402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 68/14 - 92/2015
ZD14.014015
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.C., à [...], recourant, agissant par son père B.C., lui-même
représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 12 et 13 LAI ; art. 1 OIC
Dans un questionnaire préformé de l’OAI rempli le 11
novembre 2009, le Dr P., du CHUV, a mentionné l’existence
d’épilepsies congénitales selon le chiffre 387 de l’Ordonnance concernant
les infirmités congénitales (ci-après : OIC).
b) Consulté pour avis, le Service médial de l’assurance-
invalidité (ci-après : le SMR), a rendu un rapport le 4 février 2012,
observant que le syndrome de West associait une épilepsie avec un retard
mental sévère, développant souvent dans un second temps des signes de
paralysie cérébrale. La prise en charge de l’ensemble des mesures
médicales, à l’exception des investigations génétiques, pouvait être
admises sous couvert du chiffre 387 OIC. Par communication du 10 février
2010, l’OAI a dès lors informé l’assuré de son droit à la prise en charge de
mesures médicales, en l’espèce des frais de traitement de physiothérapie
et d’ergothérapie, et par la suite notamment des coûts d’une orthèse
thoraco-pelvienne, soit une coque de posture pour la position assise (cf.
communication de l’OAI du 13 avril 2010). Selon un rapport du 25 février
2010 du Dr S., cette coque avait pour but de permettre à l’assuré
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de se tenir en position assise, de contrôler le redressement du tronc, de
stabiliser les hanches en flexion et très légèrement en abduction, de
stabiliser la position des pieds et de favoriser les transferts de charge sous
les pieds lors des activités en position assise et enfin de favoriser la
stabilité de la tête, le contrôle des mouvements, la poursuite oculaire et
les activités des membres supérieurs. Cette coque avait été réalisée dans
le cadre du cabinet d’ergothérapie du Dr S., s’ajoutant à cela des
séances d’ergothérapie périodiques afin d’adapter régulièrement la coque
au développement et à l’évolution de l’enfant.
c) Le W. a adressé à la Dresse G., pédiatre de
l’assuré, un rapport médical le 23 décembre 2010, observant que la
problématique épileptique semblait bien résolue et qu’on ne pouvait à son
avis pas lui imputer complètement le grave retard de développement, son
patient ayant certainement un problème d’origine génétique expliquant à
la fois le retard et l’épilepsie.
d) L’OAI a pris en charge les coûts d’une nouvelle orthèse
thoraco-pelvienne, laquelle, selon un rapport du 14 février 2011 du Dr
S., fixée sur un youpala, permettait à l’enfant de se tenir debout et
de déambuler. Elle avait pour but de stabiliser le bassin et le tronc, de
stabiliser les hanches en limitant l’excès d’abduction tout en favorisant les
mouvements de flexion et de rotation. Après plusieurs essais, l’adaptation
de cette orthèse sur un youpala s’avérait concluante dans la mesure où
l’assuré était capable de charger sur ses membres inférieurs, de se
déplacer en avant et en arrière, voire même de réaliser un projet de
déplacement sur plusieurs mètres pour aller chercher un objet.
e) Le Dr R.________, également médecin au CHUV (Unité de de
neuropédiatrie et neuroréhabilitation péridatrique), a rédigé un rapport le
30 mars 2011 relevant que l’orthèse thoraco-pelvienne ne constituerait
une solution de verticalisation active que pour quelques mois encore au vu
de la croissance de l’assuré. Afin d’envisager la verticalisation dynamique
suivante, il proposait d’ores et déjà un essai de NF-Walker (cadre de
marche), à même de lui apporter une position debout statique de qualité
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ainsi qu’une initiation à la déambulation, idéalement dans le cadre d’une
évaluation conjointe avec physio- et ergothérapeute.
f) Le 20 mai 2011, les parents de l’assuré ont effectué une
demande de prise en charge d’une poussette, ainsi que d’un « U »
d’assise. La prise en charge des frais de remise en prêt de la poussette a
été acceptée par communication de l’OAI du 7 juin 2011.
Le Dr S.________ a expliqué dans un rapport du 18 mai 2011
que l’aide technique pour la position assise, soit un bloc de mousse en
forme de « U » s’utilisant principalement au sol, permettait à l’assuré de
se tenir assis seul sans contrainte et de prendre appui au niveau des
membres supérieurs. Elle permettait par ailleurs à l’intéressé, de façon
spectaculaire, d’effectuer des retournements et de se retrouver à quatre
pattes en appui ventral sur le U. Cette aide technique était d’autant plus
intéressante qu’elle permettait à l’enfant d’être indépendant dans toutes
les activités précitées.
Dans une fiche d’examen interne du 29 juin 2011, l’OAI a
relevé notamment ce qui suit :
« En comparant la situation décrite le 8.10.2010 (ne tient pas encore
assis seul, peut se déplacer au sol en roulant), on peut considérer que l’assise en
U demandée permet le transfert de position – a un but d’acquisition d’une
fonction motrice mais, dans le contexte neurologique du syndrome de West,
considérer qu’il s’agit de MA [moyen auxiliaire] de traitement, à l’égal du youpala
adapté, du NF-Walker ultérieurement ».
L’OAI a informé les parents de l’assuré de la prise en charge
des frais de l’assise en U par communication du 1
er
juillet 2011, toujours
en application du chiffre 387 OIC.
g) Dans un rapport du 14 octobre 2011, le Dr R.________ a
rappelé qu’il était vraiment important d’aller de l’avant avec la
verticalisation avec un standing moulé pour la garderie et en parallèle un
essai avec le cadre de marche NF-Walker, particulièrement adapté dans la
situation de son patient pour favoriser la dissociation du pas.
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h) Dans un rapport du 9 novembre 2011, la physiothérapeute
de l’assuré, K., a indiqué comme « objectifs pour une adaptation
d’un NFWO » : standing dynamique ; marche dynamique ; « entrain. actif
du tronc », régulation du tonus et aide à l’indépendance.
B.Les parents de l’assuré ont formellement demandé à l’OAI la
prise en charge d’un cadre de marche NF-Walker le 28 novembre 2011.
Dans une fiche d’examen interne établie le 22 décembre 2011,
l’OAI a noté que le NF-Walker était considéré comme moyen de traitement
de l’atteinte 390 OIC, soit « paralysies cérébrales congénitales
(spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques],
ataxiques) ». Il a dès lors demandé au Dr R. si dans le cadre du
syndrome de West, l’assuré avait développé des symptômes d’une
paralysie cérébrale. Le Dr R.________ a répondu ce qui suit le 6 juin 2012,
après avoir vu l’assuré le 10 mai 2012 avec le Dr W.________ :
« Comme vous le verrez dans le rapport du Dr W.________ que je
joins à ma réponse, A.C.________ présente une grande hypotonie avec une
impossibilité de marche et des mouvements peu dirigés qui peuvent évoquer un
tableau ataxique retrouvé dans certains syndromes cérébelleux congénitaux
sévères. Nous sommes donc ici face à une ataxie touchant la motricité corporelle
de type ataxie tronculaire. En effet, il n’y a pas de trouble ataxique concernant la
motricité fine (absence de tremor d’action, de dysmétrie). »
Dans son rapport du 15 mai 2012, le Dr W.________ a décrit
notamment ce qui suit :
« A.C.________ présente une grande hypotonie avec une impossibilité
de marche et des mouvements qui sont encore peu dirigés qui peuvent se voir
dans certains syndromes cérébelleux congénitaux sévères, même s’il n’en pas le
tableau complet, à savoir une dysmétrie et un nystagmus. »
C.Les parents de l’assuré ayant déposé une demande
d’allocation pour impotent le 19 janvier 2011, l’OAI a rendu deux décisions
d’allocation d’impotence pour mineur le 30 mai 2012. Il a reconnu à
l’assuré le droit à une allocation pour une impotence de degré faible et à
un supplément pour soins intenses en raison d’un surcroît de 6 heures par
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jour du 1
er
décembre 2009 au 31 octobre 2011, puis à une allocation pour
impotence de degré moyen et à un supplément pour soins intenses en
raison d’un surcroît de 8 heures par jour du 1
er
novembre 2011 et 28
février 2027.
D. Par communication du 11 juillet 2012, l’OAI a confirmé la prise
en charge des frais de traitement concernant une opération chirurgicale
intervenue en janvier 2012 en raison de reflux gastro-oesophagien
présenté par l’assuré, ceci entrant dans le champ du chiffre 387 OIC.
E.a) L’OAI ayant demandé des précisions, le Dr R.________ a
rendu un rapport médical le 29 août 2012, répondant ce qui suit à la
question « Estimez-vous qu’une ataxie tronculaire est manifestement
présente chez cet enfant – ou pas ? » :
« Pour l’heure, nous ne pouvons affirmer qu’une ataxie tronculaire
est manifestement présente, ce en raison d’une hypotonie majeure se trouvant
au premier plan et pouvant masquer les signes plus francs d’un tel trouble
moteur.
Je répondrai donc actuellement non, mais je réserve la possibilité de solliciter
ultérieurement l’octroi de mesures médicales par votre assurance sous OIC
paralysie cérébrale de type ataxique, en fonction de l’évolution clinique ».
A la même question, le Dr W.________ a répondu ce qui suit le
12 septembre 2012 :
« Nous avons discuté avec le Dr R.________ et nous sommes tombés
d’accord pour préciser que cet enfant présente une hypotonie importante qui
n’est pas à proprement parler une ataxie tronculaire. Il est cependant possible
que cette hypotonie soit en rapport avec une atteinte cérébelleuse qui pourrait
apparaître de manière plus nette ultérieurement. »
b) Dans un questionnaire de l’OAI rempli le 20 septembre
2012, la Dresse G.________ a indiqué que l’assuré avait besoin d’une
orthèse thoraco-pelvienne et d’un NF-Walker.
c) Dans un avis médical du 17 décembre 2012, le SMR a
retenu que l’assuré ne présentait pas d’ataxie tronculaire, le cas
d’application du chiffre 390 OIC ne pouvant dès lors être retenu.
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F.a) Le 15 janvier 2013, l’OAI a rendu un projet de décision de
refus du moyen de traitement NF-Walker. Il a relevé que dans le cadre du
traitement de l’infirmité congénitale reconnue, l’assurance-invalidité
prenait également en charge les moyens de traitement nécessaires, dont
faisait partie l’orthèse NF-Walker. Toutefois l’autorité fédérale de
surveillance (l’Office fédéral des assurances sociales en l’espèce, ci-après :
l’OFAS) considérait que ce moyen de traitement entrait en considération
uniquement dans le traitement des paralysies cérébrales congénitales,
sous chiffre 390 OIC. Selon le rapport établi le 12 septembre 2012 par le
Dr W., l’assuré présentait une hypotonie importante qui n’était pas
à proprement parler une ataxie tronculaire. Dès lors, la situation médicale
ne satisfaisait pas aux critères de la reconnaissance d’une paralysie
cérébrale congénitale. Il n’était ainsi pas possible de prendre en charge
ledit moyen de traitement.
b) Le Dr R. a rédigé un rapport le 22 mars 2013, dans
le cadre de sa consultation à la Fondation [...], Institution [...]. Il y a relevé
que la décision négative précitée était regrettable dans la mesure où le
NF-Walker avait permis à l’assuré d’acquérir de nouvelles possibilités en
termes de déambulation et avait clairement participé au renforcement
axial et périphérique.
c) Par communications du 7 avril 2013, l’OAI a confirmé la
prise en charge des frais de renouvellement d’une orthèse cruro-pelvienne
et de la physiothérapie et ergothérapie en ambulatoire.
d) L’assuré s’est opposé au projet de décision du 15 janvier
2013 par écriture de son mandataire du 28 novembre 2013, se référant à
un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 juin 2013 (9C_197/2013) dans
lequel la prise en charge d’un cadre de marche NF-Walker avait été
acceptée.
G.Le 26 février 2014, l’OAI a rendu une décision formelle de
refus du moyen de traitement NF-Walker, dont on extrait ce qui suit :
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« L’OFAS, dont nous sommes tenus d’appliquer les directives,
considère que l’orthèse NF-Walker est un moyen de traitement qui entre en
considération uniquement dans le traitement des paralysies cérébrales
congénitales (chiffre 390 OIC). Or, contrairement à A.C.________, le mineur
concerné par l’ATF 9C_197/2013 souffre d’un 390 OIC. »
L’OAI a pour le surplus repris la motivation telle qu’exposée
dans son projet du 15 janvier 2013.
H.Par acte de son mandataire du 2 avril 2014 et par complément
du 17 avril 2014, l’assuré a recouru contre la décision précitée auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut
préalablement à ce que soient ordonnées la production de la directive de
l’OFAS sur laquelle se fonde l’intimé pour refuser la prise en charge du NF-
Walker en l’absence d’infirmité congénitale au sens du chiffre 390 OIC,
ainsi que toutes mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents
de la cause, y compris si nécessaire une expertise judiciaire. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision
attaquée et à la prise en charge par l’intimé du moyen de traitement NF-
Walker, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
complément d’instruction en vue de l’octroi dudit moyen. Le recourant a
relevé que le diagnostic exact de ses troubles n’avait pas encore été
éclairci à ce jour, au contraire, diverses pistes neurologiques et génétiques
étaient actuellement investiguées. En outre, sur le plan assécurologique,
les médecins spécialistes en neuropédiatrie avaient réservé leur pronostic
sur l’existence d’une atteinte cérébelleuse actuellement dissimulée par
l’hypotonie. Dans une situation si complexe, en se fondant sur les
conclusions, au surplus sommaires, du SMR, l’intimé n’avait pas rempli ses
obligations d’instruction d’office de la situation médicale. Pour ce motif, il
convenait de compléter l’instruction en interpellant les médecins traitants
spécialisés sur la présence des éléments caractérisant une paralysie
cérébrale congénitale au sens du chiffre 390 OIC, en relation avec les
critères de la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de
l’assurance-invalidité (CMRM). Ensuite, le recourant a observé que l’intimé
s’était fondé sur les directives de l’OFAS sans se référer à un document
précis. Dans l’arrêt 9C_197/2013, l’OAI du canton de Genève s’était fondé
sur les directives de l’OFAS refusant la prise en charge dudit moyen. Il
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ressortait de l’arrêt de la Cour de justice genevoise (ATAS/91/2013 du 31
janvier 2013) que l’OFAS avait en particulier confirmé son refus en mai
2012, soit précisément à la période à laquelle le recourant avait déposé sa
demande. Ainsi, un changement de pratique du fait de la jurisprudence
récente ne pouvait être exclu. Dès lors que l’efficacité du NF-Walker
n’était absolument pas remise en cause dans le cas d’espèce, il était
difficile de comprendre pour quelle raison sa prise en charge devait être
refusée à titre de moyen de traitement dans une situation comme celle du
recourant. La prise en charge de ce moyen était en effet en lien de
connexité incontestable avec les mesures médicales prises en charge par
l’intimé. En outre, les symptômes que son utilisation visait à corriger
étaient les mêmes que ceux visés dans le cas où il existait une infirmité au
sens du chiffre 390 OIC.
Par réponse du 26 mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il a estimé que les documents au dossier renseignaient
suffisamment sur le tableau clinique présenté à ce jour par le recourant.
Des mesures d’instruction complémentaires ne se justifiaient pas. Il a
ajouté que si ultérieurement la symptomatologie devait évoluer et
correspondre aux critères du chiffre 390 OIC, il réexaminerait la possibilité
de prendre en charge les frais liés à l’acquisition de l’appareil demandé.
En ce qui concernait la possibilité d’élargir sa pratique en matière d’octroi
de NF-Walker, l’intimé a répondu comme suit :
« Interrogée sur la question de la remise d’un tel cadre de marche
dans le cas particulier d’un autre de nos assurés, notre autorité de surveillance
nous a informés avoir auparavant nié le caractère simple et adéquat de
l’utilisation d’un tel appareil dans le cadre du traitement des affections
congénitales, quelles qu’elles soient. Les atteintes répondant aux critères du
chiffre 390 OIC devaient pourtant constituer une exception à ce principe. »
Il allait de soi que cette instruction ne pouvait dans ce
contexte absolument pas être élargie au traitement d’autres affections
congénitales. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne remettait pas en
cause cette pratique.
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Par réplique du 18 juin 2014, le recourant a indiqué à titre
liminaire qu’il n’était désormais plus contesté qu’il ne présentait pour
l’heure aucun critère de paralysie cérébrale OIC 390. Ceci avait été
expressément affirmé par le Dr R.________ dans un courrier qui lui avait été
adressé le 31 mars 2014 par le mandataire du recourant, ce qu’avait
également confirmé le Dr W.________ en contresignant le document. Le
recourant a également produit un courrier adressé par l’OFAS à l’OAI le
29 octobre 2009, dont la teneur est la suivante :
« Votre lettre du 23.10.2009 nous est bien parvenue. Vous y
soulevez la question si l’orthèse NF Walker pouvait être qualifiée de mesure
simple et adéquate.
Dans divers avis remontant à 2004 et 2005 l’OFAS a toujours refusé que ladite
orthèse soit prise en charge par l’AI. A partir de 2006 – sans raison apparente –
divers OAI en Suisse alémanique ont été instruits d’accepter l’orthèse NFO
comme moyen de traitement dans le cadre du chiffre 390 OIC.
Dans le souci d’une application uniforme de la loi nous vous proposons donc de
prendre en charge l’orthèse NF-Walker. »
Le recourant a notamment relevé qu’il ne ressortait de cette
correspondance aucun élément permettant de justifier que l’exclusion de
la prise en charge du moyen de traitement concerné soit toujours
d’actualité. Bien que l’arrêt du Tribunal fédéral mentionné ait été rendu
dans le cadre d’un enfant souffrant d’une infirmité congénitale selon le
chiffre 390 OIC, il s’avérait que le recourant bénéficiait également des
mêmes mesures médicales, prises en charge par l’intimé depuis 2009. En
l’espèce, le NF-Walker avait été recommandé par le Dr R.________ début
-
11 -
particulier en terme de métabolisme global, de fonction cardio-respiratoire et
pour les aspects de transit digestif. »
Le recourant a encore notamment avancé qu’il n’était
nullement permis de conclure que la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral ne remettrait pas en cause la pratique que l’OFAS devrait encore
définir pour les assurés ne présentant pas à proprement parler une
infirmité congénitale au sens du chiffre 390 OIC mais pour lesquels le NF-
Walker était prescrit avec succès à titre d’appareil de traitement
intrinsèquement lié au traitement médical pris en charge par l’assurance-
invalidité. L’instruction du dossier demeurait ainsi lacunaire. Il incombait à
la Cour de céans de mettre en œuvre toutes les mesures probatoires utiles
en vue d’établir les faits de la cause, notamment en sollicitant une prise
de position circonstanciée de l’OFAS sur cette question, ainsi que des avis
médicaux spécialisés sur l’adéquation du NF-Walker pour des patients ne
souffrant pas à proprement parler d’une affection au sens du chiffre du
390 OIC. Dès lors qu’il ressortait des avis des médecins traitants du
recourant que cet appareil de traitement venait en renfort des thérapies
remboursées par l’assurance-invalidité, en refuser la prise en charge
violait les principes d’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire.
Le recourant a déclaré persister au surplus intégralement dans ses
conclusions.
Par courrier du 30 juin 2014, l’intimé a requis la suspension de
la procédure dans l’attente de la position de l’OFAS sur la question
suivante :
« Est-ce qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2013
(TF 9C_197/2013), l’OFAS peut admettre l’octroi d’un NF-Walker pour les assurés
ne présentant pas à proprement parler une infirmité congénitale au sens du
chiffre 390 OIC, mais pour lesquels le NF-Walker est prescrit avec succès à titre
d’appareil de traitement intrinsèquement lié au traitement médical pris en
charge par l’assurance-invalidité ? »
Par écriture du 8 décembre 2014, l’intimé a informé la Cour de
céans du maintien de ses conclusions, sur la base de la prise de position
de l’OFAS, par acte du 26 novembre 2014, dont la teneur est la suivante :
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12 -
« [...] Le NF-Walker est pris en charge en tant que mesure médicale
dans le cas de l’infirmité congénitale 390, voir chiffre 390.9 de la CMRM. Ceci fut
décidé en 2009 dans un souci d’une application uniforme des directives de l’AI.
L’étude effectuée par le professeur Brunner et auquel fait référence l’arrêt du 31
janvier 2013 porte sur 93 enfants, tous atteints de paralysie cérébrale (IC 390).
Dans le cas en question, l’assuré souffre d’une autre pathologie (syndrome de
West cryptogénique ainsi que d’un tableau d’hypotonie diffuse) pour laquelle il
n’est pas prévu de prendre en charge le NF-Walker.
Considérant les connaissances médicales actuelles, l’efficacité de ce traitement
n’a pas encore été établie pour la pathologie en question avec un niveau de
preuves suffisant tel que l’indique une étude de 2012. »
Le recourant a adressé à la Cour de céans ses ultimes
déterminations le 20 janvier 2015. A titre liminaire, il a déclaré maintenir
le contenu de ses précédentes écritures. Il a ensuite déclaré que la
détermination de l’OFAS précitée devait être écartée car pleinement en
contradiction avec sa précédente détermination du 29 octobre 2009. Dans
le cas présent, l’efficacité du traitement en question était entièrement
établie et démontrée. Par surabondance, les faits devaient être interprétés
à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2013
8C_158/2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 29 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69
al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
-
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par
l’assurance-invalidité d’un cadre de marche NF-Walker conformément à sa
demande du 28 novembre 2011.
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14 -
de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement
de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.
Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à
l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établit une liste des
infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il peut exclure la
prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2).
Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la
naissance accomplie de l’enfant (art. 3 al. 2 LPGA et art. 1 al. 1 OIC
[Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales,
RS 831.232.21]). Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste
en annexe à l’OIC (art. 1 al. 2 première phrase OIC).
Conformément à l’art. 14 al. 1 LAI, les mesures médicales
comprennent le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou
à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel
paramédical, à l’exception de la logopédie et de la thérapie psychomotrice
(let. a) et les médicaments ordonnés par le médecin (let. b).
Sont notamment considérés comme étant des mesures
médicales les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et
psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 2 al. 1
RAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20])
L’art. 1 al. 2 OMAI prévoit que les art. 3 à 9 s’appliquent par
analogie à la remise de moyens de traitement qui font nécessairement
partie d’une mesure médicale de réadaptation au sens des art. 12 et 13
LAI et qui ne figurent pas dans la liste en annexe. L’existence d’un rapport
étroit et direct avec la mesure médicale prise en charge par l’assurance-
invalidité est nécessaire. Il n’est cependant pas nécessaire que l’appareil
de traitement déploie lui-même des effets thérapeutiques. Il suffit qu’un
tel appareil soutienne le but thérapeutique de la mesure médicale de
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15 -
réadaptation de manière ciblée (ATFA non publié I 50/00 du 18 avril 2000
consid. 2a ; voir également SVR 1996 IV n° 90, p. 271 consid. 5 et 274
consid. 3).
Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement
d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a
reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé
d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).
c) Compte tenu en l’espèce de la finalité du cadre de marche
NF-Walker, soit l’initiation à la déambulation et la favorisation de la
dissociation du pas, il est incontestable que ce dernier doit être considéré
comme une mesure médicale et non comme un moyen auxiliaire, ce qu’a
du reste fait l’intimé en considérant l’appareil comme un moyen de
traitement, dont la prise en charge a été analysée sous l’angle de l’OIC.
4.a) Bien que les médecins traitants du recourant n’aient pour
l’heure pas pu établir de diagnostic exact concernant les troubles de leur
patient, il est admis qu’il ne présente actuellement pas le tableau clinique
de paralysies cérébrales congénitales au sens du chiffre 390 OIC. Il est par
ailleurs admis, tant par les médecins traitants que par l’intimé, qu’il
souffre d’un syndrome de West cryptogénique, associant épilepsies
congénitales et retard mental sévère (cf. rapport SMR du 4 février 2012),
syndrome qui peut être rattaché au chiffre 387 OIC. C’est à ce titre que
l’intimé a d’abord accepté, quant au principe, la prise en charge des
mesures médicales nécessaires, puis en particulier celle des frais de
physiothérapie et d’ergothérapie, de l’assise en U ainsi que des orthèses
thoraco- et cruro-pelviennes. La question est donc de savoir si les coûts
afférents au cadre de marche NF-Walker peuvent aussi, le cas échéant,
être pris en charge sous l’angle du chiffre 387 OIC.
b) A titre liminaire, on observe que l’intimé se serait fondé
selon ses dires sur les directives de l’OFAS, autorité de surveillance, pour
nier ce droit, se prévalant en particulier des déterminations de cette
autorité du 26 novembre 2014. A cet égard, à la demande du recourant,
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l’intimé a également produit en mains de ce dernier une lettre du 29
octobre 2009 que l’OFAS lui avait adressée dans le cadre d’un autre
dossier. Il ressort de ce dernier courrier que l’autorité de surveillance
proposait la prise en charge de l’orthèse NF-Walker dans un souci
d’application uniforme de la loi. Or, si cette autorité motivait alors sa prise
de position – laquelle paraît rendre compte d’un changement de pratique –
par le fait que ledit moyen était pris en charge en Suisse alémanique
depuis 2006 comme moyen de traitement dans le cadre du chiffre 390
OIC, il ne ressort toutefois pas de ce document que la prise en charge en
question devait exclusivement se limiter au cadre du chiffre 390 OIC. A
teneur de cet écrit, l’OFAS n’exclut en effet pas que l’application uniforme
de la loi puisse également comprendre les atteintes pour lesquelles
l’utilisation du NF-Walker vise les mêmes objectifs que dans le cadre du
chiffre 390 OIC, s’agissant de troubles requérant mesures médicales et
traitements analogues. L’on ne voit dès lors pas que, faute de norme ou
de directive au sens formel, l’OFAS puisse se fonder sur le changement de
pratique de 2009 pour justifier sa prise de position du 26 novembre 2014
afin de limiter la prise en charge litigieuse. Par ailleurs, on ne peut
qu’observer que la pratique d’autres offices de l’assurance-invalidité a pu
infléchir la position de l’OFAS par le passé, n’excluant donc pas qu’elle le
soit à nouveau dans le sens d’un élargissement. Cela étant, l’autorité de
surveillance expose ensuite dans ce dernier document que, considérant
les connaissances médicales actuelles, l’efficacité du traitement en cause
n’aurait pas encore été établie pour la pathologie en question avec un
niveau de preuves suffisant, comme l’indiquerait une étude de 2012. Il est
ainsi fait référence, en note de bas de page, à l’étude « Smania N et al.
Applicability of a new robotic walking aid in a patient with cerebral palsy.
Case report. Eur J Phys Rehabil Med 2012 Mar ; 48(1) : 143-53 ». Or, il
ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2013 du 20 juin 2013 cité par
le recourant – dans lequel la Haute Cour a condamné l’OAI a prendre en
charge les coûts d’un NF-Walker en faveur d’un enfant souffrant de
paralysies cérébrales –, que cette étude porte sur un cadre de marche
avec des caractéristiques différentes de celles du NF-Walker, puisque les
chercheurs avaient ajouté à celui-ci un système d’actionnement spécifique
utilisant des muscles artificiels pneumatiques (consid. 6.3.3). Le Tribunal
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fédéral a considéré que, les conclusions de cette étude ne portant pas sur
l’appareil de traitement en cause dans le cas d’espèce, elles ne pouvaient
être utilisées. Le NF-Walker dont il est question dans le cas de A.C.________
n’étant pas non plus robotisé, l’OFAS ne peut dès lors pas se baser sur
cette étude pour affirmer que l’efficacité du moyen de traitement litigieux
n’a pas encore été établie avec un niveau de preuve suffisant.
Il ressort ainsi déjà de ce qui précède que l’intimé ne pouvait
pas se fonder sur les directives de l’OFAS précitées pour refuser la prise en
charge du NF-Walker dans le cadre du chiffre 387 OIC.
c) Cela étant, il paraît déterminant de constater que la
condition du caractère scientifiquement reconnu de l’appareil de
traitement NF-Walker a été examinée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt
précité du 20 juin 2013 (consid. 6.2 et 6.3). Il a exposé qu’au regard des
buts de la physiothérapie et de l’ergothérapie pour traiter une infirmité
motrice cérébrale (pour la physiothérapie : amélioration du contrôle
postural, des amplitudes articulaires, du contrôle moteur, de la force
musculaire, de l’endurance musculaire et cardiovasculaire, et de la
mobilité ; pour l’ergothérapie : amélioration des capacités motrices fines,
de l’exécution des activités de la vie quotidienne, de l’autonomie et de
l’accès de l’enfant à son environnement), le caractère scientifiquement
reconnu de l’efficacité du cadre de marche en cause devait porter sur des
aspects tels que l’amélioration du contrôle postural, des amplitudes
articulaires, de la force musculaire, de la mobilité, des capacités motrices
fines, de l’autonomie et le développement de stratégies motrices
efficaces. La Haute Cour a ainsi retenu que l’appareil de traitement NF-
Walker permettait en l’occurrence une amélioration des différents aspects
mentionnés, la doctrine médicale citée dans cet arrêt attestant, en plus du
développement d’une certaine autonomie, également des effets positifs
chez les usagers du cadre de marche, notamment sur le fonctionnement
corporel, la force musculaire et la mobilité des articulations.
S’il est vrai que le recourant ne souffre pas en l’occurrence de
la même atteinte que l’enfant dont il est question dans l’arrêt précité, les
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mesures médicales entreprises, dont l’utilisation du NF-Walker,
poursuivent incontestablement les mêmes objectifs. Il ressort des
documents médicaux au dossier que l’utilisation du NF-Walker est l’étape
qui suit l’utilisation de l’assise en U et des orthèses thoraco-pelviennes,
visant l’acquisition d’une fonction motrice, comme le relève du reste
l’intimé lui-même dans sa fiche d’examen interne du 29 juin 2011. Il
ressort également clairement du dossier de la cause, et n’est du reste pas
contesté par l’intimé, que ce moyen a un rapport étroit et direct avec le
traitement par physiothérapie et ergothérapie. En effet il vise un standing
et une marche dynamique, un entraînement actif du tronc, une régulation
du tonus et une aide à l’indépendance (cf. rapport de Mme K.________ du
9 novembre 2011). Enfin, le Dr R.________ convainc en expliquant
dans son courriel du 3 avril 2013, que l’absence du moyen litigieux
freinerait le développement des capacités motrices globales du recourant.
Il est donc clair que ce moyen vient en soutien de la physiothérapie et de
l’ergothérapie, tout comme dans l’arrêt 9C_197/2013, et vise à corriger le
même type de symptômes, son efficacité, ainsi son adéquation dans le cas
d’espèce, étant du reste expressément et clairement motivées par le Dr
R.________.
Enfin, les conditions de simplicité et d’adéquation de l’appareil
en cause paraissent remplies au regard de la jurisprudence fédérale,
singulièrement du considérant 7 de l’arrêt 9C_197/2013 déjà cité. En effet,
les médecins en charge du cas du recourant ont à l’évidence
soigneusement évalué les conditions médicales ainsi que la motivation des
intéressés quant à la mise en œuvre du NF-Walker, les frais d’acquisitions
étant par ailleurs dans un lien raisonnable avec le but de réadaptation
poursuivi, tant en termes de coût stricto sensu qu’en termes d’économie
notable du travail des thérapeutes et du personnel soignant.
d) En définitive, l’efficacité du moyen de traitement NF-Walker
et son caractère scientifiquement reconnu ayant été admis par le Tribunal
fédéral dans un cas transposable au cas d’espèce, ce que confirment les
médecins spécialistes traitants du recourant, il ne se justifiait dès lors pas
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d’exclure la prise en charge d’un appareil répondant pleinement, de
manière simple et adéquate, au traitement médical tel que pris en charge.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis,
la décision attaquée étant réformée en ce sens que les coûts afférents au
cadre de marche « NF-Walker » sont pris en charge par l’intimé.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs, mis à la charge de
l’intimé.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LGPA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), à savoir à une participation aux
honoraires et débours indispensables de son conseil (art. 7 al. 2 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]). En l’espèce,
au regard de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu d’arrêter
le montant des dépens à 1’500 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe
(art. 7 al. 3 TFJAS ; art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :