402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 3/14 - 6/2015
ZD14.000246
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :MM. Neu et Métral
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 et 17 LPGA ; art. 28 et 28a LAI.
janvier 2009. Le revenu sans invalidité déterminant a par ailleurs été fixé
à 78'534 fr. en 2005, sur la base des données communiquées par l’ancien
employeur de l’assuré.
Par écriture de son conseil, Me Claudio Venturelli, du 23 avril
2010, l’assuré a contesté le projet de décision du 9 février 2010. Il a
notamment fait valoir que le rapport du Dr C.________, imprécis quant à
certaines de ses conclusions et contradictoire s'agissant de la mesure de
l'activité adaptée au vu d’une éventuelle baisse de rendement, n'était pas
suffisamment probant pour statuer, les médecins en charge de l'assuré
ayant toujours considéré que son incapacité de travail était de 70% au
moins. Il contestait en outre le calcul du taux d'invalidité et parvenait,
selon ses propres calculs, à une perte de gain de plus de 50'000 fr., ce qui
représentait un degré d'invalidité de 63%.
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7 -
Le 27 mai 2010, l'assuré a informé l'OAI avoir mandaté un
médecin indépendant, le Dr H., spécialiste en médecine interne et
en néphrologie, qui, le 17 mai 2010, a répondu à un questionnaire établi
par l’assuré. Ce médecin a évalué à 70% l'incapacité de travail dans la
profession d'employé de commerce. Il a exclu une autre activité
potentiellement adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré en
raison des limitations du travail sur écran d'ordinateur à 90 minutes par
jour. De manière générale, le Dr H. a indiqué au titre de
conclusions ce qui suit :
« [...] Une maladie chronique telle qu'un diabète de type I depuis
maintenant 46 ans, une insuffisance rénale pré-terminale avant la
1
ère
transplantation qui affecte tous les organes cible, le cœur, les
vaisseaux périphériques, la rétine et le cerveau, le traitement
immunosuppresseur en lui-même justifient pleinement une capacité
de travail de 30%. »
Prenant connaissance du rapport du Dr H.________, le SMR a,
dans un avis médical du 1
er
septembre 2010, estimé qu'il ne comportait
pas de faits médicaux nouveaux, tout en maintenant la teneur de sa
précédente prise de position, datée du 19 décembre 2007, selon laquelle
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était exigible.
Par courrier du 1
er
octobre 2010, l'OAI a informé le conseil de
l'assuré qu'après examen, sa contestation du 23 avril 2010 ne lui
permettait pas de modifier sa position, son projet de décision étant ainsi
fondé et ne pouvant qu'être entièrement confirmé.
Le 12 novembre 2010, l'OAI a rendu des décisions formelles,
comportant le détail des montants mensuels de rente, dont la teneur était
au surplus, pour l'essentiel, identique à celle du préavis du 9 février 2010.
D.Le 13 décembre 2010, l’assuré a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre les décisions
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8 -
précitées. Il a conclu à leur annulation et au maintien de son droit à trois
quarts de rente d’invalidité dès le 1
er
janvier 2009.
Par arrêt du 10 février 2012 (AI 430/10 – 53/2012), la Cour de
céans a admis le recours et prononcé le renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire sur le plan économique, avant l’émission
d’une nouvelle décision. La Cour a retenu que l’appréciation communiquée
par le Dr C.________ quant à la capacité de travail de l’assuré, soit 50%
dans une activité adaptée, avait lieu d’être suivie au vu de la valeur
probante pouvant être conférée au rapport d’expertise du
1
er
décembre 2007. Cela étant, elle a constaté que l’évaluation du
préjudice économique de l’assuré n’était pas conforme au droit et avait
lieu d’être opérée sur la base des salaires statistiques en l’absence de
revenu d’invalide concrètement réalisé, étant donné la fin des rapports de
travail entre l’assuré et l’A.________SA.
L’arrêt précité étant entré en force, l’OAI a repris l’instruction
de la situation et confié le dossier de l’assuré à son Service de
réadaptation professionnelle, lequel a examiné l’opportunité de mettre en
œuvre des mesures de nouvelle réadaptation. Il a mis l’assuré au bénéfice
d’une orientation professionnelle par communication du 16 juillet 2012,
sous forme d’une évaluation commerciale et bureautique auprès de
V.________Sàrl.
Un rapport a été établi au terme de cette évaluation le 31 août
2012, faisant état des qualifications adéquates de l’assuré pour occuper
un poste d’employé de commerce et précisant que seules des mises à
niveau en français et allemand rédactionnels, ainsi qu’en comptabilité,
pouvaient s’avérer nécessaires.
Vu ces conclusions, l’OAI a accordé à l’assuré des mesures de
reclassement professionnel, soit des cours de comptabilité mis en œuvre
dès le
24 septembre 2012, selon communication du 20 septembre 2012. Un
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9 -
certificat d’aide-comptable lui a été délivré à l’issue d’un atelier de
comptabilité « orienté entreprise ».
Des cours de français rédactionnel ont été ensuite planifiés
auprès de l’Institut U.________ par communication du 21 décembre 2012,
pour la période s’étendant du 3 janvier 2013 au 15 mars 2013.
Dans l’intervalle, en date du 17 décembre 2012, l’assuré s’est
soumis à une évaluation neuropsychologique auprès du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre hospitalier
P.. Les conclusions du rapport corrélatif, daté du 20 décembre
2012, sont libellées en ces termes :
« Cet examen neuropsychologique, effectué chez un patient
collaborant et légèrement fatigable met en évidence l’apparition de
troubles attentionnels ainsi qu’un ralentissement. Les fonctions
instrumentales, mnésiques et exécutives sont toujours préservées.
Sur le plan strictement neuropsychologique, ces résultats, associés à
la fatigabilité décrite par le patient, nous paraissent compatibles
avec un taux d’activité réduit. [...] »
A la demande de l’OAI, l’Hôpital L. a complété un
rapport médical intermédiaire le 11 janvier 2013, attestant d’une
« évolution clinique ophtalmologique parfaitement stable » sans toutefois
que la capacité de travail dans une activité adaptée n’ait pu être
quantifiée. Les ophtalmologues traitants ont toutefois précisé que « l’œil
gauche [présentait] une cicatrice maculaire atrophique avec une acuité
visuelle baissée à 30%. »
L’assuré a été hospitalisé au Centre hospitalier P.________ du 3
au 6 mars 2013 des suites d’une complication infectieuse. Les Drs
N.________ et M., respectivement chef de clinique et médecin
assistante au sein du Centre de transplantation d’organes du Centre
hospitalier P., ont fait part de l’évolution clinique de leur patient
comme suit, dans un rapport du 20 mars 2013 :
« [...] L’évolution récente a été compliquée par un Herpes Zoster
disséminé, infection opportuniste dans le contexte
d’immunosuppression, nécessitant une hospitalisation du 03 au
-
10 -
06.03.2013 pour instauration d’un traitement antiviral parentéral,
d’hydratation parentérale et antalgique par opioïdes à hautes doses.
Chez un patient déjà très labile sur le plan physique (amyotrophie
généralisée, faiblesse musculaire, malnutrition) et psychique
(fatigabilité importante), cette dernière complication infectieuse a eu
des répercussions significatives, avec notamment une aggravation
de l’asthénie et la manifestation de troubles gastro-intestinaux
(vomissements, constipation sur opiacés et déshydratation). Sur le
plan rénal, nous avons constaté une aggravation de l’insuffisance
rénale chronique [...] compatible avec une nécrose tubulaire aiguë.
Actuellement, en raison de cette NTA, il est suivi 1x/semaine au
Centre de Transplantation. Il est en arrêt de travail pour maladie
depuis fin 02.2013. [...]
septembre 2008 au 31 décembre 2008, réduite à trois quarts de rente de
janvier 2009 à avril 2012, sa rente devant toutefois être augmentée à une
rente entière dès le 1
er
mai 2012.
L’OAI a préavisé le rejet du recours en date du 17 mars 2014,
soulignant que le revenu d’invalide déterminant avait été fixé in casu sur
Les décisions du 12 novembre 2010, par lesquelles l’OAI a
décidé – à l’issue de la procédure de révision d’office entamée le 12
janvier 2007 – de servir une rente entière de septembre à décembre 2008,
puis une demi-rente dès
janvier 2009 ont été annulées sur recours par la Cour de céans dans un
arrêt du
10 février 2012, la cause ayant été renvoyée à l’intimée pour un calcul du
préjudice économique de l’assuré conforme au droit.
3.Selon l'art. 87 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012]), la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une
modification importante possible du taux d’invalidité, du degré
d’impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant
de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de
l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance (let. a) ou
lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du besoin de soins
ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité (let. b).
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a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
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17 -
b) L’art. 88a al. 1 RAI stipule que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
c) S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 1 RAI vient préciser que
l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la
contribution d’assistance prend effet, au plus tôt : si la révision a été
demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let.
a) ; si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue
(let. b) ; s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant
l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où le vice a été
découvert (let. c).
L’art. 88bis al. 2 RAI stipule que la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision
(let. a) ; rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de correspondre
aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a
manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l’art. 77 (let. b).
-
18 -
Est déterminante en l’espèce la période débutant dès le
24 février 2005, soit à compter de la dernière décision entrée en force
résultant d’un examen matériel du droit aux prestations, jusqu’au 21
novembre 2013, date des décisions querellées.
Il n’est pas contesté que dans cet intervalle, l’assuré a subi des
fluctuations significatives de sa capacité de travail et partant, de gain,
constitutives de motifs de révision de son droit à la rente, au sens entendu
par l’art. 17 LPGA.
Ainsi que l’a retenu l’arrêt de la Cour de céans du 10 février
2012, entré en force, il convient de considérer qu’une incapacité totale de
travail et de gain doit être prise en compte en faveur de l’assuré de juin à
septembre 2008. Dès octobre 2008, il a en outre présenté une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
conformément aux constats du
Dr C.________.
Ces éléments ne sauraient être réexaminés, ayant été repris
par l’OAI à l’issue des décisions du 21 novembre 2013, sans n’être plus
remis en question par le recourant.
Par ailleurs, à l’instar de l’avis final du SMR du 8 mai 2013,
reposant sur les informations communiquées par les médecins traitants de
l’assuré, il s’agit de retenir que ce dernier connaît depuis février 2012, des
suites de problèmes neuropsychologiques, une nouvelle restriction de sa
capacité de travail, réduite à 40% dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles. Une incapacité totale de travail a de plus été
prise en compte pour la période limitée du 1
er
mars 2013 au 19 mai 2013,
sans que cet élément n’eût d’incidence sur le droit à la rente, faute d’avoir
duré trois mois au moins (cf. à cet égard : art. 88a al. 2 RAI).
4.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
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19 -
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
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20 -
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
Ainsi qu’il a été mentionné supra sous considérant 3, la
capacité de travail de l’assuré en soi n’est pas litigieuse entre les parties,
étant donné les avis médicaux convergents sur cette question pour
prononcer une capacité de travail de 50% dès octobre 2008, réduite à
40% dès février 2012, dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles de l’assuré (cf. rapport médical du Centre de
transplantation d’organes du Centre hospitalier P.________ du 20 mars
2013 et avis SMR du 8 mai 2013).
Ces limitations, tenant compte des problèmes de santé
diagnostiqués sur le plan physique, requièrent une activité très légère et
sédentaire, avec une utilisation de l’ordinateur restreinte à 1h30 par jour,
étant précisé que l’acuité visuelle de l’œil gauche abaissée à 30% est
susceptible de provoquer une fatigue oculaire et de péjorer la vision
stéréoscopique. Sur le plan psychique, se sont ajoutés des troubles
attentionnels, ainsi qu’un ralentissement global dès février 2012 (cf.
rapports médicaux de l’Hôpital L.________ du 11 janvier 2013 et du Centre
de transplantation du Centre hospitalier P.________ du 20 mars 2013, ainsi
que rapport final du SMR du
8 mai 2013).
S’agissant de la nature de l’activité adaptée en question, il y a
lieu de se rallier aux conclusions de l’intimé, quant à l’adéquation d’une
activité proche de l’activité habituelle d’employé de commerce, telle
qu’exercée dans le secteur bancaire, pour autant que les restrictions
énoncées ci-dessus soient dûment respectées.
Dans le contexte des mesures d’orientation et de reclassement
professionnels mises en œuvre par l’OAI, l’assuré a en effet démontré être
doté d’une vaste expérience et de compétences parfaitement en
-
21 -
adéquation avec les exigences d’un poste d’employé de commerce, qu’il a
d’ailleurs de facto exercé depuis 1974 auprès de l’A.________SA (cf.
notamment rapport de V.________Sàrl du 31 août 2012).
Aussi, force est de constater qu’une activité proche ou
équivalente à l’activité habituelle de l’assuré demeure celle pour laquelle il
est susceptible de mettre à profit au mieux sa capacité résiduelle de
travail et de gain.
Il s’ensuit que le revenu d’invalide du recourant a été
déterminé à bon droit sur la base de l’exigibilité d’une activité d’employé
de commerce.
5.Reste à se prononcer sur les revenus spécifiques, pris en
compte par l’intimé pour fixer le degré d’invalidité, que l’assuré conteste
tout particulièrement au regard du revenu d’invalide déterminant pour ce
calcul.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343
consid. 3.4), méthode spécifique pour un assuré sans activité lucrative
(art. 28a al. 2 LAI ; ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ;
ATF 137 V 334).
a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
-
22 -
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main-d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 293
consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 ; 9C_236/2008 du 4
août 2008 et I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ; Pratique VSI 6/1999 p.
246 consid. 1 et les références citées).
-
23 -
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du
recourant qu’il mette à profit une capacité de travail de 50% dès octobre
2008, respectivement 40% dès le 1
er
février 2012 dans une activité
strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles, possibilité dont il
dispose théoriquement sur un marché du travail équilibré ; il y est
d'ailleurs tenu en vertu de son obligation de diminuer le dommage (TFA I
383/06 du 5 avril 2005 consid. 4.4).
L’on ajoutera que, dans son domaine d’activité habituelle, soit
le secteur bancaire, les conditions d’un certain équilibre entre l’offre et la
demande de main-d’œuvre, ainsi que d’un marché du travail structuré
offrant un éventail d’emplois diversifiés, sont réalisées. Il en va également
de même dans une activité de comptable ou d’aide-comptable pour
laquelle le recourant a bénéficié de mesures de la part de l’intimé,
lesquelles lui ont permis de parfaite et actualiser ses connaissances.
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
-
24 -
Par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il réaliserait
effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il pourrait gagner
dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas
particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en l’absence d’atteinte à la
santé, se serait contenté d’un gain modeste, il faut prendre en compte ce
revenu, même s’il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de
rémunération (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb).
In casu, le recourant ne conteste pas – à juste titre – le revenu
hypothétique sans invalidité mis à jour par le Service de réadaptation
professionnelle de l’OAI, à savoir 84'936 fr. en 2009 et 87'038 fr. en 2012.
Ces montants ont été fixés par l’intimé sur la base des
informations communiquées par l’A.________SA en date du 17 janvier 2005,
en complément aux divers rapports produits par cet employeur. Selon ce
dernier, l’assuré aurait pu réaliser à plein temps un gain annuel de 78'534
fr. en 2005, lequel – après actualisation au moyen de l’indice suisse relatif
à l’évolution des salaires nominaux (ISS ; cf. OFS/ La Vie économique,
n°1/2-2014, tableau B 10.3) pour l’année 2009, respectivement 2012 –
ascende effectivement aux montants hypothétiques susmentionnés.
Ce procédé, parfaitement conforme à la jurisprudence fédérale
citée supra, ne prête pas flanc à la crique.
Il n’en va en revanche pas de même du revenu d’invalide
auquel s’est référé l’intimé.
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
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25 -
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires, édictée par
l’OFS [Office fédéral de la statistique]) ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail ([DPT] ; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
La détermination du revenu d’invalide sur la base des données
salariales résultant des DPT de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (CNA) suppose, en sus de la production d’au moins cinq
DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant
entrer en considération, d’après le type de handicap, ainsi que du salaire
le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il
est fait référence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).
En cas de recours à l’ESS, on se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier
2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, il se justifie d’examiner l’opportunité d’une déduction
supplémentaire sur le revenu d’invalide, ce uniquement dans l’hypothèse
de l’usage des ESS. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans
leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des
activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par
rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid.
3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
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26 -
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; TF
9C_704/2008 du
6 février 2009 consid. 3). Cette énumération d’éléments personnels et
professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours s’inscrire dans
le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à partir de valeurs
statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au mieux, in concreto, à
l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des activités encore
possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75
consid. 5 ; TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une
déduction d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison
d’un ou plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa
capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en
réalisant un revenu inférieur à la moyenne (TF 8C_711/2012 du 16
novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit être déterminée et
motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est pas admis de
cumuler des déductions quantifiées séparément pour chaque facteur pris
en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait les interactions eu
égard à une approche globale de la situation (ATF 126 V 75
consid. 5).
En l’espèce, le recours aux Recommandations salariales de la
SEC n’est pas conforme au droit, ces données ne pouvant être assimilées
aux DPT de la CNA, contrairement à ce que laisse sous-entendre l’office
intimé dans son préavis du 17 mars 2014. Les salaires indiqués par la SEC
correspondent à des valeurs médianes susceptibles de varier
sensiblement tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du type
d’entreprise, de la branche d’activités et d’exigences spécifiques
(cf. à cet égard : http://www.secsuisse.ch/fr/1278/Salaire.htm). Les
données de la SEC n’offrant dès lors manifestement pas les garanties de
-
27 -
l’approche différenciée des DPT, il s’impose de recourir in casu aux ESS
afin de se conformer à la jurisprudence énoncée ci-dessus.
S’agissant de l’évaluation de l’invalidité de l’assuré à dater de
l’année 2009, il y a lieu de se référer aux ESS 2008 et de procéder à
l’actualisation du montant pris en compte au moyen de l’ISS. Les ESS 2008
indiquent un salaire de référence de 6’602 fr. par mois, réalisable par un
homme doté de connaissances professionnelles de base dans le secteur
des activités financières et assurances (ESS 2008, TA1, lignes 65-67,
niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2009 (41,6 heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B
9.2), le revenu mensuel précité doit être majoré pour s’élever à 6’866
francs. Le recourant étant en mesure d’exploiter une capacité de travail de
50% dans une activité d’employé de commerce ou d’aide-comptable, le
salaire s’élèverait annuellement à 42’063 fr. pour un niveau 4 après
actualisation à l’année 2009 au moyen de l’ISS.
Eu égard à l’abattement pouvant être opéré sur le salaire
statistique, il se justifie en l’occurrence de procéder à la déduction
maximale autorisée par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, soit
25%, compte tenu de la situation globale du recourant. En effet, il faut
relever que ce dernier était âgé de 52 ans en 2009, respectivement 55 ans
en 2012, ce qui rend concrètement plus ardu de décrocher un emploi dans
le domaine des activités financières, où la concurrence est élevée face à
de potentiels employés plus jeunes et prêts à accepter des conditions
salariales inférieures du fait de leur manque d’expérience professionnelle.
Par ailleurs, il est constant que les hommes, dotés d’une capacité de
travail partielle, abstraction faite de toute invalidité, rencontrent des
difficultés plus importantes d’insertion sur le marché du travail. Enfin,
l’assuré peut certes se targuer d’une longue expérience professionnelle au
sein d’une seule et même entreprise, l’A.________SA, mais se trouve
incontestablement pénalisé de part la nature des limitations fonctionnelles
l’affectant. Il apparaît largement désavantagé du fait des restrictions
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28 -
médicales à l’usage prolongé de l’ordinateur, lequel constitue l’outil de
travail principal du secteur des activités financières, étant rappelé qu’il ne
peut s’y consacrer qu’à hauteur de 90 minutes par jour, qui plus est dans
le contexte d’une activité à temps partiel seule possible. Une déduction de
25% du salaire statistique s’impose d’autant plus dès février 2012 dans la
mesure où des limitations fonctionnelles supplémentaires – d’ordre
neuropsychologique provoquant un ralentissement global et une possible
baisse de rendement – sont venues restreindre les perspectives
d’embauche d’un assuré déjà fortement désavantagé par une capacité de
travail réduite. Il faut en déduire dans le cas d’espèce que les opportunités
professionnelles concrètes du recourant apparaissent extrêmement
minces, tant il semble peu probable qu’un employeur du domaine
bancaire ou comptable concède les aménagements du cadre de travail et
du cahier des charges compatibles avec l’état de santé du recourant pour
un salaire équivalent à celui qu’il dégageait avant d’être atteint dans sa
santé.
Après déduction de 25% sur le salaire statistique ressortant de
l’ESS 2008, le revenu annuel d’invalide déterminant pour l’année 2009
s’élève ainsi à 31’547 fr. pour un niveau de qualification 4.
Après comparaison du revenu précité au revenu hypothétique
sans invalidité de 84’936 fr. déterminé par l’intimé pour l’année 2009, le
taux d’invalidité de l’assuré ascende à 62,9% ([84’936 – 31’547] x 100 /
84’936), arrondi à 63%
(cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), ce qui lui ouvre effectivement le droit à
trois quarts de rente d’invalidité dès le mois de janvier 2009.
L’on notera à toutes fins utiles que même un abattement limité
à 20% sur le salaire ressortant des statistiques salariales, ce qui porterait
le revenu d’invalide déterminant pour le calcul à 33'650 fr., ne permettrait
d’aboutir à un résultat différent quant au droit à trois quarts de rente
d’invalidité.
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29 -
Concernant l’évaluation afférente à l’année 2012, les ESS 2012
dans leur version définitive ont lieu d’être utilisées comme outil de
référence
(cf. à cet égard lettre circulaire n° 328 de l’OFAS [Office fédérale des
assurances] du 22 octobre 2014). Celles-ci font état d’un salaire
déterminant de 6'914 fr. par mois, qu’est susceptible de réaliser un
homme affecté à des tâches simples dans le secteur des activités
financières (ESS 2012, TA 1, lignes 64-66, niveau de qualification minimal
1). Dans la mesure où les salaires statistiques prennent en compte un
horaire de quarante heures, alors que la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2012 a été de 41,7 heures (cf. OFS / La Vie économique,
n°1/2-2014, tableau B 9.2), le revenu susmentionné doit être majoré pour
s’élever à 7'208 francs. Vu la capacité de travail diminuée à 40%, le
salaire annuel du recourant serait ainsi de 34’598 francs.
Une déduction de 25% pouvant ensuite être opérée pour les
motifs évoqués supra, il s’ensuit un revenu annuel d’invalide déterminant
de 25’948 fr. pour un niveau de qualification 1.
Après comparaison dudit revenu avec le revenu hypothétique
sans invalidité, le taux d’invalidité mis à jour s’élève à 70,2%, arrondi à
70%
([87'038 – 25’948] x 100 / 87’038). Un tel degré ouvre le droit à une rente
entière de l’assurance-invalidité à l’issue du délai de trois mois consacré
par l’art. 88a al. 2 RAI, soit dès le 1
er
mai 2012.
7.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, bien fondé,
doit être admis en ce qu’il concerne le degré d’invalidité du recourant, fixé
à 70% à compter du 1
er
février 2012, singulièrement le droit au versement
d’une rente entière dès le
1
er
mai 2012. Les décisions querellées ont en conséquence lieu d’être
réformées dans le sens de ce qui précède.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
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30 -
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge de l’intimé qui succombe, sont arrêtés à
400 francs.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés in casu à 1'500 fr.
(cf. art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions, rendues le 21 novembre 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, sont réformées
en ce sens que le droit au versement d’une rente entière,
fondée sur un degré d’invalidité de 70%, est reconnu à l’assuré
dès le 1
er
mai 2012. Ces décisions sont au surplus confirmées.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Claudio Venturelli, à Lausanne (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :