux chronique [...] afin de déterminer s[‘]il
existe une possibilité d’améliorer les choses par des moyens
conservateurs [...]. »
Le Dr T.________ a en outre joint le rapport que le Prof.
V.________ et les Drs C.________ et G.________ – respectivement chef de
service, cheffe de clinique adjointe et médecin-assistant auprès du Service
de rhumatologie et rééducation du Centre Q.________ – lui avaient adressé
le 22 mai 2008 ensuite du séjour de l’assuré dans leur service du 14 avril
au 5 mai 2008. Ces médecins ont posé le diagnostic principal de
lombosciatalgies S1 gauches chroniques avec déficit réflexe sur hernie
discale L5-S1 paramédiane gauche. Au titre de diagnostics secondaires et
de comorbidités, ils ont retenu une tendinopathie de la coiffe des rotateurs
sus- et sous-épineux gauches et des lombalgies chroniques. Ils ont en
outre indiqué notamment ce qui suit :
« Monsieur B.________ présente des lombalgies chroniques depuis
une dizaine d’années. En raison d’une exacerbation de
lombosciatalgies S1 gauches, il a déjà bénéficié d’infiltrations
épidurales à plusieurs reprises. N’ayant pas présenté d’amélioration
sous un traitement conservateur par physiothérapie intensive, nous
avons d’abord contacté le service d’antalgie, le Dr W.. Par
son intermédiaire, le patient a bénéficié d’un bloc L5-S1 G le
15.04.2008, sans complication et sans nette amélioration subjective,
raison pour laquelle le patient a été présenté au Dr R. (unité
du rachis) qui n’a pas retenu d’indication opératoire étant donné la
présence des hernies discales pluri-étagées n’évoluant
radiologiquement pas depuis 2005, ce qui rendrait toute opération
compliquée, et avec la possibilité d’induire des douleurs neurogènes
post-opératoires.
Le patient a donc bénéficié d’une 2
ème
infiltration épidurale sous
contrôle scanner par les radiologues avec, à la suite immédiate de la
procédure, une amélioration subjective de la douleur. Toutefois,
devant les plaintes du patient, nous avons initié un traitement
d’Oxycontin qui a montré des effets positifs dans les douleurs
d’origine neurogène.
Monsieur B.________ est évalué à deux reprises par le Dr H.,
médecin chef de l’unité rachis, d’abord seul, puis en présence de
son épouse et du Dr G.. Nous lui avons expliqué sa
pathologie en détails et il a pu comprendre l’origine des douleurs. Un
traitement de Lyrica est instauré et majoré progressivement. Il reste
éventuellement la possibilité d’introduire un traitement de Tryptizol,
que nous vous laissons le soin d’évaluer si nécessaire.
-
9 -
[...] Il est clair qu’actuellement, ce patient ne peut plus effectuer son
travail habituel où il porte des charges allant parfois jusqu’à 70 kg. »
Dans un rapport médical du 9 juillet 2008, la Dresse C.________
a confirmé les diagnostics posés par ses collègues et elle le 22 mai 2008.
S’agissant des restrictions physiques, elle a estimé que l’assuré ne pouvait
pas porter de charge lourde, ni se déplacer sur de trop longues distances.
L’activité habituelle n’était plus exigible et le rendement réduit en raison
des douleurs. Ce médecin a considéré que les activités exercées dans
différentes positions, ainsi que principalement en marchant (terrain
irrégulier) et en se penchant, n’étaient plus exigibles. Il en allait de même
pour les travaux avec les bras au-dessus de la tête, accroupi et à genoux,
ainsi que pour le port et le soulèvement de charges de plus de 5 kg et la
montée sur une échelle ou un échafaudage. La capacité de
compréhension, à cause de la langue, et d’adaptation étaient également
limitées. La Dresse C.________ a en outre relevé ce qui suit :
« 1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Patient de 44 ans, connu pour un syndrome lombo-radiculaire S1 sur
hernie discale L4-L5 et L5-S1 gauche, qui présente depuis 2 mois
une recrudescence de lombosciatalgies gauches sur la face latérale
du mollet jusqu’au pied avec paresthésie des 2
ème
, 3
ème
, et 4
ème
orteils. Une IRM lombaire a été réalisée le 01.11.2007 et montre la
persistance d’une hernie discale L4-L5 et L5-S1 paramédiane
gauche. Une infiltration épidurale a été faite en octobre 2007 avec
effet bénéfique transitoire.
Symptômes actuels/état actuel
Le patient décrit des douleurs allant jusqu’à 10/10 avec des réveils
nocturnes et une raideur matinale de 40 minutes. Les douleurs
irradient le long de la face latérale de la jambe jusqu’au pied. Le
traitement conservateur et la physiothérapie n’ont pas amélioré les
symptômes.
Indications subjectives par le patient/constat objectif
Absence de douleur à la percussion et à la palpation du rachis.
Scoliose dorsale avec hypercyphose dorsale et effacement de la
lordose lombaire. Schober lombaire 10-12,5 cm. Distance doigts-sol
20 cm. Douleur déclenchée au Valsalva. Lasègue négatif. Réflexe
ostéo-tendineux : aréflexie achilléenne gauche. Absence de déficit
sensitivomoteur.
Pronostic
Le pronostic est défavorable en raison de la présence de lombalgies
chroniques depuis une dizaine d’années chez un patient qui effectue
un travail lourd avec, parfois, port de charge allant jusqu’à 70 kg.
-
10 -
Durant l’hospitalisation, le patient n’a présenté aucune amélioration
subjective, ce qui rend le pronostic d’autant plus sombre. »
Dans un avis médical SMR du 10 juillet 2008, le Dr J.________ a
notamment indiqué que les diagnostics retenus par le Dr T.________ et les
médecins du Service de rhumatologie du Centre Q.________ étaient
présents depuis une dizaine d’années et qu’ils avaient « déjà fait l’objet
d’une rente ». Après avoir rappelé que le rapport SMR du 28 mai 2001
avait retenu une capacité de travail inférieure à 30 % dans l’activité
habituelle et entière dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles pour le rachis et l’épaule, ce médecin a estimé que d’un
point de vue médical, il était clair que l’assuré avait dans l’intervalle
travaillé dans une activité non adaptée, ce qui n’avait pas dû être
favorable à l’évolution de son état. Le Dr J.________ a considéré que
l’intéressé était totalement incapable de travailler en tant que maçon-
coffreur, mais qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas
de port de charges supérieures à 10 kg, pas de soulèvement de charges
de plus de 5 kg, pas de porte-à-faux, pas de positions statiques
prolongées, pas de déplacement sur sol irrégulier, pas de
montée/descente régulières d’échafaudage, pas de mouvements de
rotation/inclinaison répétés du tronc, pas de travaux à genoux, pas de
positions accroupies régulières, pas de travaux au-dessus de l’horizontale
avec le bras gauche et pas de mouvements répétés du bras gauche contre
résistance.
Lors d’un entretien à l’OAI le 3 septembre 2008, l’assuré a
déclaré qu’il était incapable de travailler, avis selon lui partagé par son
médecin traitant le Dr T.________, qui semblait retenir une incapacité de
travail totale dans toute activité.
Par communication du 7 novembre 2008, l’OAI a informé
l’assuré que le droit à une aide au placement lui était reconnu, de sorte
qu’il bénéficierait d’une orientation professionnelle et d’un soutien dans
ses recherches d’emploi.
-
11 -
A la suite d’une entrevue le 8 décembre 2008, l’OAI a mis fin,
le même jour, à l’aide au placement qui avait été accordée à l’assuré. En
effet, celui-ci avait affirmé que son état de santé actuel ne lui permettait
pas de rechercher une activité professionnelle et qu’il n’était pas dans une
démarche de placement en ce moment.
Le 11 décembre 2008, l’assuré, par l’intermédiaire de l’avocat
Eric Muster, a demandé à l’OAI de rendre une décision sujette à recours. Il
a notamment fait valoir qu’en raison de l’aggravation de ses atteintes à la
santé, il était actuellement totalement inapte au placement et n’était pas
en mesure de travailler. Il a souligné que le Dr DD.________ – spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur –
préconisait dorénavant une opération de l’épaule gauche, pour tenter de
supprimer ses importantes douleurs. L’assuré a estimé qu’une
réadaptation était impossible et qu’il y avait lieu de lui verser une rente
d’invalidité.
Par décision du 10 mars 2009, confirmant un projet de décision
du 12 décembre 2008 sur lequel l’assuré s’était déterminé le 12 janvier
2009, l’OAI a refusé à l’intéressé tout droit à une rente d’invalidité. Il a
notamment constaté que son activité habituelle de manœuvre n’était plus
exigible en raison de ses atteintes à la santé. Toutefois, dans une activité
adaptée, une pleine capacité de travail pouvait lui être reconnue en
respectant les limitations fonctionnelles énumérées dans l’avis SMR du
10 juillet 2008. Son revenu annuel était de 65'292 fr. sans invalidité et de
55'250 fr. 50 avec invalidité (sur la base de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires [ci-après : ESS] 2006 et compte tenu d’un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide en raison de ses limitations
fonctionnelles), de sorte que son degré d’invalidité s’élevait à 15,37 %,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Par acte du 23 avril 2009, l’assuré, par son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal.
-
12 -
Ensuite de la réponse de l’OAI, l’assuré a retiré son recours, ce
dont il a été pris acte par décision de la Cour des assurances sociales du
16 octobre 2009 (AI 199/09 – 324/2009). La décision rendue le 10 mars
2009 par l’OAI est en conséquence devenue définitive et exécutoire.
C.Le 11 novembre 2010, l’assuré a déposé une troisième
demande de prestations de l’assurance-invalidité, sous la forme de
mesures pour une réadaptation professionnelle, en invoquant des hernies
cervicales dont il souffrait depuis 2010. Il a notamment indiqué avoir
travaillé en tant qu’aide-maçon à plein temps auprès de U.________ SA
entre 2006 et 2008, puis auprès d’Y.________ SA en 2009-2010 (hors
période de chômage entre les mois de mai 2009 et avril 2010), et être en
incapacité totale de travailler depuis le 2 juillet 2010.
Le même jour, l’OAI a reçu divers documents de la part de
Assurance-maladie BB.________ SA (ci-après : Assurance-maladie
BB.________ SA), assureur perte de gain. Parmi ceux-ci figurait le rapport
dressé le 5 juillet 2010 par le Dr I., chef de clinique adjoint auprès
du Centre EE., site du Centre Q., dont le contenu est le
suivant :
« [...]
Rappel anamnestique
Il s’agit d’un patient de 46 ans, connu de notre service pour une
cure de hernie discale L5-S1 G le 28.04.2009, qui nous est réadressé
en raison de cervicobrachialgies D évoluant depuis environ 6 mois.
Les douleurs à type de décharges électriques suivant le dermatome
C6 associées à des fourmillements du pouce D, limitant le port de
charges ainsi que la mobilisation cervicale. Pas de notion de troubles
sphinctériens, ni de troubles de la marche anamnestiques. Maçon de
profession, il n’est pas à l’arrêt de travail. A ce jour, M. B.
est sous traitement conservateur antalgique à base de Tramal,
Ponstan, Co-Dafalga[n] avec toutefois persistance de la
symptomatologie algique, insomniante.
En ce qui concerne la lombosciatalgie G sur hernie discale opérée en
2009, le patient note une évolution tout à fait satisfaisante, sans
plainte neurologique.
Objectivement
-
13 -
Présence d’une hypoesthésie des 1
er
et 2
ème
rayons de la main D,
force musculaire à M4 aux différents segments des 4 membres. ROT
normovifs et symétriques, RCP en flexion ddc. Pas de Hoffmann.
Présence d’un Spürling positif à D, pas de signe de Lhermitte.
Marche physiologique, marche sur la pointe des pieds et sur les
talons sp.
Examens(s) complémentaire(s)
IRM cervicale du 04.06.2010 : présence d’une hernie discale C5-
C6 molle avec contrainte sur la racine C6. Conservation de la lordose
cervicale.
Appréciation
M. B.________ présente donc une radiculopathie C6 D qui est
corrélée à l’imagerie cervicale mettant en évidence une hernie
discale C5-C6 paramédiane D. Au vu de la persistance de la
symptomatologie depuis environ 6 mois malgré un traitement
conservateur antalgique et anti-inflammatoire, de l’imagerie
radiologique, nous retenons l’indication opératoire pour
microdiscectomie C5-C6 par abord postérieur [...]. »
Dans un rapport du 9 août 2010 également produit par
Assurance-maladie BB.________ SA, le Prof. E., chef de service,
ainsi que la Dresse X., médecin associée, la Dresse CC.,
médecin-assistante, et le Dr I., pratiquant tous auprès du centre
susmentionné, ont posé le diagnostic principal de hernie discale C5-C6
droite partiellement luxée caudalement avec conflit radiculaire C6 et le
diagnostic secondaire et comorbidité de status post-microdiscectomie
discale L5-S1 gauche le 28 avril 2009. Ils ont notamment indiqué que
l’assuré avait été hospitalisé du 1
er
au 5 août 2010 et qu’il avait subi le
2 août 2010 une foraminotomie C5-C6 droite avec séquestrectomie discale
par abord postérieur, sans complication. A la sortie, l’intéressé présentait
une force symétrique dans les quatre membres à M5, des réflexes ostéo-
tendineux (ROT) vifs et symétriques, une hypoesthésie du pouce à droite,
ainsi que des tests de Hoffmann et Spürling négatifs. Une incapacité totale
de travail a été attestée du 1
er
août au 19 septembre 2010.
Dans un avis médical SMR du 30 novembre 2010, le Dr
FF.________ a estimé que l’intervention chirurgicale du 2 août 2010
précitée constituait un élément nouveau justifiant une entrée en matière
sur la troisième demande de prestations de l’assuré.
-
14 -
Le 8 décembre 2010, le Dr T.________ a adressé un rapport
médical à l’OAI. Il a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de status après foraminotomie C5-C6 droite pour hernie discale dès
le 2 août 2010, de status après discectomie L5-S1 gauche existant depuis
le 28 avril 2009 et de rupture de la coiffe de rotateurs gauches entre 2000
et 2003. Selon ce médecin, l’assuré n’était pas en mesure de reprendre
son activité d’ouvrier du bâtiment. Une observation dans le cadre d’un
reclassement professionnel lui semblait adéquate, dès lors que l’intéressé
était analphabète et ne savait que se servir de sa force physique. Le
Dr T.________ a considéré que l’assuré ne pouvait plus porter des charges
reposant sur la colonne cervicale, ni en position de porte-à-faux, et qu’il
devait pouvoir alterner les positions assise et debout.
Le 4 mars 2011, le Service de neurochirurgie du Centre
Q.________ a transmis divers documents à l’OAI, soit notamment le rapport
dressé le 29 octobre 2010 par les Drs I.________ et GG., médecin-
assistant auprès du Centre EE., site du Centre Q., ensuite
de la consultation ambulatoire du 22 octobre 2010. Ces médecins ont
notamment exposé les éléments suivants au Dr T. :
« Objectivement
Amélioration nette de la névralgie brachiale, pas de déficit moteur
au niveau des quatre membres, force musculaire bien conservée à
M5, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques au
niveau des quatre membres, pas de Hoffmann ni de Babinski.
Appréciation
Nous sommes tout à fait d’accord avec le Dr T.________ pour que
l’arrêt de travail de M. B.________ dure jusqu’au mois de décembre,
vu le travail pénible qu’il exerce (maçon, avec port de charges
lourdes). Actuellement, on ne propose pas de traitement spécifique
pour ce patient en dehors d’une physiothérapie avec des massages
décontracturants au niveau cervical, à raison de deux séances par
semaine pendant six semaines. Si la symptomatologie douloureuse
persistait, un contrôle par IRM cervicale serait souhaitable [...]. »
Le 28 avril 2011, Assurance-maladie BB.________ SA a transmis
à l’OAI, sur requête de celui-ci, le rapport de l’expertise médicale
neurologique qu’elle avait mise en œuvre et qui s’était déroulée le
19 janvier 2011. Ainsi, dans son rapport d’expertise du 11 février 2011, le
-
15 -
Dr JJ., spécialiste en neurologie auprès du Centre KK. de
[...] (ci-après : le Centre KK.), a notamment observé ce qui suit
dans sa synthèse et la discussion :
« Rappel de l’histoire médicale :
Monsieur B. est un sympathique patient âgé de 46 ans,
kurde, de nationalité turque, analphabète, sans formation
professionnelle, ayant toujours travaillé en Suisse comme
manœuvre de chantier puis coffreur à plein-temps.
Courant avril 1996, Monsieur B.________ s’est plaint de l’apparition
de lombosciatalgies gauches pour lesquelles il a consulté le
Docteur T., lequel a fait pratiquer un bilan radiologique qui
démontrera la présence d’une hernie discale L5-S1 gauche
comprimant la racine S1 gauche. Les traitements comporteront
AINS, antalgiques, physiothérapie et infiltrations péridurales, sans
effet bien significatif de telle sorte que, après avoir longuement
hésité, Monsieur B. finira par se soumettre à une cure de
hernie discale L5-S1 gauche en avril 2009, avec une évolution post-
opératoire tout à fait favorable si ce n’est la persistance de quelques
douleurs lombaires avec quelques paresthésies à la face externe du
pied gauche n’ayant pas empêché le patient de reprendre son
activité professionnelle de coffreur à 100% avec comme traitement
d’entretien du Dafalgan et de la physiothérapie par séries.
Courant mai 2010, Monsieur B.________ a noté la survenance d’un
blocage cervical conjointement à des cervico-brachialgies droites,
raison pour laquelle, il va consulter tout d’abord les urgences de
LL.________ puis le Docteur MM.. Finalement, une IRM
cervicale sera pratiquée qui révélera une hernie discale C5-C6
foraminale droite et le patient subira une cure de hernie discale
cervicale au Centre Q. le 02.08.2010.
A nouveau, l’évolution post-opératoire sera tout à fait favorable avec
néanmoins la persistance de cervicalgies, sans radiculalgies ni
trouble[s] sensitivo-moteurs associés mais avec une certaine raideur
cervicale.
Dans les suites opératoires, Monsieur B.________ sera pris en charge
par les Docteurs L.________ et F., ainsi que par le
Docteur T.. Le traitement comportera Dafalgan, Ponstan,
Tramal à la demande et physiothérapie.
Troisième problème de santé présenté par Monsieur B., ce
dernier souffre depuis douze à treize ans de douleurs au niveau de
l’épaule gauche en raison desquelles il a été suivi par le
Docteur T. avec différents traitements conservateurs
comportant AINS, antalgiques et physiothérapie, de même
qu’infiltrations par le Docteur D.. Une IRM de l’épaule
gauche sera effectuée déjà en 2006 qui sera interprétée comme
révélant des altérations dégénératives des tendons de la coiffe sans
rupture tendineuse.
Tout récemment, Monsieur B. sera examiné par le
Professeur N.________ qui conclura à des douleurs chroniques de
-
16 -
l’épaule gauche dans le cadre de tendinopathies modérées des sus-
et sous-épineux. Le Docteur F., quant à lui, parlera d’un
syndrome sous-acromial gauche avec tendinopathie des sus- et
sous-épineux gauches. Aucune indication chirurgicale ne sera
retenue.
En raison de l’ensemble de ces problèmes, Monsieur B. ne
reprendra plus son activité professionnelle préalable à partir de
juillet 2010.
Situation actuelle et conclusions :
Actuellement, Monsieur B.________ se plaint donc de la persistance
de cervicalgies, d’une tension cervicale, sans brachialgies ni troubles
sensitivo-moteurs associés, de douleurs lombaires à nouveau sans
irradiations douloureuses dans les membres inférieurs et sans
troubles sensitivo-moteurs associés et enfin de douleurs au niveau
de l’épaule gauche.
Le traitement actuel comporte Ponstan, Dafalgan, Tramal
occasionnellement et physiothérapie.
A l’examen neurologique, on note une nuque de mobilité
modérément limitée, dont la mobilisation entraîne des douleurs
locales irradiant sur les épaules des deux côtés. Il n’y a par contre
pas de contracture des muscles paracervicaux et du chef supérieur
du trapèze. L’examen du rachis dorso-lombaire révèle une limitation
modérée de la mobilité lombaire avec provocation de douleurs
locales irradiant le long du membre inférieur gauche. Les différentes
épreuves de marche sont correctement exécutées. L’examen des
membres supérieurs est sans anomalie hormis une mobilisation de
l’épaule gauche sensible. A l’examen des membres inférieurs, la
manœuvre de Lasègue est un peu sensible en fin de mouvement à
gauche alors que les points de Valleix sont bilatéralement négatifs.
On note par ailleurs une atteinte radiculaire S1 gauche d’aspect
ancien et séquellaire caractérisée par une aréflexie achilléenne et
une hypoesthésie tactile et douloureuse au niveau de la plante du
pied.
J’ai revu les documents radiologiques à disposition. L’IRM cervicale
du 04.06.2010 révèle indubitablement la présence d’une hernie
discale C5-C6 foraminale droite. Les deux IRM lombaires (07.05.09
et 01.11.2007) montrent indubitablement la présence d’une hernie
discale L5-S1 gauche comprimant la racine S1 gauche.
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, il ne
fait aucun doute que Monsieur B.________ a présenté par le passé
des cervico-brachialgies droites sur hernie discale C5-C6 et des
lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1. Actuellement,
l’évolution post-opératoire au niveau cervical et lombaire est
normalement favorable avec persistance uniquement comme cela
est classiquement le cas de douleurs cervicales et lombaires
modérées.
Sur le plan thérapeutique, il n’y a d’autre mesure à envisager que la
poursuite du traitement actuellement en cours comportant AINS,
antalgiques et physiothérapie.
-
17 -
Par ailleurs, Monsieur B.________ présente également des douleurs
au niveau de l’épaule gauche liées à des troubles dégénératifs
tendineux modérés. Je laisse le soin au médecin traitant et au
rhumatologue, ainsi qu’au Professeur N.________ de décider des
modalités thérapeutiques ultérieures pour ce problème.
Sur le plan de la capacité de travail, il ne fait aucun doute que les
altérations dégénératives disco-vertébrales cervicales et lombaires
et le status post-intervention neurochirurgicale au niveau cervical et
lombaire constituent une cause d’incapacité de travail totale et
définitive dans l’activité de coffreur. Tout comme les médecins
amenés à examiner et traiter préalablement Monsieur B., je
suis étonné du fait qu’il ait pu pendant longtemps reprendre son
activité professionnelle préalable.
Si dans l’activité de coffreur, la capacité de travail est nulle et à titre
définitif depuis l’instauration de l’incapacité de travail par les
médecins traitants, je confirme que Monsieur B. présente
une capacité de travail complète dans une activité adaptée, c’est-à-
dire une activité ne nécessitant pas un engagement physique lourd,
le port régulier de charges de plus de 10 kilos et autorisant des
changements relativement fréquents de position. Etant donné que
Monsieur B.________ est analphabète et qu’il ne dispose d’aucune
formation professionnelle, comme proposé par le médecin traitant,
le Docteur T., il convient qu’un stage d’observation puis une
aide à l’emploi soient organisés afin de permettre à ce patient, dans
la mesure du possible, de se réintégrer dans le circuit économique
normal. On relèvera que Monsieur B. est un homme de tout
à fait bonne composition, dynamique et désireux de retrouver une
activité lucrative. »
En réponse aux questions de Assurance-maladie BB.________
SA, le Dr JJ.________ a précisé que dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles précitées, l’assuré pouvait travailler à plein
temps et avec un rendement de 100 %.
Dans un avis médical SMR du 4 mai 2011, le Dr FF.________, se
fondant en particulier sur l’expertise neurologique, a formulé les
observations suivantes :
« 1. Il y a une incapacité de travail totale comme coffreur ou
manœuvre dans le bâtiment. En ce qui nous concerne, cette
incapacité est reconnue depuis plusieurs années. Ceci n’a pas
empêché l’assuré de reprendre la même activité à plein
temps jusqu’en juin 2010.
2.La cure de hernie discale cervicale justifie une incapacité de
travail totale dans toute activité du 2.7.2010 au 19.1.2011
(date de l’expertise).
-
18 -
3.Dès le 20.1.2011 il y a une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée.
4.Limitations fonctionnelles : activité légère, pas de port régulier
de charges de plus de 10 kg, alternance fréquente des
postures, pas de travail du [M]SG au-dessus de l’horizontale,
pas de travail en porte-à-faux du tronc, pas de flexion-
extension, latéro-flexion ou rotation du tronc. »
Par communication du 28 juin 2011, l’OAI a informé l’assuré
qu’une mesure d’orientation professionnelle allait être mise en œuvre en
sa faveur.
Dans son rapport final du 26 août 2011, la Division de
réadaptation (ci-après : REA) de l’OAI a notamment relevé avoir renseigné
l’assuré sur l’aide au placement. Concernant le préjudice économique,
compte tenu du fait que l’intéressé avait poursuivi son activité d’aide-
maçon/coffreur malgré les recommandations médicales, l’OAI n’avait pas
retenu le salaire du dernier emploi de l’assuré, mais le revenu sans
invalidité retenu en 2009, indexé à 2011. Le taux d’invalidité était ainsi de
17,5 %. En accord avec l’assuré, la REA a proposé une aide au placement.
Par communication du 2 septembre 2011, l’OAI a informé
l’assuré que le droit à une aide au placement lui était reconnu, de sorte
qu’il bénéficierait d’une orientation professionnelle et d’un soutien dans
ses recherches d’emploi.
Par courrier du 11 novembre 2011, la fondation O.________ a
indiqué à l’OAI que l’assuré avait déclaré ne pas souhaiter bénéficier de
ses services pour le moment et que son suivi par l’ORP lui convenait
mieux.
Le 18 juin 2012, l’OAI a mis fin à la mesure d’aide au
placement de l’assuré, au motif que, malgré le soutien mis à disposition, il
n’avait pas réussi à le réintégrer dans le marché du travail dans un délai
convenable.
-
19 -
Le 10 décembre 2013, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait
rejeter sa demande de rente d’invalidité.
L’assuré, par son mandataire, s’est déterminé le 24 février
2014 sur ce projet de décision. Il a fait valoir en substance que ses
limitations fonctionnelles étaient plus importantes qu’en 2009 et que son
état de santé s’était péjoré depuis lors. Il a estimé qu’un abattement de
25 % devait être pris en compte dans le calcul de son revenu d’invalide,
que celui-ci n’était en aucun cas supérieur à 50'159 fr. 75 et que son
degré d’invalidité s’élevait au moins à 26,67 %. L’assuré a ajouté que le
Dr NN., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur auprès de la Clinique PP., lui avait dit lors
d’un entretien que le port de charge maximal était dorénavant de 2 kg. Au
vu du taux d’invalidité ainsi que des difficultés pour un homme de
cinquante ans, sans formation et analphabète pour trouver un emploi par
le biais d’une simple aide au placement, l’assuré a demandé l’octroi en sa
faveur d’une mesure de reclassement professionnel.
A l’appui de cette écriture, l’assuré a produit une attestation
médicale établie le 16 janvier 2014 par le Dr NN.________, formulée en ces
termes :
« Le patient susnommé est suivi à ma consultation pour un status
post acromioplastie arthroscopique de l’épaule gauche le 14 janvier
L’évolution post-opératoire est marquée par une récupération
fonctionnelle complète de l’épaule gauche, mais persistance de
douleurs de cette épaule à l’effort.
En r[ai]son de la symptomatologie douloureuse, le patient ne peut
reprendre une activité professionnelle lourde, ou avec mobilisation
répétitive de l’épaule gauche au-dessus du buste.
Compte tenu du délai depuis l’intervention, ces observations sont
définitives. »
Dans un avis médical SMR du 27 février 2014, le Dr FF.________
a souligné que l’atteinte à l’épaule gauche invoquée par l’assuré était
connue depuis plus de quinze ans, qu’elle avait été investiguée par le
A l’appui de cette écriture, le recourant a produit un bordereau
de pièces, parmi lesquelles figurent notamment les documents suivants :
-
le constat amiable d’accident automobile dressé le 16 juillet
2012, événement ayant impliqué un véhicule dans lequel le recourant
était passager ;
-
le rapport médical intermédiaire établi le 21 août 2012 par la
Dresse RR.________, spécialiste en médecine interne générale, dans le
cadre de la procédure de l’assurance-accidents, retenant le diagnostic
d’entorse cervicale sur mécanisme de « coup du lapin » et mentionnant
que les radiographies effectuées n’avaient pas objectivé de lésion
osseuse, que l’assuré présentait des contractures musculaires cervico-
-
22 -
scapulaires douloureuses persistantes ainsi que des douleurs de
« dérouillage » cervicales, et que le pronostic était a priori favorable ;
-
la décision rendue le 23 octobre 2012 par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) mettant fin au
versement de ses prestations en faveur du recourant au 31 octobre 2012,
au motif que les troubles subsistants n’étaient plus dus à l’accident du
16 juillet 2012 mais étaient exclusivement de nature maladive ;
-
le courrier adressé le 29 avril 2014 par le Dr NN.________ au
mandataire du recourant en réponse aux questions que cet avocat lui
avait soumises et dont la teneur est notamment la suivante :
« 1. Quels sont les problèmes de santé apparus dès l’année
2010 ? Merci de préciser à quelle date ?
Le patient est suivi à ma consultation depuis le 15 octobre
2012 en raison de douleurs de l’épaule gauche, sans notion de
traumatisme. Les douleurs sont présentes depuis plusieurs
années, mais en augmentation depuis 2012. Le bilan a mis en
évidence une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule gauche
sur un conflit sous-acromial, ainsi qu’une arthropathie acromio-
claviculaire gauche traités chirurgicalement le 14.01.2013.
2.Les problèmes de santé antérieurs à 2010 se sont-ils
dégradés ? Si oui merci de préciser votre réponse.
Les douleurs de l’épaule gauche ont augmenté en intensité
durant l’année 2012. L’évolution post-opératoire est favorable
avec actuellement des douleurs de l’épaule gauche
uniquement à l’effort.
M. B.________ est suivi à ma consultation uniquement pour la
problématique de l’épaule gauche. Je vous prie de vous
adresser aux médecins qui l’ont traité avant cette date afin
d’obtenir plus de renseignement[s] [...] ».
Dans ce document, le Dr NN.________ a également estimé,
s’agissant uniquement de la problématique de l’épaule gauche, que le
recourant était limité dans le travail avec les bras au-dessus de la tête,
pour soulever ou porter des charges et pour monter sur une échelle ou un
échafaudage. Il a précisé que l’assuré devait éviter les travaux lourds (de
plus de 2 à 5 kg), les travaux avec mobilisation de l’épaule gauche au-
dessus du buste, ainsi que ceux avec mobilisation répétitive de l’épaule
gauche.
-
23 -
Par décision du 26 juin 2014, la Juge instructrice de la Cour des
assurances sociales a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 2 mai 2014, sous la
forme de l’exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Eric Muster. Le
recourant a été astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr.,
dès et y compris le 4 août 2014, conformément à l’accord qu’il avait
donné dans sa demande d’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 7 août 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours et produit son dossier concernant le recourant. Il a en substance
fait valoir que même s’il ne s’était pas formellement prononcé sur le droit
de l’assuré à une mesure de reclassement, il était évident, au vu du degré
d’invalidité et des circonstances du cas d’espèce – à savoir notamment le
manque de qualifications professionnelles du recourant –, que celui-ci ne
pouvait pas être mis au bénéfice de la prestation sollicitée. De plus,
conformément à la jurisprudence, les difficultés linguistiques ou le manque
de formation professionnelle ne pouvaient être pris en considération dans
l’estimation de la réduction du revenu d’invalide.
Le recourant a répliqué le 13 octobre 2014 et produit une
pièce, à savoir le protocole opératoire de l’intervention subie le 14 janvier
2013 à la Clinique PP.________. Il a confirmé ses conclusions et estimé
qu’un abattement de 10 % ne tenait pas suffisamment compte de sa
situation personnelle. En effet, il était d’origine étrangère, ne pouvait pas
porter de charge lourde, n’avait aucune formation et ne savait ni lire ni
écrire.
Dans sa duplique du 3 novembre 2014, l’intimé a maintenu ses
conclusions. Il a notamment indiqué que pour octroyer une mesure de
reclassement, il fallait que celle-ci soit nécessaire et suffisante pour
procurer à l’assuré une possibilité de gain approximativement équivalente
à ce qu’offrait son activité avant la survenance de l’invalidité. Une
formation de niveau supérieur à celui de l’ancienne activité ne pouvait
être envisagée que si la nature et la gravité de l’invalidité étaient telles
-
24 -
que seul ce schéma permettrait de mettre à profit d’une manière optimale
la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé, ce qui n’était
pas le cas en l’espèce. De plus, selon la jurisprudence, seules les
limitations liées au handicap, à l’âge, aux années de service, à la
nationalité, à la catégorie d’autorisation de séjour ou au taux d’activité
étaient susceptibles de limiter les perspectives salariales d’une personne
invalide. Or, le recourant avait obtenu la nationalité suisse en 1996 et
avait travaillé depuis son arrivée en Suisse, réussissant son intégration
professionnelle. Enfin, le manque de formation et les difficultés
linguistiques ne constituaient pas des critères déterminants s’agissant des
activités simples et répétitives prévues par l’ESS.
Le 8 juin 2015, Me Eric Muster a produit, sur requête, la liste
de ses opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de l’assurance-
invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), et
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
il est recevable.
-
25 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une mesure de
reclassement au sens de l’art. 17 LAI, dans le cadre de sa troisième
demande de prestations de l’assurance-invalidité. En effet, l’assuré ne
conteste pas l’absence de droit à une rente d’invalidité, mais reproche à
l’intimé de ne pas avoir examiné ni pris en considération son droit à des
mesures d’ordre professionnel, auxquelles il prétend.
3.a) Préalablement, il convient de se prononcer sur le grief
d’ordre formel soulevé par le recourant, à savoir que l’intimé a statué
uniquement sur le droit à une rente d’invalidité, alors qu’il avait également
développé des arguments en faveur de l’octroi d’un reclassement.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1,
127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les
arrêts cités). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d’être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d’ordre formel à l’instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n’est dans
l’intérêt ni de la partie intimée, ni de l’assuré dont le droit d’être entendu
a été lésé (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I
201 consid. 2.2).
-
26 -
c) On peut en l’espèce regretter que l’intimé ne se soit pas
expressément prononcé sur la question du reclassement. Il faut
néanmoins relever qu’avant de pouvoir statuer sur un reclassement
professionnel, l’OAI devait déterminer si l’assuré présentait un degré
d’invalidité suffisant pour qu’une telle mesure entre en considération.
Ayant estimé le taux d’invalidité du recourant à 17,51 %, il paraît avoir
implicitement considéré que tel n’était pas le cas. Cela étant, la question
d’une violation du droit d’être entendu peut en l’occurrence demeurer
indécise. En effet, le recourant a pu faire valoir ses motifs relatifs au
reclassement devant la Cour de céans – qui dispose d’un plein pouvoir
d’examen –, d’abord dans son recours puis, ensuite des éléments
développés par l’intimé sur ce point, dans sa réplique. De plus, un renvoi
de la cause à l’intimé pour ce motif d’ordre formel retarderait inutilement
l’issue du litige, ce qui ne serait dans l’intérêt d’aucune des parties. Le
recourant ne conclut d’ailleurs pas à l’annulation de la décision entreprise
pour ce motif-là.
4.a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que
le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité
de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ;
en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA).
-
27 -
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide
à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la
rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y
avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à
une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si les conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies (al. 3). Ces
dispositions correspondent aux alinéas 3 et 4 de l'art. 87 RAI dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, c'est-à-dire encore au
moment de la troisième demande déposée par l'assuré le 11 novembre
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’assureur social – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256
consid. 4 ; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ;
cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars
2006 consid. 1.2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation
-
30 -
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_851/2012 du
5 mars 2013 consid. 2.2, TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Par ailleurs, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise ordonnée par l’administration
ou par le juge, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de ces derniers afin de les éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence,
peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 consid. 3b/aa et les références). En revanche, il n’y a pas lieu de
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb : cf. également TF 9C_113/2010 du 25 juin 2010 consid.
3.3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
-
31 -
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3 et
3.4.2.7 ; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis
médicaux probants figurant au dossier, une expertise externe devait être
mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 précité
consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid.
4.4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
6.a) En l’espèce, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations du recourant, compte tenu de l’opération d’une
hernie discale C5-C6 que celui-ci avait subie le 2 août 2010. Dans le cadre
de l’instruction, il a demandé des renseignements médicaux aux médecins
traitants de l’assuré, à savoir en particulier au Dr T.________ et aux
médecins du Centre Q.________ ayant traité l’intéressé pour cette atteinte
-
32 -
à la santé. L’intimé a en outre requis de Assurance-maladie BB.________
SA, assureur perte de gain, la transmission du rapport de l’expertise
neurologique qu’il avait mise en œuvre auprès du Centre KK..
Il y a dès lors lieu d’examiner si le degré d’invalidité du
recourant s’est modifié au point d’avoir une influence sur son droit aux
prestations de l’assurance-invalidité, en procédant à la comparaison de la
situation de fait existant au moment de la dernière décision du 10 mars
2009 entrée en force et celle ayant fait l’objet de la décision litigieuse du
20 mars 2014.
b/aa) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision
du 10 mars 2009, les avis médicaux au dossier faisaient tous état
d’atteintes au dos et à l’épaule gauche. Ainsi, le Dr M. a retenu,
dans son rapport du 28 mars 2008, les diagnostics d’omalgie gauche sur
probable irritation du nerf supra-scapulaire gauche et de lombosciatalgies
irritatives sur hernie discale L5-S1 paramédiane gauche luxée vers le bas.
Un diagnostic similaire a été posé le 16 juin 2008 par le Dr L., qui a
considéré que l’assuré présentait des omalgies gauches dans le cadre
d’une amyotrophie du deltoïde et du sous-épineux gauche, ainsi que des
lombalgies chroniques intermittentes alors en amélioration (hernie discale
L4-L5 anamnestique), atteintes ayant un effet sur la capacité de travail.
Ces lombalgies et omalgies ont également été mentionnées par le
Dr T. le 27 juin 2008, qui a rappelé que son patient avait bénéficié
de plusieurs infiltrations épidurales, ainsi que d’un traitement par
dénervation du disque L5-S1 en mars 2000, et qu’aucune indication
chirurgicale n’avait en l’état été retenue s’agissant de l’épaule gauche,
selon le rapport dressé le 13 septembre 2006 par le Dr N.. Les
22 mai et 9 juillet 2008, les médecins du Centre Q. ont posé le
diagnostic principal de lombosciatalgies S1 gauches chroniques avec
déficit réflexe sur hernie discale L5-S1 paramédiane gauche et, au titre de
diagnostics secondaires et de comorbidités, de tendinopathie de la coiffe
des rotateurs sus- et sous-épineux gauches et des lombalgies chroniques.
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33 -
S’agissant des limitations fonctionnelles, l’intimé a en
particulier fondé sa décision sur le rapport de la Dresse C.________ du
9 juillet 2008. Selon ce médecin, l’assuré ne pouvait pas porter de charge
lourde, ni se déplacer sur de trop longues distances. Les activités exercées
dans différentes positions, ainsi que principalement en marchant (terrain
irrégulier) et en se penchant, n’étaient plus exigibles. Il en allait de même
pour les travaux avec les bras au-dessus de la tête, accroupi et à genoux,
ainsi que pour le port et le soulèvement de charges de plus de 5 kg et la
montée sur une échelle ou un échafaudage. Cette appréciation rejoignait
celle faite le 16 juin 2008 par le Dr L., à l’exception du port et du
soulèvement de charges qui ne devait selon ce médecin pas dépasser
15 kg. Sur la base des éléments au dossier, le Dr J. du SMR a
considéré, le 10 juillet 2008, que le recourant était totalement incapable
d’exercer son activité habituelle, mais qu’il disposait d’une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations
fonctionnelles. Dans sa décision du 10 mars 2009, l’OAI est arrivé à la
même conclusion.
bb) A l’appui de sa demande de prestations du 11 novembre
2010, le recourant a invoqué des hernies cervicales dont il souffrait depuis
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37 -
recourant est en mesure de porter – à savoir entre 2 et 5 kg selon le
Dr NN., 10 kg pour l’expert JJ. et le Dr FF.________ du SMR –
, cet élément ne permet pas à lui seul de remettre en cause le bien-fondé
de la décision litigieuse. Il faut encore souligner que si le Dr NN.________ a
énoncé les limitations fonctionnelles en lien avec l’épaule gauche, il n’a
jamais mentionné que le recourant présenterait une incapacité de travail
totale dans toutes les activités. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a
considéré que le recourant disposait, dès le 20 janvier 2011, d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations
fonctionnelles.
d) Le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir procédé à
des mesures d’instruction complémentaire, notamment en mettant en
œuvre une expertise. Ce grief est infondé. En effet, aucun indice au
dossier ni aucun élément avancé par le recourant ne permettent de
penser que l’état de l’assuré ensuite des opérations des 28 avril 2009,
2 août 2010 et 14 janvier 2013 n’aurait pas évolué favorablement, malgré
des douleurs résiduelles modérées, et que l’intéressé ne présenterait pas,
comme en 2009, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
respectant ses limitations fonctionnelles. Ainsi, on peut notamment relever
que les médecins du Centre Q., dans leur rapport du 29 octobre
2010, ont observé une nette amélioration de la névralgie brachiale.
L’expert du Centre KK. a quant à lui fait état le 11 février 2011
d’une évolution post-opératoire au niveau cervical et lombaire
normalement favorable, et le Dr NN.________ a évoqué dans son rapport du
16 janvier 2014 une récupération fonctionnelle complète de l’épaule
gauche. En outre, les rapports médicaux que le recourant a lui-même
produits ne permettent pas d’admettre qu’il subsiste un doute concernant
sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée. A cet égard, même
son médecin traitant, le Dr T.________ – qui avait par le passé estimé
qu’aucune activité n’était exigible de son patient – a préconisé le
8 décembre 2010 une observation dans le cadre d’un reclassement
professionnel, sous-entendant ainsi que le recourant disposait à tout le
moins d’une certaine capacité de travail dans une activité adaptée. Enfin,
ensuite des déterminations de l’assuré du 24 février 2014 et au vu de
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38 -
l’attestation médicale produite à l’appui de cette écriture, l’intimé a
réinterpellé le SMR, qui s’est exprimé le 27 février 2014 sur les
conséquences de l’intervention chirurgicale invoquée par le recourant.
Le recourant est encore d’avis que les résultats infructueux de
la mesure d’aide au placement auraient dû inciter l’intimé à instruire le
cas plus avant. Or, cette mesure a pris fin du fait de l’assuré, qui a déclaré
ne pas vouloir bénéficier des services de la fondation O.________ et que le
suivi effectué par l’ORP lui convenait mieux. Ainsi, on ne saurait suivre le
recourant lorsqu’il estime que son droit d’être entendu aurait été violé et
que l’intimé aurait failli à son devoir d’instruction. Il faut également
rappeler que le principe inquisitoire n’entraîne pas l’obligation pour
l’assureur d’investiguer, sans indice, toute atteinte à la santé qui pourrait
entrer en ligne de compte pour allouer des prestations, l’assuré étant tenu
de collaborer à l’instruction de la cause.
C’est au surplus avec raison que le recourant ne critique pas
l’expertise réalisée par le Dr JJ.________. Celle-ci remplit en effet tous les
réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur
probante (cf. consid. 5b supra). Le fait qu’elle ait été mise en œuvre par
l’assureur perte de gain, et non par l’intimé, ne lui ôte en rien son
caractère probant.
7.Dans la décision litigieuse, l’intimé a retenu un revenu sans
invalidité de 68'404 fr. 50 et un revenu avec invalidité de 56'429 fr. 72, le
degré d’invalidité du recourant s’élevant ainsi à 17,51 %.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
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39 -
343 consid. 3.4, 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en
bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222 consid. 4.3.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’ESS publiées par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.3, 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ;
TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3, I 7/06 du 12 janvier 2007
consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (ATF 126 V 75 ; cf. Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
-
40 -
(ATSG), in : SBVR, Soziale Sicherheit, Meyer Hrsg., 2
ème
éd., Bâle 2007,
n. 35, p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir
seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent
que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail
résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF 126 V 75
consid. 5b/aa). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouve la personne
invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux
d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 5b/bb).
Enfin, il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, la déduction
globale maximale est limitée à 25 % (cf. notamment ATF 126 V 75 consid.
5b/cc ; TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.5).
Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de
son âge, d’une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se
faire comprendre – ou à comprendre les autres –, l’assurance-invalidité n’a
pas à en répondre (ATF 107 V 17 consid. 2c). S’il est vrai que de tels
facteurs – étrangers à l’invalidité – jouent un rôle non négligeable pour
déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore
raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de
l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible, la
recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail
résiduelle (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007
consid. 2.2).
b/aa) En l’espèce, le recourant ne critique pas le revenu sans
invalidité retenu par l’intimé, soit 68'404 fr. 50, calculé sur la base du
-
41 -
revenu figurant dans la décision du 10 mars 2009, indexé à 2011. Vérifié
d’office, ce montant ne prête au demeurant pas flanc à la critique.
bb) Le recourant ne conteste pas non plus en tant que tel le
revenu avec invalidité pris en compte par l’intimé, à savoir 56'429 fr. 72,
mais s’en prend à l’abattement de 10 % auquel l’OAI a procédé sur ce
montant. Il reproche à l’intimé de ne pas avoir suffisamment pris en
considération les circonstances du cas d’espèce, énumérant l’ensemble de
ses limitations fonctionnelles et soulignant qu’il n’a aucune formation
professionnelle, qu’il est d’origine étrangère, qu’il parle mal le français et
qu’il ne sait pratiquement pas lire ni écrire. Il estime qu’une réduction de
25 % doit être appliquée, que son revenu avec invalidité ne saurait ainsi
excéder 50'159 fr. 75 et que son taux d’invalidité s’élève en conséquence
au moins à 26,67 %.
L’intimé a considéré qu’un abattement de 10 % se justifiait en
raison des limitations fonctionnelles du recourant. A cet égard, il faut
souligner que les limitations fonctionnelles de l’assuré prises en
considération dans le cadre de la troisième demande de prestations se
rapprochent de celles retenues dans la procédure précédente ayant abouti
à la décision du 10 mars 2009 (cf. consid. 6b et c supra). L’intimé pouvait
ainsi retenir une réduction similaire à celle de la décision de 2009, soit
10 %. Ainsi, l’abattement auquel l’OAI a procédé dans la décision litigieuse
tient compte dans une mesure satisfaisante du désavantage salarial causé
par les limitations fonctionnelles de l’intéressé.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne
saurait en l’occurrence fonder un abattement de 25 % sur l’arrêt C-
3494/2010 rendu le 19 juillet 2012 par le Tribunal administratif fédéral. En
effet, dans cette dernière affaire, les limitations fonctionnelles de l’assuré,
âgé au demeurant de cinquante-neuf ans au moment de la décision
querellée, étaient plus importantes que celles du recourant, dès lors que
l’intéressé présentait des handicaps ne laissant place qu’à des activités
légères sans port de charge, sans surcharge du rachis et ne nécessitant
pas une bonne acuité visuelle binoculaire (cf. consid. 15.7 de cet arrêt).
-
42 -
Enfin, c’est à tort que le recourant invoque l’absence de
formation professionnelle, son manque de connaissances de la langue
française et son illettrisme pour justifier un abattement de 25 %. En effet,
conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 7a in
fine), de tels facteurs ne constituent pas – du point de vue de l’assurance-
invalidité – des circonstances supplémentaires susceptibles d’influer sur
l’étendue de l’invalidité de l’intéressé, même s’ils peuvent rendre difficile
la recherche d’un emploi. En l’espèce, la situation personnelle et
professionnelle du recourant a été dûment prise en compte, un
abattement lié aux limitations fonctionnelles ayant été retenu. En
revanche, l’âge de l’assuré, les années de service, la nationalité et le taux
d’activité ne justifiaient pas une réduction (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc),
dès lors que le recourant était âgé de cinquante ans au moment de la
décision litigieuse, qu’il dispose de la nationalité suisse depuis 1996 et
qu’il a exercé une activité professionnelle durant plusieurs années, à
temps plein.
En conséquence, aucun élément n’est susceptible de conduire
la Cour de céans à s’écarter de l’évaluation de l’abattement faite par
l’intimé. Le degré d’invalidité du recourant, fixé à 17,51 %, ne prête ainsi
pas flanc à la critique.
8.Enfin, même si le degré d’invalidité du recourant avait pu être
évalué à 26,67 % comme il le requiert, taux qui aurait offert la possibilité
d’un reclassement, les conditions d’octroi d’une telle mesure n’auraient de
toute manière pas été remplies.
a/aa) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur
des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures
de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
-
43 -
bb) Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI
est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399
consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2, 124 V 108 consid. 2b ; TF 8C_36/2009
du 15 avril 2009 consid. 4, 9C_818/2007 du 11 novembre 2008
consid. 2.2).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008 du
12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux
mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé,
mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, car la loi ne
veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et
suffisante dans le cas d'espèce. En particulier, il ne peut prétendre à une
formation d'un niveau nettement supérieur à celui de son ancienne
activité (TF 9C_644/2008 précité consid. 3 et les références), sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 139 V 399
consid. 5.4, 130 V 488 consid. 4.2, 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008
précité consid. 3). Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de
reclassement doivent par ailleurs être adéquates : il doit exister une
proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le
résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b, 99 V 34) et, si
-
44 -
les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (TF 9C_644/2008 précité consid. 3).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en
effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité tant objectivement s’agissant de la mesure que sur
le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TFA I 370/98
du 26 août 1999, publié in : Pratique VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les
références ; TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.4, 9C_420/2009
du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004
consid. 2.2). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré
fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure
ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98
précité). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à
améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un
pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V
215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si
elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du
25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1).
b) En l’espèce, à l’appui de sa demande de reclassement, le
recourant invoque que la plupart des emplois manuels exigent un
apprentissage. Or, comme il l’a à réitérées reprises déclaré, il n’est au
bénéfice d’aucune formation de base, ni dans son pays d’origine ni en
Suisse. De plus, la nature et la gravité de son invalidité ne sont pas telles
que seule une formation de niveau supérieur permettrait de mettre au
mieux à profit sa capacité de travail à un niveau plus élevé, en
l’occurrence un apprentissage. Il faut en outre relever que le recourant
admet et fait valoir dans ses écritures qu’il ne parle pas bien le français et
qu’il est analphabète, ce qui n’est pas compatible avec une telle
formation, qui présuppose de savoir lire et écrire. L’aptitude subjective de
réadaptation de l’intéressé fait donc défaut. Dans ces circonstances, un
reclassement sous la forme d’un apprentissage serait selon toute
-
45 -
vraisemblance voué à l’échec, de sorte que le recourant ne saurait se voir
octroyer une telle mesure.
9.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b/aa) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est onéreuse. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure, qui doivent se situer entre 200 et
1'000 fr. en fonction de la charge liée à la procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI
et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie qui a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire succombe, les frais judiciaires, ainsi que l’équitable indemnité au
conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le
canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et de l’indemnité de son conseil d’office, puisqu’elle est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49
al. 1 LPA-VD) et devraient être mis à la charge du recourant, qui
succombe. Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
Il n’y a au demeurant pas lieu d’allouer de dépens, le
recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD).
-
46 -
bb) Le recourant a bénéficié, au titre de l’assistance judiciaire,
de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Eric Muster, à
compter du 2 mai 2014 et jusqu’au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Cet avocat a produit, le 8 juin 2015, la liste de ses opérations.
Il a indiqué avoir consacré 14 heures et 18 minutes à l’exécution de son
mandat, dont 1 heure et 36 minutes de travail effectué par une avocate-
stagiaire. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès
et entre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat
confié, de sorte qu’elle peut être admise. Sur la base d’un tarif horaire de
180 fr. pour Me Muster et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 2'462 fr.
([12,7 h x 180 fr.] + [1,6 h x 110 fr.]). A cela s’ajoutent les débours
allégués, par 20 fr., ainsi que la TVA à 8 % sur ces deux montants, par
respectivement 196 fr. 95 et 1 fr. 60. Ainsi, l’indemnité d’office allouée à
Me Muster pour son activité s’élève au total à 2'680 fr. 55, TVA et débours
compris.
La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en prenant en considération les montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le 4 août 2014.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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47 -
II. La décision rendue le 20 mars 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil de B.,
est arrêtée à 2'680 fr. 55 (deux mille six cent huitante francs
et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster, avocat (pour B.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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48 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :