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TRIBUNAL CANTONAL
AI 11/14 - 128/2014
ZD14.001423
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1 bis LAI ; 22 et 47 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que B.________ (ci-après : le recourant), a déposé, le 14 janvier
2014, un recours contre un refus de prestations prononcé par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, le 6 décembre 2013,
que le 20 janvier 2014, le Tribunal cantonal des assurances
sociales (ci-après : le tribunal) a imparti au recourant un délai échéant le
19 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. en
l’avertissant, d’une part, que si l’avance n’était pas versée dans le délai, le
recours serait déclaré irrecevable et, d’autre part, que ce délai pouvait
être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire pouvait être
accordée à certaines conditions,
que le 20 février 2014, le Centre social régional de [...] (ci-
après : le CSR) a informé le tribunal du fait que le recourant avait présenté
une demande d’aide sociale le 27 janvier 2014, mais que le dossier n’était
pas encore ouvert car toutes les pièces requises n’avaient pas encore été
produites,
que le CSR a précisé que dès qu’une personne était en droit de
recevoir le revenu d’insertion, une demande pouvait être présentée à la
direction du CSR pour payer des frais tels que l’avance de frais requise par
le tribunal,
que, partant, le CSR a sollicité un délai supplémentaire de
deux semaines pour pouvoir effectuer la demande de paiement auprès de
sa direction,
que le 21 février 2014, le tribunal a informé le CSR et le
recourant du fait que le délai imparti pour verser l’avance de frais était
échu et que ce délai n’aurait pu être prolongé que si la requête de
prolongation avait été déposée avant son échéance,
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que le tribunal a néanmoins précisé que le délai pouvait être
restitué si le recourant établissait qu’il avait été empêché, sans faute de
sa part, d’agir en temps utile, s’il déposait une demande motivée de
restitution du délai dans les dix jours à compter de celui où
l’empêchement avait cessé et s’il accomplissait l’acte omis dans ce même
délai,
que le tribunal a ajouté qu’un délai supplémentaire pour
déposer la requête de restitution pouvait être accordé pour des motifs
suffisants,
que le 27 février 2014, le recourant a écrit au tribunal qu’il
traversait une période très difficile et perturbée, car il avait perdu son
« établissement » par suite de faillite, prononcée en janvier 2014, et qu’il
n’avait pas eu d’autre choix que de demander l’aide sociale à [...],
qu’il a ajouté avoir discuté du paiement de l’avance de frais
avec sa conseillère au CSR, le 10 février 2014, et que celle-ci lui avait
déclaré qu’elle ferait le nécessaire, le dossier étant toutefois resté en
attente au CSR par la suite,
que le 26 mars 2014, le tribunal a requis du CSR la production
de la lettre par laquelle le recourant avait été invité à produire diverses
pièces après sa demande d’aide sociale du 27 janvier 2014,
que le tribunal a également requis la production de la réponse
éventuelle du recourant et d’un éventuel procès-verbal d’entretien,
que dans une détermination du 29 avril 2014, le CSR a exposé
au tribunal que le recourant avait déposé une demande d’aide sociale le
27 janvier 2014, qu’il n’avait toutefois transmis les documents nécessaires
à l’ouverture de son dossier que tardivement, de sorte que les premières
prestations financières n’avaient pu lui être allouées qu’à partir du 27
mars 2014, pour une durée limitée à un mois dans l’attente de la
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production de nouveaux documents nécessaires pour établir son
indigence,
que le CSR a joint à sa détermination un formulaire intitulé
« Demande de pièces à l’ouverture d’un dossier revenu d’insertion » dont
il ressort que le recourant avait été convoqué pour un entretien le 5 février
2014 et qu’il avait été enjoint d’apporter divers documents à cet entretien,
étant précisé qu’à défaut, le droit au revenu d’insertion pourrait être
suspendu,
qu’il ressort également de ce formulaire que la production
d’autres documents était requise pour le 26 février 2014 au plus tard,
que le CSR a aussi joint une liste de documents dont la
production avait été exigée le 20 février 2014, pour le 3 mars 2014 au
plus tard,
que le CSR a encore produit une lettre du 11 mars 2014 par
laquelle il avait rappelé au recourant les documents exigés, qui n’avaient
pas encore été produits, en lui impartissant un nouveau délai au 17 mars
2014 pour le faire,
que le CSR a produit, enfin, une décision du 26 mars 2014 par
laquelle il reconnaissait le droit du recourant au revenu d’insertion pour la
période du 1
er
au 31 mars 2014, étant observé que d’autres documents
devraient encore être remis par le recourant, dans un délai échéant le 11
avril 2014, pour établir sa situation financière et pour permettre de statuer
sur le maintien de l’aide sociale postérieurement au 31 mars 2014,
que le 5 mai 2014, le tribunal a imparti au recourant un délai
pour se déterminer sur ces documents s’il le souhaitait,
que le 12 mai 2014, le recourant s’est déterminé,
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qu’il a exposé qu’il avait rendez-vous le 10 février 2014 avec
sa conseillère Madame R.________ pour traiter de questions urgentes, à
savoir le paiement des loyers et d’assurances pour sa fille, ainsi que celui
de l’avance de frais de 400 fr. au tribunal,
qu’il avait ce jour-là remis tous les documents qu’elle devait
traiter en urgence,
que sa conseillère avait écrit une lettre à une assurance,
qu’elle avait choisie avec lui,
qu’elle avait par ailleurs écrit des courriels à sa direction ainsi
qu’à la personne qui s’occupait des loyers et qu’elle l’avait rassuré, de
sorte qu’il n’avait pas demandé de prolongation du délai de paiement de
l’avance de frais,
que le 18 février 2014, il avait rappelé sa conseillère et qu’elle
l’avait informé du fait qu’elle n’avait pas encore reçu de réponse de sa
direction,
que le recourant, toujours selon ses allégations, avait rappelé
la date d’échéance au 19 février 2014 et que c’est à ce moment-là que le
CSR avait réagi, en envoyant toutefois la demande de prolongation du
délai avec un jour de retard,
que le recourant a produit, à l’appui de ses allégations, une
lettre du 10 février 2014 adressée à l’assurance-maladie [...], par laquelle
il demande l’affiliation de sa fille pour l’assurance obligatoire des soins en
cas de maladie, ainsi qu’une lettre du 26 février 2014 qu’il a adressée à la
direction du CSR pour dénoncer divers disfonctionnements,
que dans cette deuxième lettre il expose notamment avoir
téléphoné en urgence à sa conseillère, Madame R.________, le 19 février
2014, pour avoir des nouvelles de l’avance de frais au tribunal et que
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cette dernière aurait écrit ce jour-là au tribunal pour demander une
prolongation de délai,
qu’il indique également s’être rendu au CSR le 19 février 2014
pour un rendez-vous avec Monsieur D., afin de déposer les
documents demandés et éventuellement obtenir une avance de
prestations,
que Monsieur D. aurait alors appelé la direction, qui
aurait exigé d’autres documents ensuite de « soupçons » et indiqué que
son dossier était « à l’arrêt », d’une part, et qu’un membre de la direction
s’occuperait désormais personnellement de son dossier, d’autre part ;
considérant qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale
du 1
er
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à
l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice,
que par ailleurs, l’art. 47 al. 2, 1
ère
phrase, LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), prévoit, en procédure de recours de droit administratif, que le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais,
qu’en vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
le recours,
qu’en l’espèce, le recourant a été dûment averti des
conséquences du non-paiement de l’avance de frais en temps utile, mais
que l’avance n’a pas été versée et qu’aucune demande d’assistance
judiciaire n’a été déposée dans le délai,
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qu’en outre l’art. 21 al. 2 LPA-VD prévoit que les délais
impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si
la partie en fait la demande avant l’expiration,
qu’en l’espèce, la demande de prolongation du délai de
paiement de l’avance de frais a été déposée postérieurement à l’échéance
de ce délai, de sorte que la prolongation requise ne peut pas être
accordée,
qu’aux termes de l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché,
sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé,
que la demande motivée de restitution doit être présentée
dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et que le
requérant doit accomplir l’acte omis dans ce même délai, ou demander un
délai supplémentaire si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-
VD),
que l’empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure correspond non seulement à l’impossibilité objective ou au cas
de force majeure, mais encore à l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid.
4.1 non publié in ATF 136 II 241 ; TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007
consid. 5.1),
que ne constitue pas un empêchement non fautif une
étourderie, notamment l’omission par la secrétaire d’un avocat de faire
virer le montant d’une avance de frais ou l’égarement de l’acte judiciaire
portant notification d’un jugement (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007
consid. 5.2; TF 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références
citées),
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qu’en d’autres termes, est non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur consciencieux d’agir dans le délai fixé,
que lorsque le soin d’effectuer l’avance de frais est confié à un
auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-
même – ou à son mandataire –, si l’auxiliaire agit à la demande de ce
dernier,
que la notion d’auxiliaire doit être interprétée de manière large
et s’applique non seulement à celui qui est soumis à l’autorité de la partie
ou de son mandataire, mais également à toute personne qui, même sans
être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son
mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; TF
1P.603/2001 du 1
er
mars 2002 consid. 2.2),
qu’une restitution de délai n’entre pas en considération quand
le retard dans le versement de l’avance de frais est le fait d’un auxiliaire
qui ne peut pas se prévaloir lui-même d’un empêchement non fautif,
quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que
la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF
107 Ia 168 précité consid. 2c; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.
3.3; TF 1P.603/2001 du 1
er
mars 2002 précité consid. 2.2 et les références
citées),
qu’en l’occurrence, le CSR revêt la qualité d’auxiliaire au sens
de ce qui précède,
qu’il n’a subi aucun empêchement de payer l’avance de frais
ou, au moins, de demander en temps utile, la prolongation du délai imparti
à cet effet,
que pour ce motif déjà, le délai ne peut pas être restitué,
que par ailleurs, le recourant n’était lui-même pas empêché de
demander une prolongation du délai avant son échéance,
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que dans ce contexte, ses allégations relatives au fait que le
CSR se serait engagé, avant cette échéance, à en demander la
prolongation, ne sont pas établies,
qu’à cet égard, le recourant prétend, dans sa détermination du
25 mars 2014 au tribunal, s’être enquis le 18 février 2014 du paiement de
l’avance de frais auprès du CSR, alors que dans sa lettre du 26 février
2014 à la direction du CSR, il soutient avoir appelé sa conseillère Madame
R.________ en urgence le 19 février 2014, tout en alléguant avoir
rencontré, le même jour, un autre conseiller, Monsieur D.________,
qu’il en résulte que les dates exactes auxquelles le recourant
aurait procédé aux démarches alléguées ne peuvent pas être établies sur
la base de ses déclarations et qu’il est tout à fait plausible que ces
démarches aient en réalité été effectuées le lendemain de l’échéance du
délai, soit le 20 février 2014, date à laquelle le CSR a écrit au tribunal,
que cette date coïncide d’ailleurs avec celle à laquelle le CSR a
constaté que des documents nécessaires pour établir le droit aux
prestations manquaient et qu’il en a établi ainsi que remis une liste au
recourant en lui impartissant un délai au 3 mars 2014 pour les produire,
qu’en outre, il est pour le moins douteux que le recourant ait
obtenu, le 19 février 2014, l’assurance qu’une demande de prolongation
de délai serait déposée le jour même par le CSR, alors même que la
direction l’aurait informé du fait qu’elle avait des « soupçons » quant à la
réalité de son indigence et que son dossier serait mis en arrêt, sans
qu’aucune prestation soit allouée, serait-ce à titre provisoire, pour ses
besoins courants,
que pour ce motif également, le délai de paiement de l’avance
de frais ne peut pas non plus être restitué,
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qu’enfin, le recourant a été informé par lettre du 21 février
2014 du tribunal du fait que le délai de paiement de l’avance de frais ne
serait pas prolongé, mais qu’il pouvait être restitué,
que cette lettre l’informait également du fait qu’en cas de
demande de restitution, il lui appartenait d’effectuer l’acte omis dans les
dix jours à compter de celui où l’empêchement avait cessé ou de
demander un délai supplémentaire,
que le recourant n’a pas demandé ce délai ni effectué le
paiement requis, soit directement, soit par l’intermédiaire du CSR, en
dépit du fait que l’aide sociale lui avait été allouée pour la période du 1
er
au 31 mars 2014,
que pour ce troisième motif, le délai de paiement de l’avance
de frais ne peut plus être restitué,
qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti, le recours est donc irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu’il convient de statuer en procédure simplifiée,
conformément à l’art 82 LPA-VD, et de renoncer à la perception des frais
de justice pour le présent arrêt (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.