402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 63/14 - 189/2015
ZD14.012890
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond-Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 87 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1963, est entré en Suisse en 1980 pour y exercer une
activité lucrative. Il s’est marié en 1988 et est père de deux fils, nés
respectivement en 1989 et 1992.
Il a été engagé par la société coopérative W.________ dès août
1988 et est devenu chef de rayon après avoir effectué une formation
interne au sein de l’entreprise.
Souffrant de problèmes dorsaux, il a été en incapacité de
travail prononcée par son médecin généraliste traitant, le Dr B., à
compter du mois de mai 1995.
B.En date du 3 novembre 1995, il a formulé une première
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
sollicitant des mesures professionnelles.
L’OAI a diligenté une expertise pluridisciplinaire de l’assuré,
réalisée au sein d’un centre d’observation médicale de l’assurance-
invalidité (COMAI), soit de la Policlinique H., en août et septembre
1996, ainsi qu’une expertise psychiatrique auprès du Dr K.________, dont le
rapport a été communiqué le 16 août 2001.
Les diagnostics de « lombalgies chroniques » du fait de
« troubles dégénératifs vertébraux sous forme de chondrose L4-L5 et
protrusion discale médio-latérale droite L4-L5 et L5-S1 », ainsi que de
« troubles somatoformes douloureux », ont été mis en évidence à l’issue
de cette instruction médicale.
Considérant que l’assuré était doté d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, telle que l’activité de vendeur, en
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3 -
l’absence de pathologie psychique invalidante, l’OAI a rendu une décision
de refus de rente le
19 décembre 2001.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a confié un mandat d’expertise au Dr
L., spécialiste en chirurgie et orthopédie.
Ce dernier a retenu les diagnostics de « rachialgies »
accompagnées d’un « désalignement antéro-postérieur des vertèbres L4-
L5-S1 », ainsi que de « légère protrusion discale postérieure sans
compression radiculaire ». Il a estimé que la capacité de travail de l’assuré
était d’au moins 80% dans une activité légère, adaptée à ses problèmes
lombaires.
Sur la base de ces conclusions le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours de l’assuré par jugement du 26 février
2003 (en la cause AI 18/02 – 179/2003), précisant que celui-ci ne
présentait pas d’invalidité au sens de la loi.
Sur recours de droit administratif de l’assuré, le Tribunal
fédéral des assurances a rendu un arrêt le 30 septembre 2003 (en la
cause I 481/03), où il a maintenu l’appréciation de la juridiction cantonale
quant à la la capacité de travail de 80% devant être reconnue à l’assuré
dans une activité adaptée. Il a en outre procédé à une comparaison des
revenus hypothétiques avec et sans invalidité pour mettre à jour un degré
d’invalidité déterminant de 18,6%. Le droit à la rente devait donc être nié
et le jugement cantonal confirmé.
C.L’assuré a déposé une seconde demande de prestations AI en
vue de l’allocation d’une rente par dépôt du formulaire ad hoc auprès de
l’OAI le
6 avril 2004. Il a allégué une aggravation de son état de santé dont le suivi
était pris en charge par le Dr D., spécialiste en médecine physique
et réhabilitation, ainsi que de la colonne vertébrale.
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4 -
Invité par l’OAI à rendre plausible l’aggravation annoncée,
l’assuré a produit une attestation de ce praticien du 26 avril 2004, lequel a
fait part d’une « situation profondément détériorée sur le plan vertébral
avec apparition de sciatalgies rebelles à toutes approches physiques
convenablement conduites » induites par une « aggravation de l’équilibre
vertébral ».
Le Dr D.________ a complété un rapport médical à l’adresse de
l’OAI le
13 juillet 2004, relatant les diagnostics de « lombosciatalgie bilatérale
chronique, sans signe irritatif neurogène dans un contexte d’hernie discale
intra-canalaire et para-médiane droite L5-S1 entrant en conflit avec S1 à
droite », « remaniement du signal vertébral L1 et L2 sans rupture du mur
postérieur et sans anomalie tissulaire adjacente », de même que de
« réaction anxio-dépressive marquée ». L’assuré se trouvait en incapacité
totale de travail depuis 2000.
Sollicité pour avis, le Service médical régional AI (ci-après : le
SMR), sous la plume du Dr V., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, a observé le 28 décembre 2004 l’absence d’évolution
objective de la situation depuis 2002, les conclusions de l’expertise
réalisée par le Dr L. demeurant à son sens valables.
Par décision du 3 février 2005, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la seconde demande de prestations présentée par l’assuré,
motif pris du statu quo de la situation médicale entre 2002 et 2004.
Statuant sur le fond des suites de l’opposition de l’assuré, l’OAI
a considéré que son état de santé ne s’était pas modifié dans une mesure
susceptible de lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité, par décision sur
opposition du
30 janvier 2006.
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5 -
Sur recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
confirmé l’absence de motif de révision des droits de l’assuré à l’issue
d’un jugement du
18 mai 2006 (en la cause AI 26/06 – 131/2006), confirmé par arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 29 août 2007 (en la cause I 880/06).
D.Par une troisième demande formelle de prestations du 23
janvier 2008, l’assuré a derechef sollicité une rente d’invalidité auprès de
l’OAI, lequel l’a enjoint à fournir les éléments rendant plausible une
modification de sa situation factuelle.
Après réception d’un projet de décision de refus d’entrer en en
matière de l’OAI du 11 mars 2008, l’assuré a produit un rapport du Dr
D., rédigé le
21 avril 2008. Ce spécialiste a retenu les diagnostics suivants
accompagnant une détérioration constante de l’équilibre vertébral :
« Céphalées en casque dans le contexte de :
• Kyste arachnoïdien de la fosse postérieure gauche.
• Acouphènes.
• Cervico-scapulalgies sur souffrances algodysfonctionnelles et
tensionnelles.
Lombosciatalgie bilatérale chronique, sans signe irritatif neurogène
dans un contexte de :
• Hernie discale intra-canalaire et para-médiane droite L5-S1
entrant en conflit avec S1 à droite.
• Status après fracture du plateau supérieur L1-L2.
• Séquelle de maladie de Scheuermann.
• Discopathie dégénérative débutante L4-L5 et hernie discale
intra-canalaire para-médiane droite L5-S1.
Réaction anxio-dépressive réactionnelle. »
Sur recommandation du SMR, l’OAI est entré en matière sur la
troisième demande de l’assuré en requérant des rapports médicaux
auprès des
Drs B. et D..
Le Dr B. a repris les diagnostics susmentionnés, tel que
posés par son confrère, dans un rapport complété le 21 mai 2008,
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6 -
rappelant que son patient était en incapacité totale de travail dans son
activité habituelle de chef de rayon depuis 1995. Le pronostic s’avérait
« peu favorable » en présence de la péjoration des lombosciatalgies et de
l’apparition de céphalées en casque.
Quant au Dr D.________, il a précisé le 10 août 2008 que les
céphalées étaient survenues en 2007 et la problématique vertébrale en
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7 -
Considérant que l’assuré était doté d’une capacité de travail
entière dans toutes activités, l’OAI a établi un projet de décision le 17 août
2009 lui refusant toutes prestations AI, que l’assuré a contesté par pli du
11 septembre 2009. Il s’est prévalu à cette occasion d’un certificat du Dr
B.________ du 4 septembre 2009, révélant qu’il était désormais atteint d’un
« diabète insulino-dépendant ».
Par complément du 21 décembre 2009, le Dr P.________ du
SMR a souligné qu’un diabète sans complications avérées n’entraînait
aucune conséquence sur la capacité de travail, de sorte que l’OAI a
adressé à l’assuré une décision du
15 janvier 2010, conforme à son projet précité.
A la suite du recours interjeté par l’assuré contre cette
décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a
confirmée par arrêt du
24 novembre 2010 (en la cause AI 46/10 – 460/2010) concluant à
l’absence de motif de révision des droits de l’assuré depuis la décision sur
opposition du
30 janvier 2006.
Le Tribunal fédéral a rejeté un recours subséquent de l’assuré
et confirmé l’arrêt cantonal susmentionné dans un arrêt du 6 octobre 2011
(en la cause 9C_28/2011).
E.Le 5 juin 2013, l’assuré a requis une quatrième fois des
prestations d’invalidité auprès de l’OAI en complétant le formulaire officiel
à cet effet, auquel était annexé une attestation d’incapacité de travail du
Dr B.________ du 17 avril 2013.
Sur invitation expresse de l’OAI du 6 juin 2013, l’assuré a
produit un bref rapport du 28 juin 2013 du Dr B., lequel a signalé
la réception imminente d’un document du Dr D. eu égard à un
diagnostic de « canal étroit cervical ».
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8 -
Un rapport complémentaire a été adressé à l’OAI par le Dr
B.________ le 21 octobre 2013, où ce médecin a requis la reconsidération
du cas de son patient vu la dégradation récente et nette de son état de
santé, « sous forme de douleurs généralisées permanentes, nécessitant la
prise d’antalgiques 24 heures sur 24 ». L’assuré rencontrait des problèmes
à la marche, ainsi que pour se redresser, tandis que son psychisme se
trouvait « au plus bas ».
Le 12 décembre 2013, le Dr T., médecin au SMR, a
estimé que les informations rapportées par le Dr B. ne contenaient
aucun élément médical probant d’une modification de la situation de
l’assuré.
Fondé sur cet avis, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
d’entrer en matière le même jour.
Dans le cadre de la procédure d’audition, l’assuré a fait
parvenir le tirage d’un rapport établi le 22 janvier 2014 par la Dresse
C., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, à l’attention
du Dr B.. Elle a mentionné les diagnostics suivants :
-Lombosciatalgies droites chroniques dans un contexte de
troubles dégénératifs avec des discopathies pluri-étagées, sans
conflit radiculaire, associé à une arthrose facettaire.
-Cervicalgies chroniques sur atteinte dégénérative de la colonne
cervicale avec discopathies diffuses de C4-C5 à C6-C7.
-HTA [réd. : hypertension artérielle]
-Diabète insulino-dépendant traité.
-Très probable état dépressif réactionnel.
Elle a discuté la situation de l’assuré notamment en ces
termes :
« [...] Actuellement, [l’assuré] aimerait redéposer une demande
auprès de l'AI et faire valoir des éléments nouveaux à son dossier à
savoir l'apparition de cervicalgies depuis 5 ans. L'examen clinique
est actuellement très difficile et peu contributif chez ce patient,
compte tenu de signes de Waddel positifs. Toute mobilisation du
rachis est extrêmement difficile aussi bien en flexion antérieure,
qu'en flexion latérale et la mobilité au niveau cervical est également
fortement réduite rendant l'examen difficilement interprétable.
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[L’assuré] m'a transmis un rapport d’IRM cervico-lombaire datant de
septembre 2012 et relatant uniquement des modifications
dégénératives avec des discopathies diffuses non compressives
aussi bien au niveau cervical que lombaire. Compte tenu de
l'ancienneté de cet examen, on ne peut attester qu'il corresponde à
la situation actuelle.
J'ai longuement discuté avec [l’assuré] et lui ai conseillé de
reprendre rendez-vous à votre consultation afin de poursuivre les
investigations. Je vous propose de demander un avis à un
neurologue avec un ENMG [réd. : électro-neuro-myogramme] des MS
[réd. : membres supérieurs] et en fonction du résultat de cet
examen, évaluer s'il y a lieu de redemander une IRM cervicale. [...] »
Sollicité pour avis, le Dr T.________ du SMR a maintenu le 12
février 2014 son précédent constat, selon lequel l’assuré n’avait pas fourni
les éléments médicaux objectifs rendant plausible une aggravation de son
état de santé. Les diagnostics somatiques étaient déjà connus, alors
qu’aucune atteinte psychique précise n’était mentionnée en l’absence de
suivi spécialisé de ce registre.
Vu ces éléments, l’OAI a rendu une décision le 20 février 2014
prononçant le refus d’entrer en matière sur la quatrième demande de
prestations de l’assuré.
F.L’assuré, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, a
déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte de recours du 27 mars 2014. Il a conclu à l’annulation de
ladite décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction
complète de son cas au fond, insistant sur la teneur des rapports
médicaux communiqués par les Drs B.________ et C.________ à l’appui de sa
requête de révision. Il a rappelé que son état de santé s’était fortement
péjoré au cours des mois antérieurs et que le diagnostic de canal étroit
cervical avait pu être posé, tandis que la Dresse C.________ avait préconisé
un examen complémentaire sous forme d’IRM cervicale. A son sens, la
modification de sa situation avait été rendue plausible ce qui justifiait
l’entrée en matière de l’OAI quant à l’examen de son droit aux prestations.
Par pli du 4 avril 2014, le recourant a fait parvenir au Tribunal
les réponses communiquées par le Dr B.________ le 31 mars 2014 à un
questionnaire établi par ses soins, où ce médecin a repris les diagnostics
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retenus par la
Dresse C.________ et mentionné une « dépression modérée » sur le plan
psychique. Il a précisé que les lombalgies et cervicalgies affectant son
patient étaient invalidantes, tandis que les traitements usuels
(physiothérapie, ostéopathie, ainti-inflammatoires, antalgiques et
infiltrations) avaient été tentés sans succès. Les lombalgies s’étaient
exacerbées durant les trois années précédentes, l’assuré rencontrant des
difficultés à la marche et pour se redresser, ainsi que des crampes
nocturnes entravant son sommeil. Il a signalé une augmentation des
antalgiques depuis 2011, son patient ressentant désormais en plus des
décharges électriques dans les mains, des fourmillements dans les
membres et des pertes d’équilibre.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 22 mai 2014, en
proposant le rejet sur la base des avis du SMR des 12 décembre 2013 et
12 février 2014.
Par réplique du 20 août 2014, le recourant a confirmé ses
conclusions initiales, suggérant au surplus l’audition du Dr B.. Il a
maintenu qu’au vu des pièces produites à l’appui de sa demande de
révision, lesquelles rendaient à son sens plausible une aggravation de son
état de santé, il incombait à l’OAI d’instruire dite demande sur le fond. Il
ne devait par ailleurs en aucun cas assumer les frais afférents à la
nouvelle IRM préconisée par la Dresse C., ce qui eût été à son avis
contraire à la jurisprudence fédérale rendue sur la question de l’entrée en
matière de l’administration.
L’OAI a pour sa part estimé, aux termes de sa duplique du
11 septembre 2014, qu’une nouvelle instruction médicale de la situation
ne se justifiait pas, la prise en charge des frais relatifs à l’investigation
d’atteintes à la santé non objectivées ne lui incombant pas. Il a dès lors
réitéré ses précédentes conclusions tendant au rejet du recours.
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11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent
(art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours formé le 27 mars
2014 contre la décision de l’OAI du 20 février 2014 est ainsi recevable.
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2.Est litigieux le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la
quatrième demande de prestations présentée par le recourant le 5 juin
2013, tel que communiqué par décision du 20 février 2014.
Il convient donc dans le cadre de la présente procédure de se
prononcer sur le point de savoir si l’assuré a rendu plausible une
modification significative de l’état de fait, qui justifierait la révision de son
cas depuis le
15 janvier 2010, eu égard aux pièces médicales produites par devant
l’intimé.
3.a) En vertu de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2012] ;
RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que, lorsque la rente, l’allocation
pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le
degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou
parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution
d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence fédérale (applicable mutatis
mutandis à l’actuel art. 87 al. 2 et 3 RAI), l’exigence posée par l’ancien art.
87 al. 3 et 4 aRAI doit permettre à l’administration qui a précédemment
rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans
plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ;
130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b ; 109 V 108 consid. 2a). Une
appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
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13 -
encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V 372 consid.
2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les références ; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2 ; 9C_316/2011 du 20 février
2012 consid. 3.2 ; 9C_959/2011 du 6 août 2012
consid. 1.2).
c) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne
s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 2 RAI (ATF 125 V 195 consid.
2 ; 122 V 158 consid. 1a et les références).
Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration
pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007 ; art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet
aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87
al. 2 RAI, à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la
-
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Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 II 265 consid. 4a).
Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 ; 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.3).
Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la
situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où
l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 précité ; TF I 597/05
du 8 janvier 2007 consid. 4.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I
52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2).
d) L’on ajoutera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5).
4.a) Dans le cas particulier, la date du 15 janvier 2010 constitue
la date déterminante à laquelle il y a lieu de comparer les éléments versés
à l’appui de la demande de révision du 5 juin 2013. Le 15 janvier 2010
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correspond à la précédente décision de refus de rente, pour laquelle l’OAI
– quoi que prétende le recourant – a procédé à une instruction complète
de sa situation.
b) Il convient également de relever à titre préalable que le
recourant a disposé d’un délai substantiel pour faire parvenir les pièces
médicales utiles à l’appui de sa demande de révision formulée le 5 juin
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16 -
Il s’agit ainsi de se placer à la date de la décision du 20 février
2014 pour déterminer si les pièces fournies par le recourant auraient dû
conduire l’OAI à entrer en matière sur le fond de sa requête de révision.
5.a) Sous l’angle psychique, le recourant a fait l’objet
d’évaluations spécialisées à l’occasion de sa première demande de
prestations AI du
3 novembre 1995, au sein de la Policlinique H.________ et auprès du Dr
K., dans la mesure où une pathologie dépressive avait été
envisagée dans le contexte de la chronicisation de ses douleurs.
Cela étant, aucune atteinte à la santé ayant valeur d’invalidité
n’avait été retenue aux dires d’experts.
Ultérieurement, dans le cadre des demandes de révision
subséquentes, les médecins traitants de l’assuré, en particulier le Dr
D., ont évoqué les diagnostics de « réaction anxio-dépressive » ou
d’un « état dépressif réactionnel ». A l’issue de la précédente révision sur
demande de l’assuré, ayant donné lieu à la décision du 15 janvier 2010,
l’OAI avait procédé à une instruction complète de la situation. Dans ce
cadre, l’état de santé, tant psychique que physique, avait été qualifié de
stationnaire par l’intimé. Le Tribunal fédéral avait au demeurant confirmé
ce constat dans son arrêt du 6 octobre 2011, soulignant que l’assuré
présentait « un psychisme fragile depuis plusieurs années » et que le
diagnostic posé par le
Dr D.________ ne pouvait être considéré comme invalidant en l’absence
d’éléments objectifs, de traitement médicamenteux et de suivi spécialisé.
A l’appui de sa requête de révision du 5 juin 2013, le recourant
s’est référé au rapport du Dr B.________ du 21 octobre 2013, lequel a fait
mention d’un « psychisme au plus bas » sans autre précision. Quant au
rapport de la Dresse C.________ du 22 janvier 2014, cette spécialiste a
retenu un « très probable état dépressif réactionnel », rejoignant en
définitive le diagnostic observé en son temps par le Dr D.________.
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17 -
Vu ces éléments, superposables à ceux retenus à l’occasion de
la décision précédente de refus de rente du 15 janvier 2010, confirmée par
la Cour de céans et le Tribunal fédéral, l’on ne voit pas que l’assuré ait
rendu plausible une quelconque modification de son état psychique. Il n’a
pas davantage allégué être suivi par un spécialiste à cet égard ou être
astreint à un traitement médicamenteux spécifique.
L’on se doit dès lors de déduire, sur la base des pièces
constituant le dossier de l’intimé à la date du 20 février 2014 que le
recourant n’a pas rendu vraisemblable que son état de santé psychique
s’était modifié au point de justifier la révision de son taux d’invalidité,
partant de son droit aux prestations de l’AI, depuis la décision précédente
de l’OAI, émise le 15 janvier 2010.
Le refus d’entrer en matière prononcé au moyen de la décision
entreprise est ainsi incontestablement bien fondé de ce point de vue.
b) Quant au volet somatique, force est de constater que la
plupart des diagnostics avancés dans le contexte de la demande de
révision formulée le
5 juin 2013 étaient précédemment connus de l’intimé.
ba) Singulièrement, le diabète insulino-requérant et
l’hypertension artérielle avaient été mentionnés de longue date par les
médecins traitants de l’assuré, sans que ne fût relatée une quelconque
limitation de la capacité de travail en lien avec ces affections ou leur
traitement. Tel n’est pas non plus le cas actuellement, de sorte que
l’absence de caractère invalidant de ces problématiques, confirmé du
reste par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 octobre 2011, ne peut
qu’être maintenu.
bb) Les diagnostics de lombosciatalgies et de cervicalgies
s’avèraient également connus de l’administration depuis de nombreuses
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années, les douleurs lombaires diffuses affectant le recourant ayant fait
l’objet d’investigations dès sa première demande de prestations AI.
En l’état, le Dr B.________ demeure constant dans son
appréciation des conséquences de cette symptomatologie, dans la mesure
où il a régulièrement fait part de l’incapacité totale de travail de son
patient. Son rapport du 21 octobre 2013 n’apporte dès lors strictement
rien de nouveau concernant ces atteintes à la santé, à tout le moins sur le
plan objectif.
Quant à la Dresse C., cette spécialiste ne s’est pas
clairement prononcée sur les effets de ces diagnostics en termes de
capacité de travail, dans le contexte d’un examen clinique qualifié de
« très difficile et peu contributif ».
On ne peut ainsi manifestement pas déduire quelconque
changement de la situation factuelle de l’assuré, les difficultés relatées à
la marche et aux changements de position relevées par le Dr B. ne
se trouvant nullement expliquées cliniquement, ni attestées par la Dresse
C..
bc) S’agissant des céphalées tensionnelles observées auprès
du recourant, il convient de rappeler que leur impact avait déjà été évalué
par l’administration à l’occasion de la décision du 15 janvier 2010. Le
Tribunal fédéral avait d’ailleurs confirmé, par arrêt du 6 octobre 2011,
l’appréciation de l’intimé selon laquelle le caractère invalidant de cette
problématique n’était aucunement avéré. Un changement à cet égard
n’est pas avancé par les médecins traitants du recourant actuellement, de
sorte que l’on ne peut que conclure à un état de fait inchangé par rapport
au 15 janvier 2010.
bd) L’unique diagnostic éventuellement nouveau avancé
auprès de l’intimé est ainsi celui de « canal cervical étroit » envisagé par
le Dr D., qui ne l’a toutefois pas étayé. On ne peut dès lors
reprocher à l’intimé l’absence d’instruction médicale à cet égard puisque
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ce diagnostic est simplement évoqué, sans complément ultérieur, ni
explication clinique objective.
On notera du reste que la Dresse C.________ n’a pas pris en
compte un tel diagnostic après analyse de l’IRM réalisée auprès de
l’assuré en septembre 2012, n’ayant pour sa part observé que des
« modifications dégénératives diffuses non compressives aussi bien au
niveau cervical que lombaire ».
En conséquence, soit le diagnostic rapporté par le Dr
D.________ au
Dr D.________ relève de l’hypothèse, soit il a été posé à la suite d’examens
postérieurs à l’IRM de septembre 2012. Cas échéant, il appartenait au
recourant de se prévaloir de ces examens ou d’en produire le compte-
rendu au stade de la procédure administrative.
Quoi qu’en dise l’assuré, à la date du 20 février 2014, un tel
diagnostic n’était nullement avéré dans son cas, tandis qu’une
aggravation de la situation pour ce motif, en termes de capacité de travail,
n’était de toute façon pas rendue plausible.
be) Eu égard enfin aux examens complémentaires préconisés
par la Dresse C.________, à savoir une IRM de la région cervicale, il y a lieu
de constater que cette mesure n’apparaît pas destinée à confirmer ou
infirmer une possible modification de l’état de santé du recourant, mais
s’inscrit uniquement dans le contexte d’une consultation spécialisée, aux
fins d’investigation de la symptomatologie douloureuse dont se plaint de
longue date l’assuré.
En de telles circonstances, il serait abusif d’exiger de l’OAI une
entrée en matière sur la demande de révision et la mise en œuvre des
examens en question, faute de toute indication objective d’une nouvelle
atteinte à la santé et de répercussions sur la capacité de travail, soit d’une
modification susbtantielle de l’état de fait. Cas échéant, ce procédé
équivaudrait sans conteste à détourner le but de l’art. 87 RAI qui impose
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bien au contraire à l’assuré lui-même de fournir les éléments justifiant
l’instruction subséquente de son cas.
bf) En définitive, il convient de conclure à une situation
somatique globalement inchangée depuis le 15 janvier 2010 et de
maintenir que le recourant n’a pas rendu plausible une modification de sa
situation qui imposerait le réexamen de ses droits à des prestations AI au
sens entendu par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI.
c) Au demeurant, si par impossible il se justifiait de se
déterminer compte tenu du rapport complémentaire du Dr B.________, daté
du 31 mars 2014 et produit auprès de la Cour de céans, l’on ne
parviendrait pas à une conclusion différente.
Ce praticien a en effet relaté pour l’essentiel une situation
stationnaire, son appréciation de la capacité de travail n’ayant nullement
varié depuis le début de sa prise en charge. Il souligne certes
l’aggravation des lombalgies et des cervicalgies, sans toutefois expliquer
le fondement clinique qui viendrait justifier une telle détérioration.
6.Il résulte en définitive de ce qui précède que l’intimé était
légitimé à ne pas instruire sur le fond la demande subséquente présentée
par le recourant et à prononcer le refus d’entrer en matière litigieux.
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
querellée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
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In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 400 francs.
b) Vu l’issue du recours, le recourant n’obtenant pas gain de
caue, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 février 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du
recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :